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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 30 juillet 2026, n° 26/00100

IrrecevabilitéDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte reçu le 22 décembre 2022, M. [Z] [H] a cédé à la société KLM CONCEPT BÂTIMENT l'intégralité des parts sociales qu'il détenait au sein de la société DESSIBAT pour un prix de 45 000 euros. Cet acte comportait notamment une clause de non-concurrence et de non-rétablissement interdisant au cédant, pendant une durée de trois ans et dans un rayon de quinze kilomètres autour du siège social de la société cédée, d'exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle de cette dernière.



Estimant que M. [H] avait méconnu cet engagement en créant, le 30 juillet 2024, la société JFP-PLANBAT-CONCEPTION exerçant une activité concurrente dans le même secteur géographique, la société KLM CONCEPT BÂTIMENT l'a, par acte du 15 avril 2025, fait assigner, ainsi que cette société, devant le tribunal de commerce d'Aubenas afin d'obtenir notamment réparation du préjudice résultant de la violation de cette clause, ainsi que la cessation des activités litigieuses.



Par jugement contradictoire du 5 mai 2026, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Aubenas a notamment :




rejeté la demande de M. [H] tendant à voir écarter certaines pièces produites par la société KLM CONCEPT BÂTIMENT ;

rejeté l'exception de nullité de la clause de non-concurrence et de non-rétablissement ;

dit cette clause valable et opposable à M. [H] ;

retenu que celui-ci l'avait violée ;

condamné M. [H] à payer à la société KLM CONCEPT BÂTIMENT la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette violation ;

interdit à M. [H] d'exercer, directement ou indirectement, toute activité concurrente à celle de la société DESSIBAT dans un rayon de quinze kilomètres autour du siège social de cette dernière pendant la durée restant à courir de la clause contractuelle, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée après un délai de huit jours suivant la signification du jugement ;

condamné M. [H] à payer à la société KLM CONCEPT BÂTIMENT la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.




M. [H] a interjeté appel de cette décision.



Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2026, il a, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, assigné la société KLM CONCEPT BÂTIMENT devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses moyens, M. [H] demande au premier président, au visa des articles 514-3, 517 et 521 du code de procédure civile, de déclarer sa demande recevable et bien fondée et, à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 mai 2026.



À titre subsidiaire, il sollicite l'aménagement de cette exécution provisoire en étant autorisé à consigner la somme de 13 200 euros correspondant au montant des condamnations prononcées, sur le compte séquestre CARPA de son conseil. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société KLM CONCEPT BÂTIMENT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que sa demande est recevable dès lors qu'il justifie de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, résultant notamment de la dégradation de son état de santé, de l'interruption de son activité professionnelle, de la diminution de ses ressources et de l'aggravation de sa situation financière. Il soutient par ailleurs qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, la clause de non-concurrence étant, selon lui, insuffisamment déterminée quant aux activités interdites, de sorte qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Il expose enfin que la consignation des sommes litigieuses constituerait, à défaut d'arrêt de l'exécution provisoire, une mesure de nature à préserver les intérêts respectifs des parties.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2026, auxquelles il est pareillement renvoyé pour un exposé exhaustif de ses moyens, la société KLM CONCEPT BÂTIMENT demande au premier président, au visa des articles 122, 514 et 514-3 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement de la rejeter, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Elle soutient principalement que M. [H], qui n'avait présenté aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle fait en outre valoir que les moyens invoqués à l'encontre de la validité de la clause de non-concurrence sont dépourvus de caractère sérieux, que les difficultés financières alléguées sont antérieures à la décision entreprise et que le demandeur démontre lui-même disposer des fonds nécessaires à l'exécution de la condamnation en produisant une reconnaissance de dette consentie par sa compagne. Elle conclut enfin au rejet de la demande subsidiaire de consignation, estimant qu'aucune circonstance ne justifie l'aménagement de l'exécution provisoire et qu'aucun risque de non-restitution n'est établi.



À l'audience du 26 juin 2026, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures et développé oralement leurs observations. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs dernières conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

SUR CE



Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Lorsque la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire a comparu devant le premier juge sans présenter d'observations sur celle-ci, le second alinéa de ce texte subordonne en outre la recevabilité de sa demande à la démonstration que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise.



Il résulte de ces dispositions, qui instituent une fin de non-recevoir, que le premier président doit, avant tout examen du bien-fondé de la demande, vérifier si cette condition particulière de recevabilité est satisfaite lorsque le demandeur n'a pas discuté l'exécution provisoire devant le premier juge.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] a comparu devant le tribunal de commerce d'Aubenas et y était représenté par un avocat. Il ressort des conclusions régulièrement déposées devant cette juridiction qu'il n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir, ni sollicité son écartement en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Cette circonstance n'est d'ailleurs pas discutée par le demandeur.



La recevabilité de sa demande est, dès lors, subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 5 mai 2026.



M. [H] invoque, à ce titre, la dégradation de son état de santé ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 9 juin 2026, la diminution corrélative de ses ressources professionnelles, l'existence d'une allocation aux adultes handicapés comme unique revenu, les difficultés rencontrées dans un contentieux successoral distinct ainsi que le prêt consenti par sa compagne afin de lui permettre de faire face aux condamnations prononcées.



Toutefois, l'article 514-3 du code de procédure civile exige que les conséquences manifestement excessives procèdent de l'exécution provisoire de la décision entreprise et qu'elles se soient révélées postérieurement à celle-ci. Il ne suffit donc pas d'établir l'existence de difficultés personnelles ou financières apparues après le jugement ; encore faut-il démontrer qu'elles constituent les conséquences directes de son exécution.



Or, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une telle situation.



D'une part, les difficultés financières invoquées apparaissent, pour une large part, antérieures au jugement entrepris. Les faibles revenus déclarés au titre de l'année 2025, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le contentieux successoral ayant donné lieu aux mesures d'exécution forcée existaient déjà avant le prononcé de la décision du 5 mai 2026. Ces circonstances, quand bien même elles seraient établies, ne sauraient dès lors être regardées comme des conséquences révélées postérieurement à cette décision.



D'autre part, si l'arrêt de travail et le syndrome dépressif allégués sont effectivement postérieurs au jugement, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'ils constituent la conséquence directe de son exécution provisoire. Au contraire, M. [H] indique lui-même que la dégradation de sa situation est liée à l'ensemble des condamnations judiciaires récemment intervenues ainsi qu'au contentieux l'opposant à différents membres de sa famille. Il précise en outre que sa précarité résulte de " l'exécution des faits nouveaux (...) indépendamment de l'exécution du jugement dont appel ", de sorte que le lien de causalité exigé par l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaît pas caractérisé.



Enfin, il ressort des propres écritures du demandeur que sa compagne lui a remis les fonds correspondant au montant intégral des condamnations prononcées afin qu'ils puissent, le cas échéant, être consignés. Si cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'existence de conséquences manifestement excessives, elle constitue néanmoins un élément d'appréciation de sa situation patrimoniale actuelle et tend à démontrer qu'il dispose effectivement des sommes nécessaires pour exécuter le jugement sans qu'il soit établi que cette exécution entraînerait un préjudice irréversible.



Il s'ensuit que M. [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris au sens de l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile.



La fin de non-recevoir soulevée par la société KLM CONCEPT BÂTIMENT apparaît dès lors fondée.



Par suite, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Sur les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ainsi que de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, M. [H] succombe en l'ensemble de ses prétentions.



Il apparaît en outre qu'il a contraint la société KLM CONCEPT BÂTIMENT à exposer des frais irrépétibles afin d'assurer sa défense devant le premier président.

Il serait, dans ces conditions, inéquitable de laisser à la charge de cette dernière l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La demande formée par M. [H] sur le même fondement sera rejetée.



Sur les dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, sauf décision contraire motivée.



M. [H], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamné aux dépens de la présente instance.







PAR CES MOTIFS



Nous, Samuel SERRE, statuant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 514, 514-1, 514-3, 519, 521, 696 et 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [Z] [H] ;

Rejetons l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons M. [Z] [H] à payer à la société KLM CONCEPT BÂTIMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons M. [Z] [H] aux entiers dépens.

Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.





LA GREFFIERE 



LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

REFERES







ORDONNANCE

AFFAIRE : N° RG 26/00100 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J66P

AFFAIRE : [H] C/ S.A.S. KLM CONCEPT BATIMENT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Juillet 2026





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juin 2026,



Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite



PAR :



Monsieur [Z] [H]

né le 30 Octobre 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, 

représenté par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



DEMANDEUR



S.A.S. KLM CONCEPT BATIMENT 

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Matthieu CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Damien BRAHIMI, avocat au barreau de VALENCE



DÉFENDERESSE



Avons fixé le prononcé au 30 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;



A l'audience du 26 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2026.



EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte reçu le 22 décembre 2022, M. [Z] [H] a cédé à la société KLM CONCEPT BÂTIMENT l'intégralité des parts sociales qu'il détenait au sein de la société DESSIBAT pour un prix de 45 000 euros. Cet acte comportait notamment une clause de non-concurrence et de non-rétablissement interdisant au cédant, pendant une durée de trois ans et dans un rayon de quinze kilomètres autour du siège social de la société cédée, d'exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle de cette dernière.



Estimant que M. [H] avait méconnu cet engagement en créant, le 30 juillet 2024, la société JFP-PLANBAT-CONCEPTION exerçant une activité concurrente dans le même secteur géographique, la société KLM CONCEPT BÂTIMENT l'a, par acte du 15 avril 2025, fait assigner, ainsi que cette société, devant le tribunal de commerce d'Aubenas afin d'obtenir notamment réparation du préjudice résultant de la violation de cette clause, ainsi que la cessation des activités litigieuses.



Par jugement contradictoire du 5 mai 2026, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Aubenas a notamment :




rejeté la demande de M. [H] tendant à voir écarter certaines pièces produites par la société KLM CONCEPT BÂTIMENT ;

rejeté l'exception de nullité de la clause de non-concurrence et de non-rétablissement ;

dit cette clause valable et opposable à M. [H] ;

retenu que celui-ci l'avait violée ;

condamné M. [H] à payer à la société KLM CONCEPT BÂTIMENT la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette violation ;

interdit à M. [H] d'exercer, directement ou indirectement, toute activité concurrente à celle de la société DESSIBAT dans un rayon de quinze kilomètres autour du siège social de cette dernière pendant la durée restant à courir de la clause contractuelle, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée après un délai de huit jours suivant la signification du jugement ;

condamné M. [H] à payer à la société KLM CONCEPT BÂTIMENT la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.




M. [H] a interjeté appel de cette décision.



Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2026, il a, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, assigné la société KLM CONCEPT BÂTIMENT devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses moyens, M. [H] demande au premier président, au visa des articles 514-3, 517 et 521 du code de procédure civile, de déclarer sa demande recevable et bien fondée et, à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 mai 2026.



À titre subsidiaire, il sollicite l'aménagement de cette exécution provisoire en étant autorisé à consigner la somme de 13 200 euros correspondant au montant des condamnations prononcées, sur le compte séquestre CARPA de son conseil. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société KLM CONCEPT BÂTIMENT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que sa demande est recevable dès lors qu'il justifie de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, résultant notamment de la dégradation de son état de santé, de l'interruption de son activité professionnelle, de la diminution de ses ressources et de l'aggravation de sa situation financière. Il soutient par ailleurs qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, la clause de non-concurrence étant, selon lui, insuffisamment déterminée quant aux activités interdites, de sorte qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Il expose enfin que la consignation des sommes litigieuses constituerait, à défaut d'arrêt de l'exécution provisoire, une mesure de nature à préserver les intérêts respectifs des parties.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2026, auxquelles il est pareillement renvoyé pour un exposé exhaustif de ses moyens, la société KLM CONCEPT BÂTIMENT demande au premier président, au visa des articles 122, 514 et 514-3 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement de la rejeter, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Elle soutient principalement que M. [H], qui n'avait présenté aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle fait en outre valoir que les moyens invoqués à l'encontre de la validité de la clause de non-concurrence sont dépourvus de caractère sérieux, que les difficultés financières alléguées sont antérieures à la décision entreprise et que le demandeur démontre lui-même disposer des fonds nécessaires à l'exécution de la condamnation en produisant une reconnaissance de dette consentie par sa compagne. Elle conclut enfin au rejet de la demande subsidiaire de consignation, estimant qu'aucune circonstance ne justifie l'aménagement de l'exécution provisoire et qu'aucun risque de non-restitution n'est établi.



À l'audience du 26 juin 2026, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures et développé oralement leurs observations. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs dernières conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.







SUR CE



Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Lorsque la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire a comparu devant le premier juge sans présenter d'observations sur celle-ci, le second alinéa de ce texte subordonne en outre la recevabilité de sa demande à la démonstration que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise.



Il résulte de ces dispositions, qui instituent une fin de non-recevoir, que le premier président doit, avant tout examen du bien-fondé de la demande, vérifier si cette condition particulière de recevabilité est satisfaite lorsque le demandeur n'a pas discuté l'exécution provisoire devant le premier juge.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] a comparu devant le tribunal de commerce d'Aubenas et y était représenté par un avocat. Il ressort des conclusions régulièrement déposées devant cette juridiction qu'il n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir, ni sollicité son écartement en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Cette circonstance n'est d'ailleurs pas discutée par le demandeur.



La recevabilité de sa demande est, dès lors, subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 5 mai 2026.



M. [H] invoque, à ce titre, la dégradation de son état de santé ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 9 juin 2026, la diminution corrélative de ses ressources professionnelles, l'existence d'une allocation aux adultes handicapés comme unique revenu, les difficultés rencontrées dans un contentieux successoral distinct ainsi que le prêt consenti par sa compagne afin de lui permettre de faire face aux condamnations prononcées.



Toutefois, l'article 514-3 du code de procédure civile exige que les conséquences manifestement excessives procèdent de l'exécution provisoire de la décision entreprise et qu'elles se soient révélées postérieurement à celle-ci. Il ne suffit donc pas d'établir l'existence de difficultés personnelles ou financières apparues après le jugement ; encore faut-il démontrer qu'elles constituent les conséquences directes de son exécution.



Or, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une telle situation.



D'une part, les difficultés financières invoquées apparaissent, pour une large part, antérieures au jugement entrepris. Les faibles revenus déclarés au titre de l'année 2025, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le contentieux successoral ayant donné lieu aux mesures d'exécution forcée existaient déjà avant le prononcé de la décision du 5 mai 2026. Ces circonstances, quand bien même elles seraient établies, ne sauraient dès lors être regardées comme des conséquences révélées postérieurement à cette décision.



D'autre part, si l'arrêt de travail et le syndrome dépressif allégués sont effectivement postérieurs au jugement, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'ils constituent la conséquence directe de son exécution provisoire. Au contraire, M. [H] indique lui-même que la dégradation de sa situation est liée à l'ensemble des condamnations judiciaires récemment intervenues ainsi qu'au contentieux l'opposant à différents membres de sa famille. Il précise en outre que sa précarité résulte de " l'exécution des faits nouveaux (...) indépendamment de l'exécution du jugement dont appel ", de sorte que le lien de causalité exigé par l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaît pas caractérisé.



Enfin, il ressort des propres écritures du demandeur que sa compagne lui a remis les fonds correspondant au montant intégral des condamnations prononcées afin qu'ils puissent, le cas échéant, être consignés. Si cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'existence de conséquences manifestement excessives, elle constitue néanmoins un élément d'appréciation de sa situation patrimoniale actuelle et tend à démontrer qu'il dispose effectivement des sommes nécessaires pour exécuter le jugement sans qu'il soit établi que cette exécution entraînerait un préjudice irréversible.



Il s'ensuit que M. [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris au sens de l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile.



La fin de non-recevoir soulevée par la société KLM CONCEPT BÂTIMENT apparaît dès lors fondée.



Par suite, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Sur les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ainsi que de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, M. [H] succombe en l'ensemble de ses prétentions.



Il apparaît en outre qu'il a contraint la société KLM CONCEPT BÂTIMENT à exposer des frais irrépétibles afin d'assurer sa défense devant le premier président.

Il serait, dans ces conditions, inéquitable de laisser à la charge de cette dernière l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La demande formée par M. [H] sur le même fondement sera rejetée.



Sur les dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, sauf décision contraire motivée.



M. [H], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamné aux dépens de la présente instance.







PAR CES MOTIFS



Nous, Samuel SERRE, statuant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 514, 514-1, 514-3, 519, 521, 696 et 700 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [Z] [H] ;

Rejetons l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons M. [Z] [H] à payer à la société KLM CONCEPT BÂTIMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons M. [Z] [H] aux entiers dépens.

Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.





LA GREFFIERE 



LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:17.159Z.