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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 23 juillet 2026, n° 26/00635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 28 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [U] [B] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat:
2.834,51€ avec intérêts au taux contractuel de 9,37% à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,au titre d’une offre de prêt personnel n°28960001325039 souscrite le 1er mars 2022, d’un montant de 4.000€ au TAEG de 9,72% remboursable en 47 mensualités de 100,24€ hors assurance et 1 mensualité de 100,26€, 7.341,81€ majorée des intérêts au taux contractuel de 13,056% à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation au titre d’une offre de crédit renouvelable n°28921001543180 souscrite le 13 février 2023 d’un plafond de 3.000€ modifié par avenant du 31 juillet 2023 portant ce plafond à 6.000€les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un renvoi pour permettre au conseil de Madame [U] [B] de conclure en défense, était retenue à l’audience du 19 mai 2026.

La SA COFIDIS, valablement représentée, maintient ses demandes.

Madame [U] [B], assignée à personne n’a pas comparu et son conseil, présent à la première audience, n’a pas comparu non plus.

La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la déchéance du terme des contrats
Il résulte de l’article du contrat portant sur la résiliation à l’initiative du prêteur que si la défaillance pouvant entraîner l’exigibilité des sommes dues ne peut intervenir qu’après plusieurs échéances impayées, il n’est stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situaiton d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite dans les deux contrats de prêt.

Sur la résiliation du contrat 
Depuis le mois de janvier 2024 et malgré les relances et mises en demeure, Madame [U] [B] n’a pas repris le paiement des échéances courantes, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations justifiant la résiliation des deux contrats à la date du prononcé de la décision soit le 23 juillet 2026.

1/ Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 1er mars 2022 :
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, l’historique de compte, les mises en demeure des 31 juillet 2024 et 19 août 2024.

 L’article L312-16 du Code de la consommation dispose “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.” ainsi que le décompte de sa créance.




Dans le cas présent, les revenus de Madame [U] [B] résultant d’un avis d’imposition sur les revenus 2020 s’élèvent à 1056 € de salaire et 17.124€ de pension de retraite, ce qui porte ses ressources à 1.515€ avant abattement fiscal et non 2.600€ comme cela a a été mentionné dans la fiche de dialogue . Il n’est mentionné aucune charge sans qu’il soit produit un justificatif de propriété ou un certificat d’hébergement.
En outre, compte tenu du taux appliqué de 9,72% sur une période de 4 ans, la banque a contribué à un endettement excessif et ne justifie pas que le crédit accordé soit adapté à leur besoin. Elle sera donc déchue du droits aux intérêts contractuels.

Dispositif

En conséquence, Madame [U] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.673,32€ ( 4.000€ - 2.326,68€ de payé) avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.

2/ Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 13 février 2023 modifié par avenant du 31 juillet 2023 :
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit renouvelable d’un plafond de 3.000€ et l’avenant du 31 juillet 2023 portant ce plafond à 6.000€, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP chaque année et lors de la modification du contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs d’identité et de ressources de l’emprunteur, les mises en demeure des 31 juillet et 19 août 2024 ainsi que le décompte de sa créance.

L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(...)”

Cependant, dans le cadre d’un crédit dont le montant est inférieur à 4.000€, la banque est tenue de s’assurer que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat (article L316-16 du Code de la consommation précité).

Dasn le cas présent, la SA COFIDIS lors de la souscription du crédit renouvelable, n’a pas demandé de justificatif de charge de l’‘emprunteur qui n’a délcaré avoir aucune charge de logement, elle n’a pas davantage mentionné de crédit en cours alors qu’elle avait déjà octroyé un prêt personnel à Madmae [U] [B] ce qui ne figure pas dans le relevé des charges. En outre, dans le cadre d’un rappel d’échéances impayées (pièces 19), deux autres crédits étaient déjà en cours auprès du même organisme de crédit, ce qui est finanlement apparu dans le fiche de dialogue établie dans le cadre de l’avenant augmentant le plafond de 3.000€ à 6000€.
Ainsi, lors de l’augmenation du plafond, aucune charge de logement n’est mentionnée comme lors de chaque emprunt sans qu’aucun justificatif de propriété ou d’hébergement ne soit pas produit mais il apparaît 4 prêts en cours pour un total de mensualités de 485,28€ et des revenus déclarés de 1.680€. Dans la mesure où les charges de logement ou l’absence de charge n’est pas justifié et en augmentant le plafond du crédit renouvelable alors même que la débitrice avait déjà des crédits en cours la banque se devait d’une part de l’alerter sur les risques de surendettement consécutif à la multiplication des crédits et l’augmentation du plafond du crédit renouvelable particulièrement onéreux.
Ainsi, il convient de constater que la banque n’a pas exercé son devoir d’alerte et de conseil adapté et a continué d’aggraver l’endettement de Madmae [U] [B]. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Ainsi, Madame [U] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.155,44€ (6.570€ de financement - 1.414,56€ de payé) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.

Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 
La SA COFIDIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :
Madame [U] [B] sera condamnée aux dépens.


DÉCISION :

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance des l’emprunteur des trois contrats souscrits,

Prononce la résiliation judiciaire des trois crédits souscrits à la date du prononcé de la décision soit le 23 juillet 2026, 

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour l’ensemble des crédits souscrits, 

Condamne Madame [U] [B] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:

1.673,32€ avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision au titre de l’offre de prêt personnel n°28960001325039 souscrite le 1er mars 2022,5.255,44€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% au titre de offre de crédit renouvelable n n°28921001543180 souscrite le 13 février 2023 modifié par avenant du 31 juillet 2023 , 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne Madame [U] [B] aux dépens.


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 26/00635 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U4KY




 JUGEMENT


N° B 26/


DU : 23 Juillet 2026


S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 
C/

[U] [B]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à Maître Olivier HASCOET 



Expédition délivrée à toutes les parties le 







JUGEMENT


Le Jeudi 23 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;




ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDERESSE

Mme [U] [B], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée
Ayant pour conseil Me Christophe MARCIANO, Avocat au barreau de Toulouse (absent à l’audience)








FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 28 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [U] [B] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat:
2.834,51€ avec intérêts au taux contractuel de 9,37% à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,au titre d’une offre de prêt personnel n°28960001325039 souscrite le 1er mars 2022, d’un montant de 4.000€ au TAEG de 9,72% remboursable en 47 mensualités de 100,24€ hors assurance et 1 mensualité de 100,26€, 7.341,81€ majorée des intérêts au taux contractuel de 13,056% à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation au titre d’une offre de crédit renouvelable n°28921001543180 souscrite le 13 février 2023 d’un plafond de 3.000€ modifié par avenant du 31 juillet 2023 portant ce plafond à 6.000€les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un renvoi pour permettre au conseil de Madame [U] [B] de conclure en défense, était retenue à l’audience du 19 mai 2026.

La SA COFIDIS, valablement représentée, maintient ses demandes.

Madame [U] [B], assignée à personne n’a pas comparu et son conseil, présent à la première audience, n’a pas comparu non plus.

La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIFS :

Sur la déchéance du terme des contrats
Il résulte de l’article du contrat portant sur la résiliation à l’initiative du prêteur que si la défaillance pouvant entraîner l’exigibilité des sommes dues ne peut intervenir qu’après plusieurs échéances impayées, il n’est stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situaiton d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite dans les deux contrats de prêt.

Sur la résiliation du contrat 
Depuis le mois de janvier 2024 et malgré les relances et mises en demeure, Madame [U] [B] n’a pas repris le paiement des échéances courantes, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations justifiant la résiliation des deux contrats à la date du prononcé de la décision soit le 23 juillet 2026.

1/ Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 1er mars 2022 :
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, l’historique de compte, les mises en demeure des 31 juillet 2024 et 19 août 2024.

 L’article L312-16 du Code de la consommation dispose “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.” ainsi que le décompte de sa créance.




Dans le cas présent, les revenus de Madame [U] [B] résultant d’un avis d’imposition sur les revenus 2020 s’élèvent à 1056 € de salaire et 17.124€ de pension de retraite, ce qui porte ses ressources à 1.515€ avant abattement fiscal et non 2.600€ comme cela a a été mentionné dans la fiche de dialogue . Il n’est mentionné aucune charge sans qu’il soit produit un justificatif de propriété ou un certificat d’hébergement.
En outre, compte tenu du taux appliqué de 9,72% sur une période de 4 ans, la banque a contribué à un endettement excessif et ne justifie pas que le crédit accordé soit adapté à leur besoin. Elle sera donc déchue du droits aux intérêts contractuels.

En conséquence, Madame [U] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.673,32€ ( 4.000€ - 2.326,68€ de payé) avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.

2/ Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 13 février 2023 modifié par avenant du 31 juillet 2023 :
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit renouvelable d’un plafond de 3.000€ et l’avenant du 31 juillet 2023 portant ce plafond à 6.000€, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP chaque année et lors de la modification du contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs d’identité et de ressources de l’emprunteur, les mises en demeure des 31 juillet et 19 août 2024 ainsi que le décompte de sa créance.

L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(...)”

Cependant, dans le cadre d’un crédit dont le montant est inférieur à 4.000€, la banque est tenue de s’assurer que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat (article L316-16 du Code de la consommation précité).

Dasn le cas présent, la SA COFIDIS lors de la souscription du crédit renouvelable, n’a pas demandé de justificatif de charge de l’‘emprunteur qui n’a délcaré avoir aucune charge de logement, elle n’a pas davantage mentionné de crédit en cours alors qu’elle avait déjà octroyé un prêt personnel à Madmae [U] [B] ce qui ne figure pas dans le relevé des charges. En outre, dans le cadre d’un rappel d’échéances impayées (pièces 19), deux autres crédits étaient déjà en cours auprès du même organisme de crédit, ce qui est finanlement apparu dans le fiche de dialogue établie dans le cadre de l’avenant augmentant le plafond de 3.000€ à 6000€.
Ainsi, lors de l’augmenation du plafond, aucune charge de logement n’est mentionnée comme lors de chaque emprunt sans qu’aucun justificatif de propriété ou d’hébergement ne soit pas produit mais il apparaît 4 prêts en cours pour un total de mensualités de 485,28€ et des revenus déclarés de 1.680€. Dans la mesure où les charges de logement ou l’absence de charge n’est pas justifié et en augmentant le plafond du crédit renouvelable alors même que la débitrice avait déjà des crédits en cours la banque se devait d’une part de l’alerter sur les risques de surendettement consécutif à la multiplication des crédits et l’augmentation du plafond du crédit renouvelable particulièrement onéreux.
Ainsi, il convient de constater que la banque n’a pas exercé son devoir d’alerte et de conseil adapté et a continué d’aggraver l’endettement de Madmae [U] [B]. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Ainsi, Madame [U] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.155,44€ (6.570€ de financement - 1.414,56€ de payé) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.

Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 
La SA COFIDIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :
Madame [U] [B] sera condamnée aux dépens.


DÉCISION :

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance des l’emprunteur des trois contrats souscrits,

Prononce la résiliation judiciaire des trois crédits souscrits à la date du prononcé de la décision soit le 23 juillet 2026, 

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour l’ensemble des crédits souscrits, 

Condamne Madame [U] [B] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:

1.673,32€ avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision au titre de l’offre de prêt personnel n°28960001325039 souscrite le 1er mars 2022,5.255,44€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% au titre de offre de crédit renouvelable n n°28921001543180 souscrite le 13 février 2023 modifié par avenant du 31 juillet 2023 , 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne Madame [U] [B] aux dépens.


La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-16, code de la consommation L316-16, code monetaire et financier L511-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:04:57.974Z.