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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 20 mai 2026, n° 26/00018

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Madame [K] [M] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du 2ème trimestre 2024 et au titre de la régularisation de l’année 2024 d’un total de 609 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée non réclamée le 20 septembre 2025 par Madame [K] [M].

Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [K] [M] le 6 janvier 2026 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du 2ème trimestre 2024 ainsi qu’au titre de la régularisation de l’année 2024 d’un total de 609 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026.

Madame [K] [M] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, par requête adressée en recommandé le 14 janvier 2026 et réceptionnée au greffe le 19 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a comparu représentée et Madame [K] [M] a comparu en personne. 


Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir : 

Recevoir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] en sa défense ;
Valider la contrainte du 6 janvier 2026 d’un montant de 606 euros ;
Condamner Madame [K] [M] au paiement de la somme de 606 euros au titre de la contrainte du 25 mars 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
Condamner Madame [K] [M] au paiement des frais de signification pour un montant de 44,81 euros ;
Condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de sa requête, Madame [K] [M], demande au tribunal de bien vouloir la soustraire à la contrainte.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 14 janvier 2026 et réceptionné le 19 janvier 2026 que Madame [K] [M] a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Madame [K] [M] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.

L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.

Sur le fond

L’article L. 121-4 du code de commerce dispose des statuts conférés au conjoint d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale y exerçant une activité professionnelle régulière, ainsi que des règles générales qui découlent d’un tel statut.

Suivant l’article L. 661-1 du code de la sécurité sociale, les conjoints collaborateurs sont affiliés, à titre personnel et obligatoire, aux régimes de cotisations et de contributions sociales de leur conjoint. Les modalités de calcul des cotisations dues par les conjoints collaborateurs sont définies par l’article L. 662-1 du même code.

Enfin, l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ».

En l’espèce, l’URSSAF expose que Madame [K] [M] a exercé les fonctions de conjointe collaboratrice de son époux du 1er juillet 2014 au 30 avril 2024, dernière date à laquelle l’époux a procédé à la radiation faute de cession, et qu’elle était dès lors à ce titre redevable de cotisations légales et obligatoires.


Madame [K] [M] souhaite faire valoir un droit à l’erreur, précisant que l’arrêt de l’activité de son époux le 3 juillet 2023, et par conséquent de sa propre activité de conjointe collaboratrice, n’a pas été pris en compte. Elle précise qu’elle cotise déjà au titre de son emploi auprès du centre hospitalier de [Localité 4] depuis 2016.
Madame [K] [M] ajoute cependant avoir déménagé à cette période et ne pas avoir été destinataire de certains courriers à son attention.

Il convient dès à présent de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu, de même que l’affiliation aux régimes de cotisations n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération, le gérant majoritaire étant tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales même en l’absence de rémunération (en ce sens notamment, Cass. Soc. 16 juin 1994, n° 92-11.883).

Dès lors, l’exercice de l’activité professionnelle de l’époux de Madame [K] [M] n’a pris fin, en dépit de ses arrêts maladie, qu’à la date de la radiation de sa société, à savoir le 30 avril 2024.

Par conséquent, Madame [K] [M] a conservé son statut de conjointe collaboratrice jusqu’à cette même date.

L’URSSAF justifie dans ses écritures des montants des cotisations dues par Madame [K] [M], montants calculés sur des bases forfaitaires minimales, ainsi qu’au travers de son courrier de notification suite à radiation en date du 18 juin 2025 (pièce n° 4 de l’URSSAF).

De surcroît, l’URSSAF expose ne plus réclamer les 3 euros de majorations de retard décomptées à tort sur le deuxième trimestre de l’année 2024, ramenant ainsi le montant de la contrainte de 609 euros à la somme de 606 euros.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale susmentionné, l’activité salariée de Madame [K] [M] ne saurait la dispenser des cotisations dues au titre de son activité de conjointe collaboratrice.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte n° 0055344095 en date du 6 janvier 2026 d’un montant ré-évalué de 606 euros, les 3 euros de majorations afférents au 2ème trimestre de l’année 2024 n’étant plus réclamés par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], dus par Madame [K] [M] au titre de la régularisation pour l’année 2024.

Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte

Partie perdante à l'instance, Madame [K] [M] est tenue aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

En l'espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Madame [K] [M] à la somme de 44,81 euros au titre de la signification de la contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 6 janvier 2026 signifiée par acte de commissaire de justice le 14 janvier 2026 ;

DECLARE que la contrainte n° 0055344095 datée du 6 janvier 2026 recouvre son plein et entier effet ;

CONSTATE que le montant de la contrainte n° 0055344095 datée du 6 janvier 2026 a été ramené à la somme de 606 euros au titre de la régularisation pour l’année 2024, les 3 euros de majorations afférents au 2ème trimestre de l’année 2024 n’étant plus réclamés par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] ;

CONDAMNE Madame [K] [M] au règlement de la contrainte n° 0055344095 datée du 6 janvier 2026 d’un montant de 606 euros ;

CONDAMNE Madame [K] [M] à régler la somme de 44,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. 



La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGNK

N° MINUTE : 26/00209
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 20 MAI 2026


DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS




DÉFENDERESSE:

Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2026, la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.












EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Madame [K] [M] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du 2ème trimestre 2024 et au titre de la régularisation de l’année 2024 d’un total de 609 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée non réclamée le 20 septembre 2025 par Madame [K] [M].

Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [K] [M] le 6 janvier 2026 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du 2ème trimestre 2024 ainsi qu’au titre de la régularisation de l’année 2024 d’un total de 609 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026.

Madame [K] [M] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, par requête adressée en recommandé le 14 janvier 2026 et réceptionnée au greffe le 19 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a comparu représentée et Madame [K] [M] a comparu en personne. 


Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir : 

Recevoir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] en sa défense ;
Valider la contrainte du 6 janvier 2026 d’un montant de 606 euros ;
Condamner Madame [K] [M] au paiement de la somme de 606 euros au titre de la contrainte du 25 mars 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
Condamner Madame [K] [M] au paiement des frais de signification pour un montant de 44,81 euros ;
Condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de sa requête, Madame [K] [M], demande au tribunal de bien vouloir la soustraire à la contrainte.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


DISCUSSION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 14 janvier 2026 et réceptionné le 19 janvier 2026 que Madame [K] [M] a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Madame [K] [M] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.

L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.

Sur le fond

L’article L. 121-4 du code de commerce dispose des statuts conférés au conjoint d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale y exerçant une activité professionnelle régulière, ainsi que des règles générales qui découlent d’un tel statut.

Suivant l’article L. 661-1 du code de la sécurité sociale, les conjoints collaborateurs sont affiliés, à titre personnel et obligatoire, aux régimes de cotisations et de contributions sociales de leur conjoint. Les modalités de calcul des cotisations dues par les conjoints collaborateurs sont définies par l’article L. 662-1 du même code.

Enfin, l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ».

En l’espèce, l’URSSAF expose que Madame [K] [M] a exercé les fonctions de conjointe collaboratrice de son époux du 1er juillet 2014 au 30 avril 2024, dernière date à laquelle l’époux a procédé à la radiation faute de cession, et qu’elle était dès lors à ce titre redevable de cotisations légales et obligatoires.


Madame [K] [M] souhaite faire valoir un droit à l’erreur, précisant que l’arrêt de l’activité de son époux le 3 juillet 2023, et par conséquent de sa propre activité de conjointe collaboratrice, n’a pas été pris en compte. Elle précise qu’elle cotise déjà au titre de son emploi auprès du centre hospitalier de [Localité 4] depuis 2016.
Madame [K] [M] ajoute cependant avoir déménagé à cette période et ne pas avoir été destinataire de certains courriers à son attention.

Il convient dès à présent de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu, de même que l’affiliation aux régimes de cotisations n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération, le gérant majoritaire étant tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales même en l’absence de rémunération (en ce sens notamment, Cass. Soc. 16 juin 1994, n° 92-11.883).

Dès lors, l’exercice de l’activité professionnelle de l’époux de Madame [K] [M] n’a pris fin, en dépit de ses arrêts maladie, qu’à la date de la radiation de sa société, à savoir le 30 avril 2024.

Par conséquent, Madame [K] [M] a conservé son statut de conjointe collaboratrice jusqu’à cette même date.

L’URSSAF justifie dans ses écritures des montants des cotisations dues par Madame [K] [M], montants calculés sur des bases forfaitaires minimales, ainsi qu’au travers de son courrier de notification suite à radiation en date du 18 juin 2025 (pièce n° 4 de l’URSSAF).

De surcroît, l’URSSAF expose ne plus réclamer les 3 euros de majorations de retard décomptées à tort sur le deuxième trimestre de l’année 2024, ramenant ainsi le montant de la contrainte de 609 euros à la somme de 606 euros.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale susmentionné, l’activité salariée de Madame [K] [M] ne saurait la dispenser des cotisations dues au titre de son activité de conjointe collaboratrice.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte n° 0055344095 en date du 6 janvier 2026 d’un montant ré-évalué de 606 euros, les 3 euros de majorations afférents au 2ème trimestre de l’année 2024 n’étant plus réclamés par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], dus par Madame [K] [M] au titre de la régularisation pour l’année 2024.

Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte

Partie perdante à l'instance, Madame [K] [M] est tenue aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

En l'espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Madame [K] [M] à la somme de 44,81 euros au titre de la signification de la contrainte.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 6 janvier 2026 signifiée par acte de commissaire de justice le 14 janvier 2026 ;

DECLARE que la contrainte n° 0055344095 datée du 6 janvier 2026 recouvre son plein et entier effet ;

CONSTATE que le montant de la contrainte n° 0055344095 datée du 6 janvier 2026 a été ramené à la somme de 606 euros au titre de la régularisation pour l’année 2024, les 3 euros de majorations afférents au 2ème trimestre de l’année 2024 n’étant plus réclamés par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] ;

CONDAMNE Madame [K] [M] au règlement de la contrainte n° 0055344095 datée du 6 janvier 2026 d’un montant de 606 euros ;

CONDAMNE Madame [K] [M] à régler la somme de 44,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. 



La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:32:26.917Z.