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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 29 juillet 2026, n° 24/01076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

* * *

FAITS ET PROCEDURE 

L'association Prévention Santé au Travail 51 (PST 51) est une association d'employeurs ayant pour objet de prévenir et préserver la santé des travailleurs.

La dénomination PST 51 a remplacé l'ancienne dénomination Association Médicale Travail Epernay et Région (AMTER), à la suite de la fusion des services de santé au travail de CHALONS EN CHAMPAGNE (STSM 51) et d'EPERNAY (AMTER). 

La société [S] FRERES est spécialisée dans le secteur d'activité des ambulances et est adhérente à l'association PST 51, anciennement l'AMTER.

Madame [I] [K]-[B], salariée de la Société [S] FRERES, a été victime d'un accident de travail le 17 mars 2022, se blessant en bas du dos, en prenant en charge un patient transporté en ambulance. 

A cette même date, Madame [I] [K]-[B] a rapporté à sa direction l'accident qui s'est produit et a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, renouvelé quatorze fois, soit jusqu'au 23 décembre 2022.

Par courrier en date du 18 novembre 2022, Madame [I] [K]-[B] a sollicité un entretien auprès de son employeur aux fins de négocier une rupture conventionnelle. Cet entretien lui a été refusé par courrier du 22 novembre 2022.

Le 24 décembre 2022, Madame [I] [K]-[B] a communiqué à son employeur un nouvel arrêt de travail courant jusqu'au 3 janvier 2023 inclus. 

 Avant la reprise de son poste de travail et conformément à ses obligations légales, l'employeur a pris rendez-vous avec le service de santé au travail pour que le médecin du travail puisse se prononcer sur l'aptitude de la salariée. 

Le Docteur [P] [C] a reçu la salariée 4 janvier 2023 puis a adressé une lettre à la société [S] FRERE comportant un avis d'inaptitude de Madame [K]-[B] avec la mention "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

Cet avis d'inaptitude précisait que : 
- L'examen médical de Madame [K]-[B] du 4 janvier 2023 s'inscrivait dans le cadre d'une visite de reprise, 
- Une étude de poste avait été réalisée le 4 février 2020, 
- Un échange avait eu lieu avec l'employeur le 4 février 2020 et le 4 janvier 2023, 
- La fiche d'entreprise avait été actualisée le 3 février 2020. 

Le 9 janvier 2023, Monsieur [W] [S] a contacté le Docteur [C] par mail et faisait part de son incompréhension, au motif, notamment, qu'il indiquait ne pas s'être entretenu avec le médecin du travail à la date du 4 janvier.

Sans réponse à ce courriel, la société a saisi le Conseil de prudhommes d'EPERNAY aux fins de contester cet avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement du 4 janvier 2023. 

Par un jugement du 2 mars 2023, le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'instruction effectuée par la société [S] FRERES, fondée sur l'article L. 4624-7 du code du travail. La juridiction a désigné le Docteur [Q] [V] en qualité de médecin-inspecteur du travail de la DREETS GRAND EST. 

Le Docteur [Q] [V] a rendu un rapport d'expertise définitif le 7 novembre 2023 concluant à une "aptitude au poste de conducteur/auxiliaire ambulancière uniquement en transport de personnes en VSL/taxi. Les transports en ambulance sont définitivement contre-indiqués".

Par jugement en date du 21 décembre 2023, le Conseil de prud'hommes d'EPERNAY a substitué l'avis d'inaptitude rendu par le Docteur [C] par l'avis d'aptitude avec préconisations rendu par le médecin-inspecteur [V].

*

Par actes d'huissier en date du 25 mars 2024, la société [S] FRERES a fait assigner l'association AMTER, ci-après devenue l'association PST 51, et le Docteur [P] [C] devant ce tribunal, aux fins de voir engager la responsabilité du service de santé au travail et, subsidiairement, du Docteur [P] [C].

*

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société [S] FRERES demande au tribunal de :
A titre principal, 
- Juger la Société [S] FRERES recevable et bien fondée en son action ; 
- Juger que l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION - AMTER, dénommée depuis PST 51, par l'intermédiaire de son préposé, le Dr [P] [C], a commis une faute, à l'origine d'un préjudice pour la Société [S] FRERES ; 
- Condamner l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION, dénommée depuis PST 51, à verser à la Société [S] FRERES la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, 
À titre subsidiaire, 
- Juger que le Dr [P] [C] a commis une faute détachable de ses fonctions exercées au sein de l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION - AMTER, dénommée depuis PST 51, à l'origine d'un préjudice pour la Société [S] FRERES ; 
- Condamner le Docteur [P] [C] à verser à la Société [S] FRERES la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, 
En tout état de cause, 
- Débouter l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION, dénommée depuis PST 51, et le Docteur [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
- Condamner l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION, dénommée depuis PST 51, et le Docteur [P] [C] à verser à la société [S] FRERES la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, l'association PST 51 et le Docteur [P] [C] demandent au tribunal de :
- Débouter la société [S] FRERES de toutes ses demandes,
- Condamner la société [S] FRERES à payer à l'association PST 51 et au Docteur [P] [C] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 20 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la responsabilité contractuelle de l'association PST 51

En application de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".
L'article L.4624-4 du code du travail encadrant la procédure de constatation de l'inaptitude médicale du salarié dispose que "Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur".

L'article R 4624-46 précise que : "Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
[…]
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser".
Il résulte par ailleurs de l'article R 4623-4 du Code du travail que " Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique."

Enfin, en application de l'article L. 4622-2 du même code, L'objet des services de santé au travail est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.


Il résulte en l'espèce des éléments du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que le Docteur [P] [C], exerçant au sein de l'association PST 51, a fait figurer sur l'avis d'inaptitude de la salariée Madame [I] [K]-[B] la mention selon laquelle "un échange a eu lieu avec l'employeur le 4 janvier 2023", et ce alors même que l'employeur, représenté par Monsieur [W] [S], ne s'est à aucun moment entretenu avec le médecin du travail à ce sujet. 

Il s'agit dès lors bien d'un manquement fautif à ses obligations professionnelles, imputable au Docteur [P] [C], et susceptible d'entraîner la responsabilité contractuelle de son commettant, l'association PST 51.

En effet, quelle que soit la difficulté de conditions de travail de ce dernier - au demeurant non démontrée par les parties défenderesses - celle-ci ne l'exonéraient nullement de cette obligation légale d'échanger avec l'employeur, cette obligation ayant pour objet de permettre à ce dernier comme au travailleur de faire valoir ses observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend formuler, et d'ouvrir un dialogue, tant entre le médecin et l'employeur qu'entre le médecin et le salarié concerné, afin de trouver une solution consensuelle de reclassement du salarié.

Par conséquent, en omettant de réaliser un tel échange et en faisant figurer cette mention erronée sur l'avis d'inaptitude, le Docteur [P] [C] a commis une faute susceptible d'entraîner la responsabilité contractuelle de l'association PST 51, dès lors qu'en tant qu'association d'employeurs ayant pour objet de prévenir et préserver la santé des travailleurs, elle était tributaire d'une obligation de fournir une prestation conforme aux exigences du code du travail en matière d'emploi et de santé des travailleurs.

*

S'agissant du diagnostic posé par le Docteur [P] [C] l'ayant amené à rendre son avis d'inaptitude, il convient de rappeler que si l'avis rendu par le Docteur [Q] [V] relatif à l'état de la salariée à l'issue de son examen le 17 mai 2023 conclut que "son état de santé est compatible avec une activité de chauffeur de VSL/Taxi pour des personnes valides, voire d'activités plus administratives", en contradiction avec l'avis rend par le Docteur [P] [C] selon lequel "l'état de santé de Madame [D] fait malheureusement obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de votre entreprise", le tribunal, qui n'est pas dans le secret du cabinet médical, ne saurait apprécier la validité des motifs qui ont conduit celui-ci, suite à la visite de reprise du 4 janvier 2023, à rendre cet avis d'inaptitude. 

Et ce d'autant plus qu'aucun élément ne permet d'établir qu'au jour de la rédaction de l'avis d'inaptitude, le Docteur [P] [C] avait connaissance de la "guérison des lésions" constatée par le médecin Conseil de la CPAM, ni de la tentative infructueuse de Madame [I] [K] [B] de bénéficier d'une rupture conventionnelle.

Par conséquent, la société [S] FRERES n'établit pas la preuve du fait qu'il aurait commis des "erreurs manifestes et intentionnelles" d'appréciation en vue d'octroyer un avantage à la salariée.

*

Quand bien même la faute du Docteur [P] [C] apparaît caractérisée et peut ainsi engager la responsabilité de l'association PST 51, pour obtenir réparation de son préjudice, il appartient à la société [S] FRERES de démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

Il lui revient en effet d'établir l'existence :
 - d'un dommage, qui pour être réparable, doit être certain, direct et légitime ;
- d'un fait dommageable inhérent au débiteur ;
- d'un lien de causalité entre ceux-ci.

La société [S] FRERES se prévaut d'un préjudice issu notamment du maintien de salaire de sa salariée tout le temps de la procédure prud'homale rendue nécessaire, selon elle, par l'erreur contenue dans l'avis d'inaptitude rendu par le Docteur [P] [C].

S'agissant du caractère direct du dommage dont elle se prévaut, il convient de rappeler que lorsqu'un salarié est déclaré inapte, il n'est plus tenu de se présenter sur son lieu de travail et que si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, celui-ci n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L 1226-4, alinéa 1 du Code du travail.

Cette obligation de reprise du salaire est d'ordre public et s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le Médecin du travail.

Il résulte par suite de l'article L 4624-4 du Code du travail, qui organise le recours contre l'avis d'inaptitude, que le salarié ou l'employeur peut saisir le Conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée. L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne suspend toutefois pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code. 

Or, il résulte en l'espèce des éléments du dossier que la société [S] FRERES était bien-fondée à saisir le conseil des prud'hommes en annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le docteur [P] [C], au regard notamment de l'irrégularité manifeste qui l'affectait résultant de l'absence d'entretien avec l'employeur.

L'exercice de ce droit de saisir le conseil de prud'hommes résulte directement de la faute commise par le Docteur [P] [C], et il ne saurait en être fait grief à la société, de sorte que le préjudice constitué des salaires versés à Madame [K]-[B] sans aucune contrepartie de travail effectif, pendant 11 mois, est bien direct et certain.

Il en est de même s'agissant du temps consacré par la société [S] FRERES pour gérer la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude sans reclassement possible et les frais de conseil qu'elle a dû engager afin de se faire représenter dans le cadre de la procédure de contestation de cet avis d'inaptitude, ainsi que du préjudice résultant de la perturbation des services de l'entreprise par l'absence de Madame [K]-[B] dans l'attente de la décision de justice du Conseil de prud'hommes d'EPERNAY.


S'agissant du lien de causalité entre le fait dommageable (soit la faute du Docteur [P] [C] consistant à avoir omis de s'entretenir avec l'employeur préalablement à la rédaction de son avis d'inaptitude) et le préjudice, il revient à la partie demanderesse d'établir que cette irrégularité de forme a exercé une influence sur le sens de l'avis du médecin du travail, dont elle estime qu'il lui a occasionné les préjudices financiers précités.

Or, il résulte des dispositions légales précitées que l'avis de l'employeur, s'il est précieux, ne lie pas le médecin du travail en matière d'inaptitude.

De plus, il résulte du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'EPERNAY le 2 mars 2023 que celui-ci n'a pas annulé l'avis du médecin du travail rendu le 4 janvier 2023 sur le fondement de cette irrégularité de forme. L'avis d'inaptitude émis par le Docteur [P] [C] n'a ainsi été annulé par le Conseil de prud'hommes par décision du 21 décembre 2023 que suite à l'avis d'aptitude avec mesures d'aménagement rendu par le Docteur [V], médecin inspecteur du travail du Grand Est, dans le cadre de la mesure d'instruction qui lui avait été confiée par ce même Conseil, soit pour des motifs d'ordre médical.

Enfin, il résulte du courrier en date du 11 septembre 2020 adressé par Monsieur [W] [S], gérant de la société [S], adressé à l'association AMTER, que celui-ci faisait part à l'association de l' "évolution […] inquiétante" résultant des "avis d'aptitude avec réserves", au regard notamment du risque de "se retrouver avec un sur-effectif de salariés qui seraient cantonnés uniquement à des missions de prise en charge en VSL et être en sous-effectif pour les prises en charge en Ambulances, ce qui est pourtant notre métier premier". 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le préjudice subi par la société [S] FRERES s'analyse davantage en une perte de chance de ne pas avoir eu à engager la procédure de contestation devant le Conseil de prud'hommes, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien avec l'employeur aurait nécessairement amené le médecin du travail à prendre une autre décision concernant la capacité de Madame [I] [K] [B] à rester au sein de l'entreprise ; et ce d'autant que la société [S] a manifesté son souhait de voir diminuer les "avis d'aptitude prolongés avec réserves" et de voir les médecins du travail se "prononcer explicitement sur l'aptitude [des] salariés concernés au poste d'ambulancier au regard des contraintes que ce métier peut comporter".

Il ne peut toutefois être exclu de manière certaine que, complètement informé sur les possibilités de reclassement et d'aménagement des postes au sein de l'entreprise, et compte-tenu de la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur, lequel a sollicité que soit reconnue la compatibilité de l'état de santé de Madame [I] [K] [B] avec un certain nombre de postes au sein de la société, le Docteur [P] [C] aurait pu renoncer à la rédaction d'un avis d'inaptitude faisant obstacle à tout reclassement s'il avait réalisé l'entretien requis avec l'employeur de la salariée.

Il existe à cet égard un préjudice tenant à une perte de chance d'échapper à une procédure prud'homale et au maintien de salaire subséquent de la salariée, écartée des effectifs de l'entreprise pendant cette durée.

Compte-tenu des éléments précités, il convient d'évaluer cette perte de chance à 20 %. 


La société [S] FRERES estime à 10 000 euros son préjudice de temps et tenant aux frais de conseils supportés par elle dans le cadre de la contestation de cet avis d'inaptitude sans reclassement, lequel a été annulé a posteriori.

Il y a lieu de réévaluer ce préjudice à de plus justes proportions. Celui-ci sera ramené à 6 000 euros.

S'agissant de la reprise du versement des salaires de Madame [I] [K] [B] depuis le mois de février 2023, soit pendant 11 mois, celle-ci étant, sur cette période, dispensée de venir travailler, ces salaires versés sans aucune contrepartie représentent, pour la Société [S] FRERES, la somme de 19 650,00 euros.

Par suite, il y a donc lieu de condamner l'Association PST 51 à verser à la société [S] FRERES la somme correspondant à 20% de 25 650, soit 5 130 euros.


Sur les mesures accessoires

Compte-tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner l'association PST 51 aux dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à la société [S] FRERES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Il convient par ailleurs de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare la société [S] FRERES recevable en ses demandes ;

Condamne l'Association PST 51 à verser à la société [S] FRERES la somme de 5130 euros en réparation de son préjudice ;

Déboute la société [S] FRERES de ses demandes formées à l'encontre du Docteur [P] [C] ;

Condamne l'association PST 51 à verser à la société [S] FRERES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Association PST 51 aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.

Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
Texte intégral
SM/VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE


CHAMBRE CIVILE 1ère section

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026


AFFAIRE N° RG 24/01076 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EOAZ

S.A.S. [S] FRERES 
C/
ASSOCIATION PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 51, [P] [C] 

ENTRE :

S.A.S. [S] FRERES
9 rue du Clair Marais 51200 EPERNAY
représentée par Maître Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée
le 29/07/26
- Me Boileau
- Me Ivernel


ET :

ASSOCIATION PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 51 (PST 51) venant aux droits de l’ASSOCIATION MEDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION (AMTER)
4 rue Raymond Aron 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE
représentée par Maître William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS, de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, avocat plaidant

Monsieur [P] [C]
6 rue Frédéric Plomb 51200 EPERNAY
représentée par Maître William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS, de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile

Greffier : Madame Marlène ROBERT

DEBATS :
A l’audience du 20 mai 2026, les avocats des parties ont été entendus et l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.


* * *

FAITS ET PROCEDURE 

L'association Prévention Santé au Travail 51 (PST 51) est une association d'employeurs ayant pour objet de prévenir et préserver la santé des travailleurs.

La dénomination PST 51 a remplacé l'ancienne dénomination Association Médicale Travail Epernay et Région (AMTER), à la suite de la fusion des services de santé au travail de CHALONS EN CHAMPAGNE (STSM 51) et d'EPERNAY (AMTER). 

La société [S] FRERES est spécialisée dans le secteur d'activité des ambulances et est adhérente à l'association PST 51, anciennement l'AMTER.

Madame [I] [K]-[B], salariée de la Société [S] FRERES, a été victime d'un accident de travail le 17 mars 2022, se blessant en bas du dos, en prenant en charge un patient transporté en ambulance. 

A cette même date, Madame [I] [K]-[B] a rapporté à sa direction l'accident qui s'est produit et a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, renouvelé quatorze fois, soit jusqu'au 23 décembre 2022.

Par courrier en date du 18 novembre 2022, Madame [I] [K]-[B] a sollicité un entretien auprès de son employeur aux fins de négocier une rupture conventionnelle. Cet entretien lui a été refusé par courrier du 22 novembre 2022.

Le 24 décembre 2022, Madame [I] [K]-[B] a communiqué à son employeur un nouvel arrêt de travail courant jusqu'au 3 janvier 2023 inclus. 

 Avant la reprise de son poste de travail et conformément à ses obligations légales, l'employeur a pris rendez-vous avec le service de santé au travail pour que le médecin du travail puisse se prononcer sur l'aptitude de la salariée. 

Le Docteur [P] [C] a reçu la salariée 4 janvier 2023 puis a adressé une lettre à la société [S] FRERE comportant un avis d'inaptitude de Madame [K]-[B] avec la mention "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

Cet avis d'inaptitude précisait que : 
- L'examen médical de Madame [K]-[B] du 4 janvier 2023 s'inscrivait dans le cadre d'une visite de reprise, 
- Une étude de poste avait été réalisée le 4 février 2020, 
- Un échange avait eu lieu avec l'employeur le 4 février 2020 et le 4 janvier 2023, 
- La fiche d'entreprise avait été actualisée le 3 février 2020. 

Le 9 janvier 2023, Monsieur [W] [S] a contacté le Docteur [C] par mail et faisait part de son incompréhension, au motif, notamment, qu'il indiquait ne pas s'être entretenu avec le médecin du travail à la date du 4 janvier.

Sans réponse à ce courriel, la société a saisi le Conseil de prudhommes d'EPERNAY aux fins de contester cet avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement du 4 janvier 2023. 

Par un jugement du 2 mars 2023, le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'instruction effectuée par la société [S] FRERES, fondée sur l'article L. 4624-7 du code du travail. La juridiction a désigné le Docteur [Q] [V] en qualité de médecin-inspecteur du travail de la DREETS GRAND EST. 

Le Docteur [Q] [V] a rendu un rapport d'expertise définitif le 7 novembre 2023 concluant à une "aptitude au poste de conducteur/auxiliaire ambulancière uniquement en transport de personnes en VSL/taxi. Les transports en ambulance sont définitivement contre-indiqués".

Par jugement en date du 21 décembre 2023, le Conseil de prud'hommes d'EPERNAY a substitué l'avis d'inaptitude rendu par le Docteur [C] par l'avis d'aptitude avec préconisations rendu par le médecin-inspecteur [V].

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Par actes d'huissier en date du 25 mars 2024, la société [S] FRERES a fait assigner l'association AMTER, ci-après devenue l'association PST 51, et le Docteur [P] [C] devant ce tribunal, aux fins de voir engager la responsabilité du service de santé au travail et, subsidiairement, du Docteur [P] [C].

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Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société [S] FRERES demande au tribunal de :
A titre principal, 
- Juger la Société [S] FRERES recevable et bien fondée en son action ; 
- Juger que l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION - AMTER, dénommée depuis PST 51, par l'intermédiaire de son préposé, le Dr [P] [C], a commis une faute, à l'origine d'un préjudice pour la Société [S] FRERES ; 
- Condamner l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION, dénommée depuis PST 51, à verser à la Société [S] FRERES la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, 
À titre subsidiaire, 
- Juger que le Dr [P] [C] a commis une faute détachable de ses fonctions exercées au sein de l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION - AMTER, dénommée depuis PST 51, à l'origine d'un préjudice pour la Société [S] FRERES ; 
- Condamner le Docteur [P] [C] à verser à la Société [S] FRERES la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, 
En tout état de cause, 
- Débouter l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION, dénommée depuis PST 51, et le Docteur [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
- Condamner l'ASSOCIATION MÉDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGION, dénommée depuis PST 51, et le Docteur [P] [C] à verser à la société [S] FRERES la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

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Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, l'association PST 51 et le Docteur [P] [C] demandent au tribunal de :
- Débouter la société [S] FRERES de toutes ses demandes,
- Condamner la société [S] FRERES à payer à l'association PST 51 et au Docteur [P] [C] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 20 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2026.


MOTIVATION

Sur la responsabilité contractuelle de l'association PST 51

En application de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".
L'article L.4624-4 du code du travail encadrant la procédure de constatation de l'inaptitude médicale du salarié dispose que "Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur".

L'article R 4624-46 précise que : "Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
[…]
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser".
Il résulte par ailleurs de l'article R 4623-4 du Code du travail que " Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique."

Enfin, en application de l'article L. 4622-2 du même code, L'objet des services de santé au travail est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.


Il résulte en l'espèce des éléments du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que le Docteur [P] [C], exerçant au sein de l'association PST 51, a fait figurer sur l'avis d'inaptitude de la salariée Madame [I] [K]-[B] la mention selon laquelle "un échange a eu lieu avec l'employeur le 4 janvier 2023", et ce alors même que l'employeur, représenté par Monsieur [W] [S], ne s'est à aucun moment entretenu avec le médecin du travail à ce sujet. 

Il s'agit dès lors bien d'un manquement fautif à ses obligations professionnelles, imputable au Docteur [P] [C], et susceptible d'entraîner la responsabilité contractuelle de son commettant, l'association PST 51.

En effet, quelle que soit la difficulté de conditions de travail de ce dernier - au demeurant non démontrée par les parties défenderesses - celle-ci ne l'exonéraient nullement de cette obligation légale d'échanger avec l'employeur, cette obligation ayant pour objet de permettre à ce dernier comme au travailleur de faire valoir ses observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend formuler, et d'ouvrir un dialogue, tant entre le médecin et l'employeur qu'entre le médecin et le salarié concerné, afin de trouver une solution consensuelle de reclassement du salarié.

Par conséquent, en omettant de réaliser un tel échange et en faisant figurer cette mention erronée sur l'avis d'inaptitude, le Docteur [P] [C] a commis une faute susceptible d'entraîner la responsabilité contractuelle de l'association PST 51, dès lors qu'en tant qu'association d'employeurs ayant pour objet de prévenir et préserver la santé des travailleurs, elle était tributaire d'une obligation de fournir une prestation conforme aux exigences du code du travail en matière d'emploi et de santé des travailleurs.

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S'agissant du diagnostic posé par le Docteur [P] [C] l'ayant amené à rendre son avis d'inaptitude, il convient de rappeler que si l'avis rendu par le Docteur [Q] [V] relatif à l'état de la salariée à l'issue de son examen le 17 mai 2023 conclut que "son état de santé est compatible avec une activité de chauffeur de VSL/Taxi pour des personnes valides, voire d'activités plus administratives", en contradiction avec l'avis rend par le Docteur [P] [C] selon lequel "l'état de santé de Madame [D] fait malheureusement obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de votre entreprise", le tribunal, qui n'est pas dans le secret du cabinet médical, ne saurait apprécier la validité des motifs qui ont conduit celui-ci, suite à la visite de reprise du 4 janvier 2023, à rendre cet avis d'inaptitude. 

Et ce d'autant plus qu'aucun élément ne permet d'établir qu'au jour de la rédaction de l'avis d'inaptitude, le Docteur [P] [C] avait connaissance de la "guérison des lésions" constatée par le médecin Conseil de la CPAM, ni de la tentative infructueuse de Madame [I] [K] [B] de bénéficier d'une rupture conventionnelle.

Par conséquent, la société [S] FRERES n'établit pas la preuve du fait qu'il aurait commis des "erreurs manifestes et intentionnelles" d'appréciation en vue d'octroyer un avantage à la salariée.

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Quand bien même la faute du Docteur [P] [C] apparaît caractérisée et peut ainsi engager la responsabilité de l'association PST 51, pour obtenir réparation de son préjudice, il appartient à la société [S] FRERES de démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

Il lui revient en effet d'établir l'existence :
 - d'un dommage, qui pour être réparable, doit être certain, direct et légitime ;
- d'un fait dommageable inhérent au débiteur ;
- d'un lien de causalité entre ceux-ci.

La société [S] FRERES se prévaut d'un préjudice issu notamment du maintien de salaire de sa salariée tout le temps de la procédure prud'homale rendue nécessaire, selon elle, par l'erreur contenue dans l'avis d'inaptitude rendu par le Docteur [P] [C].

S'agissant du caractère direct du dommage dont elle se prévaut, il convient de rappeler que lorsqu'un salarié est déclaré inapte, il n'est plus tenu de se présenter sur son lieu de travail et que si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, celui-ci n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L 1226-4, alinéa 1 du Code du travail.

Cette obligation de reprise du salaire est d'ordre public et s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le Médecin du travail.

Il résulte par suite de l'article L 4624-4 du Code du travail, qui organise le recours contre l'avis d'inaptitude, que le salarié ou l'employeur peut saisir le Conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée. L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne suspend toutefois pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code. 

Or, il résulte en l'espèce des éléments du dossier que la société [S] FRERES était bien-fondée à saisir le conseil des prud'hommes en annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le docteur [P] [C], au regard notamment de l'irrégularité manifeste qui l'affectait résultant de l'absence d'entretien avec l'employeur.

L'exercice de ce droit de saisir le conseil de prud'hommes résulte directement de la faute commise par le Docteur [P] [C], et il ne saurait en être fait grief à la société, de sorte que le préjudice constitué des salaires versés à Madame [K]-[B] sans aucune contrepartie de travail effectif, pendant 11 mois, est bien direct et certain.

Il en est de même s'agissant du temps consacré par la société [S] FRERES pour gérer la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude sans reclassement possible et les frais de conseil qu'elle a dû engager afin de se faire représenter dans le cadre de la procédure de contestation de cet avis d'inaptitude, ainsi que du préjudice résultant de la perturbation des services de l'entreprise par l'absence de Madame [K]-[B] dans l'attente de la décision de justice du Conseil de prud'hommes d'EPERNAY.


S'agissant du lien de causalité entre le fait dommageable (soit la faute du Docteur [P] [C] consistant à avoir omis de s'entretenir avec l'employeur préalablement à la rédaction de son avis d'inaptitude) et le préjudice, il revient à la partie demanderesse d'établir que cette irrégularité de forme a exercé une influence sur le sens de l'avis du médecin du travail, dont elle estime qu'il lui a occasionné les préjudices financiers précités.

Or, il résulte des dispositions légales précitées que l'avis de l'employeur, s'il est précieux, ne lie pas le médecin du travail en matière d'inaptitude.

De plus, il résulte du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'EPERNAY le 2 mars 2023 que celui-ci n'a pas annulé l'avis du médecin du travail rendu le 4 janvier 2023 sur le fondement de cette irrégularité de forme. L'avis d'inaptitude émis par le Docteur [P] [C] n'a ainsi été annulé par le Conseil de prud'hommes par décision du 21 décembre 2023 que suite à l'avis d'aptitude avec mesures d'aménagement rendu par le Docteur [V], médecin inspecteur du travail du Grand Est, dans le cadre de la mesure d'instruction qui lui avait été confiée par ce même Conseil, soit pour des motifs d'ordre médical.

Enfin, il résulte du courrier en date du 11 septembre 2020 adressé par Monsieur [W] [S], gérant de la société [S], adressé à l'association AMTER, que celui-ci faisait part à l'association de l' "évolution […] inquiétante" résultant des "avis d'aptitude avec réserves", au regard notamment du risque de "se retrouver avec un sur-effectif de salariés qui seraient cantonnés uniquement à des missions de prise en charge en VSL et être en sous-effectif pour les prises en charge en Ambulances, ce qui est pourtant notre métier premier". 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le préjudice subi par la société [S] FRERES s'analyse davantage en une perte de chance de ne pas avoir eu à engager la procédure de contestation devant le Conseil de prud'hommes, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien avec l'employeur aurait nécessairement amené le médecin du travail à prendre une autre décision concernant la capacité de Madame [I] [K] [B] à rester au sein de l'entreprise ; et ce d'autant que la société [S] a manifesté son souhait de voir diminuer les "avis d'aptitude prolongés avec réserves" et de voir les médecins du travail se "prononcer explicitement sur l'aptitude [des] salariés concernés au poste d'ambulancier au regard des contraintes que ce métier peut comporter".

Il ne peut toutefois être exclu de manière certaine que, complètement informé sur les possibilités de reclassement et d'aménagement des postes au sein de l'entreprise, et compte-tenu de la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur, lequel a sollicité que soit reconnue la compatibilité de l'état de santé de Madame [I] [K] [B] avec un certain nombre de postes au sein de la société, le Docteur [P] [C] aurait pu renoncer à la rédaction d'un avis d'inaptitude faisant obstacle à tout reclassement s'il avait réalisé l'entretien requis avec l'employeur de la salariée.

Il existe à cet égard un préjudice tenant à une perte de chance d'échapper à une procédure prud'homale et au maintien de salaire subséquent de la salariée, écartée des effectifs de l'entreprise pendant cette durée.

Compte-tenu des éléments précités, il convient d'évaluer cette perte de chance à 20 %. 


La société [S] FRERES estime à 10 000 euros son préjudice de temps et tenant aux frais de conseils supportés par elle dans le cadre de la contestation de cet avis d'inaptitude sans reclassement, lequel a été annulé a posteriori.

Il y a lieu de réévaluer ce préjudice à de plus justes proportions. Celui-ci sera ramené à 6 000 euros.

S'agissant de la reprise du versement des salaires de Madame [I] [K] [B] depuis le mois de février 2023, soit pendant 11 mois, celle-ci étant, sur cette période, dispensée de venir travailler, ces salaires versés sans aucune contrepartie représentent, pour la Société [S] FRERES, la somme de 19 650,00 euros.

Par suite, il y a donc lieu de condamner l'Association PST 51 à verser à la société [S] FRERES la somme correspondant à 20% de 25 650, soit 5 130 euros.


Sur les mesures accessoires

Compte-tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner l'association PST 51 aux dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à la société [S] FRERES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Il convient par ailleurs de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare la société [S] FRERES recevable en ses demandes ;

Condamne l'Association PST 51 à verser à la société [S] FRERES la somme de 5130 euros en réparation de son préjudice ;

Déboute la société [S] FRERES de ses demandes formées à l'encontre du Docteur [P] [C] ;

Condamne l'association PST 51 à verser à la société [S] FRERES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Association PST 51 aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.

Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Ségolène MARES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L4127-1, code du travail L1226-4, code du travail R4623-4, code du travail L4624-7, code du travail L4624-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:39:18.290Z.