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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 4, 30 juillet 2026, n° 23/16702

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

(n° /2026 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILV2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/51433



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, Aurélie FRAISSE, Vice-présidente placée, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.





Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEURS 



Madame [Z] [B] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentés par Me Anne CARUS de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0543





contre





DÉFENDEURS 

 

Monsieur [U] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225



Monsieur [I] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Madame [L] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentés durant la procédure par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355



Monsieur [S] [E] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Madame [H] [K] épouse [E] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentés durant la procédure par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0387



Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant ni représenté



Madame [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante ni représentée



CABINET BARATTE ET A, pour le SDC du [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]



Non comparant ni représenté







 















Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2026 :



Par acte notarié du 7 février 2019, M. et Mme [E] [D] ont vendu à M. et Mme [J] les lots nos 5, 23 à 27 et 175 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].



L'immeuble est soumis au statut de la copropriété. 



M. et Mme [J] ont subi des infiltrations d'eau qu'ils estiment provenir des lots appartenant à M. et Mme [V], situés au-dessus des leurs. 



Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2000, M. et Mme [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, M. et Mme [M], M. et Mme [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (75008), représenté par son syndic, le cabinet Baratte et A, et M. et Mme [E] [D] aux fins de prononcer une expertise judiciaire.



Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mars 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à M. [W] et a fixé la provision à valoir sur la rémunération totale de l'expert à la somme de 5 000 euros, à la charge de M. et Mme [J] à hauteur de 3 500 euros et de M. et Mme [V], à hauteur de 1 500 euros. Il était précisé que l'expert déposerait son rapport avant le 31 octobre 2021. 



Une consignation supplémentaire de 4 000 euros a été sollicitée, accordée et versée. 



Par courrier du 6 février 2023, M. [W] a sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 17 360,10 euros toutes taxes comprises (TTC). 



M. [W] a déposé son rapport le 17 février 2023.



Par courrier du 21 février 2023, M. et Mme [J] ont contesté la demande de rémunération de M. [W]. 



Par courrier du 12 avril 2023, M. [W] a répondu aux contestations de M. et Mme [J]. 



Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a taxé les honoraires de M. [W] à la somme de 17 360,10 euros TTC et l'a autorisé à se faire remettre cette somme par M. et Mme [J] et M. et Mme [V] in solidum à due concurrence de la somme consignée.



Par courriel du 18 juillet 2023, l'expert a notifié l'ordonnance de taxe aux parties.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 août 2023, M. et Mme [J] ont formé un recours contre l'ordonnance du 28 avril 2023 en adressant au greffe du premier président de la cour d'appel une note exposant les motifs de ce recours.



Initialement appelée à l'audience du 1er décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 16 mars 2026 puis au 6 juillet 2026. 



A l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. et Mme [J], représentés par leur conseil développant oralement ses conclusions écrites, sollicitent que la rémunération de l'expert soit taxée à la somme de 5 000 euros déjà consignée.



Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le rapport d'expertise tout comme la note de synthèse comportent de nombreuses imprécisions, notamment relativement à des dates, inexactitudes et confusions relativement aux différents lots et non-sens. Ils ajoutent que le décompte du temps passé par M. [W] à accomplir sa mission est évasif ; que les diligences ne sont pas datées et que le même taux horaire est appliqué quelle que soit la nature des prestations. 



Soutenant oralement ses écritures à l'audience, M. [W], représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe et que M. et Mme [J] soient condamnés aux dépens ainsi qu'à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'expert considère que le rapport est complet et répond intégralement à la mission qui lui a été confiée. Aussi, il estime que le montant de la rémunération est conforme à la qualité et à la quantité de travail réalisé par lui.

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité du recours



L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714, alinéa 2, et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.



Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



En application de l'article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.



La Cour de cassation a retenu qu'il résulte de l'article 724 du code de procédure civile que c'est la notification par le technicien à la partie qui fait courir à l'égard de celle-ci le délai de recours contre l'ordonnance de taxe. Cette notification doit, à peine de nullité, mentionner la teneur des articles 714 alinéas 1 et 2, 715 et 724 du code de procédure civile. Par suite, encourt la cassation l'ordonnance d'un Premier président qui, pour rejeter le recours formé par une partie contre une ordonnance de taxe rendue exécutoire, énonce qu'il est dirigé non pas contre l'ordonnance de taxe, mais contre l'exécutoire et que l'ordonnance de taxe elle-même est devenue définitive en l'absence de recours dans le mois de sa notification régulièrement effectuée, alors que ladite notification qui avait été faite à cette partie par le juge taxateur lui-même ne mentionnait pas la teneur des articles 714, 715 et 724 et que la partie avait formé son recours dans le mois de la notification à elle faite par l'expert de la grosse en forme exécutoire de l'ordonnance de taxe (2e Civ., 10 juillet 1980, pourvoi n° 79-11.092, publié).



Au cas présent, la recevabilité du recours n'est pas discutée.



Toutefois, il convient de relever que le recours a été fait le 22 août 2023, soit plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe faite par l'expert aux parties, le 18 juillet 2023. Le recours a été dénoncé aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. 



Néanmoins, il n'est pas démontré que cette notification de l'ordonnance de taxe mentionnait le délai ni les modalités de recours prévues par les articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile. 



En conséquence, cette notification était irrégulière.



Dès lors, le recours tardif de M. et Mme [J] sera déclaré recevable. 



Sur le montant de la rémunération de l'expert



En application de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.



Il résulte des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés a désigné M. [W] avec la mission suivante :


" Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ;

Procéder à toutes visites utiles, en parties privatives et parties communes, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans se limiter notamment aux lots 20/21 et 28/29 appartenant à M. et Mme [V] ;

Examiner les désordres allégués dans l'assignation affectant l'appartement de M. et Mme [J] ; Examiner les désordres de refoulements et débordements dénoncés par M. et Mme [V] dans leurs conclusions déposées le 24 février 2021 ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ; 

Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 

Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût des travaux ; 

Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. 






Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : 


convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui sera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; 

en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; 

rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. "




La demande de rémunération de l'expert comporte les postes suivants : 


réunions d'expertise en cabinet : 0 heures, 0 euro ;

réunions d'expertise sur site : 2 heures ; 280 euros ;

temps de déplacement A/R : 3 heures ; 210 euros ; 

étude du dossier et des pièces communiquées : 7,30 heures ; 1 022 euros ;

recherches documentaires : 3 heures ; 420 euros ; 

rédaction des correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) : 29 heures ; 4 060 euros ;

rédaction du rapport et pré rapport : 50 heures ; 7 000 euros ;

frais de dactylographie : 5 heures ; 35,25 euros ; 

frais de reprographie : pages noir et blanc : 436 heures ; 130,80 euros et pages couleur : 15 heures ; 15 euros ;

secrétariat pages rapport : 0 heure ; 0 euro ;

temps de secrétariat : 11,5 heures ; 402,50 euros ;

photos : 15 heures ; 15 euros ; 

frais de reliure : 2 heures ; 23 euros ; 

frais d'expédition : 16 heures au total ; 119,20 euros ; 

frais de téléphone/télécopie (' ') : 5 heures ; 700 euros ; 

rémunération du sapiteur : 0 heure ; 0 euro ; 

frais de transport : 68 heures ; 34 euros ; 

transport en commun, péage : 0 heure ; 0 euro ;


Total général T.T.C. : 17 360,10 euros. 



Au cas présent, il apparaît qu'une réunion d'expertise a eu lieu sur place le 9 juin 2021 et cette date n'est pas précisée à la page 51 du rapport qui y fait référence. M. et Mme [J] déplorent également qu'une seconde réunion n'ait pas eu lieu bien qu'ils aient alerté l'expert par un dire du 9 juin 2022 de la chute du revêtement du plafond dans la chambre de leur fille, constatée par un commissaire de justice. 

L'expert a estimé qu'une seconde réunion ne lui apparaissait pas nécessaire en ce que l'ensemble des diligences techniques avaient été réalisées, les lieux avaient été visités et que les causes des désordres avaient été recherchées et déterminées. 

Toutefois, il ressort de l'ordonnance le désignant qu'il avait pour mission d'examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ainsi que de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature. 

Pour autant, le rapport, notamment s'agissant du préjudice de jouissance, ne fait pas état de cette chute du revêtement du plafond et rien ne vient démontrer qu'en dépit de ce refus d'une seconde réunion, il ait pris en considération ces éléments soumis par M. et Mme [J]. De sorte, qu'à la lecture du rapport il n'est pas possible de déterminer ce qu'en a tiré l'expert dans l'exécution de sa mission ni dans quelle mesure il en a tenu compte. 

En conséquence, cela vient affecter la qualité du travail fourni par l'expert et suppose une réduction de sa rémunération de 2 000 euros. 



S'agissant des autres imprécisions de la note de synthèse que déplorent M. et Mme [J], M. [W] fait valoir que s'agissant de celles relatives aux lots dans la note de synthèse, il convient de s'attacher au rapport d'expertise en ce que la note de synthèse n'est qu'un document émis en cours d'expertise. Il indique également que ces imprécisions n'entrainent aucune confusion en ce que les propriétaires des biens concernés et les causes des dégâts sont expressément déterminés. 

Toutefois, M. et Mme [J] font valoir que certaines de ces imprécisions sont reprises dans le rapport. Il en serait ainsi de pièces annoncées en titre mais non intégrées au rapport.

Néanmoins, les annexes au rapport n'ayant pas été produites, il n'est pas possible d'apprécier ce point. Par ailleurs, les observations du secrétariat relevées par M. et Mme [J] en pages 57, 58, 62, 69 et 76 ne figurent plus au rapport d'expertise. 

Dès lors ces éléments s'avèrent insuffisants à fonder une diminution de la rémunération de l'expert.



M. et Mme [J] contestent également le temps de trajet aller-retour qui, selon eux, est de deux heures et non trois heures. 

A l'inverse, M. [W] considère que le taux horaire et les trois heures relevées pour se rendre sur les lieux et regagner son cabinet situé à [Localité 8] sont raisonnables. 

Concernant ce temps de déplacement, M. et Mme [J] ne versent aucune pièce pour étayer leurs allégations ; de sorte que le temps renseigné qui apparaît cohérent avec la distance parcourue, sera maintenu. 



Ils ajoutent que M. [W] ne peut prétendre à cinq heures d'appels téléphoniques pour la somme de 700 euros hors taxes tandis que l'expertise doit être réalisée dans le respect du contradictoire ; ainsi, ils considèrent que ces diligences ne sont pas justifiées.

M. [W] indique que cette somme relative au poste " téléphone/télécopie " correspond à la rédaction de courriels. 

Toutefois, l'intitulé " frais de téléphone/télécopie (' ') " ne peut correspondre à l'envoi de courriels qui apparaissent inclus dans le poste " rédaction des correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) ". 

Dès lors, le forfait décompté au titre des frais de téléphone et télécopie sera écarté. 



M. et Mme [J] poursuivent en indiquant qu'il n'y a aucun détail du temps passé ni de justificatifs relativement aux postes suivants : 


" Recherches documentaires 3 heures ;

Rédaction de correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) 29 heures ; 

Rédaction du rapport et pré-rapport 50 heures. "


Par ailleurs, selon eux, l'expert ne peut prétendre à 40,5 heures de rédaction de correspondances et de secrétariat lorsque seulement deux correspondances ont été envoyées : les convocations qui sont des modèles types et une note aux parties de trois pages du 9 juin 2021. 

M. [W] confirme que le coût prévisible annoncé de l'expertise était de 9 000 euros mais que les parties ont multiplié l'envoi de pièces et de dires, à savoir douze dires comportant 131 pièces, qu'il a dû examiner et qui ont rallongé le temps de rédaction. L'expert précise que les 50 heures concernent le rapport et la note de synthèse. 

Au cas présent, il n'est pas contesté qu'un certain nombre de dires et pièces ont été transmis à l'expert. Par ailleurs, M. et Mme [J] produisent eux-mêmes des courriels envoyés par M. [W] démontrant qu'il n'y a pas uniquement eu deux correspondances rédigées et envoyées. 

Toutefois, en dehors de ces quelques courriels et d'une note de l'expert du 9 juin 2021 mentionnée dans la liste des annexes au rapport non produites, M. [W] ne justifie pas d'autres diligences relatives au poste " rédaction de correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) " qu'il taxe à 4 060 euros et qui sera ainsi réduit à 2 800 euros.

S'agissant du temps de recherche documentaire de trois heures, celui-ci apparaît cohérent avec l'expertise ordonnée et il n'y a pas lieu de diminuer la taxation à ce titre.

Relativement à la rédaction du rapport et du pré-rapport, il s'agit finalement de la rédaction du rapport de 86 pages, sans les annexes, et de la note de synthèse dont M. et Mme [J] affirment qu'elle ne contient que 27 pages d'analyse sur 379 au total. 

Au regard des éléments apportés par les parties, il n'apparaît pas incohérent que la rédaction de ces deux documents ait exigé 50 heures de travail. Aussi, la rémunération sollicitée par l'expert ne sera pas diminuée à ce titre. 



En outre, conformément à ce que soulèvent M. et Mme [J], M. [W] a accepté les dires de M. et Mme [V] communiqués après la date fixée. 

Pour autant, la mission d'expertise prévoyait qu'il n'était pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai fixé. 



Néanmoins, s'agissant d'une simple possibilité, il ne peut lui en être fait le reproche au titre de la qualité de son travail. 



Enfin, M. et Mme [J] qualifient le déroulement de l'expertise de " lenteur administrative " en affirmant que l'expert n'a effectué aucune diligence pendant un an entre le 10 (sic) novembre 2022 (en réalité le 13 novembre 2022), date de la note de synthèse et le 17 février 2023, date du dépôt du rapport daté du 30 janvier 2023. 

Si M. [W] ne conteste pas que le rapport a été déposé postérieurement au délai initialement fixé par l'ordonnance prononçant l'expertise, il l'explique du fait de son activité professionnelle et du nombre important d'éléments qui lui ont été transmis dans le cadre de cette expertise.

Il en résulte que si M. et Mme [J] ne justifient pas leurs allégations quant à une inaction de plusieurs mois de l'expert ; ce dernier ne justifie pas non plus, avoir été autorisé par le juge en charge du contrôle des expertises à remettre son rapport après la date du 31 octobre 2021, initialement fixée. Il en résulte un défaut de diligence de l'expert justifiant que la rémunération sollicitée soit réduite en conséquence. 



Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 17 360,10 euros TTC.



Statuant à nouveau, la rémunération sera fixée à la somme de 12 000 euros TTC dont : 


frais de téléphone/télécopie (' ') : 0 euro ; 

rédaction de correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) : 2 800 euros ;


et le solde de la rémunération, soit la somme de 3 000 euros, après déduction de la provision de 9 000 euros, sera versé à l'expert par M. et Mme [J] et M. et Mme [V] in solidum.



Sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Au regard du sens de la présente ordonnance, M. [W] sera condamné aux dépens.



Enfin, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons M. et Mme [J] recevables en leur recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe prononcée le 28 avril 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris ;



Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle fixe la rémunération de M. [W] à 17 360,10 euros TTC ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Fixons la rémunération de M. [W] à la somme de 12 000 euros TTC ; 



Disons que le solde de la rémunération, soit la somme de 3 000 euros, sera versé à M. [W] par M. et Mme [J] et M. et Mme [V] in solidum ;



Condamnons M. [W] aux dépens ;



Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejetons toute demande plus ample ou contraire. 





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Vice-présidente
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

(n° /2026 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILV2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/51433



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, Aurélie FRAISSE, Vice-présidente placée, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.





Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEURS 



Madame [Z] [B] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentés par Me Anne CARUS de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0543





contre





DÉFENDEURS 

 

Monsieur [U] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225



Monsieur [I] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Madame [L] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentés durant la procédure par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355



Monsieur [S] [E] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Madame [H] [K] épouse [E] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentés durant la procédure par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0387



Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant ni représenté



Madame [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante ni représentée



CABINET BARATTE ET A, pour le SDC du [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]



Non comparant ni représenté







 















Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2026 :



Par acte notarié du 7 février 2019, M. et Mme [E] [D] ont vendu à M. et Mme [J] les lots nos 5, 23 à 27 et 175 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].



L'immeuble est soumis au statut de la copropriété. 



M. et Mme [J] ont subi des infiltrations d'eau qu'ils estiment provenir des lots appartenant à M. et Mme [V], situés au-dessus des leurs. 



Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2000, M. et Mme [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, M. et Mme [M], M. et Mme [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (75008), représenté par son syndic, le cabinet Baratte et A, et M. et Mme [E] [D] aux fins de prononcer une expertise judiciaire.



Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mars 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à M. [W] et a fixé la provision à valoir sur la rémunération totale de l'expert à la somme de 5 000 euros, à la charge de M. et Mme [J] à hauteur de 3 500 euros et de M. et Mme [V], à hauteur de 1 500 euros. Il était précisé que l'expert déposerait son rapport avant le 31 octobre 2021. 



Une consignation supplémentaire de 4 000 euros a été sollicitée, accordée et versée. 



Par courrier du 6 février 2023, M. [W] a sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 17 360,10 euros toutes taxes comprises (TTC). 



M. [W] a déposé son rapport le 17 février 2023.



Par courrier du 21 février 2023, M. et Mme [J] ont contesté la demande de rémunération de M. [W]. 



Par courrier du 12 avril 2023, M. [W] a répondu aux contestations de M. et Mme [J]. 



Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a taxé les honoraires de M. [W] à la somme de 17 360,10 euros TTC et l'a autorisé à se faire remettre cette somme par M. et Mme [J] et M. et Mme [V] in solidum à due concurrence de la somme consignée.



Par courriel du 18 juillet 2023, l'expert a notifié l'ordonnance de taxe aux parties.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 août 2023, M. et Mme [J] ont formé un recours contre l'ordonnance du 28 avril 2023 en adressant au greffe du premier président de la cour d'appel une note exposant les motifs de ce recours.



Initialement appelée à l'audience du 1er décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 16 mars 2026 puis au 6 juillet 2026. 



A l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. et Mme [J], représentés par leur conseil développant oralement ses conclusions écrites, sollicitent que la rémunération de l'expert soit taxée à la somme de 5 000 euros déjà consignée.



Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le rapport d'expertise tout comme la note de synthèse comportent de nombreuses imprécisions, notamment relativement à des dates, inexactitudes et confusions relativement aux différents lots et non-sens. Ils ajoutent que le décompte du temps passé par M. [W] à accomplir sa mission est évasif ; que les diligences ne sont pas datées et que le même taux horaire est appliqué quelle que soit la nature des prestations. 



Soutenant oralement ses écritures à l'audience, M. [W], représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe et que M. et Mme [J] soient condamnés aux dépens ainsi qu'à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'expert considère que le rapport est complet et répond intégralement à la mission qui lui a été confiée. Aussi, il estime que le montant de la rémunération est conforme à la qualité et à la quantité de travail réalisé par lui.

 

 

SUR CE,



Sur la recevabilité du recours



L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714, alinéa 2, et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.



Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



En application de l'article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.



La Cour de cassation a retenu qu'il résulte de l'article 724 du code de procédure civile que c'est la notification par le technicien à la partie qui fait courir à l'égard de celle-ci le délai de recours contre l'ordonnance de taxe. Cette notification doit, à peine de nullité, mentionner la teneur des articles 714 alinéas 1 et 2, 715 et 724 du code de procédure civile. Par suite, encourt la cassation l'ordonnance d'un Premier président qui, pour rejeter le recours formé par une partie contre une ordonnance de taxe rendue exécutoire, énonce qu'il est dirigé non pas contre l'ordonnance de taxe, mais contre l'exécutoire et que l'ordonnance de taxe elle-même est devenue définitive en l'absence de recours dans le mois de sa notification régulièrement effectuée, alors que ladite notification qui avait été faite à cette partie par le juge taxateur lui-même ne mentionnait pas la teneur des articles 714, 715 et 724 et que la partie avait formé son recours dans le mois de la notification à elle faite par l'expert de la grosse en forme exécutoire de l'ordonnance de taxe (2e Civ., 10 juillet 1980, pourvoi n° 79-11.092, publié).



Au cas présent, la recevabilité du recours n'est pas discutée.



Toutefois, il convient de relever que le recours a été fait le 22 août 2023, soit plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe faite par l'expert aux parties, le 18 juillet 2023. Le recours a été dénoncé aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. 



Néanmoins, il n'est pas démontré que cette notification de l'ordonnance de taxe mentionnait le délai ni les modalités de recours prévues par les articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile. 



En conséquence, cette notification était irrégulière.



Dès lors, le recours tardif de M. et Mme [J] sera déclaré recevable. 



Sur le montant de la rémunération de l'expert



En application de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.



Il résulte des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés a désigné M. [W] avec la mission suivante :


" Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ;

Procéder à toutes visites utiles, en parties privatives et parties communes, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans se limiter notamment aux lots 20/21 et 28/29 appartenant à M. et Mme [V] ;

Examiner les désordres allégués dans l'assignation affectant l'appartement de M. et Mme [J] ; Examiner les désordres de refoulements et débordements dénoncés par M. et Mme [V] dans leurs conclusions déposées le 24 février 2021 ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ; 

Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 

Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût des travaux ; 

Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. 






Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : 


convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui sera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; 

en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; 

rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. "




La demande de rémunération de l'expert comporte les postes suivants : 


réunions d'expertise en cabinet : 0 heures, 0 euro ;

réunions d'expertise sur site : 2 heures ; 280 euros ;

temps de déplacement A/R : 3 heures ; 210 euros ; 

étude du dossier et des pièces communiquées : 7,30 heures ; 1 022 euros ;

recherches documentaires : 3 heures ; 420 euros ; 

rédaction des correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) : 29 heures ; 4 060 euros ;

rédaction du rapport et pré rapport : 50 heures ; 7 000 euros ;

frais de dactylographie : 5 heures ; 35,25 euros ; 

frais de reprographie : pages noir et blanc : 436 heures ; 130,80 euros et pages couleur : 15 heures ; 15 euros ;

secrétariat pages rapport : 0 heure ; 0 euro ;

temps de secrétariat : 11,5 heures ; 402,50 euros ;

photos : 15 heures ; 15 euros ; 

frais de reliure : 2 heures ; 23 euros ; 

frais d'expédition : 16 heures au total ; 119,20 euros ; 

frais de téléphone/télécopie (' ') : 5 heures ; 700 euros ; 

rémunération du sapiteur : 0 heure ; 0 euro ; 

frais de transport : 68 heures ; 34 euros ; 

transport en commun, péage : 0 heure ; 0 euro ;


Total général T.T.C. : 17 360,10 euros. 



Au cas présent, il apparaît qu'une réunion d'expertise a eu lieu sur place le 9 juin 2021 et cette date n'est pas précisée à la page 51 du rapport qui y fait référence. M. et Mme [J] déplorent également qu'une seconde réunion n'ait pas eu lieu bien qu'ils aient alerté l'expert par un dire du 9 juin 2022 de la chute du revêtement du plafond dans la chambre de leur fille, constatée par un commissaire de justice. 

L'expert a estimé qu'une seconde réunion ne lui apparaissait pas nécessaire en ce que l'ensemble des diligences techniques avaient été réalisées, les lieux avaient été visités et que les causes des désordres avaient été recherchées et déterminées. 

Toutefois, il ressort de l'ordonnance le désignant qu'il avait pour mission d'examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ainsi que de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature. 

Pour autant, le rapport, notamment s'agissant du préjudice de jouissance, ne fait pas état de cette chute du revêtement du plafond et rien ne vient démontrer qu'en dépit de ce refus d'une seconde réunion, il ait pris en considération ces éléments soumis par M. et Mme [J]. De sorte, qu'à la lecture du rapport il n'est pas possible de déterminer ce qu'en a tiré l'expert dans l'exécution de sa mission ni dans quelle mesure il en a tenu compte. 

En conséquence, cela vient affecter la qualité du travail fourni par l'expert et suppose une réduction de sa rémunération de 2 000 euros. 



S'agissant des autres imprécisions de la note de synthèse que déplorent M. et Mme [J], M. [W] fait valoir que s'agissant de celles relatives aux lots dans la note de synthèse, il convient de s'attacher au rapport d'expertise en ce que la note de synthèse n'est qu'un document émis en cours d'expertise. Il indique également que ces imprécisions n'entrainent aucune confusion en ce que les propriétaires des biens concernés et les causes des dégâts sont expressément déterminés. 

Toutefois, M. et Mme [J] font valoir que certaines de ces imprécisions sont reprises dans le rapport. Il en serait ainsi de pièces annoncées en titre mais non intégrées au rapport.

Néanmoins, les annexes au rapport n'ayant pas été produites, il n'est pas possible d'apprécier ce point. Par ailleurs, les observations du secrétariat relevées par M. et Mme [J] en pages 57, 58, 62, 69 et 76 ne figurent plus au rapport d'expertise. 

Dès lors ces éléments s'avèrent insuffisants à fonder une diminution de la rémunération de l'expert.



M. et Mme [J] contestent également le temps de trajet aller-retour qui, selon eux, est de deux heures et non trois heures. 

A l'inverse, M. [W] considère que le taux horaire et les trois heures relevées pour se rendre sur les lieux et regagner son cabinet situé à [Localité 8] sont raisonnables. 

Concernant ce temps de déplacement, M. et Mme [J] ne versent aucune pièce pour étayer leurs allégations ; de sorte que le temps renseigné qui apparaît cohérent avec la distance parcourue, sera maintenu. 



Ils ajoutent que M. [W] ne peut prétendre à cinq heures d'appels téléphoniques pour la somme de 700 euros hors taxes tandis que l'expertise doit être réalisée dans le respect du contradictoire ; ainsi, ils considèrent que ces diligences ne sont pas justifiées.

M. [W] indique que cette somme relative au poste " téléphone/télécopie " correspond à la rédaction de courriels. 

Toutefois, l'intitulé " frais de téléphone/télécopie (' ') " ne peut correspondre à l'envoi de courriels qui apparaissent inclus dans le poste " rédaction des correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) ". 

Dès lors, le forfait décompté au titre des frais de téléphone et télécopie sera écarté. 



M. et Mme [J] poursuivent en indiquant qu'il n'y a aucun détail du temps passé ni de justificatifs relativement aux postes suivants : 


" Recherches documentaires 3 heures ;

Rédaction de correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) 29 heures ; 

Rédaction du rapport et pré-rapport 50 heures. "


Par ailleurs, selon eux, l'expert ne peut prétendre à 40,5 heures de rédaction de correspondances et de secrétariat lorsque seulement deux correspondances ont été envoyées : les convocations qui sont des modèles types et une note aux parties de trois pages du 9 juin 2021. 

M. [W] confirme que le coût prévisible annoncé de l'expertise était de 9 000 euros mais que les parties ont multiplié l'envoi de pièces et de dires, à savoir douze dires comportant 131 pièces, qu'il a dû examiner et qui ont rallongé le temps de rédaction. L'expert précise que les 50 heures concernent le rapport et la note de synthèse. 

Au cas présent, il n'est pas contesté qu'un certain nombre de dires et pièces ont été transmis à l'expert. Par ailleurs, M. et Mme [J] produisent eux-mêmes des courriels envoyés par M. [W] démontrant qu'il n'y a pas uniquement eu deux correspondances rédigées et envoyées. 

Toutefois, en dehors de ces quelques courriels et d'une note de l'expert du 9 juin 2021 mentionnée dans la liste des annexes au rapport non produites, M. [W] ne justifie pas d'autres diligences relatives au poste " rédaction de correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) " qu'il taxe à 4 060 euros et qui sera ainsi réduit à 2 800 euros.

S'agissant du temps de recherche documentaire de trois heures, celui-ci apparaît cohérent avec l'expertise ordonnée et il n'y a pas lieu de diminuer la taxation à ce titre.

Relativement à la rédaction du rapport et du pré-rapport, il s'agit finalement de la rédaction du rapport de 86 pages, sans les annexes, et de la note de synthèse dont M. et Mme [J] affirment qu'elle ne contient que 27 pages d'analyse sur 379 au total. 

Au regard des éléments apportés par les parties, il n'apparaît pas incohérent que la rédaction de ces deux documents ait exigé 50 heures de travail. Aussi, la rémunération sollicitée par l'expert ne sera pas diminuée à ce titre. 



En outre, conformément à ce que soulèvent M. et Mme [J], M. [W] a accepté les dires de M. et Mme [V] communiqués après la date fixée. 

Pour autant, la mission d'expertise prévoyait qu'il n'était pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai fixé. 



Néanmoins, s'agissant d'une simple possibilité, il ne peut lui en être fait le reproche au titre de la qualité de son travail. 



Enfin, M. et Mme [J] qualifient le déroulement de l'expertise de " lenteur administrative " en affirmant que l'expert n'a effectué aucune diligence pendant un an entre le 10 (sic) novembre 2022 (en réalité le 13 novembre 2022), date de la note de synthèse et le 17 février 2023, date du dépôt du rapport daté du 30 janvier 2023. 

Si M. [W] ne conteste pas que le rapport a été déposé postérieurement au délai initialement fixé par l'ordonnance prononçant l'expertise, il l'explique du fait de son activité professionnelle et du nombre important d'éléments qui lui ont été transmis dans le cadre de cette expertise.

Il en résulte que si M. et Mme [J] ne justifient pas leurs allégations quant à une inaction de plusieurs mois de l'expert ; ce dernier ne justifie pas non plus, avoir été autorisé par le juge en charge du contrôle des expertises à remettre son rapport après la date du 31 octobre 2021, initialement fixée. Il en résulte un défaut de diligence de l'expert justifiant que la rémunération sollicitée soit réduite en conséquence. 



Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 17 360,10 euros TTC.



Statuant à nouveau, la rémunération sera fixée à la somme de 12 000 euros TTC dont : 


frais de téléphone/télécopie (' ') : 0 euro ; 

rédaction de correspondances et notes diverses (notes, C.R., synthèse) : 2 800 euros ;


et le solde de la rémunération, soit la somme de 3 000 euros, après déduction de la provision de 9 000 euros, sera versé à l'expert par M. et Mme [J] et M. et Mme [V] in solidum.



Sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Au regard du sens de la présente ordonnance, M. [W] sera condamné aux dépens.



Enfin, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.





PAR CES MOTIFS





Déclarons M. et Mme [J] recevables en leur recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe prononcée le 28 avril 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris ;



Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle fixe la rémunération de M. [W] à 17 360,10 euros TTC ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Fixons la rémunération de M. [W] à la somme de 12 000 euros TTC ; 



Disons que le solde de la rémunération, soit la somme de 3 000 euros, sera versé à M. [W] par M. et Mme [J] et M. et Mme [V] in solidum ;



Condamnons M. [W] aux dépens ;



Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejetons toute demande plus ample ou contraire. 





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de procedure civile 238, code de procedure civile 714, code de procedure civile 269, code de procedure civile 724, code de procedure civile 715). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:14:28.021Z.