Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 24 juillet 2026, n° 26/00323
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2020, la SAEM [Q] a mis à la disposition de Monsieur [B] [S] un logement n°A315 au sein d'une résidence sociale située [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle de 299.69 euros pour une durée d'un mois à compter du 1er décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction. Selon contrat du 25 avril 2023, la SAEM [Q] a également mis à la disposition de Monsieur [B] [S] un parking sis à la même adresse que le logement. Par lettre recommandée du 2 février 2026 notifiée par exploit de commissaire de justice délivrée le 4 février 2026 par dépôt à l'étude, la SAEM [Q] a mis en demeure Monsieur [B] [S] de régler les redevances mensuelles échues et non réglées pour un montant de 2231.76 euros, échéance de janvier 2026 comprise, invoquant la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence. Par acte délivré le 10 mars 2026, la SAEM [Q] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référé aux fins de résiliation du contrat de résidence, d'expulsion du résident et de condamnation aux redevances impayées et indemnités d'occupation. A l'audience du 29 mai 2026, la SAEM [Q], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif aux fins de voir : - Constater la résiliation du contrat de résidence au 4 mars 2026, En conséquence, - Constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Monsieur [B] [S], - Ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 150.00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais du défendeur, - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 400.00 euros, - Condamner Monsieur [B] [S] à payer à titre provisionnel la somme de 2588.56 euros représentant le montant dû au 4 mars 2026, date de la résiliation du contrat de résidence, avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, - Condamner Monsieur [B] [S] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés, - Condamner Monsieur [B] [S] à payer la somme de 600.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - Condamner Monsieur [B] [S] aux dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SAEM [Q] fait valoir que Monsieur [B] [S] a cessé de payer la redevance depuis plusieurs mois alors qu'il s'agit de l'obligation principale à laquelle est tenu tout résident et qu'il a été mis en vain en demeure de procéder au règlement des redevances impayées. Elle rappelle qu'aux termes de la jurisprudence, il n'est pas possible de suspendre la clause résolutoire éventuellement insérée au contrat de résidence et que les relations contractuelles ne relèvent pas du droit commun mais des dispositions des articles L 633-1 à L 633-5 et R 633-1 à R 633-9 du code de la construction et de l'habitation. Bien que cité selon dépôt à l'étude, Monsieur [B] [S] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [B] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de résidence. L'article R. 633-3 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit en son II que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un préavis d'un mois en cas d'inexécution par le titulaire du locataire d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat, notamment pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés. Le III du même article précise que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, la SAEM [Q] a fait délivrer le 4 février 2026 à Monsieur [B] [S], par exploit de commissaire de justice, une mise en demeure de procéder au paiement des redevances impayées d'un montant de 2231.76 euros, échéance de janvier 2026 comprise, invoquant la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence à l'article 11 aux termes de laquelle, à défaut de régularisation dans le délai d'un mois suivant réception de cette lettre, la clause résolutoire trouverait application dans le contrat de résidence soit à compter du 4 mars 2026 s'agissant du logement. Il ne ressort pas du décompte produit en date du 2 février 2026 que Monsieur [B] [S] ait régularisé la situation dans le délai imparti. Monsieur [B] [S], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 4 mars 2026 à minuit. Sur le paiement de l'arriéré de redevances. Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article R. 633-2 et R. 633-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le résident est obligé de payer une redevance dont le montant est fixé dans le contrat de résidence. L'article 1231-6 du code civil dispose que des intérêts au taux légal sont dus à titre de dommages et intérêts en cas de retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent. Le point de départ de ces intérêts est la date de la mise en demeure, laquelle est définie par l'article 1344 du code civil comme une sommation ou un acte portant interpellation suffisante. En l'espèce il ressort du décompte précité que Monsieur [B] [S] reste redevable, à la date de résiliation du contrat de résidence, de la somme de 2588.56 euros, redevance de février 2026 incluse. Par conséquent il convient de condamner Monsieur [B] [S] à payer, à titre provisionnel, à la SAEM [Q] la somme de 2588.56 euros représentant les redevances impayées à la date de résiliation du contrat de redevance, redevance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance soit le 10 mars 2026 Sur la demande d'expulsion. Les articles précités L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut de son dispositif les logements foyers. En l'espèce Monsieur [B] [S] est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 4 mars 2026 à minuit. Un maintien dans les lieux n'étant pas possible compte tenu des dispositions légales applicables aux contrats de résidence son expulsion du logement, étant relevé qu'il n'est pas sollicité l'expulsion du parking, sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [B] [S] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande d'indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence de la résiliation du contrat de résidence, Monsieur [B] [S] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une somme pour la période courant de ladite résiliation, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit 4 mars 2026 à minuit et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat de redevance s'était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au contrat de redevance. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Sur l'astreinte. En application de l'article L 131-1 du code de procédure civile, que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce dans la mesure où la SAEM [Q] bénéficie d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du logement par Monsieur [B] [S], il n'y a pas lieu à assortir la condamnation aux fins d'expulsion sous astreinte. Par conséquent la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires. Monsieur [B] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SAEM [Q], la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique du locataire. La présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire, en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation judiciaire du contrat de résidence au 4 mars 2026 à minuit ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
Dispositif
ORDONNONS à Monsieur [B] [S] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [B] [S] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SAEM [Q] pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS la demande d'astreinte ; CONDAMNONS Monsieur [B] [S] à verser, à titre provisionnel, à la SAEM [Q] la somme de 2588.56 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-six centimes) représentant les redevances dues arrêtées au 6 mars 2026, redevance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026 ; CONDAMNONS Monsieur [B] [S] à verser, à titre provisionnel, à la SAEM [Q] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de résidence, à compter du 4 mars 2026 à minuit, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; cette indemnité se substituant aux redevances jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et étant révisable conformément au contrat de résidence ; CONDAMNONS Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNONS Monsieur [B] [S] à verser à la SAEM [Q] une somme de 150.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé Virginie HOPP Catherine KRUMMER
Texte intégral
N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHQI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHQI Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Florence APPRILL-THOMPSON ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Florence APPRILL-THOMPSON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU [Adresse 3] PARTIE REQUÉRANTE : S.A.E.M. [Q] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°788 058 030 représentée par son Président du Conseil d’Administration dont le siège social est sis, [Adresse 4], [Localité 4] représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28 PARTIE REQUISE : Monsieur [B] [S] demeurant, Foyer [Q], [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, non représenté OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé Virginie HOPP, Greffière [I] [Z], Greffier stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2026. ORDONNANCE: Réputée contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Virginie HOPP, Greffière N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHQI EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2020, la SAEM [Q] a mis à la disposition de Monsieur [B] [S] un logement n°A315 au sein d'une résidence sociale située [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle de 299.69 euros pour une durée d'un mois à compter du 1er décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction. Selon contrat du 25 avril 2023, la SAEM [Q] a également mis à la disposition de Monsieur [B] [S] un parking sis à la même adresse que le logement. Par lettre recommandée du 2 février 2026 notifiée par exploit de commissaire de justice délivrée le 4 février 2026 par dépôt à l'étude, la SAEM [Q] a mis en demeure Monsieur [B] [S] de régler les redevances mensuelles échues et non réglées pour un montant de 2231.76 euros, échéance de janvier 2026 comprise, invoquant la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence. Par acte délivré le 10 mars 2026, la SAEM [Q] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référé aux fins de résiliation du contrat de résidence, d'expulsion du résident et de condamnation aux redevances impayées et indemnités d'occupation. A l'audience du 29 mai 2026, la SAEM [Q], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif aux fins de voir : - Constater la résiliation du contrat de résidence au 4 mars 2026, En conséquence, - Constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Monsieur [B] [S], - Ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 150.00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais du défendeur, - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 400.00 euros, - Condamner Monsieur [B] [S] à payer à titre provisionnel la somme de 2588.56 euros représentant le montant dû au 4 mars 2026, date de la résiliation du contrat de résidence, avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, - Condamner Monsieur [B] [S] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés, - Condamner Monsieur [B] [S] à payer la somme de 600.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - Condamner Monsieur [B] [S] aux dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SAEM [Q] fait valoir que Monsieur [B] [S] a cessé de payer la redevance depuis plusieurs mois alors qu'il s'agit de l'obligation principale à laquelle est tenu tout résident et qu'il a été mis en vain en demeure de procéder au règlement des redevances impayées. Elle rappelle qu'aux termes de la jurisprudence, il n'est pas possible de suspendre la clause résolutoire éventuellement insérée au contrat de résidence et que les relations contractuelles ne relèvent pas du droit commun mais des dispositions des articles L 633-1 à L 633-5 et R 633-1 à R 633-9 du code de la construction et de l'habitation. Bien que cité selon dépôt à l'étude, Monsieur [B] [S] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [B] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de résidence. L'article R. 633-3 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit en son II que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un préavis d'un mois en cas d'inexécution par le titulaire du locataire d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat, notamment pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés. Le III du même article précise que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, la SAEM [Q] a fait délivrer le 4 février 2026 à Monsieur [B] [S], par exploit de commissaire de justice, une mise en demeure de procéder au paiement des redevances impayées d'un montant de 2231.76 euros, échéance de janvier 2026 comprise, invoquant la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence à l'article 11 aux termes de laquelle, à défaut de régularisation dans le délai d'un mois suivant réception de cette lettre, la clause résolutoire trouverait application dans le contrat de résidence soit à compter du 4 mars 2026 s'agissant du logement. Il ne ressort pas du décompte produit en date du 2 février 2026 que Monsieur [B] [S] ait régularisé la situation dans le délai imparti. Monsieur [B] [S], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 4 mars 2026 à minuit. Sur le paiement de l'arriéré de redevances. Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article R. 633-2 et R. 633-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le résident est obligé de payer une redevance dont le montant est fixé dans le contrat de résidence. L'article 1231-6 du code civil dispose que des intérêts au taux légal sont dus à titre de dommages et intérêts en cas de retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent. Le point de départ de ces intérêts est la date de la mise en demeure, laquelle est définie par l'article 1344 du code civil comme une sommation ou un acte portant interpellation suffisante. En l'espèce il ressort du décompte précité que Monsieur [B] [S] reste redevable, à la date de résiliation du contrat de résidence, de la somme de 2588.56 euros, redevance de février 2026 incluse. Par conséquent il convient de condamner Monsieur [B] [S] à payer, à titre provisionnel, à la SAEM [Q] la somme de 2588.56 euros représentant les redevances impayées à la date de résiliation du contrat de redevance, redevance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance soit le 10 mars 2026 Sur la demande d'expulsion. Les articles précités L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut de son dispositif les logements foyers. En l'espèce Monsieur [B] [S] est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 4 mars 2026 à minuit. Un maintien dans les lieux n'étant pas possible compte tenu des dispositions légales applicables aux contrats de résidence son expulsion du logement, étant relevé qu'il n'est pas sollicité l'expulsion du parking, sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [B] [S] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande d'indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence de la résiliation du contrat de résidence, Monsieur [B] [S] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une somme pour la période courant de ladite résiliation, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit 4 mars 2026 à minuit et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat de redevance s'était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au contrat de redevance. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Sur l'astreinte. En application de l'article L 131-1 du code de procédure civile, que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce dans la mesure où la SAEM [Q] bénéficie d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du logement par Monsieur [B] [S], il n'y a pas lieu à assortir la condamnation aux fins d'expulsion sous astreinte. Par conséquent la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires. Monsieur [B] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SAEM [Q], la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique du locataire. La présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire, en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation judiciaire du contrat de résidence au 4 mars 2026 à minuit ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; ORDONNONS à Monsieur [B] [S] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [B] [S] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SAEM [Q] pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS la demande d'astreinte ; CONDAMNONS Monsieur [B] [S] à verser, à titre provisionnel, à la SAEM [Q] la somme de 2588.56 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-six centimes) représentant les redevances dues arrêtées au 6 mars 2026, redevance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026 ; CONDAMNONS Monsieur [B] [S] à verser, à titre provisionnel, à la SAEM [Q] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de résidence, à compter du 4 mars 2026 à minuit, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; cette indemnité se substituant aux redevances jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et étant révisable conformément au contrat de résidence ; CONDAMNONS Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNONS Monsieur [B] [S] à verser à la SAEM [Q] une somme de 150.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé Virginie HOPP Catherine KRUMMER
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04913
en commun : code de la construction et de l'habitation R633-9, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation L633-5
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04914
en commun : code de la construction et de l'habitation R633-9, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation L633-5
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04282
en commun : code de la construction et de l'habitation R633-9, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation L633-5
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04918
en commun : code de la construction et de l'habitation R633-9, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation L633-5
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04447
en commun : code de la construction et de l'habitation R633-9, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation L633-5
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03525
en commun : code de la construction et de l'habitation R633-9, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation L633-5
Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:01:44.357Z.