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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, n° 23/01451

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

*****



EXPOSÉ DU LITIGE



Aux termes d'une déclaration établie le 23 juin 2020, la société [1] a informé la CPAM de la Vendée de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [O], salarié de la société en qualité d'agent de fabrication, le 19 juin 2020, sur son lieu de travail, dans les circonstances relatées en ces termes : 'Fabrication de murs. En se redressant après avoir lacé ses chaussures, il a ressenti une douleur dans le bas du dos".



Le certificat médical initial, établi le 22 juin 2020 par le docteur [E], mentionne une 'lombalgie aiguë'.



Par courrier du 25 juin 2020, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. 



Par décision notifiée le 7 juillet 2020 à la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge l'accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle, sans procéder à une instruction.



Par courrier du 23 juillet 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, puis suite à la décision de rejet de cette dernière du 17 décembre 2020, a, par requête du 20 janvier 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon afin de contester cette décision de prise en charge.



Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :





débouté la société [1] de son recours, 

déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [O] le 19 juin 2020 opposable à la société [1],

 condamné la société [1] aux dépens.







Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 12 juin 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026.



La société [1] s'en rapporte à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour d'appel de :




réformer le jugement dont appel ;




Statuant à nouveau :


juger que les réserves émises par l'employeur étaient suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sorte qu'elles imposaient à la CPAM de diligenter une enquête, et, puisqu'elle ne l'a pas fait, juger que la décision de prise en charge de l'accident du 19 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur,

condamner la CPAM de la Vendée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.




La CPAM de la Vendée s'en rapporte à ses écritures, visées par le greffe à l'audience, par lesquelles elle : 




s'en rapporte à la sagesse de la cour dans cette affaire, 

demande à la juridiction de ne pas faire droit à la demande de l'employeur de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sans mesure d'instruction



Au soutien de son appel et de sa demande d'inopposabilité, la société [1] fait valoir que les réserves qu'elle a émises par courrier du 25 juin 2020 sont motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles émettent des doutes relatifs à la matérialité de l'accident, à la relation de cause à effet entre cet accident et la lésion, au caractère professionnel des lésions, à la nature de type interne des lésions, et à leur consultation tardive.



Elle soutient que compte tenu de ces réserves, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la CPAM n'était pas fondée à procéder à une prise en charge d'office sans diligenter d'instruction.



Elle précise en outre que l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve du bien-fondé des réserves au stade de leur recevabilité.



La CPAM de la Vendée s'en rapporte sur cette question, compte tenu des arguments de l'appelante et de l'évolution de la jurisprudence depuis la décision de première instance.



Sur ce :



L'article R.441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.



Aux termes de l'article R.441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.



Les réserves motivées s'entendent comme toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n°12-35.003 ; 2e Civ.,13 novembre 2025, pourvoi n°23-20.380).



Le caractère motivé des réserves ne se confond toutefois pas avec leur caractère bien fondé.



Ainsi, il n'appartient pas à la caisse d'apprécier le bien-fondé des réserves de l'employeur au stade de leur recevabilité. Il lui incombe, dès lors qu'elle est destinataire de réserves motivées de diligenter une instruction avant de rendre sa décision, à défaut de quoi cette dernière est inopposable à l'employeur (2e Civ. 26 novembre 2020, pourvoi n°19-20.058 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°20-17.363).



En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, suite à la réception du certificat médical initial du 22 juin 2020 et de la déclaration d'accident du travail du 23 juin 2020 relatifs à l'accident de M. [O], la CPAM de la Vendée a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 7 juillet 2020, et ce, alors même qu'elle avait été destinataire d'un courrier de réserves de l'employeur du 25 juin 2020, réceptionné le 26 juin 2020, soit dans un délai de dix jours francs après la déclaration d'accident.



Les réserves émises dans ce courrier, qui portent sur les circonstances de l'accident et notamment sur la constatation tardive des lésions et leur absence de concordance avec les circonstances de l'accident, sont motivées au sens des textes précités, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.



Par conséquent, c'est à tort que la CPAM de la Vendée, en présence de telles réserves, a pris en charge l'accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle sans avoir procédé préalablement à une instruction. 



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer cette prise en charge inopposable à la société [1].





Sur les demandes accessoires



La CPAM de la Vendée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1]. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;



Statuant à nouveau :



Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [O] le 19 juin 2020 ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens d'appel et de première instance ;



Déboute la société [1] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 332



N° RG 23/01451 

N° Portalis DBV5-V-B7H-G2KB













S.A.S. [1]



C/



CPAM DE LA VENDÉE























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 30 JUILLET 2026







Décision déférée à la cour : jugement du 26 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.





APPELANTE :



S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me François CARRÉ, avocat au barreau de POITIERS ; 







INTIMÉE :



CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant : 



Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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EXPOSÉ DU LITIGE



Aux termes d'une déclaration établie le 23 juin 2020, la société [1] a informé la CPAM de la Vendée de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [O], salarié de la société en qualité d'agent de fabrication, le 19 juin 2020, sur son lieu de travail, dans les circonstances relatées en ces termes : 'Fabrication de murs. En se redressant après avoir lacé ses chaussures, il a ressenti une douleur dans le bas du dos".



Le certificat médical initial, établi le 22 juin 2020 par le docteur [E], mentionne une 'lombalgie aiguë'.



Par courrier du 25 juin 2020, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. 



Par décision notifiée le 7 juillet 2020 à la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge l'accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle, sans procéder à une instruction.



Par courrier du 23 juillet 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, puis suite à la décision de rejet de cette dernière du 17 décembre 2020, a, par requête du 20 janvier 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon afin de contester cette décision de prise en charge.



Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :





débouté la société [1] de son recours, 

déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [O] le 19 juin 2020 opposable à la société [1],

 condamné la société [1] aux dépens.







Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 12 juin 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026.



La société [1] s'en rapporte à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour d'appel de :




réformer le jugement dont appel ;




Statuant à nouveau :


juger que les réserves émises par l'employeur étaient suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sorte qu'elles imposaient à la CPAM de diligenter une enquête, et, puisqu'elle ne l'a pas fait, juger que la décision de prise en charge de l'accident du 19 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur,

condamner la CPAM de la Vendée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.




La CPAM de la Vendée s'en rapporte à ses écritures, visées par le greffe à l'audience, par lesquelles elle : 




s'en rapporte à la sagesse de la cour dans cette affaire, 

demande à la juridiction de ne pas faire droit à la demande de l'employeur de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sans mesure d'instruction



Au soutien de son appel et de sa demande d'inopposabilité, la société [1] fait valoir que les réserves qu'elle a émises par courrier du 25 juin 2020 sont motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles émettent des doutes relatifs à la matérialité de l'accident, à la relation de cause à effet entre cet accident et la lésion, au caractère professionnel des lésions, à la nature de type interne des lésions, et à leur consultation tardive.



Elle soutient que compte tenu de ces réserves, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la CPAM n'était pas fondée à procéder à une prise en charge d'office sans diligenter d'instruction.



Elle précise en outre que l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve du bien-fondé des réserves au stade de leur recevabilité.



La CPAM de la Vendée s'en rapporte sur cette question, compte tenu des arguments de l'appelante et de l'évolution de la jurisprudence depuis la décision de première instance.



Sur ce :



L'article R.441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.



Aux termes de l'article R.441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.



Les réserves motivées s'entendent comme toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n°12-35.003 ; 2e Civ.,13 novembre 2025, pourvoi n°23-20.380).



Le caractère motivé des réserves ne se confond toutefois pas avec leur caractère bien fondé.



Ainsi, il n'appartient pas à la caisse d'apprécier le bien-fondé des réserves de l'employeur au stade de leur recevabilité. Il lui incombe, dès lors qu'elle est destinataire de réserves motivées de diligenter une instruction avant de rendre sa décision, à défaut de quoi cette dernière est inopposable à l'employeur (2e Civ. 26 novembre 2020, pourvoi n°19-20.058 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°20-17.363).



En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, suite à la réception du certificat médical initial du 22 juin 2020 et de la déclaration d'accident du travail du 23 juin 2020 relatifs à l'accident de M. [O], la CPAM de la Vendée a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 7 juillet 2020, et ce, alors même qu'elle avait été destinataire d'un courrier de réserves de l'employeur du 25 juin 2020, réceptionné le 26 juin 2020, soit dans un délai de dix jours francs après la déclaration d'accident.



Les réserves émises dans ce courrier, qui portent sur les circonstances de l'accident et notamment sur la constatation tardive des lésions et leur absence de concordance avec les circonstances de l'accident, sont motivées au sens des textes précités, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.



Par conséquent, c'est à tort que la CPAM de la Vendée, en présence de telles réserves, a pris en charge l'accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle sans avoir procédé préalablement à une instruction. 



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer cette prise en charge inopposable à la société [1].





Sur les demandes accessoires



La CPAM de la Vendée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1]. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées. 



















PAR CES MOTIFS



La cour :



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;



Statuant à nouveau :



Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [O] le 19 juin 2020 ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens d'appel et de première instance ;



Déboute la société [1] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:23.640Z.