Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 28 juillet 2026, n° 25/20246
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SCPI IMMORENTE a consenti, par acte sous seing privé du 15 juillet 2016, à la SAS [Adresse 2], un bail commercial portant sur un local constitué des lots n°2006, 2010, 2014, 1124 et 1105 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 30 juin 2016. Préalablement à la signature du bail commercial, le 28 juin 2016, la SCPI IMMORENTE avait autorisé la SAS [Adresse 2] de procéder à la réalisation de divers travaux, à la condition de la mise en place d’un placo-phonique afin d’amoindrir les nuisances sonores dans les appartements situés au-dessus. Selon lettre recommandée des 21 octobre et 17 décembre 2024, M. [Z] [N], propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble au-dessus du local commercial, a mis en demeure la SCPI IMMORENTE et son locataire la SAS [Adresse 2] de remédier aux troubles anormaux du voisinage causés par l’activité de bar et restaurant. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, la SCPI IMMORENTE a assigné la SAS [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 16 juin 2026. La SCPI IMMORENTE sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience, de : La recevoir en ses demandes et y faisant droit ;Condamner la SAS [Adresse 2] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants relevant de l’aménagement initial :Rapport de vérification électrique à l’issue des travaux (contrôle initial) ;Rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité ;Attestation de levée de réserve du rapport final [Y] préalablement communiqué ;Respect de la prescription n°8 : confirmation de la transmission au secrétariat de la commission de sécurité d’un accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers mis en place ;DOE ou tout document attestant de la pose de placo isophonique au plafond ;Condamner la SAS [Adresse 2] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants de l’exploitation et de suivi de la conformité du site :Rapports de vérification électrique datant de moins d’un an ;Vérification périodique du système d’alarme incendie datant de moins d’un an ;Ordonner à la SAS [Adresse 2] de procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la levée de l’ensemble des réserves de sécurité incendie relevées par le rapport final de la société [Y], notamment l’isolement par rapport aux tiers, le positionnement conforme des manchons coupe-feu et le rebouchage de la traversée de mur entre la cuisine et le parking, et de lui en justifier ;Condamner la SAS [Adresse 2] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes d’injonction sous astreinte formées par M. [Z] [N] à son encontre ;Débouter M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SAS [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SAS [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de plein de l’ordonnance de référé à intervenir.Elle soutient que, dans le cadre de la demande d’autorisation de travaux d’aménagement réalisés par le preneur pour exploiter un établissement recevant du public de cinquième catégorie, d’importantes prescriptions ont été émises par la commission de sécurité sur l’étude du dossier et doivent être respectés. Elle considère que le preneur ne justifie pas de la conformité des travaux à ces prescriptions, ni qu’il a été procéder à une vérification des installations électriques et à la conformité des travaux par rapport aux prescriptions acoustiques. Elle fait valoir qu’elle est donc fondée à solliciter la communication des documents nécessaires, sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile. Elle expose, au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, que le rapport final de la société [Y] a relevé, en matière de sécurité incendie, des carences caractérisées. Elle estime que, s’agissant d’un établissement recevant du public exploité au sein d’un immeuble principalement à usage d’habitation, de telles carences caractérisent un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, dont la cessation peut être ordonnée indépendamment de toute contestation sérieuse. Elle indique que le preneur est débiteur, en tant que maître d’ouvrage des travaux d’aménagement et exploitant de l’établissement, de l’obligation de mise en conformité de ses installations et d’en justifier auprès de son propriétaire. Elle oppose que la masse de documents produits par le preneur ne comprend pas les pièces de conformité qui sont précisément sollicitées. Elle fait valoir que sa demande ne constitue pas une action en responsabilité contractuelle mais une demande de communication de pièces et de mesures propres à prévenir un dommage imminent qui ne sont pas soumises à la prescription quinquennale invoquée. Elle ajoute que le différend que justifie l’article 834 est patent, ce qui suffit à fonder une mesure de communication et que, subsidiairement, elle justifie d’un motif légitime à établir, avant tout procès, la réalité de la conformité de locaux dont l’exploitation engage sa responsabilité à l’égard de la copropriété et des occupants. Elle indique que la demande de communication sous astreinte formulée par M. [Z] [N] à son encontre fait doublon avec la demande initiale qu’elle formule à l’égard de la SAS [Adresse 2] de sorte qu’elle n’est ni utile, ni opérante. Elle affirme que M. [Z] [N] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage et que ses pièces ne font état que de quelques bruits résiduels courants de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande d’expertise judiciaire. Elle soutient que les demandes nouvelles d’injonction sous astreinte dirigées contre elle par M. [Z] [N] se heurtent à plusieurs fins de non-recevoir et, en tout état de cause, sont mal fondées. Elle explique, sur le fondement des articles 329 et 325 du code de procédure civile, que ces demandes excèdent l’objet de l’instance et n’entretiennent avec lui aucun lien suffisant. Elle affirme que ces prétentions nouvelles, autonomes et substantielles transforment l’objet du litige et relèvent du juge du fond. Elle oppose que l’astreinte ne peut assortir qu’une obligation de faire clairement identifiée, exigible et non sérieusement contestable. Elle explique qu’elle ne saurait être condamnée à justifier ou à refaire des travaux qu’elle n’a pas exécutés et dont elle ne détient pas les justificatifs, la débitrice réelle des obligations de conformité étant l’exploitante de l’établissement recevant du public. Elle précise que l’astreinte n’est ni une peine, ni une sanction et que son prononcé ne s’apprécie pas au regard de la puissance économique des parties. Selon ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, la SAS [Adresse 2] demande de : Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de la société IMMORENTE et l’en débouter ;Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée l’intervention volontaire et les demandes de M. [Z] [N] ;Débouter tant la société IMMORENTE que M. [Z] [N] de toutes leurs demandes, fins, conclusions et/ou ses plus amples contraires ;Condamner la société IMMORENTE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle expose que, outre l’absence totale de prise en compte des pièces communiquées déjà en possession de la société IMMORENTE et l’imprécision des pièces sollicitées en complément, la demanderesse ne justifie ni d’une obligation légale ou conventionnelle de communication, ni de la consistance de la documentation administrative relative à l’[Localité 4] et à la sécurité incendie. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas non plus l’existence certaine des documents exigés. Elle soutient que les demandes de la société IMMORENTE ne peuvent s’analyser en des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle estime que la demande de communication de pièces ne peut subsister que sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et oppose que le juge des référés ne pourra que constater qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune cause d’urgence. Elle soulève l’irrecevabilité de l’intervention de M. [Z] [N] au motif que son intervention ne présente aucun lien pertinent avec les prétentions originaires, s’apparentant ainsi à une manœuvre étrangère à l’objet principal du litige. Elle affirme que M. [Z] [N] ne se borne pas à appuyer la demande originaire ni à se rattacher, par un lien suffisant, à l’objet du litige tel qu’il a été porté devant le juge des référés et sollicite des injonctions sous astreinte dirigées contre le bailleur, ainsi qu’une mesure d’expertise aux contours étendus, ce qui excède largement le cadre de la demande initiale et tendent à introduire dans la procédure un contentieux personnel distinct. Elle oppose que M. [Z] [N] ne justifie pas de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ni a fortiori d’un trouble manifestement illicite susceptible de fonder une mesure d’expertise en référé. Elle explique que les nuisances alléguées sont imprécises quant à leur origine, leur nature et leur localisation et que l’absence de certification des instruments de mesure utilisés ainsi que l’omission de tout élément photographique ou documentaire permettant d’attester de leur fiabilité et de leur calibration prive le constat de toute valeur probante. Elle ajoute que la mesure d’expertise sollicitée s’apparente à un audit général, à une externalisation de la charge de la preuve confiée à expert sommé de chercher, de qualifier et de préparer un litige futur dans toutes ses dimensions. Elle estime qu’une telle mission se heurte ainsi à l’exigence de nécessité et de proportionnalité attachée à l’article 145 du code de procédure civile. Par ses conclusions en intervention volontaire récapitulatives finales déposées à l’audience, M. [Z] [N] sollicite de : Recevoir son intervention volontaire et principal et la déclarer bien fondée ;Juger que les pièces dont il sera ordonné la communication de la SAS [Adresse 2] à la SCPI IMMORENTE lui soient également communiquées ;Ordonner à la SCPI IMMORENTE, en qualité de propriétaire, de justifier à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir vis-à-vis de lui, en qualité de copropriétaire de l’ensemble immobilier « Le Métropole » et s’agissant des locaux qu’elle loue actuellement à la SAS 16 JEAN [Adresse 6], par production de documents probants (DOE notamment) ou à défaut, par l’engagement et exécution des travaux conformes s’agissant :De la levée de l’intégralité des points et réserves de sécurité de ses locaux actuellement occupés par le bar restaurant « [Adresse 2] » selon rapport [Y] du 8 septembre 2016 et rapport HALDIS du 23 septembre 2025 ;De l’installation d’un système placo-phonique sur toutes les surfaces utiles au sein des locaux occupés par la SAS [Adresse 2] ayant pour résultat d’amoindrir les nuisances sonores pour les appartements situés au-dessus, à cet effet justifier des résultats acoustiques atteints au regard de l’objectif assigné, selon engagement conventionnel procédant du point 17 du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL du 21 juin 2016 ;De la présence d’une aire d’absorption d’au moins 25 %, et de l’installation de revêtements d’absorption, selon notice technique validée à l’assemblée générale du 21 juin 2016 et rapport [Y] du 8 septembre 2016 ;Que « toutes les dispositions (ont) été prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments », consistant ici en l’installation d’une activité de bar-restauration ayant succédé à une carterie ; qu’il n’y ait pas eu de « diminution des caractéristiques initiales d’isolement acoustiques des parois » au regard des destructions dont il est fait état dans les descriptions des travaux communiqués (rappel : travaux décrits avec « démontage de tous les panneaux sur les murs extérieurs et du plafond RDC et cloisons au sous-sol, évacuation des gravas dans des bennes ») et justifier de la prise de ces dispositions et du respect de ces obligations, selon arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6] du 29 avril 2013) ;De la conformité du local de la SAS [Adresse 2] au regard des travaux lourds réalisés et du changement de destination opéré (carterie à bar restaurant) dans un immeuble d’habitation vis-à-vis des normes relatives aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, selon arrêtés nationaux du 30 juin 1999 ;Et ce sous astreinte journalière provisoire de 500 euros par manquement / obligation listée avant pendant 120 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Et à défaut, procéder aux travaux nécessaires pour respecter ces obligations, et en justifier sous la même astreinte journalière provisoire de 500 euros par manquement / obligation listée avant pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Se réserver au besoin la liquidation de la dite astreinte ;Condamner la SAS [Adresse 2] et la SCPI IMMORENTE aux dépens de l’instance, dont frais de signification à intervenir ;Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires à ses écritures.Il soutient, sur le fondement des articles 66, 328, 329 et 330 du code de procédure civile, qu’il justifie d’un intérêt à intervenir volontairement et à titre principal dans le cadre de la présente instance dès lors que la problématique procède des travaux prescrits au sein des locaux occupés actuellement par la SAS [Adresse 2] situés en dessous de son appartement, posant des questions de conformité, de sûreté et de nuisances. Il considère qu’il subit un préjudice qui lui est propre et expose qu’a été admis la capacité pour un copropriétaire d’engager la responsabilité d’un autre copropriétaire au regard du préjudice subi au regard du non-respect des engagements d’un copropriétaire vis-à-vis d’une copropriété ou de l’ensemble immobilier dans lequel il s’inscrit. Il explique que ses conditions de vie et d’exercice sont fortement dégradées à raison des nuisances sonores qui se produisent à l’intérieur même du bâtiment du fait de l’activité de ce restaurant et d’une insonorisation défaillante. Il fait valoir qu’aux problèmes acoustiques s’ajoutent l’absence de tout élément de conformité incendie par rapport aux travaux réalisés lors de l’installation de cet établissement dans la copropriété, en dépit des demandes récentes formulées, induisant la crainte et l’inquiétude d’un risque incendie tel qu’il transparaît des correspondances produites. Il oppose qu’il ressort des pièces communiquées par la SAS [Adresse 2] qu’aucune mesure acoustique n’a été réalisée et aucun diagnostic préalable et a posteriori entrepris, l’absence de pose en bonne et due forme d’un ensemble placo-phonique sur tous les ensembles conducteurs et l’absence de preuve de la conservation des qualités acoustiques initiales postérieurement à la modification des structures avec destruction du plafond originel et à la modification du sol. Il se prévaut des conclusions du rapport [Y] qui souligne les carences acoustiques. Il expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l’enjeu du litige dépasse les enjeux contractuels entre la SCPI IMMORENTE et la SAS [Adresse 2] puisqu’il le concerne aussi directement, en sa qualité de propriétaire de l’appartement situé au-dessus du restaurant au regard des troubles subis. Il affirme qu’il est légitime et bien fondé à ce que la bailleresse soit astreinte à communiquer toutes les pièces qui résultent des engagements qu’elle a pris dans le cadre des autorisations qui lui ont été délivrées et subsidiairement, de justifier de l’engagement et de la réalisation des travaux. Il ajoute que les impératifs de sécurité, l’ancienneté du litige qui a pris naissance à la fin de l’année 2024 et la connaissance certaine de l’anormalité et de la dangerosité de la situation de la part de la société IMMORENTE depuis le 17 novembre 2025 commandent une astreinte. Il soutient qu’elle devra être d’un montant suffisamment comminatoire de 500 euros par jour, ou davantage, au regard de la taille de la société et des enjeux. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 16 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Il est de droit que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. M. [Z] [N] entend intervenir volontairement à la procédure en tant que propriétaire-occupant de l’appartement situé au-dessus du local commercial de la SAS [Adresse 2]. En cette qualité, il présente un intérêt à agir puisque l’objet du litige est relatif à la conformité des travaux d’aménagement réalisé dans le local loué par la SAS [Adresse 2] par rapport aux réglementations en matière acoustique et sécurité incendie, ce qui est susceptible de concerner directement les copropriétaires de l’ensemble immobilier, qui plus est le propriétaire de l’appartement situé au-dessus du local. Les prétentions qu’il élève présentent un lien suffisant avec les prétentions des parties originaires dès lors qu’elles concernent une communication de pièces et une injonction de faire relatives aux problématiques acoustiques soulevées par la société IMMORENTE. Il sera d’ailleurs rappelé, comme l’indique M. [Z] [N] dans ses écritures, qu’il est de droit qu’un copropriétaire peut engager la responsabilité d’un autre copropriétaire au regard du préjudice subi en raison du non-respect de ses engagements vis-à-vis de la copropriété. Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. A) Concernant le rapport de vérification électrique à l’issue des travaux La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du rapport de vérification électrique à l’issue des travaux (contrôle initial). Dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit le rapport final de la société [Y] en date du 08 septembre 2016, qui contient une vérification des installations électriques à l’issue des travaux (pièce de la défenderesse n°76). Elle verse également un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) dans un établissement recevant du public et un rapport de vérification des installations électriques rendus par la société [Y], le 16 décembre 2025 (pièces de la défenderesse n°91 et 92). Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. B) Concernant le rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité. Ainsi qu’il l’a été relevé supra, dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit le rapport final de la société [Y] en date du 08 septembre 2016 (pièce de la défenderesse n°76). À ce titre, la société [Y] indique dans son rapport que « conformément à nos conditions d’intervention notre mission prend fin à la remise du rapport final. (…) Il ne nous appartient pas de nous assurer que nos avis sont suivis d’effet, ni de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées ». Il en sera déduit que le rapport final produit constitue le dernier rapport rendu par la société [Y] sur les travaux d’aménagement réalisés et qu’aucun rapport n’a été dressé en prenant compte les avis émis par la commission de sécurité, à tout le moins qu’il n’est pas justifié de ce qu’un tel rapport a été émis. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que la SCPI IMMORENTE détient à solliciter la communication de la pièce litigieuse, il résulte que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et de la détention de ladite pièce par la SAS [Adresse 2]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Pour les mêmes motifs, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de l’attestation de levée de réserve du rapport final de la société [Y]. C) Concernant le respect de la prescription n°8 Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du respect de la prescription n°8 : confirmation de la transmission au secrétariat de la commission de sécurité d’un accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers mis en place. Cependant, la SCPI IMMORENTE ne justifie pas qu’un tel accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers a été conclu par la SAS [Adresse 2] avec un cocontractant dont la SCPI IMMORENTE n’indique pas l’identité. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que la SCPI IMMORENTE détient à solliciter la communication de la pièce litigieuse, il résulte que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et de la détention de ladite pièce par la SAS [Adresse 2]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. D) Concernant le DOE ou tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du dossier des ouvrages éxécutés (DOE) ou tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SARL [R] [L] et la SAS [Adresse 2] le 07 mars 2016, précise que le maître d’œuvre avait notamment pour mission de remettre au maître d’ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Un tel document a donc nécessairement été remis par la SARL [R] [L] à la SAS [Adresse 2]. Or, cette pièce n’est pas produite aux débats, seule la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux étant versée aux débats (pièce de la défenderesse n°92). Néanmoins, la SAS [Adresse 2] justifie de la pose de placo-isophonique au plafond en remettant : L’ordre de service du 28 juin 2016 du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], contenant notamment le devis n°3 portant sur la « pose de plaque phonique au plafond », la « pose d’une laine de verre de 100 mm acoustique de type isover isoconfort » et la « pose de suspente antivibrastil placostil » (pièce de la défenderesse n°16) ;Le bon de règlement n°3 du 07 août 2016 du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], contenant notamment la facture n°64 portant sur la « pose de plaque phonique au plafond », la « pose d’une laine de verre de 100 mm acoustique de type isover isoconfort » et la « pose de suspente antivibrastil placostil » (pièce de la défenderesse n°23) ;Le procès-verbal de réception sans réserve du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], en date du 08 septembre 2016 (pièce de la défenderesse n°92).Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, à savoir tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. E) Concernant les rapports de vérification électrique datant de moins d’un an La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], des rapports de vérification électrique datant de moins d’un an. Ainsi qu’il l’a été relevé supra, dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) dans un établissement recevant du public et un rapport de vérification des installations électriques rendus par la société [Y], le 16 décembre 2025 (pièces de la défenderesse n°91 et 92). Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. F) Concernant la vérification périodique du système d’alarme incendie datant de moins d’un an La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], de la vérification périodique du système d’alarme incendie datant de moins d’un an. Dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit un rapport de maintenance BAES et un rapport de maintenance extincteurs rendus par la société AVERTIN SÉCURITÉ INCENDIE, le 05 septembre 2025 (pièces de la défenderesse n°79 et 80). Il est également versé la facture d’intervention de la société AVERTIN SÉCURITÉ INCENDIE du même jour qui précise qu’il a également été procédé à la vérification de l’alarme (pièce de la défenderesse n°78). Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. III. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ET LE DOMMAGE IMMINENT En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite. La SCPI IMMORENTE soutient que, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent les carences caractérisées dans le rapport de la société [Y] en matière de sécurité incendie. Conformément à l’article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, « les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie ». L’article R. 143-4 du même code dispose que « les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ». L’article R. 143-5 du même code prévoit que « les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu ». L’article R. 143-6 du même code ajoute que « l'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins ». L’article R. 143-7 du même code précise que « les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins ». En l’espèce, il ressort du rapport final rendu par la société [Y] le 08 septembre 2016 que les travaux d’aménagement réalisés par la SAS [Adresse 2] dans les locaux situés [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8], présentent certaines carences en matière incendie, à savoir notamment : « Avis défavorable sur l’isolement par rapport aux tiers (parking et caves) : - Lors de notre visite il nous a été signalé la présence de manchons coupe-feu Gamme S ACH au niveau des 4 traversées créées dans le plancher bas de la cuisine, néanmoins ces manchons n’ont pas été positionnés conformément à la notice de pose (manchons posés côté cuisine et non en sous-face de dalle côté feu comme recommandé). - Il conviendra de reboucher la traversée du mur entre la cuisine et le parking (passe des conduits du groupe froid) de manière rétablir le degré coupe-feu du mur (mousse coupe-feu interdite) » ;« Locaux à risques (ensemble Grande Cuisine) : Il a été réalisé des cloisons CF1h mais nous n’avons pas été informés de leur localisation » ;« Présence d’un verrou sur la porte de l’issue de secours au sous-sol » ;« Conduits traversant le plancher bas du RDC : descentes créées sous le bar traitées par manchons coupe-feu : avis défavorable en raison du positionnement des manchons ».Toutefois, ainsi qu’il l’a été relevé supra, la SAS [Adresse 2] produit divers rapports de vérification des installations électriques et de sécurité incendie datés de la fin de l’année 2025, soit plus de neuf ans après la fin des travaux d’aménagement et l’édition du rapport final de la société [Y]. Il n’en ressort aucune anomalie particulière, ni aucun manquement aux réglementations en vigueur en matière de sécurité incendie. Il s’ensuit qu’il n’est justifié ni de la matérialité, ni de l’actualité des non-conformités alléguées et il sera retenu l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, peu important l’existence d’un différend entre les parties sur la conformité des locaux. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à ce titre. Par ailleurs, la SCPI IMMORENTE indique dans le corps de ses conclusions, à titre subsidiaire, qu’elle « justifie d’un motif légitime à établir, avant tout procès, la réalité de la conformité de locaux dont l’exploitation engage sa responsabilité à l’égard de la copropriété et des occupants ». Cependant, à l’audience du 16 juin 2026, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier et s’en est donc rapporté à ses écritures. En application des articles 446 et suivants et l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors que la SCPI IMMORENTE ne reprend pas cette demande subsidiaire d’expertise judiciaire dans le dispositif de ses écritures, il n’y a pas lieu de trancher cette demande dont la présente juridiction n’est pas saisie. IV. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES M. [Z] [N] sollicite reconventionnellement d’ordonner à la SCPI IMMORENTE, de justifier de la conformité des locaux (sécurité incendie, placo-phonique, aire d’absorption, normes acoustiques) ou, à défaut, de procéder aux travaux nécessaires pour respecter ces obligations, et en justifier. Sur la demande principale, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précitées, il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. En l’espèce, il sera relevé que plusieurs documents ont été produits dans le cadre de la présente instance portant sur les travaux d’isolation acoustique réalisés par la SAS [Adresse 2] et portant sur la conformité aux normes de sécurité incendie du local commercial. À défaut de précision sur la nature et le contenu exact des documents dont la communication est demandée à titre reconventionnel, il sera retenu que les documents produits sont suffisants et, pour le surplus, que M. [Z] [N] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence des pièces qu’il sollicite. Il ne peut donc être ordonné à la SCPI IMMORENTE de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur la demande subsidiaire, M. [Z] [N] fonde sa prétention indistinctement sur les dispositions des articles 834 et 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile. Il lui appartient donc de démontrer l’existence d’une urgence, d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier litigieux, il a été voté à la majorité des voix l’autorisation de travaux concernant le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 5] aux fins de changement de destination. Par suite, la SCPI IMMORENTE avait autorisé la SAS [Adresse 2] de procéder à la réalisation de divers travaux, à la condition de la mise en place d’un placo-phonique afin d’amoindrir les nuisances sonores dans les appartements situés au-dessus. Ainsi qu’il l’a été relevé supra, la SAS [Adresse 2] justifie de la pose d’un placo-phonique au plafond en remettant : L’ordre de service du 28 juin 2016 du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], contenant notamment le devis n°3 portant sur la « pose de plaque phonique au plafond », la « pose d’une laine de verre de 100 mm acoustique de type isover isoconfort » et la « pose de suspente antivibrastil placostil » (pièce de la défenderesse n°16) ;Le bon de règlement n°3 du 07 août 2016 du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], contenant notamment la facture n°64 portant sur la « pose de plaque phonique au plafond », la « pose d’une laine de verre de 100 mm acoustique de type isover isoconfort » et la « pose de suspente antivibrastil placostil » (pièce de la défenderesse n°23) ;Le procès-verbal de réception sans réserve du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], en date du 08 septembre 2016 (pièce de la défenderesse n°92).S’il est opposé qu’aucune mesure acoustique n’a été réalisée, ni aucun diagnostic préalable ou postérieur aux travaux, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats l’existence d’une obligation pesant sur le bailleur et/ou le preneur du local commercial litigieux de procéder à de telles vérifications. Ni la résolution votée, ni l’autorisation de travaux signée n’imposent que le bailleur et/ou le preneur soient tenus de mandater un professionnel ou un expert chargé d’examiner les travaux réalisés, ni à ce que les travaux réaliser répondent à des modalités techniques particulières, si ce n’est d’amoindrir les nuisances sonores dans les appartements situés au-dessus du local. Au demeurant, il sera relevé que les attestations de témoin, pour la majorité venant de stagiaires ou d’amis de M. [Z] [N], les constats de commissaire de justice et les vidéos produites ne permettent pas de constater un manquement à la réglementation en vigueur en termes de nuisances sonores. En effet, il n’est fait état d’aucun dépassement des seuils réglementaires. Dans ces conditions, en l’absence de caractérisation d’une urgence quelconque, d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une obligation non sérieusement contestable, la demande subsidiaire et reconventionnelle de M. [Z] [N] sera rejetée. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande. V. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCPI IMMORENTE et M. [Z] [N], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la SCPI IMMORENTE à verser à la SAS 16 JEAN [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [N] ; REÇOIT l’intervention volontaire de M. [Z] [N] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCPI IMMORENTE ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [Z] [N] ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la SCPI IMMORENTE aux dépens ; CONDAMNE la SCPI IMMORENTE à payer à la SAS 16 JEAN JAU une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes fondées sur ces dispositions. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00345 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 28 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20246 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVR5 DEMANDERESSE : S.C.P.I. IMMORENTE Immatriculée au RCS d’[Localité 1] n°347 996 209, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : S.A.S. [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°820 706 810, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant INTERVENTION VOLONTAIRE Monsieur [Z] [N] né le 10 Janvier 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Eva DELATTRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 16 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SCPI IMMORENTE a consenti, par acte sous seing privé du 15 juillet 2016, à la SAS [Adresse 2], un bail commercial portant sur un local constitué des lots n°2006, 2010, 2014, 1124 et 1105 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 30 juin 2016. Préalablement à la signature du bail commercial, le 28 juin 2016, la SCPI IMMORENTE avait autorisé la SAS [Adresse 2] de procéder à la réalisation de divers travaux, à la condition de la mise en place d’un placo-phonique afin d’amoindrir les nuisances sonores dans les appartements situés au-dessus. Selon lettre recommandée des 21 octobre et 17 décembre 2024, M. [Z] [N], propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble au-dessus du local commercial, a mis en demeure la SCPI IMMORENTE et son locataire la SAS [Adresse 2] de remédier aux troubles anormaux du voisinage causés par l’activité de bar et restaurant. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, la SCPI IMMORENTE a assigné la SAS [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 16 juin 2026. La SCPI IMMORENTE sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience, de : La recevoir en ses demandes et y faisant droit ;Condamner la SAS [Adresse 2] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants relevant de l’aménagement initial :Rapport de vérification électrique à l’issue des travaux (contrôle initial) ;Rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité ;Attestation de levée de réserve du rapport final [Y] préalablement communiqué ;Respect de la prescription n°8 : confirmation de la transmission au secrétariat de la commission de sécurité d’un accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers mis en place ;DOE ou tout document attestant de la pose de placo isophonique au plafond ;Condamner la SAS [Adresse 2] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants de l’exploitation et de suivi de la conformité du site :Rapports de vérification électrique datant de moins d’un an ;Vérification périodique du système d’alarme incendie datant de moins d’un an ;Ordonner à la SAS [Adresse 2] de procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la levée de l’ensemble des réserves de sécurité incendie relevées par le rapport final de la société [Y], notamment l’isolement par rapport aux tiers, le positionnement conforme des manchons coupe-feu et le rebouchage de la traversée de mur entre la cuisine et le parking, et de lui en justifier ;Condamner la SAS [Adresse 2] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes d’injonction sous astreinte formées par M. [Z] [N] à son encontre ;Débouter M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SAS [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SAS [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de plein de l’ordonnance de référé à intervenir.Elle soutient que, dans le cadre de la demande d’autorisation de travaux d’aménagement réalisés par le preneur pour exploiter un établissement recevant du public de cinquième catégorie, d’importantes prescriptions ont été émises par la commission de sécurité sur l’étude du dossier et doivent être respectés. Elle considère que le preneur ne justifie pas de la conformité des travaux à ces prescriptions, ni qu’il a été procéder à une vérification des installations électriques et à la conformité des travaux par rapport aux prescriptions acoustiques. Elle fait valoir qu’elle est donc fondée à solliciter la communication des documents nécessaires, sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile. Elle expose, au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, que le rapport final de la société [Y] a relevé, en matière de sécurité incendie, des carences caractérisées. Elle estime que, s’agissant d’un établissement recevant du public exploité au sein d’un immeuble principalement à usage d’habitation, de telles carences caractérisent un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, dont la cessation peut être ordonnée indépendamment de toute contestation sérieuse. Elle indique que le preneur est débiteur, en tant que maître d’ouvrage des travaux d’aménagement et exploitant de l’établissement, de l’obligation de mise en conformité de ses installations et d’en justifier auprès de son propriétaire. Elle oppose que la masse de documents produits par le preneur ne comprend pas les pièces de conformité qui sont précisément sollicitées. Elle fait valoir que sa demande ne constitue pas une action en responsabilité contractuelle mais une demande de communication de pièces et de mesures propres à prévenir un dommage imminent qui ne sont pas soumises à la prescription quinquennale invoquée. Elle ajoute que le différend que justifie l’article 834 est patent, ce qui suffit à fonder une mesure de communication et que, subsidiairement, elle justifie d’un motif légitime à établir, avant tout procès, la réalité de la conformité de locaux dont l’exploitation engage sa responsabilité à l’égard de la copropriété et des occupants. Elle indique que la demande de communication sous astreinte formulée par M. [Z] [N] à son encontre fait doublon avec la demande initiale qu’elle formule à l’égard de la SAS [Adresse 2] de sorte qu’elle n’est ni utile, ni opérante. Elle affirme que M. [Z] [N] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage et que ses pièces ne font état que de quelques bruits résiduels courants de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande d’expertise judiciaire. Elle soutient que les demandes nouvelles d’injonction sous astreinte dirigées contre elle par M. [Z] [N] se heurtent à plusieurs fins de non-recevoir et, en tout état de cause, sont mal fondées. Elle explique, sur le fondement des articles 329 et 325 du code de procédure civile, que ces demandes excèdent l’objet de l’instance et n’entretiennent avec lui aucun lien suffisant. Elle affirme que ces prétentions nouvelles, autonomes et substantielles transforment l’objet du litige et relèvent du juge du fond. Elle oppose que l’astreinte ne peut assortir qu’une obligation de faire clairement identifiée, exigible et non sérieusement contestable. Elle explique qu’elle ne saurait être condamnée à justifier ou à refaire des travaux qu’elle n’a pas exécutés et dont elle ne détient pas les justificatifs, la débitrice réelle des obligations de conformité étant l’exploitante de l’établissement recevant du public. Elle précise que l’astreinte n’est ni une peine, ni une sanction et que son prononcé ne s’apprécie pas au regard de la puissance économique des parties. Selon ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, la SAS [Adresse 2] demande de : Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de la société IMMORENTE et l’en débouter ;Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée l’intervention volontaire et les demandes de M. [Z] [N] ;Débouter tant la société IMMORENTE que M. [Z] [N] de toutes leurs demandes, fins, conclusions et/ou ses plus amples contraires ;Condamner la société IMMORENTE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle expose que, outre l’absence totale de prise en compte des pièces communiquées déjà en possession de la société IMMORENTE et l’imprécision des pièces sollicitées en complément, la demanderesse ne justifie ni d’une obligation légale ou conventionnelle de communication, ni de la consistance de la documentation administrative relative à l’[Localité 4] et à la sécurité incendie. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas non plus l’existence certaine des documents exigés. Elle soutient que les demandes de la société IMMORENTE ne peuvent s’analyser en des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle estime que la demande de communication de pièces ne peut subsister que sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et oppose que le juge des référés ne pourra que constater qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune cause d’urgence. Elle soulève l’irrecevabilité de l’intervention de M. [Z] [N] au motif que son intervention ne présente aucun lien pertinent avec les prétentions originaires, s’apparentant ainsi à une manœuvre étrangère à l’objet principal du litige. Elle affirme que M. [Z] [N] ne se borne pas à appuyer la demande originaire ni à se rattacher, par un lien suffisant, à l’objet du litige tel qu’il a été porté devant le juge des référés et sollicite des injonctions sous astreinte dirigées contre le bailleur, ainsi qu’une mesure d’expertise aux contours étendus, ce qui excède largement le cadre de la demande initiale et tendent à introduire dans la procédure un contentieux personnel distinct. Elle oppose que M. [Z] [N] ne justifie pas de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ni a fortiori d’un trouble manifestement illicite susceptible de fonder une mesure d’expertise en référé. Elle explique que les nuisances alléguées sont imprécises quant à leur origine, leur nature et leur localisation et que l’absence de certification des instruments de mesure utilisés ainsi que l’omission de tout élément photographique ou documentaire permettant d’attester de leur fiabilité et de leur calibration prive le constat de toute valeur probante. Elle ajoute que la mesure d’expertise sollicitée s’apparente à un audit général, à une externalisation de la charge de la preuve confiée à expert sommé de chercher, de qualifier et de préparer un litige futur dans toutes ses dimensions. Elle estime qu’une telle mission se heurte ainsi à l’exigence de nécessité et de proportionnalité attachée à l’article 145 du code de procédure civile. Par ses conclusions en intervention volontaire récapitulatives finales déposées à l’audience, M. [Z] [N] sollicite de : Recevoir son intervention volontaire et principal et la déclarer bien fondée ;Juger que les pièces dont il sera ordonné la communication de la SAS [Adresse 2] à la SCPI IMMORENTE lui soient également communiquées ;Ordonner à la SCPI IMMORENTE, en qualité de propriétaire, de justifier à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir vis-à-vis de lui, en qualité de copropriétaire de l’ensemble immobilier « Le Métropole » et s’agissant des locaux qu’elle loue actuellement à la SAS 16 JEAN [Adresse 6], par production de documents probants (DOE notamment) ou à défaut, par l’engagement et exécution des travaux conformes s’agissant :De la levée de l’intégralité des points et réserves de sécurité de ses locaux actuellement occupés par le bar restaurant « [Adresse 2] » selon rapport [Y] du 8 septembre 2016 et rapport HALDIS du 23 septembre 2025 ;De l’installation d’un système placo-phonique sur toutes les surfaces utiles au sein des locaux occupés par la SAS [Adresse 2] ayant pour résultat d’amoindrir les nuisances sonores pour les appartements situés au-dessus, à cet effet justifier des résultats acoustiques atteints au regard de l’objectif assigné, selon engagement conventionnel procédant du point 17 du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL du 21 juin 2016 ;De la présence d’une aire d’absorption d’au moins 25 %, et de l’installation de revêtements d’absorption, selon notice technique validée à l’assemblée générale du 21 juin 2016 et rapport [Y] du 8 septembre 2016 ;Que « toutes les dispositions (ont) été prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments », consistant ici en l’installation d’une activité de bar-restauration ayant succédé à une carterie ; qu’il n’y ait pas eu de « diminution des caractéristiques initiales d’isolement acoustiques des parois » au regard des destructions dont il est fait état dans les descriptions des travaux communiqués (rappel : travaux décrits avec « démontage de tous les panneaux sur les murs extérieurs et du plafond RDC et cloisons au sous-sol, évacuation des gravas dans des bennes ») et justifier de la prise de ces dispositions et du respect de ces obligations, selon arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6] du 29 avril 2013) ;De la conformité du local de la SAS [Adresse 2] au regard des travaux lourds réalisés et du changement de destination opéré (carterie à bar restaurant) dans un immeuble d’habitation vis-à-vis des normes relatives aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, selon arrêtés nationaux du 30 juin 1999 ;Et ce sous astreinte journalière provisoire de 500 euros par manquement / obligation listée avant pendant 120 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Et à défaut, procéder aux travaux nécessaires pour respecter ces obligations, et en justifier sous la même astreinte journalière provisoire de 500 euros par manquement / obligation listée avant pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Se réserver au besoin la liquidation de la dite astreinte ;Condamner la SAS [Adresse 2] et la SCPI IMMORENTE aux dépens de l’instance, dont frais de signification à intervenir ;Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires à ses écritures.Il soutient, sur le fondement des articles 66, 328, 329 et 330 du code de procédure civile, qu’il justifie d’un intérêt à intervenir volontairement et à titre principal dans le cadre de la présente instance dès lors que la problématique procède des travaux prescrits au sein des locaux occupés actuellement par la SAS [Adresse 2] situés en dessous de son appartement, posant des questions de conformité, de sûreté et de nuisances. Il considère qu’il subit un préjudice qui lui est propre et expose qu’a été admis la capacité pour un copropriétaire d’engager la responsabilité d’un autre copropriétaire au regard du préjudice subi au regard du non-respect des engagements d’un copropriétaire vis-à-vis d’une copropriété ou de l’ensemble immobilier dans lequel il s’inscrit. Il explique que ses conditions de vie et d’exercice sont fortement dégradées à raison des nuisances sonores qui se produisent à l’intérieur même du bâtiment du fait de l’activité de ce restaurant et d’une insonorisation défaillante. Il fait valoir qu’aux problèmes acoustiques s’ajoutent l’absence de tout élément de conformité incendie par rapport aux travaux réalisés lors de l’installation de cet établissement dans la copropriété, en dépit des demandes récentes formulées, induisant la crainte et l’inquiétude d’un risque incendie tel qu’il transparaît des correspondances produites. Il oppose qu’il ressort des pièces communiquées par la SAS [Adresse 2] qu’aucune mesure acoustique n’a été réalisée et aucun diagnostic préalable et a posteriori entrepris, l’absence de pose en bonne et due forme d’un ensemble placo-phonique sur tous les ensembles conducteurs et l’absence de preuve de la conservation des qualités acoustiques initiales postérieurement à la modification des structures avec destruction du plafond originel et à la modification du sol. Il se prévaut des conclusions du rapport [Y] qui souligne les carences acoustiques. Il expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l’enjeu du litige dépasse les enjeux contractuels entre la SCPI IMMORENTE et la SAS [Adresse 2] puisqu’il le concerne aussi directement, en sa qualité de propriétaire de l’appartement situé au-dessus du restaurant au regard des troubles subis. Il affirme qu’il est légitime et bien fondé à ce que la bailleresse soit astreinte à communiquer toutes les pièces qui résultent des engagements qu’elle a pris dans le cadre des autorisations qui lui ont été délivrées et subsidiairement, de justifier de l’engagement et de la réalisation des travaux. Il ajoute que les impératifs de sécurité, l’ancienneté du litige qui a pris naissance à la fin de l’année 2024 et la connaissance certaine de l’anormalité et de la dangerosité de la situation de la part de la société IMMORENTE depuis le 17 novembre 2025 commandent une astreinte. Il soutient qu’elle devra être d’un montant suffisamment comminatoire de 500 euros par jour, ou davantage, au regard de la taille de la société et des enjeux. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 16 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Il est de droit que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. M. [Z] [N] entend intervenir volontairement à la procédure en tant que propriétaire-occupant de l’appartement situé au-dessus du local commercial de la SAS [Adresse 2]. En cette qualité, il présente un intérêt à agir puisque l’objet du litige est relatif à la conformité des travaux d’aménagement réalisé dans le local loué par la SAS [Adresse 2] par rapport aux réglementations en matière acoustique et sécurité incendie, ce qui est susceptible de concerner directement les copropriétaires de l’ensemble immobilier, qui plus est le propriétaire de l’appartement situé au-dessus du local. Les prétentions qu’il élève présentent un lien suffisant avec les prétentions des parties originaires dès lors qu’elles concernent une communication de pièces et une injonction de faire relatives aux problématiques acoustiques soulevées par la société IMMORENTE. Il sera d’ailleurs rappelé, comme l’indique M. [Z] [N] dans ses écritures, qu’il est de droit qu’un copropriétaire peut engager la responsabilité d’un autre copropriétaire au regard du préjudice subi en raison du non-respect de ses engagements vis-à-vis de la copropriété. Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. A) Concernant le rapport de vérification électrique à l’issue des travaux La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du rapport de vérification électrique à l’issue des travaux (contrôle initial). Dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit le rapport final de la société [Y] en date du 08 septembre 2016, qui contient une vérification des installations électriques à l’issue des travaux (pièce de la défenderesse n°76). Elle verse également un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) dans un établissement recevant du public et un rapport de vérification des installations électriques rendus par la société [Y], le 16 décembre 2025 (pièces de la défenderesse n°91 et 92). Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. B) Concernant le rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité. Ainsi qu’il l’a été relevé supra, dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit le rapport final de la société [Y] en date du 08 septembre 2016 (pièce de la défenderesse n°76). À ce titre, la société [Y] indique dans son rapport que « conformément à nos conditions d’intervention notre mission prend fin à la remise du rapport final. (…) Il ne nous appartient pas de nous assurer que nos avis sont suivis d’effet, ni de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées ». Il en sera déduit que le rapport final produit constitue le dernier rapport rendu par la société [Y] sur les travaux d’aménagement réalisés et qu’aucun rapport n’a été dressé en prenant compte les avis émis par la commission de sécurité, à tout le moins qu’il n’est pas justifié de ce qu’un tel rapport a été émis. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que la SCPI IMMORENTE détient à solliciter la communication de la pièce litigieuse, il résulte que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et de la détention de ladite pièce par la SAS [Adresse 2]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Pour les mêmes motifs, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de l’attestation de levée de réserve du rapport final de la société [Y]. C) Concernant le respect de la prescription n°8 Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du respect de la prescription n°8 : confirmation de la transmission au secrétariat de la commission de sécurité d’un accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers mis en place. Cependant, la SCPI IMMORENTE ne justifie pas qu’un tel accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers a été conclu par la SAS [Adresse 2] avec un cocontractant dont la SCPI IMMORENTE n’indique pas l’identité. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que la SCPI IMMORENTE détient à solliciter la communication de la pièce litigieuse, il résulte que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et de la détention de ladite pièce par la SAS [Adresse 2]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. D) Concernant le DOE ou tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du dossier des ouvrages éxécutés (DOE) ou tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SARL [R] [L] et la SAS [Adresse 2] le 07 mars 2016, précise que le maître d’œuvre avait notamment pour mission de remettre au maître d’ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Un tel document a donc nécessairement été remis par la SARL [R] [L] à la SAS [Adresse 2]. Or, cette pièce n’est pas produite aux débats, seule la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux étant versée aux débats (pièce de la défenderesse n°92). Néanmoins, la SAS [Adresse 2] justifie de la pose de placo-isophonique au plafond en remettant : L’ordre de service du 28 juin 2016 du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], contenant notamment le devis n°3 portant sur la « pose de plaque phonique au plafond », la « pose d’une laine de verre de 100 mm acoustique de type isover isoconfort » et la « pose de suspente antivibrastil placostil » (pièce de la défenderesse n°16) ;Le bon de règlement n°3 du 07 août 2016 du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], contenant notamment la facture n°64 portant sur la « pose de plaque phonique au plafond », la « pose d’une laine de verre de 100 mm acoustique de type isover isoconfort » et la « pose de suspente antivibrastil placostil » (pièce de la défenderesse n°23) ;Le procès-verbal de réception sans réserve du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], en date du 08 septembre 2016 (pièce de la défenderesse n°92).Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, à savoir tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. E) Concernant les rapports de vérification électrique datant de moins d’un an La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], des rapports de vérification électrique datant de moins d’un an. Ainsi qu’il l’a été relevé supra, dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) dans un établissement recevant du public et un rapport de vérification des installations électriques rendus par la société [Y], le 16 décembre 2025 (pièces de la défenderesse n°91 et 92). Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. F) Concernant la vérification périodique du système d’alarme incendie datant de moins d’un an La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], de la vérification périodique du système d’alarme incendie datant de moins d’un an. Dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit un rapport de maintenance BAES et un rapport de maintenance extincteurs rendus par la société AVERTIN SÉCURITÉ INCENDIE, le 05 septembre 2025 (pièces de la défenderesse n°79 et 80). Il est également versé la facture d’intervention de la société AVERTIN SÉCURITÉ INCENDIE du même jour qui précise qu’il a également été procédé à la vérification de l’alarme (pièce de la défenderesse n°78). Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. III. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ET LE DOMMAGE IMMINENT En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite. La SCPI IMMORENTE soutient que, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent les carences caractérisées dans le rapport de la société [Y] en matière de sécurité incendie. Conformément à l’article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, « les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie ». L’article R. 143-4 du même code dispose que « les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ». L’article R. 143-5 du même code prévoit que « les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu ». L’article R. 143-6 du même code ajoute que « l'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins ». L’article R. 143-7 du même code précise que « les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins ». En l’espèce, il ressort du rapport final rendu par la société [Y] le 08 septembre 2016 que les travaux d’aménagement réalisés par la SAS [Adresse 2] dans les locaux situés [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8], présentent certaines carences en matière incendie, à savoir notamment : « Avis défavorable sur l’isolement par rapport aux tiers (parking et caves) : - Lors de notre visite il nous a été signalé la présence de manchons coupe-feu Gamme S ACH au niveau des 4 traversées créées dans le plancher bas de la cuisine, néanmoins ces manchons n’ont pas été positionnés conformément à la notice de pose (manchons posés côté cuisine et non en sous-face de dalle côté feu comme recommandé). - Il conviendra de reboucher la traversée du mur entre la cuisine et le parking (passe des conduits du groupe froid) de manière rétablir le degré coupe-feu du mur (mousse coupe-feu interdite) » ;« Locaux à risques (ensemble Grande Cuisine) : Il a été réalisé des cloisons CF1h mais nous n’avons pas été informés de leur localisation » ;« Présence d’un verrou sur la porte de l’issue de secours au sous-sol » ;« Conduits traversant le plancher bas du RDC : descentes créées sous le bar traitées par manchons coupe-feu : avis défavorable en raison du positionnement des manchons ».Toutefois, ainsi qu’il l’a été relevé supra, la SAS [Adresse 2] produit divers rapports de vérification des installations électriques et de sécurité incendie datés de la fin de l’année 2025, soit plus de neuf ans après la fin des travaux d’aménagement et l’édition du rapport final de la société [Y]. Il n’en ressort aucune anomalie particulière, ni aucun manquement aux réglementations en vigueur en matière de sécurité incendie. Il s’ensuit qu’il n’est justifié ni de la matérialité, ni de l’actualité des non-conformités alléguées et il sera retenu l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, peu important l’existence d’un différend entre les parties sur la conformité des locaux. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à ce titre. Par ailleurs, la SCPI IMMORENTE indique dans le corps de ses conclusions, à titre subsidiaire, qu’elle « justifie d’un motif légitime à établir, avant tout procès, la réalité de la conformité de locaux dont l’exploitation engage sa responsabilité à l’égard de la copropriété et des occupants ». Cependant, à l’audience du 16 juin 2026, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier et s’en est donc rapporté à ses écritures. En application des articles 446 et suivants et l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors que la SCPI IMMORENTE ne reprend pas cette demande subsidiaire d’expertise judiciaire dans le dispositif de ses écritures, il n’y a pas lieu de trancher cette demande dont la présente juridiction n’est pas saisie. IV. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES M. [Z] [N] sollicite reconventionnellement d’ordonner à la SCPI IMMORENTE, de justifier de la conformité des locaux (sécurité incendie, placo-phonique, aire d’absorption, normes acoustiques) ou, à défaut, de procéder aux travaux nécessaires pour respecter ces obligations, et en justifier. Sur la demande principale, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précitées, il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. En l’espèce, il sera relevé que plusieurs documents ont été produits dans le cadre de la présente instance portant sur les travaux d’isolation acoustique réalisés par la SAS [Adresse 2] et portant sur la conformité aux normes de sécurité incendie du local commercial. À défaut de précision sur la nature et le contenu exact des documents dont la communication est demandée à titre reconventionnel, il sera retenu que les documents produits sont suffisants et, pour le surplus, que M. [Z] [N] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence des pièces qu’il sollicite. Il ne peut donc être ordonné à la SCPI IMMORENTE de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur la demande subsidiaire, M. [Z] [N] fonde sa prétention indistinctement sur les dispositions des articles 834 et 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile. Il lui appartient donc de démontrer l’existence d’une urgence, d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier litigieux, il a été voté à la majorité des voix l’autorisation de travaux concernant le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 5] aux fins de changement de destination. Par suite, la SCPI IMMORENTE avait autorisé la SAS [Adresse 2] de procéder à la réalisation de divers travaux, à la condition de la mise en place d’un placo-phonique afin d’amoindrir les nuisances sonores dans les appartements situés au-dessus. Ainsi qu’il l’a été relevé supra, la SAS [Adresse 2] justifie de la pose d’un placo-phonique au plafond en remettant : L’ordre de service du 28 juin 2016 du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], contenant notamment le devis n°3 portant sur la « pose de plaque phonique au plafond », la « pose d’une laine de verre de 100 mm acoustique de type isover isoconfort » et la « pose de suspente antivibrastil placostil » (pièce de la défenderesse n°16) ;Le bon de règlement n°3 du 07 août 2016 du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], contenant notamment la facture n°64 portant sur la « pose de plaque phonique au plafond », la « pose d’une laine de verre de 100 mm acoustique de type isover isoconfort » et la « pose de suspente antivibrastil placostil » (pièce de la défenderesse n°23) ;Le procès-verbal de réception sans réserve du lot « Cloisons sèches isolation faux plafonds jointement » confié à la SARL [F], en date du 08 septembre 2016 (pièce de la défenderesse n°92).S’il est opposé qu’aucune mesure acoustique n’a été réalisée, ni aucun diagnostic préalable ou postérieur aux travaux, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats l’existence d’une obligation pesant sur le bailleur et/ou le preneur du local commercial litigieux de procéder à de telles vérifications. Ni la résolution votée, ni l’autorisation de travaux signée n’imposent que le bailleur et/ou le preneur soient tenus de mandater un professionnel ou un expert chargé d’examiner les travaux réalisés, ni à ce que les travaux réaliser répondent à des modalités techniques particulières, si ce n’est d’amoindrir les nuisances sonores dans les appartements situés au-dessus du local. Au demeurant, il sera relevé que les attestations de témoin, pour la majorité venant de stagiaires ou d’amis de M. [Z] [N], les constats de commissaire de justice et les vidéos produites ne permettent pas de constater un manquement à la réglementation en vigueur en termes de nuisances sonores. En effet, il n’est fait état d’aucun dépassement des seuils réglementaires. Dans ces conditions, en l’absence de caractérisation d’une urgence quelconque, d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une obligation non sérieusement contestable, la demande subsidiaire et reconventionnelle de M. [Z] [N] sera rejetée. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande. V. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCPI IMMORENTE et M. [Z] [N], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la SCPI IMMORENTE à verser à la SAS 16 JEAN [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [N] ; REÇOIT l’intervention volontaire de M. [Z] [N] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCPI IMMORENTE ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [Z] [N] ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la SCPI IMMORENTE aux dépens ; CONDAMNE la SCPI IMMORENTE à payer à la SAS 16 JEAN JAU une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes fondées sur ces dispositions. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:25:37.910Z.