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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 2, 22 juillet 2026, n° 2026003225

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Parties (entreprises)

GAËLLES FLANERIES

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU que suivant exploit en date du 23 avril 2026, la SELARL [M] prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité, a attrait devant cette juridiction la SAS LES FLANERIES pour est-il exposé en cet exploit :

Par bail sous seing privé du 17 juillet 2019 et avenant sous seing privé du 13 octobre 2020 la SAS LES FLANERIES a donné à bail commercial à la SAS GAEL des locaux n° 26S de 205 m2 sis dans l'ensemble commercial [Etablissement 1] à [Localité 1].

Par jugement du 24 mai 2023, la SAS GAEL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Par facture du 04 octobre 2023, contre la règle l'arrêt des poursuites de l'article L622-7 du Code de commerce, la SAS BHG en charge de la gestion locative pour la SAS LES FLANERIES, a demandé à la SAS GAEL le paiement de la taxe foncière 2023 (4.378,39€). La SAS GAEL a payé cette taxe foncière par plusieurs virements successifs en novembre 2023 :
 * 700€ le 08, -735,88€ le 24, -1 600€ le 24, -1 342,51€ le 25.

Par jugement du 20 mars 2024 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, avec désignation comme liquidateur judiciaire la SELARL [Z] [M] en la personne de Maître [Z] [M], et autorisation de poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 30 juin 2024 pour permettre le cas échéant une reprise jusqu'au 22 avril 2024.

Par jugement du 05 juin 2024 il a été mis fin à l'autorisation de poursuite d'activité exceptionnelle.

Le 11 juin 2024 la SELARL [Z] [M] a notifié à la SAS LES FLANERIES la résiliation du bail commercial en cours en application de l'article L641-12 du code de commerce.

Vu l'article L.622-7 du Code de commerce qui interdit poursuites après jugement d'ouverture la SAS LES FLANERIES ne pouvait pas par son mandataire la SAS BHG exiger le paiement de la taxe foncière 2023 pour 4 378,39€.

En ce sens :

.Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.963, qui admet la déclaration par le bailleur de la taxe foncière de l'année du jugement (2004), sans toutefois formuler de principe général sur sa qualification antérieure/postérieure,

.CA Reims, 30 janv. 2024, n° 23/01511, qui traite la taxe foncière refacturée au locataire comme une créance à déclarer (et donc antérieure) dans le cadre d'un redressement judiciaire,

.Cass. com., 15 oct. 2002, n° 99-18.914, qui qualifie de créances postérieures les taxes foncières échues après l'ouverture lorsque le bail est poursuivi.

La SAS LES FLANERIES sera donc condamnée à rembourser à la procédure collective de la SAS GAEL la somme de 4 378,39€ comme indiqué au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Vu les textes et la jurisprudence précités et l'article L622-7-1 du Code de commerce, Vu les pièces produites,

Condamner la SAS LES FLANERIES à payer à La SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL la somme de 4 378,39€ euros, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de la présente assignation en application de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la SAS LES FLANERIES à payer à La SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,

La condamner aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 1 aux termes desquelles la SELARL [M], prise en la personne de Maitre [Z] [M], es-qualité, fait plaider et demande :

Vu les textes et la jurisprudence précités et l'article L622-7-I du Code de commerce, Vu les pièces produites,

Condamner la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL la somme de 1 715,37 euros, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,

La condamner aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions en défense n° 2 en vue de l'audience du 15 juillet 2026 aux termes desquelles la SAS LES FLANERIES fait plaider et demande :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Débouter la SELARL [M], es qualité de liquidateur de la société GAEL, de sa demande de paiement de la somme de 4 378,39 € ;

Donner acte à la Société par actions simplifiée LES FLANERIES de sa proposition de paiement à hauteur de 1.715,37 € ;

Débouter la SELARL [M], es qualité de liquidateur de la société GAEL, de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamner la SELARL [M], es qualité de liquidateur de la société GAEL, à payer à la Société par actions simplifiée LES FLANERIES la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SELARL [M], es qualité, aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE :

S'agissant de la demande en paiement de la SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL

Au vu des pièces fournies au débat et des échanges entre les parties lors de l'audience de plaidoirie, il appert que ces dernières s'accordent pour énoncer que la société SAS LES FLANERIES sera tenue de s'acquitter de la somme de 1.715,37 € à la SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL au titre de la taxe foncière 2023, ce dont il convient de prendre acte,

En conséquence le Tribunal condamnera la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [Z] [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, la somme de 1.715,37 euros, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1343-2 du Code civil et ce jusqu'à parfait paiement,

S'agissant des frais irrépétibles et des dépens :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

Compte-tenu de ce qui précède, il appert que la SAS LES FLANERIES est débitrice de la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, à hauteur de 1.715,37 €,

A ce jour, ladite somme de 1.715,37 €, bien que non contestée, n'a pas été payée de sorte que la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], esqualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

A ce titre, il n'est pas inéquitable que la société SAS LES FLANERIES indemnise pour partie la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits et ce, à concurrence de 1.000,00 €,

Qu'ainsi, il y a lieu de rapporter le montant de l'indemnité article 700 du C.PC. à la plus juste somme de 1.000,00 €,

Par ailleurs, au visa de l'article 696 du Code de Procédure Civile, il appartient à celui qui succombe de supporter le coût des dépens de la présente instance, à savoir, en l'espèce, la société SAS LES FLANERIES,

Ainsi la SAS LES FLANERIES sera tenue de s'acquitter des entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 106,57 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu les 700 et 696 du code de procédure civile

Madame le Procureur de la République régulièrement avisée.

PREND ACTE que les parties s'accordent pour énoncer que la société SAS LES FLANERIES sera tenue de s'acquitter de la somme de 1.715,37 € à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL,

CONDAMNE la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, la somme de MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (1.715,37 euros), outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1343-2 du Code civil et ce jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 euros) sur le fondement de l'article 700 C.P.C.,

CONDAMNE la SAS LES FLANERIES aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT SIX EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (106,57 €).

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.
Texte intégral
N° R.G. : 2026003225 Code Nature : 99

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

En la cause d'entre :

La SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], sise [Adresse 1], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAËL ayant son siège social [Adresse 2] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 833 299 738,

Demandeur comparant en personne, assisté de Maître Antoine IFFENECKER – SELARL QUARTZ AVOCATS - avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, demeurant [Adresse 3]

D'une part,

ET :

La SAS LES FLANERIES dont le siège social est [Adresse 4] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 403 856 693,

Défenderesse représentée par Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 5]

D'autre part,

LE TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 15 juillet 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre Juge Greffier, présent uniquement lors des débats

M. Stéphane GARNIER M. Daniel ZOONEKYNDT M. Jocelyn GAUTEUR Me Alix PRINTEMS

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 22 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,

prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,
 * signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l'audience ;

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU que suivant exploit en date du 23 avril 2026, la SELARL [M] prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité, a attrait devant cette juridiction la SAS LES FLANERIES pour est-il exposé en cet exploit :

Par bail sous seing privé du 17 juillet 2019 et avenant sous seing privé du 13 octobre 2020 la SAS LES FLANERIES a donné à bail commercial à la SAS GAEL des locaux n° 26S de 205 m2 sis dans l'ensemble commercial [Etablissement 1] à [Localité 1].

Par jugement du 24 mai 2023, la SAS GAEL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Par facture du 04 octobre 2023, contre la règle l'arrêt des poursuites de l'article L622-7 du Code de commerce, la SAS BHG en charge de la gestion locative pour la SAS LES FLANERIES, a demandé à la SAS GAEL le paiement de la taxe foncière 2023 (4.378,39€). La SAS GAEL a payé cette taxe foncière par plusieurs virements successifs en novembre 2023 :
 * 700€ le 08, -735,88€ le 24, -1 600€ le 24, -1 342,51€ le 25.

Par jugement du 20 mars 2024 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, avec désignation comme liquidateur judiciaire la SELARL [Z] [M] en la personne de Maître [Z] [M], et autorisation de poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 30 juin 2024 pour permettre le cas échéant une reprise jusqu'au 22 avril 2024.

Par jugement du 05 juin 2024 il a été mis fin à l'autorisation de poursuite d'activité exceptionnelle.

Le 11 juin 2024 la SELARL [Z] [M] a notifié à la SAS LES FLANERIES la résiliation du bail commercial en cours en application de l'article L641-12 du code de commerce.

Vu l'article L.622-7 du Code de commerce qui interdit poursuites après jugement d'ouverture la SAS LES FLANERIES ne pouvait pas par son mandataire la SAS BHG exiger le paiement de la taxe foncière 2023 pour 4 378,39€.

En ce sens :

.Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.963, qui admet la déclaration par le bailleur de la taxe foncière de l'année du jugement (2004), sans toutefois formuler de principe général sur sa qualification antérieure/postérieure,

.CA Reims, 30 janv. 2024, n° 23/01511, qui traite la taxe foncière refacturée au locataire comme une créance à déclarer (et donc antérieure) dans le cadre d'un redressement judiciaire,

.Cass. com., 15 oct. 2002, n° 99-18.914, qui qualifie de créances postérieures les taxes foncières échues après l'ouverture lorsque le bail est poursuivi.

La SAS LES FLANERIES sera donc condamnée à rembourser à la procédure collective de la SAS GAEL la somme de 4 378,39€ comme indiqué au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Vu les textes et la jurisprudence précités et l'article L622-7-1 du Code de commerce, Vu les pièces produites,

Condamner la SAS LES FLANERIES à payer à La SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL la somme de 4 378,39€ euros, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de la présente assignation en application de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la SAS LES FLANERIES à payer à La SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,

La condamner aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 1 aux termes desquelles la SELARL [M], prise en la personne de Maitre [Z] [M], es-qualité, fait plaider et demande :

Vu les textes et la jurisprudence précités et l'article L622-7-I du Code de commerce, Vu les pièces produites,

Condamner la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL la somme de 1 715,37 euros, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,

La condamner aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions en défense n° 2 en vue de l'audience du 15 juillet 2026 aux termes desquelles la SAS LES FLANERIES fait plaider et demande :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Débouter la SELARL [M], es qualité de liquidateur de la société GAEL, de sa demande de paiement de la somme de 4 378,39 € ;

Donner acte à la Société par actions simplifiée LES FLANERIES de sa proposition de paiement à hauteur de 1.715,37 € ;

Débouter la SELARL [M], es qualité de liquidateur de la société GAEL, de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamner la SELARL [M], es qualité de liquidateur de la société GAEL, à payer à la Société par actions simplifiée LES FLANERIES la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SELARL [M], es qualité, aux entiers dépens.

SUR CE :

S'agissant de la demande en paiement de la SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL

Au vu des pièces fournies au débat et des échanges entre les parties lors de l'audience de plaidoirie, il appert que ces dernières s'accordent pour énoncer que la société SAS LES FLANERIES sera tenue de s'acquitter de la somme de 1.715,37 € à la SELARL [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL au titre de la taxe foncière 2023, ce dont il convient de prendre acte,

En conséquence le Tribunal condamnera la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [Z] [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, la somme de 1.715,37 euros, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1343-2 du Code civil et ce jusqu'à parfait paiement,

S'agissant des frais irrépétibles et des dépens :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

Compte-tenu de ce qui précède, il appert que la SAS LES FLANERIES est débitrice de la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, à hauteur de 1.715,37 €,

A ce jour, ladite somme de 1.715,37 €, bien que non contestée, n'a pas été payée de sorte que la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], esqualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

A ce titre, il n'est pas inéquitable que la société SAS LES FLANERIES indemnise pour partie la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits et ce, à concurrence de 1.000,00 €,

Qu'ainsi, il y a lieu de rapporter le montant de l'indemnité article 700 du C.PC. à la plus juste somme de 1.000,00 €,

Par ailleurs, au visa de l'article 696 du Code de Procédure Civile, il appartient à celui qui succombe de supporter le coût des dépens de la présente instance, à savoir, en l'espèce, la société SAS LES FLANERIES,

Ainsi la SAS LES FLANERIES sera tenue de s'acquitter des entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 106,57 €.

PAR CES MOTIFS :

Vu les 700 et 696 du code de procédure civile

Madame le Procureur de la République régulièrement avisée.

PREND ACTE que les parties s'accordent pour énoncer que la société SAS LES FLANERIES sera tenue de s'acquitter de la somme de 1.715,37 € à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL,

CONDAMNE la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, la somme de MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (1.715,37 euros), outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1343-2 du Code civil et ce jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE la SAS LES FLANERIES à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [Z] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GAEL, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 euros) sur le fondement de l'article 700 C.P.C.,

CONDAMNE la SAS LES FLANERIES aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT SIX EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (106,57 €).

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T08:32:57.843Z.