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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 25/01317

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



La S.A.S. L.A BTP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE le 26 février 2018 pour une activité de travaux de charpente et maçonnerie relevant d'une affiliation à la CAISSE CONGES BTP DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, ci-après désignée 'la CAISSE [Localité 2]' ou 'la CAISSE', laquelle affiliation a été concrétisée par un bulletin d'adhésion signé à POINTE-NOIRE le 7 mai 2018 par M. [S] [D], son président ;



Faute de déclarations mensuelles spontanées des salaires de ses employés pour les mois d'octobre 2023 à décembre 2024, la CAISSE [Localité 2], sur la base d'une évaluation provisionnelle d'office des cotisations dues, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2025, distribuée le 22 février 2025, mis en demeure la société L.A BTP de lui payer sous 8 jours la somme totale de 42 112 euros représentant :



- les cotisations impayées et/ou leur évaluation provisionnelle pour la période d'octobre 2023 à décembre 2024 : 35 353 euros,

- les majorations et/ou pénalités de retard : 5 504 euros,

- les frais divers : 1 255 euros ;



Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, ladite CAISSE a fait assigner la société L.A BTP devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :



- 33 873 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, représentant des cotisations et majorations impayées, 

- 7 812 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;



Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de comparution de la société LA BTP, en date du 10 novembre 2025, le juge des référés, rappelant que cette décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'a condamnée à payer à la CAISSE [Localité 2] les sommes suivantes :



- 33 873 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, représentant des cotisations et majorations impayées, 

- 7 812 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 25 novembre 2025, la société L.A BTP a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la CAISSE [Localité 2] et y indiquant que cet appel tendait à son infirmation en chacune de ses dispositions expressément énoncées, y compris le simple rappel de l'exécution provisoire de droit ; 



Suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelante le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, avec fixation de la date prévisible de clôture de l'instruction au 20 avril précédent;



La société L.A BTP, appelante, a fait signifier sa déclaration d'appel et cet avis d'orientation à la CAISSE [Localité 2], intimée, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, en suite de quoi ladite CAISSE a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par voie électronique, le 25 décembre 2025 ;



La société LA BTP, appelante, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'intimée, par RPVA, respectivement les 2 février 2026 et 17 avril 2026 ('conclusions n° 2") ;



La CAISSE DE [Localité 2], intimée, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié par même voie au conseil de l'appelante le 30 mars 2026 ;



La clôture de l'instruction a été ordonnée, comme prévue, le 20 avril 2026 et cause et parties y renvoyées à l'audience du 27 avril suivant ; 



A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été aviées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en l'attente des observations des parties sur un moyen soulevé d'office par la cour ;



En effet, suivant message adressé par le greffe à chacune des parties, par voie électronique, le lundi 6 juillet 2026, la cour les a autorisées, en respect du principe du contradictoire, à lui remettre en cours de délibéré, avant le 20 juillet 2026 à midi, des observations sur les moyens alternatifs qu'elle disait entendre relever d'office, tirés de ce qu'en l'absence de toute prétention de la part de l'appelante dans la suite de sa demande d'infirmation du jugement querellé, au sein de ses premières et dernières conclusions :



- soit la déclaration d'appel est caduque, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions définissant l'objet du litige au sens de l'article 915-2 al 2 du même code,

- soit cette même cour est contrainte de confirmer purement et simplement la décision déférée ;



Aucune observation n'est parvenue à la cour ; 





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 avril 2026, la société L.A BTP, appelante, souhaite voir :



- déclarer la société L.A BTP recevable et bien fondée en son appel,

- réformer en toutes ses dispositions la décision querellée,

- condamner la CAISSE [Localité 4] BTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;



A ces fins, elle explique en substance :



- que par déclaration écrite du 25 février 2022 l'étude 'des huissiers NOVEXUTIS' en charge des recouvrements pour l'intimée, a fait le point de (ses) derniers versements en précisant qu'au 25 février 2022 : 'Votre dossier est entièrement à jour' >>, si bien que pour la période du 30 avril 2020 au 25 février 2022 les prétentions de la CAISSE ne peuvent être retenues,

- qu'elle est de toute façon fondée à invoquer, comme elle l'a fait dès ses premières conclusions, la prescription triennale instaurée pour les cotisations et contributions sociales par l'article L244-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,

- et que, face aux malentendus ayant toujours existé entre elle et la CAISSE, elle a payé directement à ses salariés leurs indemnités de congés payés, si bien qu''elle ne peut être condamnée à payer deux fois, ce d'autant que les déclarations pour la période d'octobre 2023 à décembre 2024 ont été faites' ;



2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 30 mars 2026, la CAISSE [Localité 2], intimée, conclut aux fins de voir, au visa de l'article 873 al 2 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2241 du code civil :



- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

- débouter la société L.A BTP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;



A ces fins, elle explique notamment :



- que l'affiliation de la société L.A BTP à la CAISSE [Localité 2] n'est pas contestée,

- que les cotisations et majorations ou pénalités réclamées à titre provisionnel ont été calculées en partie forfaitairement en l'absence de déclaration des salaires par l'appelante, et ce en accord avec les dispositions des articles R3141-19, D3141-29 et D3141-31 du code du travail,

- et que la seule prescription applicable à ces cotisations n'est pas celle du code de la sécurité sociale, mais celle de l'article 2224 du code civil, soit la prescription de 5 ans qui n'est pas acquise en l'espèce ;



Pour le surplus des explications et moyens des colitigants, il est expressément référé à leurs écritures respectives ;

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



I- Sur la recevabilité de l'appel



Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande et le délai d'appel est de 15 jours à compter de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;



Attendu qu'en l'espèce, la société L.A BTP, qui a siège en GUADELOUPE et ne bénéfice donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 25 novembre 2025 d'une ordonnance de référé rendue le 10 novembre précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle avait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;



II- Sur la portée de la saisine de la cour



Attendu qu'en application des articles :



- 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe,

- 542 et 562 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, d'une part, et, d'autre part, défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent,

- 954 du même code :

** les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

** la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

** les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue alors que sur les dernières conclusions déposées ;

- 915-2 al 2 du même code, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité ;



Attendu qu'il résulte de ces textes que les conclusions premières et dernières de l'appelante doivent présenter, en leur dispositif, outre la demande de réformation ou d'infirmation de la décision querellée en ses chefs expressément critiqués, les prétentions nécessairement consécutives à cette demande de réformation ou d'infirmation, faute de quoi la cour a le choix, en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, soit de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions conformes aux exigences des articles 915-2 al 2 et 906-2 précités, soit de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande et de confirmer par suite purement et simplement ladite décision en ses dispositions critiquées ;



Attendu qu'en l'espèce, si, dès ses premières conclusions remises régulièrement au greffe dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, soit le 2 février 2026, mais aussi dans ses dernières conclusions du 17 avril 2026, l'appelante demande, en leur dispositif respectif, la réformation de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2025 'en toutes des dispositions', force est de constater qu'elle ne forme ensuite aucune prétention contraire à ces dispositions critiquées, puisqu'elle n'y réclame, dans la suite de cette demande de réformation, que la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors même que dans la partie 'Les arguments de l'appelante' de ces mêmes écritures, elle propose divers moyens tendant au rejet de la demande de la CAISSE en paiement provisionnel de cotisations et majorations de retard, lesquels se décomposent en des moyens de fond et en une irrecevabilité pour prescription, toutes choses non reprises aux dispositifs desdites écritures ; qu'il en résulte que la cour n'est saisie valablement d'aucune prétention et que, partant, écartant la caducité de l'appel, elle ne peut que confirmer ladite ordonnance en ce que le premier juge y a condamné la société L.A BTP à payer à la CAISSE [Localité 2] :



- les sommes provisionnelles de 33 873 euros au titre des cotisations et majorations arrêtées au 24 juillet 2025 et 7812 euros 2025 au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration,

- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance ;



III- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante ; et que, subséquemment, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; 



Attendu qu'en équité, il y a lieu de la condamner à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Dit recevable la S.A.S. L.A BTP en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 10 novembre 2025,



- Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, 



- Déboute la S.A.S. L.A BTP de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,



- La condamne à payer à la CAISSE [Localité 2] DES ANTILLES ET DE LA GUYANE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 



Et ont signé,





La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 412 DU 30 JUILLET 2026





N° RG 25/01317 -

 N° Portalis DBV7-V-B7J-D3DR



Décision attaquée : ordonnance de référé du président tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 10 novembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025R00018



APPELANTE :



S.A.S. L.A BTP

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMEE :



[Localité 2] - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES

maison du BTP

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Lea GREDIGUI, de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



Assistée de Me Gaëlle de THORÉ, de la OVEREED AARPI, avocate au barreau de la MARTINIQUE





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2026.

Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour. 







GREFFIER



Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.



ARRET : 



- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.



FAITS ET PROCEDURE



La S.A.S. L.A BTP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE le 26 février 2018 pour une activité de travaux de charpente et maçonnerie relevant d'une affiliation à la CAISSE CONGES BTP DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, ci-après désignée 'la CAISSE [Localité 2]' ou 'la CAISSE', laquelle affiliation a été concrétisée par un bulletin d'adhésion signé à POINTE-NOIRE le 7 mai 2018 par M. [S] [D], son président ;



Faute de déclarations mensuelles spontanées des salaires de ses employés pour les mois d'octobre 2023 à décembre 2024, la CAISSE [Localité 2], sur la base d'une évaluation provisionnelle d'office des cotisations dues, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2025, distribuée le 22 février 2025, mis en demeure la société L.A BTP de lui payer sous 8 jours la somme totale de 42 112 euros représentant :



- les cotisations impayées et/ou leur évaluation provisionnelle pour la période d'octobre 2023 à décembre 2024 : 35 353 euros,

- les majorations et/ou pénalités de retard : 5 504 euros,

- les frais divers : 1 255 euros ;



Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, ladite CAISSE a fait assigner la société L.A BTP devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :



- 33 873 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, représentant des cotisations et majorations impayées, 

- 7 812 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;



Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de comparution de la société LA BTP, en date du 10 novembre 2025, le juge des référés, rappelant que cette décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'a condamnée à payer à la CAISSE [Localité 2] les sommes suivantes :



- 33 873 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, représentant des cotisations et majorations impayées, 

- 7 812 euros à titre provisionnel arrêtés au 24 juillet 2025, au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 25 novembre 2025, la société L.A BTP a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la CAISSE [Localité 2] et y indiquant que cet appel tendait à son infirmation en chacune de ses dispositions expressément énoncées, y compris le simple rappel de l'exécution provisoire de droit ; 



Suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelante le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, avec fixation de la date prévisible de clôture de l'instruction au 20 avril précédent;



La société L.A BTP, appelante, a fait signifier sa déclaration d'appel et cet avis d'orientation à la CAISSE [Localité 2], intimée, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, en suite de quoi ladite CAISSE a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par voie électronique, le 25 décembre 2025 ;



La société LA BTP, appelante, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'intimée, par RPVA, respectivement les 2 février 2026 et 17 avril 2026 ('conclusions n° 2") ;



La CAISSE DE [Localité 2], intimée, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié par même voie au conseil de l'appelante le 30 mars 2026 ;



La clôture de l'instruction a été ordonnée, comme prévue, le 20 avril 2026 et cause et parties y renvoyées à l'audience du 27 avril suivant ; 



A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été aviées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, en l'attente des observations des parties sur un moyen soulevé d'office par la cour ;



En effet, suivant message adressé par le greffe à chacune des parties, par voie électronique, le lundi 6 juillet 2026, la cour les a autorisées, en respect du principe du contradictoire, à lui remettre en cours de délibéré, avant le 20 juillet 2026 à midi, des observations sur les moyens alternatifs qu'elle disait entendre relever d'office, tirés de ce qu'en l'absence de toute prétention de la part de l'appelante dans la suite de sa demande d'infirmation du jugement querellé, au sein de ses premières et dernières conclusions :



- soit la déclaration d'appel est caduque, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions définissant l'objet du litige au sens de l'article 915-2 al 2 du même code,

- soit cette même cour est contrainte de confirmer purement et simplement la décision déférée ;



Aucune observation n'est parvenue à la cour ; 





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 avril 2026, la société L.A BTP, appelante, souhaite voir :



- déclarer la société L.A BTP recevable et bien fondée en son appel,

- réformer en toutes ses dispositions la décision querellée,

- condamner la CAISSE [Localité 4] BTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;



A ces fins, elle explique en substance :



- que par déclaration écrite du 25 février 2022 l'étude 'des huissiers NOVEXUTIS' en charge des recouvrements pour l'intimée, a fait le point de (ses) derniers versements en précisant qu'au 25 février 2022 : 'Votre dossier est entièrement à jour' >>, si bien que pour la période du 30 avril 2020 au 25 février 2022 les prétentions de la CAISSE ne peuvent être retenues,

- qu'elle est de toute façon fondée à invoquer, comme elle l'a fait dès ses premières conclusions, la prescription triennale instaurée pour les cotisations et contributions sociales par l'article L244-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,

- et que, face aux malentendus ayant toujours existé entre elle et la CAISSE, elle a payé directement à ses salariés leurs indemnités de congés payés, si bien qu''elle ne peut être condamnée à payer deux fois, ce d'autant que les déclarations pour la période d'octobre 2023 à décembre 2024 ont été faites' ;



2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 30 mars 2026, la CAISSE [Localité 2], intimée, conclut aux fins de voir, au visa de l'article 873 al 2 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2241 du code civil :



- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

- débouter la société L.A BTP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;



A ces fins, elle explique notamment :



- que l'affiliation de la société L.A BTP à la CAISSE [Localité 2] n'est pas contestée,

- que les cotisations et majorations ou pénalités réclamées à titre provisionnel ont été calculées en partie forfaitairement en l'absence de déclaration des salaires par l'appelante, et ce en accord avec les dispositions des articles R3141-19, D3141-29 et D3141-31 du code du travail,

- et que la seule prescription applicable à ces cotisations n'est pas celle du code de la sécurité sociale, mais celle de l'article 2224 du code civil, soit la prescription de 5 ans qui n'est pas acquise en l'espèce ;



Pour le surplus des explications et moyens des colitigants, il est expressément référé à leurs écritures respectives ;



MOTIFS DE L'ARRET



I- Sur la recevabilité de l'appel



Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande et le délai d'appel est de 15 jours à compter de sa signification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;



Attendu qu'en l'espèce, la société L.A BTP, qui a siège en GUADELOUPE et ne bénéfice donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 25 novembre 2025 d'une ordonnance de référé rendue le 10 novembre précédent, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle avait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;



II- Sur la portée de la saisine de la cour



Attendu qu'en application des articles :



- 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe,

- 542 et 562 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, d'une part, et, d'autre part, défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent,

- 954 du même code :

** les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

** la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

** les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue alors que sur les dernières conclusions déposées ;

- 915-2 al 2 du même code, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité ;



Attendu qu'il résulte de ces textes que les conclusions premières et dernières de l'appelante doivent présenter, en leur dispositif, outre la demande de réformation ou d'infirmation de la décision querellée en ses chefs expressément critiqués, les prétentions nécessairement consécutives à cette demande de réformation ou d'infirmation, faute de quoi la cour a le choix, en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, soit de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions conformes aux exigences des articles 915-2 al 2 et 906-2 précités, soit de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande et de confirmer par suite purement et simplement ladite décision en ses dispositions critiquées ;



Attendu qu'en l'espèce, si, dès ses premières conclusions remises régulièrement au greffe dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, soit le 2 février 2026, mais aussi dans ses dernières conclusions du 17 avril 2026, l'appelante demande, en leur dispositif respectif, la réformation de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2025 'en toutes des dispositions', force est de constater qu'elle ne forme ensuite aucune prétention contraire à ces dispositions critiquées, puisqu'elle n'y réclame, dans la suite de cette demande de réformation, que la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors même que dans la partie 'Les arguments de l'appelante' de ces mêmes écritures, elle propose divers moyens tendant au rejet de la demande de la CAISSE en paiement provisionnel de cotisations et majorations de retard, lesquels se décomposent en des moyens de fond et en une irrecevabilité pour prescription, toutes choses non reprises aux dispositifs desdites écritures ; qu'il en résulte que la cour n'est saisie valablement d'aucune prétention et que, partant, écartant la caducité de l'appel, elle ne peut que confirmer ladite ordonnance en ce que le premier juge y a condamné la société L.A BTP à payer à la CAISSE [Localité 2] :



- les sommes provisionnelles de 33 873 euros au titre des cotisations et majorations arrêtées au 24 juillet 2025 et 7812 euros 2025 au titre des cotisations provisionnelles et majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration,

- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance ;



III- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante ; et que, subséquemment, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; 



Attendu qu'en équité, il y a lieu de la condamner à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS



La cour, 



- Dit recevable la S.A.S. L.A BTP en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 10 novembre 2025,



- Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, 



- Déboute la S.A.S. L.A BTP de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,



- La condamne à payer à la CAISSE [Localité 2] DES ANTILLES ET DE LA GUYANE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 



Et ont signé,





La greffière, Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 644, code du travail D3141-31, code de procedure civile 2, code de la securite sociale L244-3, code de procedure civile 490, code du travail D3141-29, code du travail R3141-19, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:19.712Z.