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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 17 juin 2026, n° 25/00203

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2024 la société [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié M [G] [S] faisant état d’un accident survenu ce même jour à 14h45 jour dans les circonstances suivantes : 
« alors que M. [S] déchargeait un conteneur et tenait un carton pour le poser sur la palette, le chargement de la palette devant lui a glissé et il est tombé sur M. [S]. Contusion genou et pied droit ». 
Le certificat médical initial a été établi le 27 mars 2024 constate une « contusion de la cheville droite ».

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a, par courrier du 12 avril 2024, informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 mars 2024 dont a été victime le salarié.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du salarié, commission qui, au cours de sa séance du 5 août 2025, a confirmé la décision.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé, réceptionnée au greffe de la présente juridiction.


Au terme de cette requête et de conclusions en réponse remises à l’audience du 8 avril 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal, 
constater qu’aucune procédure nouvelle lésion n’a été mises en œuvre concernant la fracture du pilon tibial et ce en violation de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale ; Déclarer inopposable à l’égard de la société [1] la nouvelle lésion fracture du pilon tibial, et par conséquent l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 25 avril 2024 ;

En réponse, suivant des conclusions datées du 8 avril 2026, dont la société a eu connaissance, reprises à l’audience du 8 avril 2026 , la caisse demande au tribunal de bien vouloir:

Débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer opposable à la société [1] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 25 mars 2024 dont a été victime M. [G] [S].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande tendant à ce que soit jugé inopposable à l’égard de la société [1] la nouvelle lésion fracture du pilon tibial et l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 25 avril 2024

Au visa de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, la société relève que le certificat médical initial fait mention d’une « contusion cheville droite » alors que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [R], relève qu’à compter du 25 avril 2025 les arrêts de travail sont délivrés en raison d’une fracture du pilon tibial, ce qui est confirmé par le médecin-conseil de la caisse. Elle considère qu’il s’agit d’une lésion différente de la lésion initiale et qu’il est néanmoins constaté que la caisse n’a pas diligenté de procédure pour cette nouvelle lésion. Elle souligne que selon elle, il est de la responsabilité du service médical d’opérer un contrôle. Elle estime que la présomption d’imputabilité ne dispense pas la caisse de respecter les dispositions de l’article R. 441-16 relatives à la procédure en cas de nouvelle lésion. Il y a selon elle une violation du principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de la nouvelle lésion non instruite et des arrêts de travail prescrits à ce titre.

En réponse, la caisse rappelle que des arrêts de travail et soins ont été prescrits au salarié à la suite de son accident du travail à compter du 27 mars 2024 et que dès lors la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle pendant toute la période d’incapacité. Elle rappelle que les services administratifs de la caisse ne disposent désormais plus des certificats médicaux de prolongation mais d’avis d’interruption de travail et que seuls les certificats médicaux initiaux, de nouvelles lésions, de rechute finale mentionnant la lésion sont en possession des services administratifs de la caisse. Elle relève que le médecin mandaté par la société se contente d’émettre des suppositions dû à l’absence de pièces médicales plus précises alors que la commission médicale de recours amiable a clairement établi que les arrêts de travail et soins prescrits au salarié étaient justifiés et imputables à l’accident du 25 mars 2024.
Elle précise que dans le cas de cette instance, elle a interrogé son médecin-conseil qui a clairement indiqué que la lésion « fracture du pilon tibial » a été diagnostiquée tardivement mais qu’il s’agit bien de la lésion initiale, raison pour laquelle elle n’a pas établi de procédure pour « nouvelle lésion » puisqu’elle n’en était pas une. Elle souligne que la « fracture du pilon tibial » constitue une complication apparue dans les suites directes de l’accident initial, intervenue avant toute consolidation, de sorte qu’elle reste couverte par la présomption d’imputabilité de l’accident, sans qu’il soit besoin d’ouvrir une procédure de rechute. Elle précise que la présomption n’est pas remise en cause par une simple discordance terminologique, dès lors que la continuité des symptômes et de soin est établie par les certificats médicaux successifs et que les arrêts de travail concernent le même siège ou la même zone anatomique que celle mentionnée dans le certificat médical initial. Elle rappelle que la fracture a été diagnostiquée un mois après l’accident alors que l’état du salarié n’était pas consolidé. Elle en conclut que la société ne peut soutenir qu’il s’agit d’une nouvelle lésion, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté à son égard.
Enfin, elle relève que la société n’apporte aucun élément permettant de justifier valablement et de manière incontestable que les soins et arrêt de travail prescrits postérieurement 25 avril 2024 ne seraient pas liés à l’accident de travail survenu le 25 mars 2024.

***







La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). 

Et aux termes de l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, 
« En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »

Il est de jurisprudence constant que les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale (devenu les articles R. 441-6 et R. 441-7 du même code) mettant à la charge de la caisse une obligation d'information de l'employeur ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (en ce sens Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-13.133, v. déjà Civ. 2e, 11 juin 2009, nº 08-12.471 ; Civ. 2e, 8 juillet 2010, nº 09-11.986 et nº 09-10.735 ; Civ. 2e, 20 septembre 2012, nº 11-18.892).

En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du salarié du 25 mars 2024 a été reconnu par la caisse et il n’est pas contesté le certificat médical initial du 27 mars 2024 a prescrit un arrêt travail et des soins, l’attestation de paiement des indemnités journalières faisant bien état d’arrêt lié à l’activité salariée à compter du 27 mars 2024 pour l’accident du travail du 25 mars 2024.

La présomption d’imputabilité suscitée a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.

Il n’est nullement justifié, ni même allégué, que le salarié a été déclaré consolidé ou guéri de sorte que les dispositions de l’article R. 441-16 dudit code n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. 
Le défaut de respect de ces dispositions ne peut donc avoir pour effet de voir déclarer inopposable à la société les arrêts et soins prescrit au titre de la nouvelle lésion alléguée par cette dernière. La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.

A ce stade, il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d'apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. 

Si le médecin mandaté par la société estime que la lésion osseuse est peu compatible avec les constatations médicales effectuées 48 heures après le fait accidentel, cet avis n’est nullement étayé alors que ce médecin a bien relevé que le médecin-conseil a indiqué qu’il s’agit d’une fracture du pilon tibial postérieur au niveau de la cheville droite, soit correspondant au siège des constatations du certificat médical initial. Le médecin mandaté par la société a également précisé que le médecin conseil a indiqué que cette fracture a été découverte tardivement à l’occasion d’un scanner en date du 25 avril 2024.

Et, dans le cadre de cette instance, le médecin-conseil a confirmé que « la fracture du pilon tibial droit a été diagnostiquée tardivement ; il s’agit de la lésion initiale et non pas d’une nouvelle lésion. Pas de nouvelles lésions ».

Il convient de relever que la commission médicale de recours amiable, saisie par la société a rejeté la contestation de la société, la société n’ayant par la suite par produit de note de son médecin postérieure à la décision de la commission médicale de recours amiable de sorte qu’il n’est pas produit aux débats d’éléments permettant de contester utilement cette décision.

Enfin, il y a lieu d’observer que la société n’a pas usé de la possibilité offerte par l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.

Dans ces conditions, la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la lésion fracture du pilon tibial est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ED4J

N° MINUTE : 26/ 230
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


DEMANDERESSE:

S.A.S. [1]
Gestion des Risques Professionnels
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maïtre Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de Laval, 


DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [Y], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial






COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseur :
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.













EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2024 la société [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié M [G] [S] faisant état d’un accident survenu ce même jour à 14h45 jour dans les circonstances suivantes : 
« alors que M. [S] déchargeait un conteneur et tenait un carton pour le poser sur la palette, le chargement de la palette devant lui a glissé et il est tombé sur M. [S]. Contusion genou et pied droit ». 
Le certificat médical initial a été établi le 27 mars 2024 constate une « contusion de la cheville droite ».

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a, par courrier du 12 avril 2024, informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 mars 2024 dont a été victime le salarié.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du salarié, commission qui, au cours de sa séance du 5 août 2025, a confirmé la décision.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé, réceptionnée au greffe de la présente juridiction.


Au terme de cette requête et de conclusions en réponse remises à l’audience du 8 avril 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal, 
constater qu’aucune procédure nouvelle lésion n’a été mises en œuvre concernant la fracture du pilon tibial et ce en violation de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale ; Déclarer inopposable à l’égard de la société [1] la nouvelle lésion fracture du pilon tibial, et par conséquent l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 25 avril 2024 ;

En réponse, suivant des conclusions datées du 8 avril 2026, dont la société a eu connaissance, reprises à l’audience du 8 avril 2026 , la caisse demande au tribunal de bien vouloir:

Débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer opposable à la société [1] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 25 mars 2024 dont a été victime M. [G] [S].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.




MOTIFS 
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande tendant à ce que soit jugé inopposable à l’égard de la société [1] la nouvelle lésion fracture du pilon tibial et l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 25 avril 2024

Au visa de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, la société relève que le certificat médical initial fait mention d’une « contusion cheville droite » alors que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [R], relève qu’à compter du 25 avril 2025 les arrêts de travail sont délivrés en raison d’une fracture du pilon tibial, ce qui est confirmé par le médecin-conseil de la caisse. Elle considère qu’il s’agit d’une lésion différente de la lésion initiale et qu’il est néanmoins constaté que la caisse n’a pas diligenté de procédure pour cette nouvelle lésion. Elle souligne que selon elle, il est de la responsabilité du service médical d’opérer un contrôle. Elle estime que la présomption d’imputabilité ne dispense pas la caisse de respecter les dispositions de l’article R. 441-16 relatives à la procédure en cas de nouvelle lésion. Il y a selon elle une violation du principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de la nouvelle lésion non instruite et des arrêts de travail prescrits à ce titre.

En réponse, la caisse rappelle que des arrêts de travail et soins ont été prescrits au salarié à la suite de son accident du travail à compter du 27 mars 2024 et que dès lors la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle pendant toute la période d’incapacité. Elle rappelle que les services administratifs de la caisse ne disposent désormais plus des certificats médicaux de prolongation mais d’avis d’interruption de travail et que seuls les certificats médicaux initiaux, de nouvelles lésions, de rechute finale mentionnant la lésion sont en possession des services administratifs de la caisse. Elle relève que le médecin mandaté par la société se contente d’émettre des suppositions dû à l’absence de pièces médicales plus précises alors que la commission médicale de recours amiable a clairement établi que les arrêts de travail et soins prescrits au salarié étaient justifiés et imputables à l’accident du 25 mars 2024.
Elle précise que dans le cas de cette instance, elle a interrogé son médecin-conseil qui a clairement indiqué que la lésion « fracture du pilon tibial » a été diagnostiquée tardivement mais qu’il s’agit bien de la lésion initiale, raison pour laquelle elle n’a pas établi de procédure pour « nouvelle lésion » puisqu’elle n’en était pas une. Elle souligne que la « fracture du pilon tibial » constitue une complication apparue dans les suites directes de l’accident initial, intervenue avant toute consolidation, de sorte qu’elle reste couverte par la présomption d’imputabilité de l’accident, sans qu’il soit besoin d’ouvrir une procédure de rechute. Elle précise que la présomption n’est pas remise en cause par une simple discordance terminologique, dès lors que la continuité des symptômes et de soin est établie par les certificats médicaux successifs et que les arrêts de travail concernent le même siège ou la même zone anatomique que celle mentionnée dans le certificat médical initial. Elle rappelle que la fracture a été diagnostiquée un mois après l’accident alors que l’état du salarié n’était pas consolidé. Elle en conclut que la société ne peut soutenir qu’il s’agit d’une nouvelle lésion, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté à son égard.
Enfin, elle relève que la société n’apporte aucun élément permettant de justifier valablement et de manière incontestable que les soins et arrêt de travail prescrits postérieurement 25 avril 2024 ne seraient pas liés à l’accident de travail survenu le 25 mars 2024.

***







La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). 

Et aux termes de l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, 
« En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »

Il est de jurisprudence constant que les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale (devenu les articles R. 441-6 et R. 441-7 du même code) mettant à la charge de la caisse une obligation d'information de l'employeur ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (en ce sens Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-13.133, v. déjà Civ. 2e, 11 juin 2009, nº 08-12.471 ; Civ. 2e, 8 juillet 2010, nº 09-11.986 et nº 09-10.735 ; Civ. 2e, 20 septembre 2012, nº 11-18.892).

En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du salarié du 25 mars 2024 a été reconnu par la caisse et il n’est pas contesté le certificat médical initial du 27 mars 2024 a prescrit un arrêt travail et des soins, l’attestation de paiement des indemnités journalières faisant bien état d’arrêt lié à l’activité salariée à compter du 27 mars 2024 pour l’accident du travail du 25 mars 2024.

La présomption d’imputabilité suscitée a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.

Il n’est nullement justifié, ni même allégué, que le salarié a été déclaré consolidé ou guéri de sorte que les dispositions de l’article R. 441-16 dudit code n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. 
Le défaut de respect de ces dispositions ne peut donc avoir pour effet de voir déclarer inopposable à la société les arrêts et soins prescrit au titre de la nouvelle lésion alléguée par cette dernière. La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.

A ce stade, il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d'apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. 

Si le médecin mandaté par la société estime que la lésion osseuse est peu compatible avec les constatations médicales effectuées 48 heures après le fait accidentel, cet avis n’est nullement étayé alors que ce médecin a bien relevé que le médecin-conseil a indiqué qu’il s’agit d’une fracture du pilon tibial postérieur au niveau de la cheville droite, soit correspondant au siège des constatations du certificat médical initial. Le médecin mandaté par la société a également précisé que le médecin conseil a indiqué que cette fracture a été découverte tardivement à l’occasion d’un scanner en date du 25 avril 2024.

Et, dans le cadre de cette instance, le médecin-conseil a confirmé que « la fracture du pilon tibial droit a été diagnostiquée tardivement ; il s’agit de la lésion initiale et non pas d’une nouvelle lésion. Pas de nouvelles lésions ».

Il convient de relever que la commission médicale de recours amiable, saisie par la société a rejeté la contestation de la société, la société n’ayant par la suite par produit de note de son médecin postérieure à la décision de la commission médicale de recours amiable de sorte qu’il n’est pas produit aux débats d’éléments permettant de contester utilement cette décision.

Enfin, il y a lieu d’observer que la société n’a pas usé de la possibilité offerte par l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.

Dans ces conditions, la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la lésion fracture du pilon tibial est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.


PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 


La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:33:05.484Z.