Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 29 juillet 2026, n° 22/00328
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 3 juin 2017 à EPERNAY, Monsieur [X] [R] est décédé, sans postérité. Monsieur [X] [R] avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 24 février 2017. Monsieur [F] [Y], filleul de sa fille [L] décédée le 4 septembre 2016, a été désigné curateur. Aux termes d'un testament olographe fait à VERTUS le 3 février 2017, Monsieur [X] [R] a institué Monsieur [O] [Y], légataire universel. Cependant, par testament authentique reçu le 12 octobre 2016 par Maître [S] et Maître [H], Monsieur [X] [R] a institué l'Etablissement public EHPAD de VERTUS légataire universel. Contestant la validité du testament olographe, l'EHPAD de VERTUS a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise graphologique. Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a confié une mesure d'expertise à Madame [A]. Madame [A] a déposé son rapport le 15 janvier 2019 indiquant ne pas avoir été en mesure d'attribuer ou non la signature du testament à Monsieur [X] [R]. Monsieur [O] [Y] a sollicité une nouvelle expertise graphologique auprès du juge des référés qui a confié ladite mesure à Madame [Z] [B] par ordonnance du 7 janvier 2020. Aux termes de son rapport déposé le 5 juin 2020, Madame [Z] [B] a conclu que Monsieur [X] [R] est l'auteur du testament olographe. Par exploit d'huissier en date du 21 janvier 2022, l'EHPAD DE VERTUS a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins d'obtenir la nullité du testament et à titre subsidiaire de juger qu'ils sont tous deux légataires universels de Monsieur [X] [R]. Monsieur [O] [Y] a constitué avocat par voie électronique le 08 février 2022. Par décision en date du 07 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté l'EHPAD DE VERTUS de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la demande incidente de Monsieur [O] [Y] et débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre des demandes de l'EHPAD DE VERTUS. Prétentions et moyens des parties Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, l'EHPAD DE VERTUS demande au tribunal de : Vu les articles 970, 901, 1137 et 1143, et 470 du Code Civil, Vu les rapports d'expertise judiciaire en date des 15 janvier 2019 et 5 juin 2020, - Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, A titre principal, - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce qu'il n'est pas établi entièrement de la main de M. [R], - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce que M. [R] n'a pas exprimé une volonté libre et éclairée, - Juger M. [Y] en opposition d'intérêts au visa de l'article 470 du Code Civil, - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce qu'il est entaché d'un vice du consentement constitué par un dol, - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce qu'il est entaché d'un vice du consentement constitué par une violence découlant de l'abus de faiblesse, - Juger nul l'interprétation de testament établie par Me [E] en date du 25 juin 2021, A titre subsidiaire, - Procéder à l'interprétation des deux testaments en date des 12 octobre 2016 et 3 février 2017, - Juger l'EHPAD et M. [Y] comme légataires universels de M. [R] en application des dispositions cumulatives des testaments en date des 12 octobre 2016 et 3 février 2017, En tout état de cause, - Ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de M. [R], - Commettre tel notaire aux fins d'y procéder, - Condamner en outre Monsieur [O] [P] [Y] à payer à l'EHPAD DE VERTUS la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertises judiciaires à recouvrer par Maître Virginie BONNEROT par application de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions, L'EHPAD DE VERTUS se fonde sur l'article 970 du code civil et rappelle que le testament olographe doit être entièrement écrit de son auteur, daté et signé par lui-même. L'établissement se fonde également sur l'article 1373 du code civil pour rappeler que la charge de la preuve de la régularité du testament repose sur Monsieur [Y]. L'EHPAD DE VERTUS soutient que les éléments de comparaison soumis à l'expert par Monsieur [Y] ne peuvent être d'origine certaine. Ainsi, l'EHPAD DE VERTUS relève que Monsieur [Y] disposait des clés du logement, de sorte qu'il avait tout loisir de vaquer dans le domicile. Il regrette que les documents de comparaison n'aient été demandés qu'à Monsieur [Y]. L'établissement relève également que les éléments de comparaison fournis ont été très succincts, se cantonnant à des mentions type "bon pour accord" ou "lu et approuvé", par exemple. L'établissement note d'ailleurs que sur la base de ces éléments, le premier expert n'avait pas pu se prononcer de manière définitive. L'établissement ajoute que certains documents ont été écartés par l'expert sans raison, dont certains présentaient de nombreuses mentions manuscrites et pouvaient être raisonnablement attribués à Monsieur [R] (ex. déclaration d'accident de 1996 ; déclaration de sinistre de 2012). Il en déduit que l'expertise est contestable. L'établissement relève que Monsieur [Y] reconnaît lui-même qu'il ressort de ces documents qu'il n'y a pas de similitude. L'établissement ajoute que certains documents retenus par l'expert ne peuvent être attribués de manière certaine à Monsieur [R], en ce que ces documents sont illisibles ou ne contiennent que des paraphes, ou une autre signature. L'établissement relève que les pièces adverses mettent en évidence la signature de Monsieur [Y], de sorte qu'il en déduit que ce dernier intervenait dans les affaires de Monsieur [R]. L'établissement soutient que si la deuxième expertise est retenue, elle ne conclut qu'à une certitude sur la signature du testament mais pas sur l'ensemble du texte, de sorte que le testament doit être jugé nul. L'EHPAD DE VERTUS fait également valoir que les circonstances de rédaction du testament sont douteuses. Il rappelle la chronologie du décès de la fille de Monsieur [R], l'entrée de ce dernier dans l'établissement, l'audience du juge des tutelles et la décision portant sur la mesure de protection. L'établissement se fonde sur l'article 470 du code civil pour rappeler que Monsieur [Y], en qualité de curateur, ne pouvait être bénéficiaire du testament olographe. L'établissement soutient que Monsieur [Y] a organisé l'isolement de Monsieur [R] au sein de l'EHPAD. Il relève que Monsieur [Y] n'a pas sollicité l'autorisation du juge des tutelles pour procéder à la vente des biens immobiliers de Monsieur [R], quelques jours avant sa nomination en tant que curateur. L'EHPAD DE VERTUS se fonde également sur l'article 901 du code civil et soutient que Monsieur [R] ne présentait pas un état de santé permettant de garantir une lucidité et une liberté dans l'expression de sa volonté. L'établissement rappelle que Monsieur [R] a établi, en présence de deux notaires, un testament authentique au bénéfice de l'EHPAD, qu'il n'a pas révoqué dans le cadre du testament olographe. L'EHPAD soutient que la forme authentique de l'acte offre le plus haut niveau de sécurité juridique, le notaire s'assurant du consentement et de la capacité de son auteur. L'établissement relève que le juge des tutelles a estimé le 6 janvier 2017 que Monsieur [R] souffrait de troubles cognitifs et d'un état dépressif. L'établissement fait état de constats de son équipe selon lesquels Monsieur [R] tenait des propos incohérents. Il se réfère à la jurisprudence qui a pu conclure à la nullité d'un testament, concernant un cas de dépendance et de désorientation de son auteur ou un cas de vulnérabilité de son auteur. L'EHPAD DE VERTUS fait valoir que Monsieur [Y] a usé de manœuvres visant à isoler Monsieur [R] et à faire vendre les biens de Monsieur [R] juste avant le jugement de curatelle. L'EHPAD soutient que Monsieur [R] a exprimé ses craintes et son manque de confiance à l'égard de Monsieur [Y]. L'établissement estime que ces manœuvres sont constitutives d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil, mais également de violence au sens de l'article 1143 du code civil. Il soutient que Monsieur [Y] a abusé de la situation de dépendance de Monsieur [R]. L'EHPAD DE VERTUS conteste l'interprétation du notaire concernant les testaments établis par Monsieur [R]. L'établissement soutient que le notaire se devait de procéder à l'interprétation en présence des parties bénéficiaires mais que ce dernier n'a statué qu'à la lumière des déclarations de Monsieur [Y]. Il ajoute que le testament olographe ne révoque pas le premier testament, de sorte que les deux actes doivent s'appliquer. L'établissement se réfère à l'article 1036 du code civil. L'établissement se fonde en outre sur l'article 1003 du code civil pour estimer qu'aux termes du testament olographe, Monsieur [R] a institué Monsieur [Y] comme légataire universel, sans révoquer les dispositions antérieures. Il soutient que la volonté de Monsieur [R] n'était pas d'exclure l'EHPAD de sa succession. Il en déduit que le notaire a fait une interprétation erronée et que les deux parties sont instituées comme légataires universels. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [O] [Y] demande au tribunal de : - Débouter l'EHPAD de VERTUS de ses demandes, fins et conclusions, - Juger valable le testament olographe du 3 février 2017 de Monsieur [X] [R] au profit de Monsieur [O] [Y], - Juger valable l'interprétation de ce testament par Maître [E], notaire, par acte du 25 juin 2021, - Condamner l'EHPAD DE VERTUS à régler à Monsieur [O] [Y] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner l'EHPAD DE VERTUS en tous les dépens, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [Y] rappelle avoir fait diligenter une expertise graphologique privée confirmant les conclusions du deuxième rapport d'expertise judiciaire. Il souligne avoir remis un nombre conséquent d'éléments de comparaison comprenant des documents antérieurs à sa propre naissance, dont il ne pouvait donc pas être l'auteur. Il relève que l'expert elle-même indique avoir reçu un dossier très complet, comportant des documents de 1953 à 2017. Il soutient que certains documents écartés par l'expert l'ont été de façon pertinente, Monsieur [R] n'en étant pas l'auteur. Sur les vices du consentement, Monsieur [O] [Y] se fonde sur l'article 470 du code civil. Il note que le certificat médical ayant conduit à la mesure de protection date du 10 octobre 2016, de sorte que les troubles cognitifs constatés existaient déjà lors de la rédaction de l'acte authentique au bénéfice de l'EHPAD de VERTUS, en date du 12 octobre 2016. Monsieur [O] [Y] soutient que l'EHPAD DE VERTUS n'apporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de Monsieur [R] au moment de la rédaction du testament olographe. Il conteste la jurisprudence citée par le requérant. Monsieur [O] [Y] se fonde également sur l'article 470 du code civil alinéa 3 et soutient qu'il n'existe pas d'incapacité de recevoir pour le curateur. Il rappelle que les personnes visées sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales, alors qu'il est curateur non professionnel. Il souligne enfin avoir été nommé curateur postérieurement au testament. Sur les vices du consentement, Monsieur [O] [Y] se fonde sur les articles 1130 et 1137 du code civil. Il soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'existence de manœuvres de sa part ayant déterminé Monsieur [R] à faire de lui son légataire universel. Il dément toute manœuvre visant à isoler Monsieur [R] et souligne que les mandats de vente exclusifs n'ont aucun lien avec le testament olographe. Monsieur [O] [Y] se fonde également sur l'article 1143 du code civil et rappelle que le texte suppose un abus de l'état de dépendance du co-contractant. Il soutient que Monsieur [R] n'était pas dans un état de dépendance à son égard mais vis-à-vis de l'EHPAD, dont il dépendait pour sa nourriture, son hébergement et les soins. Monsieur [O] [Y] relève d'ailleurs que le testament authentique a été reçu en chambre d'EHPAD et non pas à l'étude notariale, très peu de temps après le décès de la fille de Monsieur [R]. Il s'interroge donc sur les conditions d'établissement de cet acte. Il souligne enfin l'étroitesse de ses liens avec Monsieur [R]. Sur l'interprétation du testament, Monsieur [O] [Y] se fonde sur l'article 1035 du code civil qui rappelle la possibilité de révoquer un testament en tout ou partie, par un testament postérieur. Il se fonde également sur l'article 1036 du code civil qui expose qu'en l'absence de révocation expresse, sont révoquées les dispositions incompatibles entre les deux testaments. Il estime donc que l'interprétation du notaire, éclairée par la jurisprudence, doit être retenue. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs demandes et moyens à leur soutien conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l'audience collégiale a été fixée au 20 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur la demande de nullité du testament olographe Sur le fondement selon lequel Monsieur [R] n'en est pas l'auteur Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. En l'espèce, l'EHPAD de VERTUS soutient que le testament est nul car il n'est pas établi qu'il ait été rédigé par Monsieur [R]. En ce sens, l'établissement conteste la deuxième expertise judiciaire et subsidiairement, soutient que l'expertise ne permet que de s'assurer que la signature est celle de Monsieur [R] et non l'entier acte, comme l'exige l'article 970 précité. Il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire que l'expert a sélectionné quatre documents à titre de comparaison. L'expert relève notamment que l'exploitation des seules signatures va limiter l'étendue de son analyse. Elle souligne que la nature des écrits notamment est trop restrictive pour formuler un avis. Elle en conclut qu'elle ne peut affirmer si Monsieur [R] est ou non le signataire de l'acte. Ainsi, elle ne le confirme pas mais ne l'exclut pas non plus. Monsieur [Y] verse au débat une expertise privée. L'expert liste une trentaine de documents de comparaison remis par le défendeur, documents datant de 1972 à 2017. L'expertise porte non seulement sur le texte mais également la signature. L'expert, aux termes d'un rapport de 42 pages, conclut que tant la signature que le texte manuscrit peuvent être formellement attribués à Monsieur [R]. La deuxième expertise judiciaire réalisée par Madame [Z] a donné lieu à une réunion en présence du conseil de l'EHPAD de VERTUS, notamment. L'expert indique que le conseil du défendeur lui a transmis un dossier très complet incluant de nombreuses pièces de comparaison. Il est relevé que le conseil du requérant a eu l'opportunité de transmettre des pièces, également. L'expert souligne que le dossier transmis comprend des éléments portant sur la signature et les mentions manuscrites, s'étalant de 1953 à 2017. Le rapport a opéré une comparaison concernant tant les signatures que les mentions manuscrites (lettres et chiffres). Aux termes d'un rapport de 32 pages, l'expert conclut que le testament olographe peut être attribué à Monsieur [X] [R]. Il s'en déduit que la première expertise a été menée en ne disposant que de quatre documents et a porté sur l'unique signature. L'expertise privée et la deuxième expertise judiciaire font suite à une comparaison impliquant un nombre important de documents, sur une longue période, permettant aux experts d'analyser l'évolution de l'écriture et la signature dans le temps. Ces deux rapports sont concordants, de sorte que Monsieur [Y] rapporte la preuve que le testament olographe a été rédigé dans son entier par Monsieur [R] - les experts concluant au fait qu'il en est l'auteur et le signataire. Il n'y a donc pas lieu de déclarer le testament nul sur le fondement de l'article 970 du code civil. Sur le fondement de l'absence de volonté libre et éclairée Selon l'article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation. L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En l'espèce, il ressort de la combinaison des articles précités que Monsieur [R] pouvait tester, sous réserve qu'il soit établi qu'il était sain d'esprit. En tout état de cause, les deux testaments ont été rédigés avant la mesure de protection - même si le testament olographe l'a été alors que le juge des tutelles était saisi mais n'avait pas encore rendu sa décision. Il ressort du jugement du juge des tutelles en date du 24 février 2017 que la mesure de protection fait suite notamment à un certificat médical du Docteur [T] en date du 10 octobre 2016, antérieur aux deux testaments. Le juge indique qu'il ressort notamment des éléments médicaux que Monsieur [R] souffre de troubles cognitifs et d'un état dépressif. Le juge ne retient pas une mesure de tutelle, celle-ci apparaissant disproportionnée. Il est retenu une mesure de curatelle, c'est-à-dire d'assistance dans les actes de la vie civile. L'EHPAD produit des éléments mettant en exergue un discours incohérent de Monsieur [R] (pièce 19), mais il y a lieu de relever que ce constat est également antérieur aux deux testaments (ex. 13 septembre 2016). Il est ensuite relevé un meilleur état de santé puis en début d'année 2017, il est constaté de plus en plus fréquemment un discours incohérent et une désorientation. L'EHPAD verse également deux attestations faisant état, dès l'arrivée de Monsieur [R] (antérieure aux deux testaments), de sa vulnérabilité et des visites fréquentes de Monsieur [Y]. Ces éléments mettent en exergue que Monsieur [R] avait de manière certaine besoin d'une mesure de protection. Pour autant, ils n'apparaissent pas suffisants à établir le fait que Monsieur [R] n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament olographe. La charge de la preuve reposant sur l'EHPAD de VERTUS, le testament olographe ne peut être déclaré nul sur le fondement des articles 470 et 901 précités. Sur le fondement des vices du consentement Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Sur le dol L'article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. En l'espèce, l'EHPAD de VERTUS soutient que Monsieur [Y] a usé de manœuvres dolosives afin de déterminer Monsieur [R] à rédiger le testament olographe. Pour établir ces manœuvres, il est versé au débat le fichier faisant état de l'état de santé général de Monsieur [R] ainsi que deux attestations. Il en ressort une désorientation de Monsieur [R], des visites fréquentes de Monsieur [Y] et le fait que ce dernier s'oppose à des visites. L'EHPAD en déduit que Monsieur [Y] avait pour volonté d'isoler Monsieur [R]. Pour autant, les éléments versés au débat ne caractérisent pas suffisamment cette volonté. Au surplus cette volonté seule d'isoler ne peut de manière certaine établir que cet isolement a conduit à la rédaction du testament olographe au profit de Monsieur [Y]. De la même manière, s'il est vrai que la chronologie de la mesure de protection et la rédaction du testament olographe peuvent interroger, ces éléments n'apparaissent pas suffisants non plus, même ajoutés à l'interdiction des visites, pour établir des manœuvres dolosives. Le testament olographe ne pourra donc pas être déclaré nul sur le fondement du dol. Sur la violence L'article 1143 du code civil dispose qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. En l'espèce, en se fondant sur les mêmes éléments, l'EHPAD soutient que Monsieur [Y] a abusé de la dépendance de Monsieur [R] afin d'obtenir la rédaction du testament olographe. Comme rappelé ci-avant, les éléments versés au débat ne permettent pas de caractériser une violence au sens de l'article 1143 du code civil. Au surplus, il y a lieu de relever qu'il ressort des pièces produites qu'avant le décès de la fille de Monsieur [R], Monsieur [Y] était identifié comme personne à contacter tant dans le dossier pour son entrée à l'EHPAD que dans le dossier de téléassistance, antérieur à son entrée à l'EHPAD. Ces éléments mettent en exergue une proximité existant déjà de longue date entre Monsieur [Y] et le défunt. Le testament olographe ne pourra donc pas être déclaré nul sur le fondement de la violence. * L'EHPAD de VERTUS sera donc débouté de sa demande de voir déclarer nul le testament olographe rédigé par Monsieur [R] le 3 février 2017. Sur l'interprétation des testaments L'article 1003 du code civil indique que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Selon l'article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. L'article 1036 du même code prévoit que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. En l'espèce, il est constant que les deux testaments désignent comme légataires universels l'EHPAD de VERTUS et Monsieur [O] [Y]. Il est également constant que le testament olographe est taisant sur la révocation du testament authentique du 12 octobre 2016, alors que le testament authentique mentionnait la révocation de toutes dispositions antérieures et le fait que le défunt léguait à l'EHPAD l'universalité de son patrimoine. Le testament du 12 octobre 2016 a été rédigé par notaire, ce qui peut supposer une connaissance des mentions à apposer. Saisi d'une interprétation, Maître [E], notaire, par acte du 25 juin 2021, a conclu au visa de l'article 1036 du code civil et de la jurisprudence constante que Monsieur [Y] considérait à juste titre que le deuxième testament anéantit l'intégralité du legs du premier testament. Le notaire cite la jurisprudence de la Cour de cassation : "la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament." Le testament olographe du 3 février 2017 indique : "ceci est mon testament, je soussigné Mr. [X] [R], né le 21 août 1928 à Loisy en Brie 51130, lègue à Monsieur [O] [P] [Y], filleul de ma fille [L], né le 03 mai 1976 à Epernay, domicilié 6 place des Bouvreuils à Vertus 51130, la totalité de mes biens, mobilier, immobilier et numéraire." Il ressort de l'analyse des deux textes que ceux-ci apparaissent contradictoires, en ce que le testament olographe entend léguer l'ensemble des biens à Monsieur [Y], alors même que le testament antérieur avait le même objet mais au profit de l'EHPAD de VERTUS. Ainsi, il y a lieu de valider l'interprétation notariale et de ne pas considérer que Monsieur [R] a entendu instituer deux légataires universels. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Comme tenu de l'interprétation retenue, il n'y a pas lieu à ouverture des opérations de liquidation partage de la succession et à désignation de notaire. L'EHPAD de VERTUS sera donc débouté de cette demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EHPAD de VERTUS, partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Caroline LEMELAND, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, l'EHPAD de VERTUS sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de condamner l'EHPAD de VERTUS, partie perdante, condamné aux dépens à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, l'EHPAD de VERTUS sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE le testament olographe du 3 février 2017 rédigé par Monsieur [X] [R] au profit de Monsieur [O] [Y] valide ; DEBOUTE, en conséquence, l'EHPAD de VERTUS de ses demandes de le voir déclarer nul ; DEBOUTE l'EHPAD de VERTUS de sa demande de dire nulle l'interprétation établie par Maître [E] en date du 25 juin 2021 ; DIT que Monsieur [O] [Y] est seul légataire universel de Monsieur [X] [R] ; DEBOUTE l'EHPAD de VERTUS de sa demande d'ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [X] [R] et de voir désigner un notaire ; CONDAMNE l'EHPAD de VERTUS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline LEMELAND ; CONDAMNE l'EHPAD de VERTUS à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'EHPAD de VERTUS de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée Marie DIEDERICHS, juge, qui en a signé la minute avec Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le président, Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
Texte intégral
MD/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE CHAMBRE CIVILE 1ère section JUGEMENT DU 29 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 22/00328 - N° Portalis DBY7-W-B7G-D4KE EHPAD DE VERTUS C/ [O] [Y] ENTRE : EHPAD DE VERTUS 42 avenue de Bammental 51130 VERTUS représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS Copie exécutoire délivrée le 29/07/26 - Me Bonnerot - Me Lemeland ET : Monsieur [O] [Y] 6 place des Bouvreuils 51130 VERTUS représenté par Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’AUBE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Marie DIEDERICHS, juge, siégeant à juge rapporteur Assesseur : Madame Caroline JACOTOT, juge Assesseur : Madame Ségolène MARES, juge Greffier : Madame Marlène ROBERT Dépôt des dossiers pour l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 3 juin 2017 à EPERNAY, Monsieur [X] [R] est décédé, sans postérité. Monsieur [X] [R] avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 24 février 2017. Monsieur [F] [Y], filleul de sa fille [L] décédée le 4 septembre 2016, a été désigné curateur. Aux termes d'un testament olographe fait à VERTUS le 3 février 2017, Monsieur [X] [R] a institué Monsieur [O] [Y], légataire universel. Cependant, par testament authentique reçu le 12 octobre 2016 par Maître [S] et Maître [H], Monsieur [X] [R] a institué l'Etablissement public EHPAD de VERTUS légataire universel. Contestant la validité du testament olographe, l'EHPAD de VERTUS a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise graphologique. Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a confié une mesure d'expertise à Madame [A]. Madame [A] a déposé son rapport le 15 janvier 2019 indiquant ne pas avoir été en mesure d'attribuer ou non la signature du testament à Monsieur [X] [R]. Monsieur [O] [Y] a sollicité une nouvelle expertise graphologique auprès du juge des référés qui a confié ladite mesure à Madame [Z] [B] par ordonnance du 7 janvier 2020. Aux termes de son rapport déposé le 5 juin 2020, Madame [Z] [B] a conclu que Monsieur [X] [R] est l'auteur du testament olographe. Par exploit d'huissier en date du 21 janvier 2022, l'EHPAD DE VERTUS a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins d'obtenir la nullité du testament et à titre subsidiaire de juger qu'ils sont tous deux légataires universels de Monsieur [X] [R]. Monsieur [O] [Y] a constitué avocat par voie électronique le 08 février 2022. Par décision en date du 07 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté l'EHPAD DE VERTUS de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la demande incidente de Monsieur [O] [Y] et débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre des demandes de l'EHPAD DE VERTUS. Prétentions et moyens des parties Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, l'EHPAD DE VERTUS demande au tribunal de : Vu les articles 970, 901, 1137 et 1143, et 470 du Code Civil, Vu les rapports d'expertise judiciaire en date des 15 janvier 2019 et 5 juin 2020, - Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, A titre principal, - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce qu'il n'est pas établi entièrement de la main de M. [R], - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce que M. [R] n'a pas exprimé une volonté libre et éclairée, - Juger M. [Y] en opposition d'intérêts au visa de l'article 470 du Code Civil, - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce qu'il est entaché d'un vice du consentement constitué par un dol, - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce qu'il est entaché d'un vice du consentement constitué par une violence découlant de l'abus de faiblesse, - Juger nul l'interprétation de testament établie par Me [E] en date du 25 juin 2021, A titre subsidiaire, - Procéder à l'interprétation des deux testaments en date des 12 octobre 2016 et 3 février 2017, - Juger l'EHPAD et M. [Y] comme légataires universels de M. [R] en application des dispositions cumulatives des testaments en date des 12 octobre 2016 et 3 février 2017, En tout état de cause, - Ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de M. [R], - Commettre tel notaire aux fins d'y procéder, - Condamner en outre Monsieur [O] [P] [Y] à payer à l'EHPAD DE VERTUS la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertises judiciaires à recouvrer par Maître Virginie BONNEROT par application de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions, L'EHPAD DE VERTUS se fonde sur l'article 970 du code civil et rappelle que le testament olographe doit être entièrement écrit de son auteur, daté et signé par lui-même. L'établissement se fonde également sur l'article 1373 du code civil pour rappeler que la charge de la preuve de la régularité du testament repose sur Monsieur [Y]. L'EHPAD DE VERTUS soutient que les éléments de comparaison soumis à l'expert par Monsieur [Y] ne peuvent être d'origine certaine. Ainsi, l'EHPAD DE VERTUS relève que Monsieur [Y] disposait des clés du logement, de sorte qu'il avait tout loisir de vaquer dans le domicile. Il regrette que les documents de comparaison n'aient été demandés qu'à Monsieur [Y]. L'établissement relève également que les éléments de comparaison fournis ont été très succincts, se cantonnant à des mentions type "bon pour accord" ou "lu et approuvé", par exemple. L'établissement note d'ailleurs que sur la base de ces éléments, le premier expert n'avait pas pu se prononcer de manière définitive. L'établissement ajoute que certains documents ont été écartés par l'expert sans raison, dont certains présentaient de nombreuses mentions manuscrites et pouvaient être raisonnablement attribués à Monsieur [R] (ex. déclaration d'accident de 1996 ; déclaration de sinistre de 2012). Il en déduit que l'expertise est contestable. L'établissement relève que Monsieur [Y] reconnaît lui-même qu'il ressort de ces documents qu'il n'y a pas de similitude. L'établissement ajoute que certains documents retenus par l'expert ne peuvent être attribués de manière certaine à Monsieur [R], en ce que ces documents sont illisibles ou ne contiennent que des paraphes, ou une autre signature. L'établissement relève que les pièces adverses mettent en évidence la signature de Monsieur [Y], de sorte qu'il en déduit que ce dernier intervenait dans les affaires de Monsieur [R]. L'établissement soutient que si la deuxième expertise est retenue, elle ne conclut qu'à une certitude sur la signature du testament mais pas sur l'ensemble du texte, de sorte que le testament doit être jugé nul. L'EHPAD DE VERTUS fait également valoir que les circonstances de rédaction du testament sont douteuses. Il rappelle la chronologie du décès de la fille de Monsieur [R], l'entrée de ce dernier dans l'établissement, l'audience du juge des tutelles et la décision portant sur la mesure de protection. L'établissement se fonde sur l'article 470 du code civil pour rappeler que Monsieur [Y], en qualité de curateur, ne pouvait être bénéficiaire du testament olographe. L'établissement soutient que Monsieur [Y] a organisé l'isolement de Monsieur [R] au sein de l'EHPAD. Il relève que Monsieur [Y] n'a pas sollicité l'autorisation du juge des tutelles pour procéder à la vente des biens immobiliers de Monsieur [R], quelques jours avant sa nomination en tant que curateur. L'EHPAD DE VERTUS se fonde également sur l'article 901 du code civil et soutient que Monsieur [R] ne présentait pas un état de santé permettant de garantir une lucidité et une liberté dans l'expression de sa volonté. L'établissement rappelle que Monsieur [R] a établi, en présence de deux notaires, un testament authentique au bénéfice de l'EHPAD, qu'il n'a pas révoqué dans le cadre du testament olographe. L'EHPAD soutient que la forme authentique de l'acte offre le plus haut niveau de sécurité juridique, le notaire s'assurant du consentement et de la capacité de son auteur. L'établissement relève que le juge des tutelles a estimé le 6 janvier 2017 que Monsieur [R] souffrait de troubles cognitifs et d'un état dépressif. L'établissement fait état de constats de son équipe selon lesquels Monsieur [R] tenait des propos incohérents. Il se réfère à la jurisprudence qui a pu conclure à la nullité d'un testament, concernant un cas de dépendance et de désorientation de son auteur ou un cas de vulnérabilité de son auteur. L'EHPAD DE VERTUS fait valoir que Monsieur [Y] a usé de manœuvres visant à isoler Monsieur [R] et à faire vendre les biens de Monsieur [R] juste avant le jugement de curatelle. L'EHPAD soutient que Monsieur [R] a exprimé ses craintes et son manque de confiance à l'égard de Monsieur [Y]. L'établissement estime que ces manœuvres sont constitutives d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil, mais également de violence au sens de l'article 1143 du code civil. Il soutient que Monsieur [Y] a abusé de la situation de dépendance de Monsieur [R]. L'EHPAD DE VERTUS conteste l'interprétation du notaire concernant les testaments établis par Monsieur [R]. L'établissement soutient que le notaire se devait de procéder à l'interprétation en présence des parties bénéficiaires mais que ce dernier n'a statué qu'à la lumière des déclarations de Monsieur [Y]. Il ajoute que le testament olographe ne révoque pas le premier testament, de sorte que les deux actes doivent s'appliquer. L'établissement se réfère à l'article 1036 du code civil. L'établissement se fonde en outre sur l'article 1003 du code civil pour estimer qu'aux termes du testament olographe, Monsieur [R] a institué Monsieur [Y] comme légataire universel, sans révoquer les dispositions antérieures. Il soutient que la volonté de Monsieur [R] n'était pas d'exclure l'EHPAD de sa succession. Il en déduit que le notaire a fait une interprétation erronée et que les deux parties sont instituées comme légataires universels. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [O] [Y] demande au tribunal de : - Débouter l'EHPAD de VERTUS de ses demandes, fins et conclusions, - Juger valable le testament olographe du 3 février 2017 de Monsieur [X] [R] au profit de Monsieur [O] [Y], - Juger valable l'interprétation de ce testament par Maître [E], notaire, par acte du 25 juin 2021, - Condamner l'EHPAD DE VERTUS à régler à Monsieur [O] [Y] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner l'EHPAD DE VERTUS en tous les dépens, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [Y] rappelle avoir fait diligenter une expertise graphologique privée confirmant les conclusions du deuxième rapport d'expertise judiciaire. Il souligne avoir remis un nombre conséquent d'éléments de comparaison comprenant des documents antérieurs à sa propre naissance, dont il ne pouvait donc pas être l'auteur. Il relève que l'expert elle-même indique avoir reçu un dossier très complet, comportant des documents de 1953 à 2017. Il soutient que certains documents écartés par l'expert l'ont été de façon pertinente, Monsieur [R] n'en étant pas l'auteur. Sur les vices du consentement, Monsieur [O] [Y] se fonde sur l'article 470 du code civil. Il note que le certificat médical ayant conduit à la mesure de protection date du 10 octobre 2016, de sorte que les troubles cognitifs constatés existaient déjà lors de la rédaction de l'acte authentique au bénéfice de l'EHPAD de VERTUS, en date du 12 octobre 2016. Monsieur [O] [Y] soutient que l'EHPAD DE VERTUS n'apporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de Monsieur [R] au moment de la rédaction du testament olographe. Il conteste la jurisprudence citée par le requérant. Monsieur [O] [Y] se fonde également sur l'article 470 du code civil alinéa 3 et soutient qu'il n'existe pas d'incapacité de recevoir pour le curateur. Il rappelle que les personnes visées sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales, alors qu'il est curateur non professionnel. Il souligne enfin avoir été nommé curateur postérieurement au testament. Sur les vices du consentement, Monsieur [O] [Y] se fonde sur les articles 1130 et 1137 du code civil. Il soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'existence de manœuvres de sa part ayant déterminé Monsieur [R] à faire de lui son légataire universel. Il dément toute manœuvre visant à isoler Monsieur [R] et souligne que les mandats de vente exclusifs n'ont aucun lien avec le testament olographe. Monsieur [O] [Y] se fonde également sur l'article 1143 du code civil et rappelle que le texte suppose un abus de l'état de dépendance du co-contractant. Il soutient que Monsieur [R] n'était pas dans un état de dépendance à son égard mais vis-à-vis de l'EHPAD, dont il dépendait pour sa nourriture, son hébergement et les soins. Monsieur [O] [Y] relève d'ailleurs que le testament authentique a été reçu en chambre d'EHPAD et non pas à l'étude notariale, très peu de temps après le décès de la fille de Monsieur [R]. Il s'interroge donc sur les conditions d'établissement de cet acte. Il souligne enfin l'étroitesse de ses liens avec Monsieur [R]. Sur l'interprétation du testament, Monsieur [O] [Y] se fonde sur l'article 1035 du code civil qui rappelle la possibilité de révoquer un testament en tout ou partie, par un testament postérieur. Il se fonde également sur l'article 1036 du code civil qui expose qu'en l'absence de révocation expresse, sont révoquées les dispositions incompatibles entre les deux testaments. Il estime donc que l'interprétation du notaire, éclairée par la jurisprudence, doit être retenue. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs demandes et moyens à leur soutien conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l'audience collégiale a été fixée au 20 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur la demande de nullité du testament olographe Sur le fondement selon lequel Monsieur [R] n'en est pas l'auteur Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. En l'espèce, l'EHPAD de VERTUS soutient que le testament est nul car il n'est pas établi qu'il ait été rédigé par Monsieur [R]. En ce sens, l'établissement conteste la deuxième expertise judiciaire et subsidiairement, soutient que l'expertise ne permet que de s'assurer que la signature est celle de Monsieur [R] et non l'entier acte, comme l'exige l'article 970 précité. Il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire que l'expert a sélectionné quatre documents à titre de comparaison. L'expert relève notamment que l'exploitation des seules signatures va limiter l'étendue de son analyse. Elle souligne que la nature des écrits notamment est trop restrictive pour formuler un avis. Elle en conclut qu'elle ne peut affirmer si Monsieur [R] est ou non le signataire de l'acte. Ainsi, elle ne le confirme pas mais ne l'exclut pas non plus. Monsieur [Y] verse au débat une expertise privée. L'expert liste une trentaine de documents de comparaison remis par le défendeur, documents datant de 1972 à 2017. L'expertise porte non seulement sur le texte mais également la signature. L'expert, aux termes d'un rapport de 42 pages, conclut que tant la signature que le texte manuscrit peuvent être formellement attribués à Monsieur [R]. La deuxième expertise judiciaire réalisée par Madame [Z] a donné lieu à une réunion en présence du conseil de l'EHPAD de VERTUS, notamment. L'expert indique que le conseil du défendeur lui a transmis un dossier très complet incluant de nombreuses pièces de comparaison. Il est relevé que le conseil du requérant a eu l'opportunité de transmettre des pièces, également. L'expert souligne que le dossier transmis comprend des éléments portant sur la signature et les mentions manuscrites, s'étalant de 1953 à 2017. Le rapport a opéré une comparaison concernant tant les signatures que les mentions manuscrites (lettres et chiffres). Aux termes d'un rapport de 32 pages, l'expert conclut que le testament olographe peut être attribué à Monsieur [X] [R]. Il s'en déduit que la première expertise a été menée en ne disposant que de quatre documents et a porté sur l'unique signature. L'expertise privée et la deuxième expertise judiciaire font suite à une comparaison impliquant un nombre important de documents, sur une longue période, permettant aux experts d'analyser l'évolution de l'écriture et la signature dans le temps. Ces deux rapports sont concordants, de sorte que Monsieur [Y] rapporte la preuve que le testament olographe a été rédigé dans son entier par Monsieur [R] - les experts concluant au fait qu'il en est l'auteur et le signataire. Il n'y a donc pas lieu de déclarer le testament nul sur le fondement de l'article 970 du code civil. Sur le fondement de l'absence de volonté libre et éclairée Selon l'article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation. L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En l'espèce, il ressort de la combinaison des articles précités que Monsieur [R] pouvait tester, sous réserve qu'il soit établi qu'il était sain d'esprit. En tout état de cause, les deux testaments ont été rédigés avant la mesure de protection - même si le testament olographe l'a été alors que le juge des tutelles était saisi mais n'avait pas encore rendu sa décision. Il ressort du jugement du juge des tutelles en date du 24 février 2017 que la mesure de protection fait suite notamment à un certificat médical du Docteur [T] en date du 10 octobre 2016, antérieur aux deux testaments. Le juge indique qu'il ressort notamment des éléments médicaux que Monsieur [R] souffre de troubles cognitifs et d'un état dépressif. Le juge ne retient pas une mesure de tutelle, celle-ci apparaissant disproportionnée. Il est retenu une mesure de curatelle, c'est-à-dire d'assistance dans les actes de la vie civile. L'EHPAD produit des éléments mettant en exergue un discours incohérent de Monsieur [R] (pièce 19), mais il y a lieu de relever que ce constat est également antérieur aux deux testaments (ex. 13 septembre 2016). Il est ensuite relevé un meilleur état de santé puis en début d'année 2017, il est constaté de plus en plus fréquemment un discours incohérent et une désorientation. L'EHPAD verse également deux attestations faisant état, dès l'arrivée de Monsieur [R] (antérieure aux deux testaments), de sa vulnérabilité et des visites fréquentes de Monsieur [Y]. Ces éléments mettent en exergue que Monsieur [R] avait de manière certaine besoin d'une mesure de protection. Pour autant, ils n'apparaissent pas suffisants à établir le fait que Monsieur [R] n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament olographe. La charge de la preuve reposant sur l'EHPAD de VERTUS, le testament olographe ne peut être déclaré nul sur le fondement des articles 470 et 901 précités. Sur le fondement des vices du consentement Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Sur le dol L'article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. En l'espèce, l'EHPAD de VERTUS soutient que Monsieur [Y] a usé de manœuvres dolosives afin de déterminer Monsieur [R] à rédiger le testament olographe. Pour établir ces manœuvres, il est versé au débat le fichier faisant état de l'état de santé général de Monsieur [R] ainsi que deux attestations. Il en ressort une désorientation de Monsieur [R], des visites fréquentes de Monsieur [Y] et le fait que ce dernier s'oppose à des visites. L'EHPAD en déduit que Monsieur [Y] avait pour volonté d'isoler Monsieur [R]. Pour autant, les éléments versés au débat ne caractérisent pas suffisamment cette volonté. Au surplus cette volonté seule d'isoler ne peut de manière certaine établir que cet isolement a conduit à la rédaction du testament olographe au profit de Monsieur [Y]. De la même manière, s'il est vrai que la chronologie de la mesure de protection et la rédaction du testament olographe peuvent interroger, ces éléments n'apparaissent pas suffisants non plus, même ajoutés à l'interdiction des visites, pour établir des manœuvres dolosives. Le testament olographe ne pourra donc pas être déclaré nul sur le fondement du dol. Sur la violence L'article 1143 du code civil dispose qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. En l'espèce, en se fondant sur les mêmes éléments, l'EHPAD soutient que Monsieur [Y] a abusé de la dépendance de Monsieur [R] afin d'obtenir la rédaction du testament olographe. Comme rappelé ci-avant, les éléments versés au débat ne permettent pas de caractériser une violence au sens de l'article 1143 du code civil. Au surplus, il y a lieu de relever qu'il ressort des pièces produites qu'avant le décès de la fille de Monsieur [R], Monsieur [Y] était identifié comme personne à contacter tant dans le dossier pour son entrée à l'EHPAD que dans le dossier de téléassistance, antérieur à son entrée à l'EHPAD. Ces éléments mettent en exergue une proximité existant déjà de longue date entre Monsieur [Y] et le défunt. Le testament olographe ne pourra donc pas être déclaré nul sur le fondement de la violence. * L'EHPAD de VERTUS sera donc débouté de sa demande de voir déclarer nul le testament olographe rédigé par Monsieur [R] le 3 février 2017. Sur l'interprétation des testaments L'article 1003 du code civil indique que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Selon l'article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. L'article 1036 du même code prévoit que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. En l'espèce, il est constant que les deux testaments désignent comme légataires universels l'EHPAD de VERTUS et Monsieur [O] [Y]. Il est également constant que le testament olographe est taisant sur la révocation du testament authentique du 12 octobre 2016, alors que le testament authentique mentionnait la révocation de toutes dispositions antérieures et le fait que le défunt léguait à l'EHPAD l'universalité de son patrimoine. Le testament du 12 octobre 2016 a été rédigé par notaire, ce qui peut supposer une connaissance des mentions à apposer. Saisi d'une interprétation, Maître [E], notaire, par acte du 25 juin 2021, a conclu au visa de l'article 1036 du code civil et de la jurisprudence constante que Monsieur [Y] considérait à juste titre que le deuxième testament anéantit l'intégralité du legs du premier testament. Le notaire cite la jurisprudence de la Cour de cassation : "la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament." Le testament olographe du 3 février 2017 indique : "ceci est mon testament, je soussigné Mr. [X] [R], né le 21 août 1928 à Loisy en Brie 51130, lègue à Monsieur [O] [P] [Y], filleul de ma fille [L], né le 03 mai 1976 à Epernay, domicilié 6 place des Bouvreuils à Vertus 51130, la totalité de mes biens, mobilier, immobilier et numéraire." Il ressort de l'analyse des deux textes que ceux-ci apparaissent contradictoires, en ce que le testament olographe entend léguer l'ensemble des biens à Monsieur [Y], alors même que le testament antérieur avait le même objet mais au profit de l'EHPAD de VERTUS. Ainsi, il y a lieu de valider l'interprétation notariale et de ne pas considérer que Monsieur [R] a entendu instituer deux légataires universels. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Comme tenu de l'interprétation retenue, il n'y a pas lieu à ouverture des opérations de liquidation partage de la succession et à désignation de notaire. L'EHPAD de VERTUS sera donc débouté de cette demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EHPAD de VERTUS, partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Caroline LEMELAND, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, l'EHPAD de VERTUS sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de condamner l'EHPAD de VERTUS, partie perdante, condamné aux dépens à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, l'EHPAD de VERTUS sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE le testament olographe du 3 février 2017 rédigé par Monsieur [X] [R] au profit de Monsieur [O] [Y] valide ; DEBOUTE, en conséquence, l'EHPAD de VERTUS de ses demandes de le voir déclarer nul ; DEBOUTE l'EHPAD de VERTUS de sa demande de dire nulle l'interprétation établie par Maître [E] en date du 25 juin 2021 ; DIT que Monsieur [O] [Y] est seul légataire universel de Monsieur [X] [R] ; DEBOUTE l'EHPAD de VERTUS de sa demande d'ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [X] [R] et de voir désigner un notaire ; CONDAMNE l'EHPAD de VERTUS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline LEMELAND ; CONDAMNE l'EHPAD de VERTUS à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'EHPAD de VERTUS de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée Marie DIEDERICHS, juge, qui en a signé la minute avec Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le président, Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:38:40.961Z.