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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 24/00508

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [K], embauchée en qualité de " contrôleur - emballeur " au sein de la SAS [1] a déclaré une maladie professionnelle le 07 décembre 2022 au titre de la maladie " fissuration du tendon subluxation du tendon du long biceps " selon le certificat médical établi par le docteur [P] constatant que elle présentait " une douleur épaule droite raideur diminution mobilité IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE : atteinte fissure tendon supra épineux long biceps épanchement ".

A l'issue de l'enquête diligentée par l'organisme de sécurité sociale comprenant les questionnaires renseignés par la salariée et l'employeur lequel ayant formulé des réserves par courrier du 13 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé la SAS [1] qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle par courrier du 10 mai 2023 vu que le délai de prise en charge prévu au tableau N°57 A des maladies professionnelles n'était pas rempli.

Au regard de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle Occitanie rendu le 16 août 2023 retenant un lien de causalité certain et direct entre l'activité professionnelle de madame [H] [K] et sa pathologie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié, le 18 août 2023, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " prévue au tableau N°57 A dont souffre la salariée.

Par courrier du 12 octobre 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à cette décision mais cette dernière a été confirmée par l'organisme de sécurité sociale selon un courrier du 15 février 2024.

Par requête enregistrée le 9 février 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, la juridiction de céans a sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle qui a confirmé l'avis favorable en date du 27 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à la date du 23 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la SAS [1], dument représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de : 
- Infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sur avis de la commission de recours amiable ;
- Déclarer inopposable la décision de pris en charge de l'accident du travail de madame [H] [K] ;
- Condamner l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir, d'une part, que l'insuffisance de motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle des Pays de la [Localité 1], celui-ci se bornant à reprendre les motifs de la région Occitanie et elle relève l'absence d'avis motivé du médecin du travail prévu à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.

D'autre part, la requérante soutient l'absence d'exposition de madame [H] [K] selon les durées mentionnées au tableau N°57A pour réaliser les travaux susceptibles de provoquer la maladie dont souffre cette dernière.




La SAS [1] écarte des débats plusieurs éléments de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne car ceux-ci concernent l'épaule droite. Il en va de même, selon la défenderesse du jugement dont se prévaut l'organisme de sécurité sociale.

Enfin, la SAS [1] note des divergences entre les déclarations de la salariée et ce qui est observé par l'agent assermenté et que la défenderesse ne saurait exiger de la part de l'employeur qu'il démontre l'absence d'exposition aux risques.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [S] [L] selon un mandat du 20 mars 2026, demande à la juridiction de céans de :

Déclarer opposable à la SAS [1] la décision de reconnaissance de l'accident du travail survenu à madame [H] [K] le 18 août 2023 ;Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ces demandes ;Condamner la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne se prévaut de la validité des avis des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle, ces derniers insistant sur le fait que le dépassement du délai de prise en charge est trop faible pour remettre en cause le lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle de madame [H] [K]. 

Au visa de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale, la caisse précise également que la sollicitation du médecin du travail n'est qu'une simple possibilité et qu'en tout état de cause, son absence n'invalide pas la décision du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Concernant la condition relative à la liste limitative des travaux prévue à l'article R. 463-3 du Code de la sécurité sociale concernant le tableau N°57 A, notamment ceux de contrôle qualité, d'emballage des capsules, de gestion des déchets et de manutention des cartons comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, évalués par l'agent assermenté à 4h05 par jour et cinq jours par semaine. 

Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle que les constatations énoncées par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire et que les éléments relatifs à l'épaule gauche dans le cadre d'un jugement précédent dont l'organisme de sécurité sociale se prévaut s'avèrent tout à fait pertinents dans la mesure où les deux bras de madame [H] [K] faisaient le même mouvement.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la validité de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle des Pays de la [Localité 1]

Il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce que "… Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime … Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1… ".

Par ailleurs, l'article D. 461-29 3° dudit Code dispose que " 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ". 

En l'espèce, il ressort de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle des Pays de la [Localité 1] daté du 27 février 2025 qui a été versé aux débats que la motivation l'existence du lien de causalité directe entre l'affection présentée par madame [H] [K] et le travail exercé est motivé de la manière suivante " Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 21/11/2022 (date de prescription ou de réalisation de l'examen IRM épaule droite).
Il s'agit d'une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de contrôleur et emballeur.
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu.
Le délai observé est de 388 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 23 jours de dépassement). Le dernier jour de travail de l'exposant est le 29/10/2021 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité...).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ".

Or, à la lecture de ces éléments, il apparait qu'après avoir rappelé le cadre de sa saisine, à savoir l'absence de la condition relative au délai de prise en charge et en précisant avoir pris en compte l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises, il s'accorde sur l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle Occitanie qui constate que les 23 jours de dépassement dudit délai ne sauraient suffire à remettre en cause le lien de causalité entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle.

Les membres de cette commission ajoutent qu'aucun élément médical visant à contredire le précédent avis ne leur a été transmis.

Au surplus, l'absence de rapport motivé du médecin du travail également relevé par ce comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ne saurait engendrée la nullité de l'avis litigieux, l'article susvisé qui le prévoit ne l'envisageant qu'à titre d'éventualité.

Par ailleurs, la juridiction de céans relève, que la requérante ne rapporte pas avoir demandé que l'organisme de sécurité sociale sollicitât un tel rapport auprès de la médecine de prévention.

Par conséquent, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité fondée sur la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle des Pays de la [Localité 1].




2. Sur la condition d’exposition aux travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle 

Au titre de l’annexe II : Tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, il s’avère que 

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Epaule


Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.


En l'espèce, il ressort de la procédure et particulièrement des questionnaires salarié et employeur versés aux débats que le métier de " contrôleur - emballeur " qu'exerçait madame [H] [K] au sein de la SAS [1] consistait au contrôle de la qualité des capsules de surbouchage, et en assurer la traçabilité, la mise en carton des baguettes de capsule, fermer les cartons avec du scotch pour enfin identifier et acheminer les cartons pleins sur une palette. 

Le différend porte sur la durée pendant laquelle madame [H] [K] doit son épaule sans soutien en abduction à 60°, cette dernière la quantifiant à trois heures et l'employeur à 1h44 et 4h05 pour l'agent enquêteur.

En effet, le procès-verbal de constatation, rédigé par l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, a pris connaissance de la vidéo réalisée le 12 mai 2022 dans les locaux de l'entreprise.

Il a évalué la durée des différentes tâches déclarées par la salariée et l'employeur de la manière suivante :
-contrôle des capsules 2h35 ;
-emballage 3h20 ;
-gestion des déchets 15 minutes ;
-poser des cartons 30 minutes.

Après avoir observé les tâches réalisées dans le cadre du poste occupé par madame [O] [K], il constate que le maintien en abduction sans soutien à 60° est présent au moment du contrôle des capsules, d' l'emballages, de la gestion des déchets et de la pose de cartons.

Il ressort, en effet, des photographies produites aux débats par l'organisme de sécurité sociale dans le cadre de l'étude du poste de madame [H] [K] que, pour toutes les tâches réalisées, il apparaît que les bras de cette dernière sont sans cesse décollés de son corps, de sorte qu'il existe une abduction. 

Au surplus, la juridiction de céans fait sienne l'ensemble des motifs retenus dans le jugement du 10 avril 2024 relatif à la maladie professionnelle touchant l'épaule gauche dans la mesure où les photos laissent apparaitre que les mouvements exécutés par madame [H] [K] sollicite ses deux épaules de manière identique.

Par conséquent, il apparaît que la condition relative à la durée est remplie, madame [H] [K] effectuant des tâches nécessitant le maintien de l'épaule sans soutien en abduction à 60° pendant plus de deux heures par jour, ainsi la décision querellée par la SAS [1] lui déclarée sera opposable.

3. Sur les mesures de fin de jugement 

3-1. Sur les dépens

La SAS [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile seront réservés.

2-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de reconnaissance de l'accident du travail survenu à madame [H] [K] le 18 août 2023 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.000,00 euros (Mille) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le juge et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00508 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S433
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 MAI 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] JURIDIQUE - [Adresse 3]

représentée par Mme [S] [L] muni d’un pouvoir spécial


DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026






EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [K], embauchée en qualité de " contrôleur - emballeur " au sein de la SAS [1] a déclaré une maladie professionnelle le 07 décembre 2022 au titre de la maladie " fissuration du tendon subluxation du tendon du long biceps " selon le certificat médical établi par le docteur [P] constatant que elle présentait " une douleur épaule droite raideur diminution mobilité IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE : atteinte fissure tendon supra épineux long biceps épanchement ".

A l'issue de l'enquête diligentée par l'organisme de sécurité sociale comprenant les questionnaires renseignés par la salariée et l'employeur lequel ayant formulé des réserves par courrier du 13 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé la SAS [1] qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle par courrier du 10 mai 2023 vu que le délai de prise en charge prévu au tableau N°57 A des maladies professionnelles n'était pas rempli.

Au regard de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle Occitanie rendu le 16 août 2023 retenant un lien de causalité certain et direct entre l'activité professionnelle de madame [H] [K] et sa pathologie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié, le 18 août 2023, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " prévue au tableau N°57 A dont souffre la salariée.

Par courrier du 12 octobre 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à cette décision mais cette dernière a été confirmée par l'organisme de sécurité sociale selon un courrier du 15 février 2024.

Par requête enregistrée le 9 février 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, la juridiction de céans a sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle qui a confirmé l'avis favorable en date du 27 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à la date du 23 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la SAS [1], dument représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de : 
- Infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sur avis de la commission de recours amiable ;
- Déclarer inopposable la décision de pris en charge de l'accident du travail de madame [H] [K] ;
- Condamner l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir, d'une part, que l'insuffisance de motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle des Pays de la [Localité 1], celui-ci se bornant à reprendre les motifs de la région Occitanie et elle relève l'absence d'avis motivé du médecin du travail prévu à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.

D'autre part, la requérante soutient l'absence d'exposition de madame [H] [K] selon les durées mentionnées au tableau N°57A pour réaliser les travaux susceptibles de provoquer la maladie dont souffre cette dernière.




La SAS [1] écarte des débats plusieurs éléments de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne car ceux-ci concernent l'épaule droite. Il en va de même, selon la défenderesse du jugement dont se prévaut l'organisme de sécurité sociale.

Enfin, la SAS [1] note des divergences entre les déclarations de la salariée et ce qui est observé par l'agent assermenté et que la défenderesse ne saurait exiger de la part de l'employeur qu'il démontre l'absence d'exposition aux risques.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [S] [L] selon un mandat du 20 mars 2026, demande à la juridiction de céans de :

Déclarer opposable à la SAS [1] la décision de reconnaissance de l'accident du travail survenu à madame [H] [K] le 18 août 2023 ;Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ces demandes ;Condamner la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne se prévaut de la validité des avis des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle, ces derniers insistant sur le fait que le dépassement du délai de prise en charge est trop faible pour remettre en cause le lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle de madame [H] [K]. 

Au visa de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale, la caisse précise également que la sollicitation du médecin du travail n'est qu'une simple possibilité et qu'en tout état de cause, son absence n'invalide pas la décision du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Concernant la condition relative à la liste limitative des travaux prévue à l'article R. 463-3 du Code de la sécurité sociale concernant le tableau N°57 A, notamment ceux de contrôle qualité, d'emballage des capsules, de gestion des déchets et de manutention des cartons comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, évalués par l'agent assermenté à 4h05 par jour et cinq jours par semaine. 

Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle que les constatations énoncées par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire et que les éléments relatifs à l'épaule gauche dans le cadre d'un jugement précédent dont l'organisme de sécurité sociale se prévaut s'avèrent tout à fait pertinents dans la mesure où les deux bras de madame [H] [K] faisaient le même mouvement.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la validité de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle des Pays de la [Localité 1]

Il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce que "… Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime … Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1… ".

Par ailleurs, l'article D. 461-29 3° dudit Code dispose que " 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ". 

En l'espèce, il ressort de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle des Pays de la [Localité 1] daté du 27 février 2025 qui a été versé aux débats que la motivation l'existence du lien de causalité directe entre l'affection présentée par madame [H] [K] et le travail exercé est motivé de la manière suivante " Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 21/11/2022 (date de prescription ou de réalisation de l'examen IRM épaule droite).
Il s'agit d'une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de contrôleur et emballeur.
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu.
Le délai observé est de 388 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 23 jours de dépassement). Le dernier jour de travail de l'exposant est le 29/10/2021 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité...).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ".

Or, à la lecture de ces éléments, il apparait qu'après avoir rappelé le cadre de sa saisine, à savoir l'absence de la condition relative au délai de prise en charge et en précisant avoir pris en compte l'ensemble des pièces qui lui ont été transmises, il s'accorde sur l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle Occitanie qui constate que les 23 jours de dépassement dudit délai ne sauraient suffire à remettre en cause le lien de causalité entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle.

Les membres de cette commission ajoutent qu'aucun élément médical visant à contredire le précédent avis ne leur a été transmis.

Au surplus, l'absence de rapport motivé du médecin du travail également relevé par ce comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ne saurait engendrée la nullité de l'avis litigieux, l'article susvisé qui le prévoit ne l'envisageant qu'à titre d'éventualité.

Par ailleurs, la juridiction de céans relève, que la requérante ne rapporte pas avoir demandé que l'organisme de sécurité sociale sollicitât un tel rapport auprès de la médecine de prévention.

Par conséquent, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité fondée sur la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle des Pays de la [Localité 1].




2. Sur la condition d’exposition aux travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle 

Au titre de l’annexe II : Tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, il s’avère que 

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Epaule


Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.


En l'espèce, il ressort de la procédure et particulièrement des questionnaires salarié et employeur versés aux débats que le métier de " contrôleur - emballeur " qu'exerçait madame [H] [K] au sein de la SAS [1] consistait au contrôle de la qualité des capsules de surbouchage, et en assurer la traçabilité, la mise en carton des baguettes de capsule, fermer les cartons avec du scotch pour enfin identifier et acheminer les cartons pleins sur une palette. 

Le différend porte sur la durée pendant laquelle madame [H] [K] doit son épaule sans soutien en abduction à 60°, cette dernière la quantifiant à trois heures et l'employeur à 1h44 et 4h05 pour l'agent enquêteur.

En effet, le procès-verbal de constatation, rédigé par l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, a pris connaissance de la vidéo réalisée le 12 mai 2022 dans les locaux de l'entreprise.

Il a évalué la durée des différentes tâches déclarées par la salariée et l'employeur de la manière suivante :
-contrôle des capsules 2h35 ;
-emballage 3h20 ;
-gestion des déchets 15 minutes ;
-poser des cartons 30 minutes.

Après avoir observé les tâches réalisées dans le cadre du poste occupé par madame [O] [K], il constate que le maintien en abduction sans soutien à 60° est présent au moment du contrôle des capsules, d' l'emballages, de la gestion des déchets et de la pose de cartons.

Il ressort, en effet, des photographies produites aux débats par l'organisme de sécurité sociale dans le cadre de l'étude du poste de madame [H] [K] que, pour toutes les tâches réalisées, il apparaît que les bras de cette dernière sont sans cesse décollés de son corps, de sorte qu'il existe une abduction. 

Au surplus, la juridiction de céans fait sienne l'ensemble des motifs retenus dans le jugement du 10 avril 2024 relatif à la maladie professionnelle touchant l'épaule gauche dans la mesure où les photos laissent apparaitre que les mouvements exécutés par madame [H] [K] sollicite ses deux épaules de manière identique.

Par conséquent, il apparaît que la condition relative à la durée est remplie, madame [H] [K] effectuant des tâches nécessitant le maintien de l'épaule sans soutien en abduction à 60° pendant plus de deux heures par jour, ainsi la décision querellée par la SAS [1] lui déclarée sera opposable.

3. Sur les mesures de fin de jugement 

3-1. Sur les dépens

La SAS [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile seront réservés.

2-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de reconnaissance de l'accident du travail survenu à madame [H] [K] le 18 août 2023 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.000,00 euros (Mille) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le juge et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-9, code de la securite sociale D461-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:04:20.362Z.