notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 26/00334

IrrecevabilitéDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Par acte du 28 avril 2025, M. [X] [V] [D] a assigné Mme [R] [M] [D] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de solliciter l'annulation du testament olographe de [K] [H] [D], sur le fondement de l'article 970 du code civil.



Par conclusions du 5 septembre 2025, la défenderesse a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, considérant que la compétence d'attribution pour statuer sur l'annulation d'un testament appartenait exclusivement au tribunal judiciaire de Basse-Terre, et non au tribunal de proximité de Saint-Martin.



En réponse, M. [D] a sollicité qu'il soit statué ce que de droit sur l'exception d'incompétence. Il a également demandé au juge de la mise en état de dire que son action était recevable et bien fondée, d'annuler le testament et de condamner Mme [D] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par ordonnance du 27 février 2026, le juge de la mise en état a :



- dit que tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy était compétent pour connaître du litige,

- rejeté en conséquence l'exception d'incompétence soulevée,

- rejeté toutes les autres demandes, après avoir retenu qu'elles ne relevaient pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond,

- condamné Mme [D] à payer à M. [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 12 mai 2026 à 10 heures.



Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 mars 2026, en limitant son appel au rejet de l'exception d'incompétence et à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.



Le 1er avril 2026, elle a sollicité l'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe devant la cour. Cette autorisation lui a été accordée le 21 avril 2026, pour l'audience du 22 juin 2026.



L'assignation à jour fixe a été signifiée le 7 mai 2026 et remise au greffe le 13 mai 2026.



M. [D] a régularisé sa constitution d'intimé le 20 mai 2026.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.





Suivant avis du 24 juin 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 10 juillet 2026, sur l'irrecevabilité de l'appel qu'elle envisageait de relever d'office au visa de l'article 85 du code de procédure civile, l'appel n'ayant été motivé ni dans la déclaration d'appel, ni dans des conclusions qui lui étaient jointes.



Aux termes de ses observations remises au greffe le 7 juillet 2026, l'appelante a conclu à titre principal à la recevabilité de son appel, l'article 85 du code de procédure civile n'étant pas applicable en l'espèce selon elle. A titre subsidiaire, elle a indiqué que le caractère mixte de la décision rendue ne permettait pas l'application du régime d'appel prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement, elle a soutenu que le délai d'appel n'avait pas couru à son encontre, faute de signification régulière de l'ordonnance contestée, et que la procédure pouvait donc toujours être régularisée.



L'intimé n'a pas adressé d'observations à la cour. 

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



1/ Mme [R] [M] [D], appelante :



Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, l'appelante demande à la cour :



- de dire qu'elle était recevable et bien fondée à saisir la juridiction de second degré du chef de l'exception d'incompétence ratione materiae, inscrite avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2026,

- de dire le tribunal de proximité incompétent au titre de la matière, s'agissant d'une demande d'annulation d'un testament, dont la compétence exclusive appartient à la chambre civile en formation collégiale du tribunal judiciaire,

- de renvoyer dès lors la procédure devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, ce dernier étant seul compétent au titre du lieu d'ouverture de la succession de feu [K] [H] [D],

- de dire que M. [X] [V] [D] aura la charge des dépens de première instance et d'appel,

- de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de ses prétentions, Mme [D] indique qu'aucun texte n'attribue au tribunal de proximité de compétence en matière de dévolution successorale ou d'exécution des dispositions à cause de mort.



Elle soutient en effet que si, en vertu de l'ordonnance de roulement visée par le juge de la mise en état dans sa décision, 'une délégation matérielle supplémentaire' a pu être accordée au tribunal de proximité de Saint-Martin, afin de lui donner compétence en matière de successions et d'indivision successorale, le litige ne relevait pas de ces matières mais du seul domaine de 'la dévolution successorale'. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point. 



Mme [D] soutient que seule la formation collégiale du tribunal judiciaire est habilitée à statuer sur les dispositions à cause de mort, telle l'annulation d'un testament olographe, alors que le tribunal de proximité de Saint-Martin statue, 'par définition', à juge unique. Elle reproche au juge de la mise en état de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point et de ne pas s'être prononcé sur la possibilité de bénéficier d'une collégialité devant le tribunal de proximité de Saint-Martin.



2/ M. [X] [V] [D], intimé :



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, l'intimé demande à la cour :



- de déclarer Mme [R] [M] [D] mal fondée en son appel,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 27 février 2026,

- de dire que le tribunal de proximité de Saint-Martin est matériellement compétent pour connaître de la matière 'succession',



- de condamner Mme [R] [M] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'intimé fait valoir que la compétence du tribunal de proximité, fixée par l'annexe IV-III du code de l'organisation judiciaire, attribue au tribunal de proximité de Saint-Martin la connaissance des affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire, dont font partie les successions, en vertu de l'article R.211-3-26 du même code.



Il soutient par ailleurs que l'ordonnance de roulement n°25/137 du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 décembre 2025 inclut les successions parmi les matières relevant de la compétence du tribunal de proximité de Saint-Martin.



Enfin, il conteste l'affirmation de l'appelante selon laquelle l'annulation d'un testament olographe justifierait de plein droit un examen par la formation collégiale du fait de sa complexité et de son importance, rappelant que la formation à juge unique est devenue le principe en première instance, mais qu'une formation collégiale peut toujours être amenée à connaître d'un litige, en vertu d'une décision d'administration judiciaire.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel :



En vertu des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. 



L'article 644 du code de procédure civile dispose à ce titre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.



L'article 85 précise en outre que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.



Il est constant que ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par un juge de la mise en état statuant exclusivement sur la compétence (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624).





En l'espèce, Mme [D], qui demeure à [Localité 2], a interjeté appel le 30 mars 2026 de l'ordonnance de mise en état rendue le 27 février 2026.



Contrairement à ce qu'elle a soutenu dans ses observations, cette ordonnance statuait exclusivement sur la compétence du tribunal de proximité, en l'absence de toute décision sur le fond, la condamnation au titre des frais irrépétibles n'étant pas de nature à modifier cette analyse, pas plus que le défaut de pouvoir relevé par le juge de la mise en état s'agissant des autres demandes formées devant lui. 



Il convient en outre de constater que, dans sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, l'appelante visait expressément l'article 83 du code de procédure civile, ce qui démontre qu'elle entendait bien appliquer le régime de l'appel des décisions statuant exclusivement sur la compétence.



Or, si l'appel de Mme [D] ne se heurte à aucune irrecevabilité sur le plan du délai pour agir, force est de constater qu'elle n'a en revanche pas motivé cet appel, ni dans la déclaration d'appel elle-même, ni dans des conclusions qui lui auraient été jointes, puisqu'elle n'a remis au greffe des conclusions que le 15 juin 2026, après avoir fait signifier l'assignation à bref délai à l'intimée.



Le fait que le délai d'appel n'ait pas couru à son encontre est sans incidence sur l'irrecevabilité découlant de ce défaut de motivation, qui ne peut plus être régularisé à ce stade de la procédure. 



En conséquence, ce moyen de pur droit, relevé d'office par la cour, ayant été soumis aux observations contradictoires préalables des parties, l'appel interjeté par Mme [R] [M] [D] sera déclaré irrecevable. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, Mme [D], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



En outre, l'équité commande de la condamner à payer à M. [D] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 27 février 2026,



Condamne Mme [R] [M] [D] à payer à M. [X] [V] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,







La déboute de sa propre demande à ce titre,



Condamne Mme [R] [M] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel



Et ont signé,





La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 421 DU 30 JUILLET 2026





N° RG 26/00334 - 

N° Portalis DBV7-V-B7K-D37X



Décision déférée à la cour : ordonnance de juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 27 février 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00301



APPELANTE :



Madame [R] [D]

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIME :



Monsieur [X] [D]

[Adresse 3] 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026.





GREFFIER



Lors des débats et lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière principale.







ARRET : 



- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE



Par acte du 28 avril 2025, M. [X] [V] [D] a assigné Mme [R] [M] [D] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de solliciter l'annulation du testament olographe de [K] [H] [D], sur le fondement de l'article 970 du code civil.



Par conclusions du 5 septembre 2025, la défenderesse a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, considérant que la compétence d'attribution pour statuer sur l'annulation d'un testament appartenait exclusivement au tribunal judiciaire de Basse-Terre, et non au tribunal de proximité de Saint-Martin.



En réponse, M. [D] a sollicité qu'il soit statué ce que de droit sur l'exception d'incompétence. Il a également demandé au juge de la mise en état de dire que son action était recevable et bien fondée, d'annuler le testament et de condamner Mme [D] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par ordonnance du 27 février 2026, le juge de la mise en état a :



- dit que tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy était compétent pour connaître du litige,

- rejeté en conséquence l'exception d'incompétence soulevée,

- rejeté toutes les autres demandes, après avoir retenu qu'elles ne relevaient pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond,

- condamné Mme [D] à payer à M. [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 12 mai 2026 à 10 heures.



Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 mars 2026, en limitant son appel au rejet de l'exception d'incompétence et à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.



Le 1er avril 2026, elle a sollicité l'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe devant la cour. Cette autorisation lui a été accordée le 21 avril 2026, pour l'audience du 22 juin 2026.



L'assignation à jour fixe a été signifiée le 7 mai 2026 et remise au greffe le 13 mai 2026.



M. [D] a régularisé sa constitution d'intimé le 20 mai 2026.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.





Suivant avis du 24 juin 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 10 juillet 2026, sur l'irrecevabilité de l'appel qu'elle envisageait de relever d'office au visa de l'article 85 du code de procédure civile, l'appel n'ayant été motivé ni dans la déclaration d'appel, ni dans des conclusions qui lui étaient jointes.



Aux termes de ses observations remises au greffe le 7 juillet 2026, l'appelante a conclu à titre principal à la recevabilité de son appel, l'article 85 du code de procédure civile n'étant pas applicable en l'espèce selon elle. A titre subsidiaire, elle a indiqué que le caractère mixte de la décision rendue ne permettait pas l'application du régime d'appel prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement, elle a soutenu que le délai d'appel n'avait pas couru à son encontre, faute de signification régulière de l'ordonnance contestée, et que la procédure pouvait donc toujours être régularisée.



L'intimé n'a pas adressé d'observations à la cour. 

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



1/ Mme [R] [M] [D], appelante :



Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, l'appelante demande à la cour :



- de dire qu'elle était recevable et bien fondée à saisir la juridiction de second degré du chef de l'exception d'incompétence ratione materiae, inscrite avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2026,

- de dire le tribunal de proximité incompétent au titre de la matière, s'agissant d'une demande d'annulation d'un testament, dont la compétence exclusive appartient à la chambre civile en formation collégiale du tribunal judiciaire,

- de renvoyer dès lors la procédure devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, ce dernier étant seul compétent au titre du lieu d'ouverture de la succession de feu [K] [H] [D],

- de dire que M. [X] [V] [D] aura la charge des dépens de première instance et d'appel,

- de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de ses prétentions, Mme [D] indique qu'aucun texte n'attribue au tribunal de proximité de compétence en matière de dévolution successorale ou d'exécution des dispositions à cause de mort.



Elle soutient en effet que si, en vertu de l'ordonnance de roulement visée par le juge de la mise en état dans sa décision, 'une délégation matérielle supplémentaire' a pu être accordée au tribunal de proximité de Saint-Martin, afin de lui donner compétence en matière de successions et d'indivision successorale, le litige ne relevait pas de ces matières mais du seul domaine de 'la dévolution successorale'. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point. 



Mme [D] soutient que seule la formation collégiale du tribunal judiciaire est habilitée à statuer sur les dispositions à cause de mort, telle l'annulation d'un testament olographe, alors que le tribunal de proximité de Saint-Martin statue, 'par définition', à juge unique. Elle reproche au juge de la mise en état de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point et de ne pas s'être prononcé sur la possibilité de bénéficier d'une collégialité devant le tribunal de proximité de Saint-Martin.



2/ M. [X] [V] [D], intimé :



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, l'intimé demande à la cour :



- de déclarer Mme [R] [M] [D] mal fondée en son appel,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 27 février 2026,

- de dire que le tribunal de proximité de Saint-Martin est matériellement compétent pour connaître de la matière 'succession',



- de condamner Mme [R] [M] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'intimé fait valoir que la compétence du tribunal de proximité, fixée par l'annexe IV-III du code de l'organisation judiciaire, attribue au tribunal de proximité de Saint-Martin la connaissance des affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire, dont font partie les successions, en vertu de l'article R.211-3-26 du même code.



Il soutient par ailleurs que l'ordonnance de roulement n°25/137 du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 décembre 2025 inclut les successions parmi les matières relevant de la compétence du tribunal de proximité de Saint-Martin.



Enfin, il conteste l'affirmation de l'appelante selon laquelle l'annulation d'un testament olographe justifierait de plein droit un examen par la formation collégiale du fait de sa complexité et de son importance, rappelant que la formation à juge unique est devenue le principe en première instance, mais qu'une formation collégiale peut toujours être amenée à connaître d'un litige, en vertu d'une décision d'administration judiciaire.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel :



En vertu des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. 



L'article 644 du code de procédure civile dispose à ce titre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.



L'article 85 précise en outre que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.



Il est constant que ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par un juge de la mise en état statuant exclusivement sur la compétence (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624).





En l'espèce, Mme [D], qui demeure à [Localité 2], a interjeté appel le 30 mars 2026 de l'ordonnance de mise en état rendue le 27 février 2026.



Contrairement à ce qu'elle a soutenu dans ses observations, cette ordonnance statuait exclusivement sur la compétence du tribunal de proximité, en l'absence de toute décision sur le fond, la condamnation au titre des frais irrépétibles n'étant pas de nature à modifier cette analyse, pas plus que le défaut de pouvoir relevé par le juge de la mise en état s'agissant des autres demandes formées devant lui. 



Il convient en outre de constater que, dans sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, l'appelante visait expressément l'article 83 du code de procédure civile, ce qui démontre qu'elle entendait bien appliquer le régime de l'appel des décisions statuant exclusivement sur la compétence.



Or, si l'appel de Mme [D] ne se heurte à aucune irrecevabilité sur le plan du délai pour agir, force est de constater qu'elle n'a en revanche pas motivé cet appel, ni dans la déclaration d'appel elle-même, ni dans des conclusions qui lui auraient été jointes, puisqu'elle n'a remis au greffe des conclusions que le 15 juin 2026, après avoir fait signifier l'assignation à bref délai à l'intimée.



Le fait que le délai d'appel n'ait pas couru à son encontre est sans incidence sur l'irrecevabilité découlant de ce défaut de motivation, qui ne peut plus être régularisé à ce stade de la procédure. 



En conséquence, ce moyen de pur droit, relevé d'office par la cour, ayant été soumis aux observations contradictoires préalables des parties, l'appel interjeté par Mme [R] [M] [D] sera déclaré irrecevable. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, Mme [D], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



En outre, l'équité commande de la condamner à payer à M. [D] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 27 février 2026,



Condamne Mme [R] [M] [D] à payer à M. [X] [V] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,







La déboute de sa propre demande à ce titre,



Condamne Mme [R] [M] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel



Et ont signé,





La greffière, Le président

Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:21.220Z.