notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 28 juillet 2026, n° 22/01932

Renvoi à la mise en étatContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit états-unien [J] [E], entreprise logistique intervenant sur le territoire des États-Unis d’Amérique, était en relation avec la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ainsi que la SAS [N] en vue de l’acheminement de marchandises acquises pour l’activité de vente de jeux et matériel ludique de cette dernière et lui étant ainsi destinées.

Ayant été informée de la perte de marchandises, SAS [N] a échangé avec ses deux partenaires afin que soit trouvée une solution à cette perte. 

N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré le 4 octobre 2022 par commissaire de justice à la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS par remise à personne morale, la SAS [N] a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement par la défenderesse de la somme de 70 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la perte de marchandises.

Par assignation signifiée le 22 mars 2023 à la société de droit états-unien [J] [E], la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS l’a assigné en intervention forcée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue d’un appel en garantie en cas de condamnation à son encontre.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/1932, sous cette dernière référence.

Par conclusions n° 1 datées du 21 octobre 2024, la société [N] a formulé des demandes de condamnation à l’encontre, outre de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, de la société [J] [E] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2025 et spécialement adressées au juge de la mise en état, la société [J] [E] a soulevé un incident consistant : en premier lieu, en une exception d’incompétence ; en deuxième lieu, en une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Les conclusions sur incident et en défense n° 3 de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2026, sont adressées sans équivoque au tribunal et leur dispositif contient manifestement des prétentions relatives au fond de l’affaire, par exemple, le débouté des demandes de la société [N] en l’absence de responsabilité de sa part, ou l’appel en garantie dirigé, le cas échéant, à l’encontre de la société [J] [E].
Dans ces conditions, le juge de la mise en état n’est pas régulièrement saisi des demandes relevant de sa compétence conformément à l’article 791 du Code de procédure civile qui dispose qu’il n’est saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Il en est de même pour les conclusions précédentes sur incident et en défense n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2025, ainsi que pour ses conclusions en défense notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions d’incident n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2026, la société de droit états-unien [J] [E] demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
vu les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis,
vu l’article L. 133-6 du Code de commerce,
vu le contrat type de commission de transport annexé à l’article D. 1432-3 du Code des transports,
vu les pièces versées aux débats,
in limine litis,
déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaitre des demandes formulées par la société [N] à l’encontre de la société [J] [E] ;déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent au profit des juridictions américaines de l’Etat de l’Illinois pour connaitre des demandes formulées par la société HEPPNER à l’encontre de la société [J] [E] ;renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions américaines de l’Etat de l’Illinois ;à titre principal,
déclarer irrecevable car prescrites les demandes en intervention forcée formulées par la société [N] à l’encontre de la société [J] [E] par conclusions notifiées le 21 octobre 2024 ;en tout état de cause,
condamner tout succombant à payer à la société [J] [E] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [J] [E] fait tout d’abord valoir que les demandes de la société [N] à son encontre relèvent de la compétence des tribunaux des États-Unis d’Amérique en vertu des articles 42 et suivants du Code de procédure civile et du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis et ce, pour les raisons suivantes :
son domicile est situé aux États-Unis ;le lieu d’exécution de la prestation litigieuse l’était aussi ;le lieu du fait dommageable, en cas d’obligation non contractuelle, l’était encore ;surtout, ses conditions générales contiennent une clause attributive de compétence territoriale aux juridictions de l’État de l’Illinois.
Elle précise que cette clause est opposable et réputée acceptée par la société [N] puisque les deux sociétés étaient en relation d’affaires depuis près de 2 ans et qu’elle trouve à s’appliquer même en présence d’une action en responsabilité extracontractuelle fondée sur un manquement contractuel.

Dans l’hypothèse où serait qualifiée de contractuelle la relation directe entre les sociétés [N] et [J] [E], cette dernière estime que seuls les tribunaux des États-Unis sont compétents en raison des lieux de son domicile et d’exécution de la prestation, outre la clause attributive de compétence territoriale.

A son sens, ses conclusions sur incident sont recevables malgré des conclusions au fond déposées antérieurement, le 19 décembre 2023, en raison d’un arrêt décisif de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, n° 21-14.947, portant sur l’opposabilité des conditions et limites s’appliquant dans les relations entre les contractants à l’occasion d’une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur un manquement contractuel.

S’agissant de la défenderesse initiale, si elle qualifie leur relation de contractuelle, elle observe que les prétentions dirigées par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à son encontre le sont sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

L’appelée en garantie en déduit, quoi qu’il en soit, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg pour les motifs listés précédemment.

Par ailleurs, les demandes de la société [N] à son encontre sont, selon elle, prescrites dans l’hypothèse, qu’elle conteste, où elle serait intervenue en tant que commissionnaire de transport et non de transitaire ou « freight forwarder ».
En effet, elle cite l’article 14 contrat type de commission de transport qui prévoit une prescription d’un an alors que les marchandises litigieuses ont été définitivement considérées comme perdues les 25 janvier 2022 puis 2 mars 2022 et que les prétentions en question de la demanderesse ont été formulées par conclusions notifiées le 21 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident, datées du 3 novembre 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS [N] demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 334 à 338 du Code de procédure civile,
vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
débouter la société [J] [E] de son incident dirigé contre la société [N] ;en tout état de cause,
condamner la société [J] [E] à payer à la société [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société [J] [E] aux dépens.
La demanderesse au fond soutient que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société [J] [E] lui est inopposable, n’étant pas partie au contrat liant cette dernière à la défenderesse initiale.

S’agissant de la fin de non-recevoir, elle souligne agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et qu’ainsi, en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce, ses demandes ne sont pas prescrites puisqu’il ne s’est pas écoulé un délai de 5 ans entre la confirmation de perte de marchandises, le 2 décembre 2021, et les conclusions à l’occasion desquelles elle les a formulées, datées du 5 mars 2025.


En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Plaidée à l’audience du 2 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’exception d’incompétence territoriale

Selon le 1° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Aux termes de l’article 79 du Code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

En l’espèce, la société [J] [E] soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg en se fondant sur les articles 42 et suivants du Code de procédure civile ainsi que la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales.

Cependant, il est constant qu’elle a conclu en défense au fond, par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023, avant de soulever l’exception de procédure par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2026, en violation de l’article 74 du Code de procédure civile, lequel ne prévoit pas expressément d’exception à cette règle.

Sans contester ces faits, la société [J] [E] avance qu’elle n’était pas en mesure d’élever une telle exception de procédure antérieurement à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, portant sur l’opposabilité des conditions et limites s’appliquant dans les relations entre les contractants à l’occasion d’une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur un manquement contractuel.

Toutefois, cela n’est pas démontré alors qu’il apparait qu’elle retient avoir été liée contractuellement avec la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS et, à tout le moins si ce lien devait n’être pas établi, avec la société [N].

En effet, elle observe bien dans ses écritures d’incident n° 2 que la société [N] retiendrait de son côté une relation contractuelle entre les sociétés [J] [E] et HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS alors que cette dernière retiendrait une relation contractuelle entre les deux autres.

Le dispositif de ses premières conclusions au fond vise les articles 1103 et suivants du Code civil et qualifie la relation avec la défenderesse initiale de contractuelle.

En outre, dans ses dernières conclusions sur incident la société [J] [E] précise elle-même que la prorogation de compétence de l’article 333 du Code de procédure civile n’aurait pas eu vocation à s’appliquer en présence d’une clause attributive de juridiction.

Dès lors, il n’était aucunement impossible, ni même déraisonnable, pour elle de soulever l’exception d’incompétence tirée des articles 42 et suivants du Code de procédure civile et de la clause attributive de juridiction dont elle se prévaut en amont de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 susvisé et antérieurement à ses premières conclusions au fond.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit états-unien [J] [E].

* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société [N] à l’encontre de la société [J] [E]

Selon le 6° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la société [J] [E] s’oppose à la recevabilité des demandes de la société [N] à son encontre en raison de leur prescription résultant de l’écoulement du délai d’un an encadrant l’action visant un commissionnaire de transport.

Cependant, dans le même temps, elle conteste dans le cadre du débat au fon cette qualification de commissionnaire de transport. Dans ses dernières écritures sur incident, la société [N] indique que les précisions apportées à cet égard par la société [J] [E] constituent des révélations qui entrainent donc l’absence de prescription de ses demandes.

Il apparait ainsi que la demanderesse, qui n’a pas conclu au fond par la suite, est encline, ou à tout le moins est susceptible, de modifier les fondements de ses demandes à l’encontre de la société [J] [E].

[J] [E] souligne aussi l’absence de fixation desdites demandes ou leur imprécision, outre que les discussions sur le fondement de l’action et la qualification des liens entre les trois parties à l’instance relèvent du fond.

Dans ces circonstances, il est pertinent que la fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction ainsi que de la complexité des moyens soutenant l’irrecevabilité qui ne sont pas fixés.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que le tribunal examinera la fin de non-recevoir soulevée par la société [J] [E] et tirée de la prescription des demandes de la société [N] à son encontre à l’issue de l’instruction.

Partant, les parties devront reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées au tribunal.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état visée dans le dispositif de la présente ordonnance, selon les modalités qui y seront précisées.

* Sur les frais et dépens de l’incident

Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.

Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond.
Il en ira de même pour les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant l’incident.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS ne pas être saisi des conclusions sur incident adressées au tribunal par la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;

Dispositif

DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit états-unien [J] [E] ;

DECIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit états-unien [J] [E], tirée de la prescription des demandes de la société [N] à son encontre, sera examinée à l’issue de l’instruction par le tribunal ;

ENJOIGNONS aux parties concernées de reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées au tribunal ;

RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond ;

RESERVONS à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9h, en salle 302, au tribunal judiciaire, [Adresse 6], avec injonction de conclure à Me MARCHAL pour la société [J] [E] ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;

Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Amandine DOAT
Texte intégral
/
N° RG 22/01932 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LM3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86






N° RG 22/01932 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LM3W



N° de minute : 



Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Juillet 2026 à :
la SELARL ACTA & LITIS, vestiaire 30
Me Julien DUPONT, vestiaire 92
Me Cécile MARCHAL, vestiaire 313
Me Thomas MOLINS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 28 Juillet 2026




DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant


DÉFENDERESSE :

S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Société [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4] / ETATS-UNIS
représentée par Me Cécile MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


NOUS, Amandine DOAT, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit états-unien [J] [E], entreprise logistique intervenant sur le territoire des États-Unis d’Amérique, était en relation avec la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ainsi que la SAS [N] en vue de l’acheminement de marchandises acquises pour l’activité de vente de jeux et matériel ludique de cette dernière et lui étant ainsi destinées.

Ayant été informée de la perte de marchandises, SAS [N] a échangé avec ses deux partenaires afin que soit trouvée une solution à cette perte. 

N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré le 4 octobre 2022 par commissaire de justice à la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS par remise à personne morale, la SAS [N] a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement par la défenderesse de la somme de 70 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la perte de marchandises.

Par assignation signifiée le 22 mars 2023 à la société de droit états-unien [J] [E], la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS l’a assigné en intervention forcée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue d’un appel en garantie en cas de condamnation à son encontre.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/1932, sous cette dernière référence.

Par conclusions n° 1 datées du 21 octobre 2024, la société [N] a formulé des demandes de condamnation à l’encontre, outre de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, de la société [J] [E] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2025 et spécialement adressées au juge de la mise en état, la société [J] [E] a soulevé un incident consistant : en premier lieu, en une exception d’incompétence ; en deuxième lieu, en une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Les conclusions sur incident et en défense n° 3 de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2026, sont adressées sans équivoque au tribunal et leur dispositif contient manifestement des prétentions relatives au fond de l’affaire, par exemple, le débouté des demandes de la société [N] en l’absence de responsabilité de sa part, ou l’appel en garantie dirigé, le cas échéant, à l’encontre de la société [J] [E].
Dans ces conditions, le juge de la mise en état n’est pas régulièrement saisi des demandes relevant de sa compétence conformément à l’article 791 du Code de procédure civile qui dispose qu’il n’est saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Il en est de même pour les conclusions précédentes sur incident et en défense n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2025, ainsi que pour ses conclusions en défense notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions d’incident n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2026, la société de droit états-unien [J] [E] demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
vu les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis,
vu l’article L. 133-6 du Code de commerce,
vu le contrat type de commission de transport annexé à l’article D. 1432-3 du Code des transports,
vu les pièces versées aux débats,
in limine litis,
déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaitre des demandes formulées par la société [N] à l’encontre de la société [J] [E] ;déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent au profit des juridictions américaines de l’Etat de l’Illinois pour connaitre des demandes formulées par la société HEPPNER à l’encontre de la société [J] [E] ;renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions américaines de l’Etat de l’Illinois ;à titre principal,
déclarer irrecevable car prescrites les demandes en intervention forcée formulées par la société [N] à l’encontre de la société [J] [E] par conclusions notifiées le 21 octobre 2024 ;en tout état de cause,
condamner tout succombant à payer à la société [J] [E] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [J] [E] fait tout d’abord valoir que les demandes de la société [N] à son encontre relèvent de la compétence des tribunaux des États-Unis d’Amérique en vertu des articles 42 et suivants du Code de procédure civile et du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis et ce, pour les raisons suivantes :
son domicile est situé aux États-Unis ;le lieu d’exécution de la prestation litigieuse l’était aussi ;le lieu du fait dommageable, en cas d’obligation non contractuelle, l’était encore ;surtout, ses conditions générales contiennent une clause attributive de compétence territoriale aux juridictions de l’État de l’Illinois.
Elle précise que cette clause est opposable et réputée acceptée par la société [N] puisque les deux sociétés étaient en relation d’affaires depuis près de 2 ans et qu’elle trouve à s’appliquer même en présence d’une action en responsabilité extracontractuelle fondée sur un manquement contractuel.

Dans l’hypothèse où serait qualifiée de contractuelle la relation directe entre les sociétés [N] et [J] [E], cette dernière estime que seuls les tribunaux des États-Unis sont compétents en raison des lieux de son domicile et d’exécution de la prestation, outre la clause attributive de compétence territoriale.

A son sens, ses conclusions sur incident sont recevables malgré des conclusions au fond déposées antérieurement, le 19 décembre 2023, en raison d’un arrêt décisif de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, n° 21-14.947, portant sur l’opposabilité des conditions et limites s’appliquant dans les relations entre les contractants à l’occasion d’une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur un manquement contractuel.

S’agissant de la défenderesse initiale, si elle qualifie leur relation de contractuelle, elle observe que les prétentions dirigées par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à son encontre le sont sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

L’appelée en garantie en déduit, quoi qu’il en soit, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg pour les motifs listés précédemment.

Par ailleurs, les demandes de la société [N] à son encontre sont, selon elle, prescrites dans l’hypothèse, qu’elle conteste, où elle serait intervenue en tant que commissionnaire de transport et non de transitaire ou « freight forwarder ».
En effet, elle cite l’article 14 contrat type de commission de transport qui prévoit une prescription d’un an alors que les marchandises litigieuses ont été définitivement considérées comme perdues les 25 janvier 2022 puis 2 mars 2022 et que les prétentions en question de la demanderesse ont été formulées par conclusions notifiées le 21 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident, datées du 3 novembre 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS [N] demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 334 à 338 du Code de procédure civile,
vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
débouter la société [J] [E] de son incident dirigé contre la société [N] ;en tout état de cause,
condamner la société [J] [E] à payer à la société [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société [J] [E] aux dépens.
La demanderesse au fond soutient que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société [J] [E] lui est inopposable, n’étant pas partie au contrat liant cette dernière à la défenderesse initiale.

S’agissant de la fin de non-recevoir, elle souligne agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et qu’ainsi, en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce, ses demandes ne sont pas prescrites puisqu’il ne s’est pas écoulé un délai de 5 ans entre la confirmation de perte de marchandises, le 2 décembre 2021, et les conclusions à l’occasion desquelles elle les a formulées, datées du 5 mars 2025.


En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Plaidée à l’audience du 2 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’exception d’incompétence territoriale

Selon le 1° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Aux termes de l’article 79 du Code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

En l’espèce, la société [J] [E] soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg en se fondant sur les articles 42 et suivants du Code de procédure civile ainsi que la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales.

Cependant, il est constant qu’elle a conclu en défense au fond, par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023, avant de soulever l’exception de procédure par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2026, en violation de l’article 74 du Code de procédure civile, lequel ne prévoit pas expressément d’exception à cette règle.

Sans contester ces faits, la société [J] [E] avance qu’elle n’était pas en mesure d’élever une telle exception de procédure antérieurement à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, portant sur l’opposabilité des conditions et limites s’appliquant dans les relations entre les contractants à l’occasion d’une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur un manquement contractuel.

Toutefois, cela n’est pas démontré alors qu’il apparait qu’elle retient avoir été liée contractuellement avec la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS et, à tout le moins si ce lien devait n’être pas établi, avec la société [N].

En effet, elle observe bien dans ses écritures d’incident n° 2 que la société [N] retiendrait de son côté une relation contractuelle entre les sociétés [J] [E] et HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS alors que cette dernière retiendrait une relation contractuelle entre les deux autres.

Le dispositif de ses premières conclusions au fond vise les articles 1103 et suivants du Code civil et qualifie la relation avec la défenderesse initiale de contractuelle.

En outre, dans ses dernières conclusions sur incident la société [J] [E] précise elle-même que la prorogation de compétence de l’article 333 du Code de procédure civile n’aurait pas eu vocation à s’appliquer en présence d’une clause attributive de juridiction.

Dès lors, il n’était aucunement impossible, ni même déraisonnable, pour elle de soulever l’exception d’incompétence tirée des articles 42 et suivants du Code de procédure civile et de la clause attributive de juridiction dont elle se prévaut en amont de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 susvisé et antérieurement à ses premières conclusions au fond.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit états-unien [J] [E].

* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société [N] à l’encontre de la société [J] [E]

Selon le 6° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la société [J] [E] s’oppose à la recevabilité des demandes de la société [N] à son encontre en raison de leur prescription résultant de l’écoulement du délai d’un an encadrant l’action visant un commissionnaire de transport.

Cependant, dans le même temps, elle conteste dans le cadre du débat au fon cette qualification de commissionnaire de transport. Dans ses dernières écritures sur incident, la société [N] indique que les précisions apportées à cet égard par la société [J] [E] constituent des révélations qui entrainent donc l’absence de prescription de ses demandes.

Il apparait ainsi que la demanderesse, qui n’a pas conclu au fond par la suite, est encline, ou à tout le moins est susceptible, de modifier les fondements de ses demandes à l’encontre de la société [J] [E].

[J] [E] souligne aussi l’absence de fixation desdites demandes ou leur imprécision, outre que les discussions sur le fondement de l’action et la qualification des liens entre les trois parties à l’instance relèvent du fond.

Dans ces circonstances, il est pertinent que la fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction ainsi que de la complexité des moyens soutenant l’irrecevabilité qui ne sont pas fixés.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que le tribunal examinera la fin de non-recevoir soulevée par la société [J] [E] et tirée de la prescription des demandes de la société [N] à son encontre à l’issue de l’instruction.

Partant, les parties devront reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées au tribunal.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état visée dans le dispositif de la présente ordonnance, selon les modalités qui y seront précisées.

* Sur les frais et dépens de l’incident

Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.

Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond.
Il en ira de même pour les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant l’incident.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS ne pas être saisi des conclusions sur incident adressées au tribunal par la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;

DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit états-unien [J] [E] ;

DECIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit états-unien [J] [E], tirée de la prescription des demandes de la société [N] à son encontre, sera examinée à l’issue de l’instruction par le tribunal ;

ENJOIGNONS aux parties concernées de reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées au tribunal ;

RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond ;

RESERVONS à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9h, en salle 302, au tribunal judiciaire, [Adresse 6], avec injonction de conclure à Me MARCHAL pour la société [J] [E] ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;

Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Amandine DOAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code des transports D1432-3, code de procedure civile 338, code de commerce L133-6, code de commerce L110-4, code de procedure civile 79, code de procedure civile 790, code de procedure civile 42, code de procedure civile 333, code de procedure civile 334, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:16:43.275Z.