Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 28 juillet 2026, n° 21/00198
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCEDURE Demande en bornage sans procédure particulière en date du 11 octobre 2021 Déposée et enregistrée au greffe le 14 octobre 2021 N° RG 21/00198 - N° Portalis DB36-W-B7F-CW67 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 28 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2021 [X] [M] a saisi le Tribunal foncier de Polynésie française aux fins de bornage de sa propriété située au lotissement Le Hameau de Mahinarama lot A 22 cadastrée W 858 situé à Mahina (Tahiti) avec la propriété voisine formant le lot A 23 cadastré W 859 appartenant à [X] [U]. La requête était dirigée contre ce dernier. Par jugement du 20 juin 2022 le tribunal a : - Ordonné le bornage des deux propriétés litigieuses et, avant-dire droit, confié mission à un expert géomètre de rechercher la limite séparant les deux fonds, - Sursis à statuer sur la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, - Débouté les parties de leurs autres demandes. L’expert [G] [A] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 22 mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et la plaidoirie fixée au 26 juin suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées au défendeur le 16 mars 2026 [X] [M] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 646 du Code civil, de : - Ordonner à [X] [U] de procéder à la suppression de l’ensemble des ouvrages empiétant sur sa propriété au regard de l’expertise judiciaire, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard - Dire qu’à défaut d’exécution volontaire dans ce délai, il sera autorisé à faire procéder à ces travaux aux frais, risques et périls de [X] [U], avec l’assistance d’un huissier et si besoin de la force publique - Ordonner la remise en état de la ligne séparative conformément au plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire - Condamner [X] [U] à lui verser la somme de 400 000 FCP au titre des « frais et préjudices subis » (sic) - Condamner [X] [U] à lui verser la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire Ordonner l’exécution provisoire du jugement Il souligne que, selon le rapport d’expertise judiciaire, le mur du garage du défendeur se situe entre 6 cm et 30 cm par rapport à la limite de propriété, et que le mur de clôture érigé, selon lui, par le défendeur empiète sur son terrain. Il rappelle que tout empiètement constitue une atteinte au droit de propriété fondant une demande de suppression de la partie de l’ouvrage qui empiète. En réponse au défendeur, il considère que l’accord de contiguïté conclu le 13/09/2017 autorisant la construction d’un mur supposait que la limite des propriétés soit correctement établie et qu’à défaut, le défendeur ne peut se prévaloir de cet accord. Il se plaint d’un comportement de résistance et de provocation de la part du défendeur, et il réclame l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux multiples provocations et incivilités qu’il dit avoir subies de la part de celui-ci. ● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées au requérant le 8 janvier 2026 [X] [U] demande au tribunal de : - débouter le requérant de ses demandes - lui faire réserve de son droit de solliciter que [X] [M] soit condamné à démolir le mur de clôture et à le reconstruire en respectant la ligne séparative conformément au plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire - condamner [X] [M] à lui verser la somme de 500 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française Il souligne que le mur de son garage n’empiète pas sur la propriété de son voisin. S’agissant du mur de clôture, il fait valoir un accord de contiguïté en date du 13/09/2017. Il affirme en outre que ce mur a été construit par [Z] [P], qui a vendu sa propriété à M. [M], de sorte que ce mur appartient à ce dernier. Il considère par ailleurs que [X] [M] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, et que sa demande d’exécution provisoire n’est de même pas justifiée. S’agissant des frais d’expertise, il rappelle que le bornage se fait à frais communs en vertu de l’article 646 du Code civil. Dans un écrit reçu au greffe du tribunal le 30 mars 2026 Maître Michel ETILAGE, conseil de [X] [U], sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture. Il s’étonne de ne pas avoir bénéficié d’un renvoi automatique lors de la dernière audience de mise en état, pour pouvoir répondre aux dernières écritures de son confrère.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 69 du Code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce Maître ETILAGE, conseil du défendeur, a déposé des conclusions dénommées récapitulatives le 8 janvier 2026, après qu’une injonction de conclure lui a été délivrée le 28 octobre 2025 en vue de clôture – ceci précisé expressément -. Maître JOURDAINNE a, pour le demandeur, déposé ses conclusions le 16 mars 2026. Lors de l’audience de mise en état du 18 mars 2026, Maître ETILAGE – soit lui-même soit par la voix d’un de ses confrères – n’a pas sollicité de renvoi en cas de dépôt de conclusions de la part de la partie adverse. Dans ces conditions, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Il s’ensuit qu’aucune cause grave ne justifie une révocation de l’ordonnance de clôture. Dès lors la demande de réouverture des débats, par ailleurs non acceptée expressément par l’autre partie, sera rejetée. II – Sur les demandes principales de [X] [M] L’article 545 du Code civil énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de cet article, lorsqu’un constructeur étend son ouvrage au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée dès lors que le propriétaire de ce fonds l’exige, quelle que soit l’importance de l’empiétement et la bonne ou mauvaise foi du constructeur. L’action en démolition peut être intentée contre le propriétaire actuel de l’ouvrage, même s’il n’en est pas le constructeur. Il incombe toutefois à celui qui sollicite la démolition d’apporter la preuve d’un empiètement imputable à son voisin en tant que constructeur ou propriétaire actuel de l’ouvrage. A cet égard il importe de souligner que, d’une part, l’article 653 du Code civil pose une présomption de mitoyenneté s’agissant des murs séparatifs ; que, d’autre part, la présomption de mitoyenneté résulte également de la construction à frais communs du mur ; qu’enfin, un mur séparatif construit en partie sur le sol du voisin a, dès l’origine, vocation à la mitoyenneté. En l’espèce l’experte judiciaire, après avoir en particulier pris en compte le plan de délimitation, le plan dressé par le cabinet SOTOP et celui dressé par le géomètre [S], ainsi que les repères matériels retrouvés sur les lieux, a effectué un plan de bornage présenté en annexe 1 de son rapport, qui n’est pas contesté par les parties. Au vu de ce plan de bornage, il apparaît que le mur érigé entre les deux propriétés - qui ne s’étend que sur une partie de celles-ci - ne correspond pas à la limite séparative des fonds et qu’il se situe en partie sur le fonds de [X] [U] et en partie sur le fonds de [X] [M]. S’agissant de la propriété de ce mur de clôture, [X] [M] produit une attestation émanant de la personne lui ayant vendu le terrain, affirmant que monsieur [U], qui était déjà occupant de la propriété voisine lorsqu’elle s’y est installée en 2010, lui avait proposé la construction d’un mur de séparation entre les deux propriétés en indiquant qu’il prendrait à sa charge l’achat des matériaux et qu’elle ne supporterait que le coût de la main d’œuvre. De son côté [X] [U] produit un écrit signé en 2017 avec [X] [M] par lequel les deux parties « s’autorisent à construire en contiguïté le long de la limite commune de leurs propriétés », cette contiguïté étant « matérialisée par un mur de 24,1 mètres de long et 1,90 mètres de hauteur ». Au vu de ces quelques éléments produits par les parties, le tribunal considèrera que ce mur est mitoyen. Il en résulte que la démolition de ce mur ou, si la solution est techniquement possible comme semble l’indiquer le géomètre [W] [S] dans son plan de délimitation du 23 janvier 2019, la dépose des parties du mur empiétant sur le fonds voisin, devra être effectuée à frais communs. Dans ces conditions, les demandes de [X] [M] tendant à condamner son voisin à supprimer sous astreinte et à ses seuls frais ce mur de clôture et à remettre en état la ligne séparative à ses frais ne pourront qu’être rejetées. Par ailleurs, [X] [M] ne justifie d’aucun autre empiétement d’ouvrage. Ses demandes principales seront donc rejetées. III – Sur les autres demandes A titre préliminaire il sera souligné qu’une formulation de « réserves » n’est pas une demande juridique, à laquelle le tribunal doit répondre. Il sera par ailleurs relevé que les parties ne formulent étrangement pas de demande relative à la délimitation des fonds, alors que l’action initiale était une action en bornage. Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral Conformément aux principes édictés par l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice. Ce principe s’applique à la demande d’indemnité pour abus du droit d’agir en justice, la faute ne résultant dans ce cas pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ou tout au moins d’une erreur grossière équipollente au dol au regard de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française qui reconnaît l’action en justice comme un droit mais prévoit néanmoins le cas où ce droit serait exercé de manière dilatoire ou abusive. En l’espèce, faute pour [X] [M] d’établir une quelconque fraude de la part de [X] [U] et de justifier du préjudice allégué, sa demande d’indemnité sera rejetée. Sur l’exécution provisoire [X] [M] étant débouté de ses demandes principales, cette demande d’exécution provisoire est devenue sans objet. III – Sur les frais irrépétibles et sur dépens Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre le demandeur et le défendeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : REJETTE la demande de réouverture des débats DEBOUTE [X] [M] de l’ensemble de ses demandes DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles CONDAMNE [X] [M] et [X] [U], chacun pour moitié, aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par [G] [A] et déposée au greffe du tribunal le 22 mai 2025, taxée selon ordonnance du 30 mai 2025 à la somme de 508 500 FCP En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 21/00198 - N° Portalis DB36-W-B7F-CW67 - 70D AFFAIRE : [X] [J] [O] [M] C/ [X] [U] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE - SECTION 3- JUGEMENT N° RG 21/00198 - N° Portalis DB36-W-B7F-CW67 JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [X] [J] [O] [M] né le 25 Décembre 1969 à BOULOGNE-BILLANCOURT de nationalité Française demeurant MAHINA Hameau de Mahinarama lot A 22 BP 111696 MAHINA (98709) représenté par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocats au barreau de POLYNESIE DEFENDEUR : Monsieur [X] [U] né le 11 Février 1967 à SAINT BRIEUC de nationalité Française demeurant MAHINA Hameau de Mahinarama lot A 23 BP 110419 MAHINA (98709) représenté par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de POLYNESIE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 26 juin 2026, à 14 heures, PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Bénédicte LUCIANI Vetea LIAUZUN GREFFIER : Christian WHITE PROCEDURE Demande en bornage sans procédure particulière en date du 11 octobre 2021 Déposée et enregistrée au greffe le 14 octobre 2021 N° RG 21/00198 - N° Portalis DB36-W-B7F-CW67 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 28 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2021 [X] [M] a saisi le Tribunal foncier de Polynésie française aux fins de bornage de sa propriété située au lotissement Le Hameau de Mahinarama lot A 22 cadastrée W 858 situé à Mahina (Tahiti) avec la propriété voisine formant le lot A 23 cadastré W 859 appartenant à [X] [U]. La requête était dirigée contre ce dernier. Par jugement du 20 juin 2022 le tribunal a : - Ordonné le bornage des deux propriétés litigieuses et, avant-dire droit, confié mission à un expert géomètre de rechercher la limite séparant les deux fonds, - Sursis à statuer sur la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, - Débouté les parties de leurs autres demandes. L’expert [G] [A] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 22 mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et la plaidoirie fixée au 26 juin suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées au défendeur le 16 mars 2026 [X] [M] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 646 du Code civil, de : - Ordonner à [X] [U] de procéder à la suppression de l’ensemble des ouvrages empiétant sur sa propriété au regard de l’expertise judiciaire, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard - Dire qu’à défaut d’exécution volontaire dans ce délai, il sera autorisé à faire procéder à ces travaux aux frais, risques et périls de [X] [U], avec l’assistance d’un huissier et si besoin de la force publique - Ordonner la remise en état de la ligne séparative conformément au plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire - Condamner [X] [U] à lui verser la somme de 400 000 FCP au titre des « frais et préjudices subis » (sic) - Condamner [X] [U] à lui verser la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire Ordonner l’exécution provisoire du jugement Il souligne que, selon le rapport d’expertise judiciaire, le mur du garage du défendeur se situe entre 6 cm et 30 cm par rapport à la limite de propriété, et que le mur de clôture érigé, selon lui, par le défendeur empiète sur son terrain. Il rappelle que tout empiètement constitue une atteinte au droit de propriété fondant une demande de suppression de la partie de l’ouvrage qui empiète. En réponse au défendeur, il considère que l’accord de contiguïté conclu le 13/09/2017 autorisant la construction d’un mur supposait que la limite des propriétés soit correctement établie et qu’à défaut, le défendeur ne peut se prévaloir de cet accord. Il se plaint d’un comportement de résistance et de provocation de la part du défendeur, et il réclame l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux multiples provocations et incivilités qu’il dit avoir subies de la part de celui-ci. ● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées au requérant le 8 janvier 2026 [X] [U] demande au tribunal de : - débouter le requérant de ses demandes - lui faire réserve de son droit de solliciter que [X] [M] soit condamné à démolir le mur de clôture et à le reconstruire en respectant la ligne séparative conformément au plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire - condamner [X] [M] à lui verser la somme de 500 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française Il souligne que le mur de son garage n’empiète pas sur la propriété de son voisin. S’agissant du mur de clôture, il fait valoir un accord de contiguïté en date du 13/09/2017. Il affirme en outre que ce mur a été construit par [Z] [P], qui a vendu sa propriété à M. [M], de sorte que ce mur appartient à ce dernier. Il considère par ailleurs que [X] [M] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, et que sa demande d’exécution provisoire n’est de même pas justifiée. S’agissant des frais d’expertise, il rappelle que le bornage se fait à frais communs en vertu de l’article 646 du Code civil. Dans un écrit reçu au greffe du tribunal le 30 mars 2026 Maître Michel ETILAGE, conseil de [X] [U], sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture. Il s’étonne de ne pas avoir bénéficié d’un renvoi automatique lors de la dernière audience de mise en état, pour pouvoir répondre aux dernières écritures de son confrère. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 69 du Code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce Maître ETILAGE, conseil du défendeur, a déposé des conclusions dénommées récapitulatives le 8 janvier 2026, après qu’une injonction de conclure lui a été délivrée le 28 octobre 2025 en vue de clôture – ceci précisé expressément -. Maître JOURDAINNE a, pour le demandeur, déposé ses conclusions le 16 mars 2026. Lors de l’audience de mise en état du 18 mars 2026, Maître ETILAGE – soit lui-même soit par la voix d’un de ses confrères – n’a pas sollicité de renvoi en cas de dépôt de conclusions de la part de la partie adverse. Dans ces conditions, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Il s’ensuit qu’aucune cause grave ne justifie une révocation de l’ordonnance de clôture. Dès lors la demande de réouverture des débats, par ailleurs non acceptée expressément par l’autre partie, sera rejetée. II – Sur les demandes principales de [X] [M] L’article 545 du Code civil énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de cet article, lorsqu’un constructeur étend son ouvrage au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée dès lors que le propriétaire de ce fonds l’exige, quelle que soit l’importance de l’empiétement et la bonne ou mauvaise foi du constructeur. L’action en démolition peut être intentée contre le propriétaire actuel de l’ouvrage, même s’il n’en est pas le constructeur. Il incombe toutefois à celui qui sollicite la démolition d’apporter la preuve d’un empiètement imputable à son voisin en tant que constructeur ou propriétaire actuel de l’ouvrage. A cet égard il importe de souligner que, d’une part, l’article 653 du Code civil pose une présomption de mitoyenneté s’agissant des murs séparatifs ; que, d’autre part, la présomption de mitoyenneté résulte également de la construction à frais communs du mur ; qu’enfin, un mur séparatif construit en partie sur le sol du voisin a, dès l’origine, vocation à la mitoyenneté. En l’espèce l’experte judiciaire, après avoir en particulier pris en compte le plan de délimitation, le plan dressé par le cabinet SOTOP et celui dressé par le géomètre [S], ainsi que les repères matériels retrouvés sur les lieux, a effectué un plan de bornage présenté en annexe 1 de son rapport, qui n’est pas contesté par les parties. Au vu de ce plan de bornage, il apparaît que le mur érigé entre les deux propriétés - qui ne s’étend que sur une partie de celles-ci - ne correspond pas à la limite séparative des fonds et qu’il se situe en partie sur le fonds de [X] [U] et en partie sur le fonds de [X] [M]. S’agissant de la propriété de ce mur de clôture, [X] [M] produit une attestation émanant de la personne lui ayant vendu le terrain, affirmant que monsieur [U], qui était déjà occupant de la propriété voisine lorsqu’elle s’y est installée en 2010, lui avait proposé la construction d’un mur de séparation entre les deux propriétés en indiquant qu’il prendrait à sa charge l’achat des matériaux et qu’elle ne supporterait que le coût de la main d’œuvre. De son côté [X] [U] produit un écrit signé en 2017 avec [X] [M] par lequel les deux parties « s’autorisent à construire en contiguïté le long de la limite commune de leurs propriétés », cette contiguïté étant « matérialisée par un mur de 24,1 mètres de long et 1,90 mètres de hauteur ». Au vu de ces quelques éléments produits par les parties, le tribunal considèrera que ce mur est mitoyen. Il en résulte que la démolition de ce mur ou, si la solution est techniquement possible comme semble l’indiquer le géomètre [W] [S] dans son plan de délimitation du 23 janvier 2019, la dépose des parties du mur empiétant sur le fonds voisin, devra être effectuée à frais communs. Dans ces conditions, les demandes de [X] [M] tendant à condamner son voisin à supprimer sous astreinte et à ses seuls frais ce mur de clôture et à remettre en état la ligne séparative à ses frais ne pourront qu’être rejetées. Par ailleurs, [X] [M] ne justifie d’aucun autre empiétement d’ouvrage. Ses demandes principales seront donc rejetées. III – Sur les autres demandes A titre préliminaire il sera souligné qu’une formulation de « réserves » n’est pas une demande juridique, à laquelle le tribunal doit répondre. Il sera par ailleurs relevé que les parties ne formulent étrangement pas de demande relative à la délimitation des fonds, alors que l’action initiale était une action en bornage. Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral Conformément aux principes édictés par l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice. Ce principe s’applique à la demande d’indemnité pour abus du droit d’agir en justice, la faute ne résultant dans ce cas pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ou tout au moins d’une erreur grossière équipollente au dol au regard de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française qui reconnaît l’action en justice comme un droit mais prévoit néanmoins le cas où ce droit serait exercé de manière dilatoire ou abusive. En l’espèce, faute pour [X] [M] d’établir une quelconque fraude de la part de [X] [U] et de justifier du préjudice allégué, sa demande d’indemnité sera rejetée. Sur l’exécution provisoire [X] [M] étant débouté de ses demandes principales, cette demande d’exécution provisoire est devenue sans objet. III – Sur les frais irrépétibles et sur dépens Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre le demandeur et le défendeur. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : REJETTE la demande de réouverture des débats DEBOUTE [X] [M] de l’ensemble de ses demandes DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles CONDAMNE [X] [M] et [X] [U], chacun pour moitié, aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par [G] [A] et déposée au greffe du tribunal le 22 mai 2025, taxée selon ordonnance du 30 mai 2025 à la somme de 508 500 FCP En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:41:04.134Z.