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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 20 mai 2026, n° 25/00270

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 11 avril 2024 pour M [E] [A], né le 16 juillet 1965, salarié de la société [1] (la société) depuis le 29 mai 2000 en qualité d’ouvrier qualifié, dans le cadre d’un accident survenu le 10 avril 2024 à 12h10 dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration :

« Travaux de maçonnerie ; découvert allongé sur le ventre, immobile sur une structure de travail, par une collègue. 
Malaise». 

Le salarié est décédé à 12h45 sur le lieu de travail et un certificat de décès a été établi.

La caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe (la caisse) a mené une enquête administrative et en a avisé la société par courrier du 4 juin 2024 lui faisant également part de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 14 août 2024 au 26 août 2024 et qu’au-delà, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 3 septembre 2024, courrier reçu le 12 juin 2024 par la société.

Par courrier daté du 30 août 2024, la caisse a notifié la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel survenu le 10 avril 2024.

La société a alors saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 16 janvier 2025, a rejeté la contestation.

La société a alors saisi la présente juridiction par requête réceptionnée au greffe le 17 mars 2025.

À la suite d’une décision de radiation de l’affaire en date du 12 novembre 2025, suivant des conclusions aux fins de rétablissement au rôle, la société demande au tribunal de bien vouloir : 

Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer les causes du malaise dont a été victime le salarié et de dire si le malaise résulte de lésions d’origine soudaine ou d’apparition progressive, de dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise du salarié et son travail ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail ;déclarer inopposable à la société la décision du 30 août 2024 de la caisse portant prise en charge du prétendu accident du travail dudit avril 2024 ;annuler la décision de rejet du 17 janvier 2025 de la commission de recours amiable de la caisse.
En réponse, suivant des conclusions datées du 15 décembre 2025, dont la société a eu connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :

confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [E] [A] du 10 avril 2024 et la dire opposable à la société [1] ;débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.


Sur l’absence dans le dossier des comptes-rendus d’audition

La société fait valoir en premier lieu que le contenu des auditions effectuées par un agent assermenté de la caisse avec Madame [S] [W], responsable ressources humaines de la société, dans le cadre d’un échange téléphonique du 7 mai 2024 n’a pas fait partie des documents dont la société a pu prendre connaissance en consultant le dossier mis en ligne par la caisse à compter du 14 août 2024. La commission de recours amiable a rejeté ce grief, sans réelle motivation.

En réponse, la caisse relève que contrairement à ce qui est indiqué par la société, cette dernière n’a pas consulté les pièces du dossier, ni dans la période indiquée soit du 14 au 26 août 2024, ni par la suite. Il est précisé que la société a bien créé son compte le 7 avril 2022 et qu’un courriel a été envoyé à la responsable des ressources humaines le 5 août 2024 pour lui indiquer les phases d’instruction du dossier et que l’ensemble des pièces du dossier a été mis à disposition de l’employeur dès le 4 juin 2024. Il est relevé que suivant l’échange de courriels produits, la société reconnaît qu’elle n’a pas consulté les pièces du dossier. Il est expliqué que la société déplore n’avoir eu accès qu’à la déclaration d’accident du travail et à l’acte de décès, elle fait référence à son propre dossier et non à celui mis en ligne par l’outil QRP de la pièce.

***

Il convient en effet de constater que suivant la synthèse des opérations de l’outil QRP (questionnaire risques professionnels) de la caisse pour le dossier du salarié que la société n’a pas consulté les pièces du dossier alors que figurait bien dans la liste des pièces constitutives du dossier le rapport de l’agent enquêteur comprenant le compte rendu de contact téléphonique du 7 mai 2024 avec Madame [W]. Il y a lieu de relever à ce titre que suivant les échanges de courriels reproduits dans les conclusions de la société, les pièces du dossier n’ont effectivement pas été consultées.

Le moyen est ainsi rejeté.

Sur l’absence dans le dossier de l’avis du médecin conseil

La société reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin conseil avant la décision de prise en charge du 30 août 2024 alors que suivant l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, cette consultation a un caractère impératif. La société s’oppose à l’analyse de la caisse suivant laquelle cette dernière ne peut consulter le médecin conseil la décision portant sur la prise en charge.

La caisse réplique que suivant l’article L. 434-31 dudit code, l’avis du médecin-conseil peut être recueilli « à quelque époque que ce soit » de sorte qu’elle a valablement pu recueillir l’avis du médecin conseil au stade de la commission de recours amiable.
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.


***


Il n’est pas contesté par la caisse qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil dans le cadre de l’enquête menée, ce que lui reproche la société. 

L'avis du médecin conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse (en ce sens 2ème Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.772), de sorte que lorsque la caisse a sollicité l’avis du médecin conseil et qu’il lui est parvenu avant qu’elle ne prenne sa décision, il doit être communiqué à l’employeur (en ce sens 2ème Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-10.211).
En revanche, la caisse n’est pas contrainte de recueillir cet avis. Aucun texte n'impose, en effet, à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin conseil (en ce sens 2ème Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n°09-16.994 et 2ème Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n°20-12.501 et 30 novembre 2023, pourvoi n°21-25.261). 

L’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, prévoir que, dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
Cependant, ces dispositions, qui figurent au titre III du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente, ne sont applicables qu'à la procédure d'attribution de rente et n'imposent pas à la caisse d'obtenir l'avis du service de contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l'instruction d'un dossier d'accident du travail (en ce sens Cour d’appel d’[Localité 4] 13 mai 2024, n°22/05222). 

Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté. 

Sur l’absence d’investigations suffisantes

La société considère que les éléments recueillis par la caisse rendaient évidemment nécessaire la consultation du médecin-conseil. Il est également observé que suivant le rapport d’enquête transmis par la caisse, Madame [K] [A] a indiqué qu’une autopsie aurait été réalisée, information qui n’a pas été vérifiée par l’enquêteur. Ainsi selon, en ne procédant pas à la consultation du médecin-conseil sur l’existence ou non d’une autopsie, ou à défaut sur la nécessité ou non d’une autopsie, la caisse a privé la société d’une possibilité essentielle de contestation de l’origine supposée professionnelle du décès.

La caisse soutient pour sa part qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de saisir le médecin conseil sur l’origine professionnelle du décès. Elle rappelle qu’il n’y a aucune obligation pour la caisse de solliciter une expertise.

***

Suivant l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. 
L'article L. 441-3 dudit code dispose que dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L'article L. 442-4 ajoute que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

En l'occurrence, la caisse a mis en œuvre l'enquête administrative, au cours de laquelle elle a entendu la responsable des ressources humaines de la société et la fille de la victime. Elle a également engagé des démarches en vue de recueillir le certificat de décès. 

Il est rappelé que la caisse est libre de déterminer comment et par quels moyens diligenter l'enquête administrative.
C'est en vain que la société se prévaut de l'absence au dossier de l'avis du médecin conseil pour en conclure que la caisse a failli dans son enquête. La caisse, à qui il n'incombe pas de rapporter la preuve de la cause exacte du malaise mortel, n'a pas l'obligation de solliciter l'avis de son médecin conseil, de procéder à une autopsie ou toute autre investigation sur les causes du décès.
Il appartenait par ailleurs à l'employeur, s'il l'estimait utile, de saisir les autorités judiciaires d'une requête aux fins d'autopsie.

La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d'une instruction insuffisante en raison de l'absence d'investigations sur les causes du malaise mortel ne peut prospérer.

Sur l’accident

La société estime que la caisse n’apporte pas la preuve d’aucun évènement accidentel susceptible d’expliquer le décès du salarié et relève que suivant la gendarmerie, elle a déclaré un décès pour cause naturelle, confirmé par la fille de la victime. 
En second lieu, la société fait état d’un décès qui a une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où le jour de son décès, le salarié n’était pas affecté à une tâche requérant un effort physique important s’agissant de finitions d’un mur extérieur, que le salarié avait un rendez-vous fixé la même semaine avec un anesthésiste en vue de la pose prochaine d’un « stent » et suivant sa fille, la nuit précédente l’accident il avait réparé une fuite d’eau dans la salle de bain et a précisé avoir passé « une sale nuit ».
Il est également relevé que le médecin-conseil sollicité a confirmé l’existence d’un état antérieur préexistant permettant d’expliquer la survenue du malaise le 10 avril 2024 et qu’il a néanmoins considéré, sans motivation, que cet état préexistant ne serait pas la cause du malaise. Elle indique ainsi de maintenir sa demande d’expertise.

La caisse rappelle que suivant les éléments recueillis, le salarié a été victime au temps et au lieu du travail d’un accident ayant provoqué son décès et que le fait accidentel est bien un malaise qui a causé une chute de sa hauteur sur une plateforme mais sans blessures particulières. 
S’agissant de l’état pathologique préexistant, il est souligné que cela ne permet pas de remettre en cause la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps de travail. Elle précise que le médecin conseil a considéré que l’accident n’a pas de cause totalement étrangère au travail. Il est relevé que les problèmes cardiaques de la victime ne l’empêchent pas de travailler, aucun arrêt travail avait été prescrit à ce titre. Elle s’oppose ainsi à la demande d’expertise et souligne que les allégations de la société relatives aux problèmes cardiaques de la victime ne sauraient constituer un commencement de preuve que le malaise dont il a été victime aurait une cause totalement étrangère au travail.

***
Suivant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. 

Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Et, pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 


Substituée dans les droits de la victime dans ses rapports à l’employeur, la caisse est tenue de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un évènement survenu au temps et au lieu de travail étant rappelé que s’agissant d’un fait juridique, la preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.

Et, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées.

En l’espèce, il n’est pas contesté de la survenance d'un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et l’enquête menée par la caisse, le salarié a été retrouvé inanimé allongé sur le ventre sur une plate-forme par une collègue de travail pendant ses heures de travail sur son lieu de travail.

La présomption d’imputabilité au travail s’applique ainsi en l’espèce. 

Il convient de rappeler qu'un accident est qualifié d'accident du travail " quelle qu'en soit la cause " ce qui amène la Cour de cassation à juger de manière constante que " l'origine de l'accident importe peu " (Cass. soc., 31 janv. 1973, nº72-10.838). La présomption d'imputabilité institue ainsi non seulement une présomption de causalité entre la lésion et le travail mais également une présomption de causalité entre la lésion et l'accident. 

Le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en est de même si la pathologie préexistante n'a été révélée qu'en raison de la survenue de l'accident.

Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant identifié évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Une lésion d'origine multifactorielle n'exclut donc pas le jeu de la présomption.

Les seules circonstances que lors du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles sont insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité de même que la qualification par les gendarmes d'un décès naturel comme allégué.
De même, le fait qu'un rendez-vous pour la pose d'un stent soit prévu et que la victime ait passé une " sale nuit " ne permet nullement de renverser la présomption d'imputabilité.

Interrogé sur l’existence d’un état antérieur préexistant permettant d’expliquer la survenue du malaise du 10 avril 2024, le médecin-conseil de la caisse a indiqué le 18 décembre 2024 qu’il existait bien un état préexistant en cours de prise en charge au moment de l’accident du travail mais il a clairement répondu par la négative à la question posée « Selon vous, l’accident mortel du 10 avril 2024 a-t-il cause totalement étrangère au travail ? ».

La société ne rapporte pas d’éléments permettant d’infirmer cette analyse médicale d’un médecin. 

Or, la seule existence d'un état pathologique préexistant n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité et la société ne démontre pas que le travail de la victime n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesure d’instruction formée par la société étant rappelé qu’une telle mesure n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie.

L’accident du travail est ainsi déclaré opposable à la société.

Sur les dépens

Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00270 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFQP

N° MINUTE : 26/ 202
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 20 MAI 2026


DEMANDERESSE:

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES



DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA SARTHE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la CPAM de la [Localité 3] en la personne de Madame [Q] [P], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 la présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.












EXPOSE DU LITIGE

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 11 avril 2024 pour M [E] [A], né le 16 juillet 1965, salarié de la société [1] (la société) depuis le 29 mai 2000 en qualité d’ouvrier qualifié, dans le cadre d’un accident survenu le 10 avril 2024 à 12h10 dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration :

« Travaux de maçonnerie ; découvert allongé sur le ventre, immobile sur une structure de travail, par une collègue. 
Malaise». 

Le salarié est décédé à 12h45 sur le lieu de travail et un certificat de décès a été établi.

La caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe (la caisse) a mené une enquête administrative et en a avisé la société par courrier du 4 juin 2024 lui faisant également part de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 14 août 2024 au 26 août 2024 et qu’au-delà, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 3 septembre 2024, courrier reçu le 12 juin 2024 par la société.

Par courrier daté du 30 août 2024, la caisse a notifié la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel survenu le 10 avril 2024.

La société a alors saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 16 janvier 2025, a rejeté la contestation.

La société a alors saisi la présente juridiction par requête réceptionnée au greffe le 17 mars 2025.

À la suite d’une décision de radiation de l’affaire en date du 12 novembre 2025, suivant des conclusions aux fins de rétablissement au rôle, la société demande au tribunal de bien vouloir : 

Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer les causes du malaise dont a été victime le salarié et de dire si le malaise résulte de lésions d’origine soudaine ou d’apparition progressive, de dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise du salarié et son travail ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail ;déclarer inopposable à la société la décision du 30 août 2024 de la caisse portant prise en charge du prétendu accident du travail dudit avril 2024 ;annuler la décision de rejet du 17 janvier 2025 de la commission de recours amiable de la caisse.
En réponse, suivant des conclusions datées du 15 décembre 2025, dont la société a eu connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :

confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [E] [A] du 10 avril 2024 et la dire opposable à la société [1] ;débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.



MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.


Sur l’absence dans le dossier des comptes-rendus d’audition

La société fait valoir en premier lieu que le contenu des auditions effectuées par un agent assermenté de la caisse avec Madame [S] [W], responsable ressources humaines de la société, dans le cadre d’un échange téléphonique du 7 mai 2024 n’a pas fait partie des documents dont la société a pu prendre connaissance en consultant le dossier mis en ligne par la caisse à compter du 14 août 2024. La commission de recours amiable a rejeté ce grief, sans réelle motivation.

En réponse, la caisse relève que contrairement à ce qui est indiqué par la société, cette dernière n’a pas consulté les pièces du dossier, ni dans la période indiquée soit du 14 au 26 août 2024, ni par la suite. Il est précisé que la société a bien créé son compte le 7 avril 2022 et qu’un courriel a été envoyé à la responsable des ressources humaines le 5 août 2024 pour lui indiquer les phases d’instruction du dossier et que l’ensemble des pièces du dossier a été mis à disposition de l’employeur dès le 4 juin 2024. Il est relevé que suivant l’échange de courriels produits, la société reconnaît qu’elle n’a pas consulté les pièces du dossier. Il est expliqué que la société déplore n’avoir eu accès qu’à la déclaration d’accident du travail et à l’acte de décès, elle fait référence à son propre dossier et non à celui mis en ligne par l’outil QRP de la pièce.

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Il convient en effet de constater que suivant la synthèse des opérations de l’outil QRP (questionnaire risques professionnels) de la caisse pour le dossier du salarié que la société n’a pas consulté les pièces du dossier alors que figurait bien dans la liste des pièces constitutives du dossier le rapport de l’agent enquêteur comprenant le compte rendu de contact téléphonique du 7 mai 2024 avec Madame [W]. Il y a lieu de relever à ce titre que suivant les échanges de courriels reproduits dans les conclusions de la société, les pièces du dossier n’ont effectivement pas été consultées.

Le moyen est ainsi rejeté.

Sur l’absence dans le dossier de l’avis du médecin conseil

La société reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin conseil avant la décision de prise en charge du 30 août 2024 alors que suivant l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, cette consultation a un caractère impératif. La société s’oppose à l’analyse de la caisse suivant laquelle cette dernière ne peut consulter le médecin conseil la décision portant sur la prise en charge.

La caisse réplique que suivant l’article L. 434-31 dudit code, l’avis du médecin-conseil peut être recueilli « à quelque époque que ce soit » de sorte qu’elle a valablement pu recueillir l’avis du médecin conseil au stade de la commission de recours amiable.
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.


***


Il n’est pas contesté par la caisse qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil dans le cadre de l’enquête menée, ce que lui reproche la société. 

L'avis du médecin conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse (en ce sens 2ème Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.772), de sorte que lorsque la caisse a sollicité l’avis du médecin conseil et qu’il lui est parvenu avant qu’elle ne prenne sa décision, il doit être communiqué à l’employeur (en ce sens 2ème Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-10.211).
En revanche, la caisse n’est pas contrainte de recueillir cet avis. Aucun texte n'impose, en effet, à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin conseil (en ce sens 2ème Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n°09-16.994 et 2ème Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n°20-12.501 et 30 novembre 2023, pourvoi n°21-25.261). 

L’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, prévoir que, dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
Cependant, ces dispositions, qui figurent au titre III du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente, ne sont applicables qu'à la procédure d'attribution de rente et n'imposent pas à la caisse d'obtenir l'avis du service de contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l'instruction d'un dossier d'accident du travail (en ce sens Cour d’appel d’[Localité 4] 13 mai 2024, n°22/05222). 

Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté. 

Sur l’absence d’investigations suffisantes

La société considère que les éléments recueillis par la caisse rendaient évidemment nécessaire la consultation du médecin-conseil. Il est également observé que suivant le rapport d’enquête transmis par la caisse, Madame [K] [A] a indiqué qu’une autopsie aurait été réalisée, information qui n’a pas été vérifiée par l’enquêteur. Ainsi selon, en ne procédant pas à la consultation du médecin-conseil sur l’existence ou non d’une autopsie, ou à défaut sur la nécessité ou non d’une autopsie, la caisse a privé la société d’une possibilité essentielle de contestation de l’origine supposée professionnelle du décès.

La caisse soutient pour sa part qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de saisir le médecin conseil sur l’origine professionnelle du décès. Elle rappelle qu’il n’y a aucune obligation pour la caisse de solliciter une expertise.

***

Suivant l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. 
L'article L. 441-3 dudit code dispose que dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L'article L. 442-4 ajoute que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

En l'occurrence, la caisse a mis en œuvre l'enquête administrative, au cours de laquelle elle a entendu la responsable des ressources humaines de la société et la fille de la victime. Elle a également engagé des démarches en vue de recueillir le certificat de décès. 

Il est rappelé que la caisse est libre de déterminer comment et par quels moyens diligenter l'enquête administrative.
C'est en vain que la société se prévaut de l'absence au dossier de l'avis du médecin conseil pour en conclure que la caisse a failli dans son enquête. La caisse, à qui il n'incombe pas de rapporter la preuve de la cause exacte du malaise mortel, n'a pas l'obligation de solliciter l'avis de son médecin conseil, de procéder à une autopsie ou toute autre investigation sur les causes du décès.
Il appartenait par ailleurs à l'employeur, s'il l'estimait utile, de saisir les autorités judiciaires d'une requête aux fins d'autopsie.

La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d'une instruction insuffisante en raison de l'absence d'investigations sur les causes du malaise mortel ne peut prospérer.

Sur l’accident

La société estime que la caisse n’apporte pas la preuve d’aucun évènement accidentel susceptible d’expliquer le décès du salarié et relève que suivant la gendarmerie, elle a déclaré un décès pour cause naturelle, confirmé par la fille de la victime. 
En second lieu, la société fait état d’un décès qui a une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où le jour de son décès, le salarié n’était pas affecté à une tâche requérant un effort physique important s’agissant de finitions d’un mur extérieur, que le salarié avait un rendez-vous fixé la même semaine avec un anesthésiste en vue de la pose prochaine d’un « stent » et suivant sa fille, la nuit précédente l’accident il avait réparé une fuite d’eau dans la salle de bain et a précisé avoir passé « une sale nuit ».
Il est également relevé que le médecin-conseil sollicité a confirmé l’existence d’un état antérieur préexistant permettant d’expliquer la survenue du malaise le 10 avril 2024 et qu’il a néanmoins considéré, sans motivation, que cet état préexistant ne serait pas la cause du malaise. Elle indique ainsi de maintenir sa demande d’expertise.

La caisse rappelle que suivant les éléments recueillis, le salarié a été victime au temps et au lieu du travail d’un accident ayant provoqué son décès et que le fait accidentel est bien un malaise qui a causé une chute de sa hauteur sur une plateforme mais sans blessures particulières. 
S’agissant de l’état pathologique préexistant, il est souligné que cela ne permet pas de remettre en cause la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps de travail. Elle précise que le médecin conseil a considéré que l’accident n’a pas de cause totalement étrangère au travail. Il est relevé que les problèmes cardiaques de la victime ne l’empêchent pas de travailler, aucun arrêt travail avait été prescrit à ce titre. Elle s’oppose ainsi à la demande d’expertise et souligne que les allégations de la société relatives aux problèmes cardiaques de la victime ne sauraient constituer un commencement de preuve que le malaise dont il a été victime aurait une cause totalement étrangère au travail.

***
Suivant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. 

Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Et, pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 


Substituée dans les droits de la victime dans ses rapports à l’employeur, la caisse est tenue de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un évènement survenu au temps et au lieu de travail étant rappelé que s’agissant d’un fait juridique, la preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.

Et, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées.

En l’espèce, il n’est pas contesté de la survenance d'un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et l’enquête menée par la caisse, le salarié a été retrouvé inanimé allongé sur le ventre sur une plate-forme par une collègue de travail pendant ses heures de travail sur son lieu de travail.

La présomption d’imputabilité au travail s’applique ainsi en l’espèce. 

Il convient de rappeler qu'un accident est qualifié d'accident du travail " quelle qu'en soit la cause " ce qui amène la Cour de cassation à juger de manière constante que " l'origine de l'accident importe peu " (Cass. soc., 31 janv. 1973, nº72-10.838). La présomption d'imputabilité institue ainsi non seulement une présomption de causalité entre la lésion et le travail mais également une présomption de causalité entre la lésion et l'accident. 

Le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en est de même si la pathologie préexistante n'a été révélée qu'en raison de la survenue de l'accident.

Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant identifié évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Une lésion d'origine multifactorielle n'exclut donc pas le jeu de la présomption.

Les seules circonstances que lors du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles sont insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité de même que la qualification par les gendarmes d'un décès naturel comme allégué.
De même, le fait qu'un rendez-vous pour la pose d'un stent soit prévu et que la victime ait passé une " sale nuit " ne permet nullement de renverser la présomption d'imputabilité.

Interrogé sur l’existence d’un état antérieur préexistant permettant d’expliquer la survenue du malaise du 10 avril 2024, le médecin-conseil de la caisse a indiqué le 18 décembre 2024 qu’il existait bien un état préexistant en cours de prise en charge au moment de l’accident du travail mais il a clairement répondu par la négative à la question posée « Selon vous, l’accident mortel du 10 avril 2024 a-t-il cause totalement étrangère au travail ? ».

La société ne rapporte pas d’éléments permettant d’infirmer cette analyse médicale d’un médecin. 

Or, la seule existence d'un état pathologique préexistant n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité et la société ne démontre pas que le travail de la victime n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesure d’instruction formée par la société étant rappelé qu’une telle mesure n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie.

L’accident du travail est ainsi déclaré opposable à la société.

Sur les dépens

Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale R434-31, code de procedure civile 10, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale L434-31, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:32:22.249Z.