Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 22 juillet 2026, n° 2026R00587
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EXPOSE DES FAITS La Sarl Damane Europe exerce ses activités dans le secteur du commerce et de la distribution et constitue l'une des entités du groupe Damandis, groupe de droit marocain opérant notamment dans le domaine de l'agroalimentaire et de la distribution. La SAS Bidault, filiale à 100% de Damane Europe exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires, notamment au sein du marché d'intérêt national de [Localité 1]. M. [R] [F] a été nommé gérant de Damane Europe par décision de l'assemblée générale de la société du 21 juillet 2022. Il a été nommé par ailleurs président de Bidault par décision de l'associé unique en date du 23 janvier 2023. Le 25 janvier 2023, une « convention de mandat social » a été conclue entre Bidault et M. [F], fixant notamment les modalités de sa rémunération de président. Le 23 mars 2026, M. [F] est révoqué de ses fonctions de gérant de Damane Europe par l'assemblée générale des associés et, le 29 avril 2026, il est révoqué de ses fonctions de président de Bidault par décision de l'associé unique. Par mise en demeure du 11 mai 2026, Bidault conteste la validité de la convention de mandat social du 25 janvier 2023 et exige la restitution immédiate de l'ensemble des matériels informatiques, documents et archives, badges et moyens d'accès en sa possession. Par courrier du 18 mai 2026, M. [F] rejette point par point les demandes de Bidault, rappelant la régularité du mandat et la faculté de conserver le matériel informatique (ordinateur portable) et de télécommunication (téléphone portable) selon les stipulations de l'article 11 de cette convention de mandat. Le 27 mai 2026, sur le fondement d'une ordonnance sur requête rendue le 12 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, Bidault fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. [F] et, le 28 mai 2026, Bidault et Damane Europe délivrent chacune une assignation au fond devant ce tribunal aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par les fautes de gestion commises par M. [F] en sa qualité de dirigeant. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026 délivré à l'étude, Damane Europe et Bidault ont assigné M. [F] en référé d'heure-à-heure devant nous et, par dernières conclusions n°1 déposées à l'audience du 30 juin 2026, nous demande de : Vu les articles 42, 514, 514-1, 700, 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 151-1, L. 151-4 et L. 152-4 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1153, 1156 et 1178 du code civil, Vu les articles 314-1 du code pénal, L. 227-9 et L. 227-10 du code de commerce, Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), Vu l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Nous déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par Bidault et Damane Europe ; Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du maintien sans droit par M. [F] de matériels informatiques, équipements de télécommunication, données sociales, accès professionnels, documents et informations appartenant aux demanderesses ; Constater l'existence d'un dommage imminent résultant notamment des risques d'atteinte à la sécurité informatique, aux données personnelles, au secret des affaires ainsi qu'aux intérêts sociaux des demanderesses ; En conséquence, A titre principal, Ordonner à M. [F] de restituer aux demanderesses, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des matériels informatiques, équipements de télécommunication, supports de données, documents, archives, accès, identifiants, mots de passe, clés, badges, moyens d'accès et outils de communication appartenant aux demanderesses et demeurant en sa possession Ordonner à M. [F] de supprimer ou détruire, dans le même délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous le contrôle d'un commissaire de justice, l'intégralité des fichiers informatiques, données, documents, archives, sauvegardes, correspondances et courriels appartenant aux demanderesses dont il demeurerait en possession, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, incluant notamment : l'intégralité des courriels émanant des noms de domaine « @damane.fr » et « @bidault.fr » ; l'intégralité des données issues des systèmes informatiques des demanderesses ; l'intégralité des correspondances professionnelles, documents comptables, financiers, commerciaux, contractuels et stratégiques appartenant aux demanderesses ; toute copie papier, numérique ou dématérialisée des éléments précités ; Dire que cette obligation de suppression et destruction s'appliquera notamment à tout ordinateur, téléphone portable, tablette, boîte email, espace cloud, serveur distant, outil de sauvegarde, application de synchronisation, support externe ou tout autre terminal ou environnement numérique auquel M. [F] aurait accès directement ou indirectement ; Ordonner à M. [F] de désactiver immédiatement tout accès distant, mécanisme de redirection, synchronisation, récupération automatique ou sauvegarde susceptible de permettre un accès résiduel aux systèmes informatiques, données, messageries ou outils numériques des demanderesses ; Ordonner à M. [F] de communiquer aux demanderesses, dans un délai additionnel de trois jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice chargé du contrôle des opérations, lequel devra notamment contenir : l'exposé détaillé des diligences accomplies afin d'identifier, supprimer, détruire ou restituer les éléments litigieux ; la liste exhaustive des fichiers, données, documents et correspondances supprimés, détruits ou restitués ; les vérifications réalisées concernant les sauvegardes, synchronisations et accès distants ; ainsi que la confirmation de l'absence de conservation, sous quelque forme que ce soit, de documents, fichiers, données ou informations appartenant aux demanderesses ; Faire interdiction à M. [F], à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'utiliser, conserver, exploiter, synchroniser, transmettre, divulguer ou rendre accessible à quiconque toute donnée, information, document, correspondance ou fichier appartenant aux demanderesses ; Assortir l'ensemble des obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du troisième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ; Dire que les frais et honoraires du commissaire de justice, ainsi que ceux de tout expert informatique éventuellement requis dans le cadre des opérations de contrôle, seront intégralement supportés par M. [F] ; A titre subsidiaire, Ordonner à M. [F] de restituer aux demanderesses, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des matériels informatiques, équipements de télécommunication, supports de données, documents, archives, accès, identifiants, mots de passe, clés, badges, moyens d'accès et outils de communication appartenant aux demanderesses et demeurant en sa possession ; Ordonner à M. [F], dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de supprimer ou détruire, sous le contrôle d'un commissaire de justice, l'ensemble des fichiers informatiques, données, documents, archives, sauvegardes, correspondances et courriels appartenant aux demanderesses demeurant en sa possession, à l'exception des seuls documents qu'il estimera strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre des instances en cours et/ou à venir opposant les demanderesses ; Dire que le commissaire de justice dressera un procès-verbal détaillé des opérations de tri, de suppression et de conservation, lequel devra notamment constater : la liste exhaustive des documents, fichiers, données et correspondances supprimés ou détruits ; la liste exhaustive des documents conservés par M. [F] au titre de l'exercice de ses droits de la défense ;
Motifs
les motifs précis invoqués par M. [F] justifiant, pour chacun des documents conservés ou catégories de documents conservés, leur caractère strictement nécessaire à l'exercice de ses droits de la défense ; les vérifications réalisées afin de s'assurer qu'aucun autre document appartenant aux demanderesses n'a été conservé ; Ordonner à M. [F] de communiquer aux demanderesses le procès-verbal établi par le commissaire de justice dans un délai de trois jours ouvrés suivant l'achèvement des opérations, afin qu'elles soient informées des documents supprimés, des documents conservés et des justifications de leur conservation ; Faire interdiction à M. [F] d'utiliser, reproduire, communiquer, transmettre, divulguer, exploiter ou rendre accessibles les documents ainsi conservés à toute fin autre que l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre des seules instances judiciaires en cours et/ou à venir l'opposant aux Demanderesses, sous peine de toute sanction de droit ; Assortir les obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du troisième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ; Dire que les frais et honoraires du commissaire de justice, ainsi que ceux de tout expert informatique éventuellement requis dans le cadre des opérations de contrôle, seront intégralement supportés par M. [F] ; En tout état de cause, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ; Condamner M. [F] à verser aux demanderesses la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience du 30 juin 2026, M. [F] nous demande de : Vu les articles 485, 488, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1383 et 1383-2 du code civil, In limine litis, Constater que les conditions de l'article 485 du code de procédure civile ne sont pas réunies, les demanderesses ayant laissé s'écouler plus de deux mois entre les faits invoqués et la délivrance de la présente assignation, sans avoir pris la moindre mesure interne ni saisi le juge des référés de droit commun ; Déclarer irrecevables les demandes formées par Bidault et Damane Europe dans le cadre du présent référé à heure indiquée ; À titre principal, Dire et juger qu'il n'existe, en l'état des pièces produites, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent au sens de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Dire et juger que les obligations de faire dont l'exécution est sollicitée - restitution de matériels, suppression de fichiers, désactivation d'accès, remise d'un procès-verbal de commissaire de justice - se heurtent à des contestations sérieuses au sens des articles 872 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Dire et juger que les mesures sollicitées présentent un caractère irréversible incompatible avec la nature provisoire du référé et porteraient atteinte aux droits de la défense de M. [F] dans les procédures au fond et dans le contentieux de la saisie conservatoire ; Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter en conséquence Bidault et Damane Europe de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, faute de réunir les conditions des articles 485 et 873 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Condamner solidairement Bidault et Damane Europe à payer à M. [F] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans préjudice des sanctions de l'article 32-1 du code de procédure civile que la juridiction conserve le pouvoir de prononcer d'office ; Condamner solidairement Bidault et Damane Europe à payer à M. [F] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Bidault et Damane Europe aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent SABLÉ, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au cours de l'audience du 30 juin 2026, les parties sont informées que la décision du juge sera mise à disposition le 22 juillet 2026. MOYENS DES PARTIE ET DISCUSSION Sur l'irrecevabilité de la demande de référé d'heure à heure pour défaut de célérité M. [F] soutient que la procédure de référé d'heure à heure est une voie d'exception dont l'autorisation ne survit pas à l'absence de célérité caractérisée. Il invoque l'article 485 al 2 du code de procédure civile, selon lequel le juge des référés ne peut permettre d'assigner à heure indiquée que « si le cas requiert célérité ». Il soulève que plus de deux mois se sont écoulés entre les faits prétendument générateurs du trouble (révocation de ses mandats de dirigeant) et l'engagement de la procédure dérogatoire. Il ajoute qu'une véritable urgence ne sommeille pas deux mois, et que ce délai a été consacré par les demanderesses à la réorganisation de la gouvernance, à la préparation et à la délivrance de deux assignations au fond, puis à la mise en place d'une saisie conservatoire massive. Il soutient qu'il y a eu un calcul et une instrumentalisation de l'article 485 du code de procédure civile. Il invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle lorsque la condition de célérité posée par l'article 485 al 2 du code de procédure civile fait défaut, la demande présentée en référé d'heure à heure n'encourt pas la nullité de l'acte introductif, mais l'irrecevabilité. Bidault et Damane Europe répliquent que l'ordonnance qui autorise une assignation à heure indiquée sur le fondement de l'article 485 constitue, lorsqu'elle accorde la demande, une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et étrangère au régime des ordonnances sur requête rétractables. Elles indiquent que le juge des référés désormais saisi n'a pas à apprécier une seconde fois si les conditions de l'article 485 du code de procédure civile étaient réunies au jour de la requête. Son contrôle est exclusivement régi par l'article 486 du même code et consiste uniquement à vérifier que le défendeur a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. En l'espèce, M. [F] ne soutient nullement avoir été privé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, ayant constitué avocat, déposé des conclusions particulièrement développées accompagnées de dix-neuf pièces et ayant pu répondre contradictoirement à l'ensemble des prétentions des demanderesses. Par ailleurs, la seule décision de la cour de cassation invoquée par le défendeur ne concerne nullement la remise en cause d'une ordonnance autorisant une assignation à heure indiquée. Sur quoi, L'article 485, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. ». Il est rappelé, dans la chronologie des faits, que M. [F] a été révoqué de la gérance de Damane Europe le 23 mars 2026 et de la présidence de Bidault le 29 avril 2026, que la mise en demeure de Bidault de restituer matériel, documents et moyens d'accès lui a été adressée le 11 mai 2026 et que l'autorisation d'assigner à heure indiquée a été délivrée par ordonnance du 27 mai 2026 : il s'est écoulé moins d'un mois entre la révocation de la gérance de Bidault et l'ordonnance autorisant le référé d'heure à heure, ce qui ne caractérise pas une absence de célérité. Par ailleurs, il est constant que l'ordonnance qui autorise une assignation à heure indiquée sur le fondement de l'article 485 constitue, lorsqu'elle accorde la demande, une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et, comme le soutiennent les demanderesses, le juge des référés désormais saisi n'a pas à apprécier une seconde fois si les conditions de l'article 485 du code de procédure civile étaient réunies au jour de la requête. Son contrôle se limite aux dispositions de l'article 486 du même code et consiste uniquement à vérifier que le défendeur a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, ce qui est le cas en l'espèce, celui-ci ayant disposé d'un délai de plus d'un mois pour déposer es conclusions. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 27 mai 2026 autorisant l'assignation à heure indiquée constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, et il ne nous appartient pas de vérifier si la condition de célérité de l'article 485 du code de procédure civile était remplie. En conséquence, nous dirons recevables les demandes formées par Bidault et Damane Europe. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile Bidault et Damane Europe soutiennent que la conservation par M. [F] des matériels, outils de communication, documents et droits d'accès litigieux caractérise un trouble manifestement illicite. Elles font valoir que M. [F] refuse de restituer les éléments demeurant en sa possession malgré sa révocation de ses fonctions de président intervenue le 29 avril 2026 et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elles soutiennent que ce comportement caractérise une violation flagrante des obligations de loyauté, de confidentialité, de restitution et de préservation des intérêts sociaux pesant sur tout ancien dirigeant social. Elles invoquent le devoir de loyauté du dirigeant, qui constitue « la traduction de l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelle ». Elles ajoutent que la situation est susceptible de caractériser le délit d'abus de confiance et d'abus de bien social au sens des articles 314-1 du code pénal et L. 242-6, 3° du code de commerce, dès lors que les équipements litigieux ne constituent pas de simples biens mobiliers dépourvus d'enjeu stratégique, mais des supports susceptibles de contenir des données confidentielles, des correspondances professionnelles, des accès aux outils informatiques et espaces cloud, des identifiants et mots de passe, des documents comptables, sociaux et contractuels, ainsi que des sauvegardes ou mécanismes de synchronisation automatiques. Elles précisent que la situation caractérise également une violation des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 en matière de protection des données à caractère personnel (RGPD), M. [F] ayant eu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, un accès particulièrement large aux systèmes informatiques, messageries, documents sociaux, outils numériques et données des demanderesses, incluant nécessairement des données à caractère personnel relatives aux salariés, partenaires commerciaux, fournisseurs et clients. Elles rappellent que la jurisprudence confirme qu'une violation des dispositions du RGPD caractérise un « trouble manifestement illicite » au sens de l'article 873 du code de procédure civile et que l'atteinte à la vie privée par le biais d'une transmission non autorisée de données personnelles constitue un trouble manifestement illicite. Elles soutiennent enfin que le comportement de M. [F] caractérise une violation manifeste du secret des affaires au sens des articles L. 151-1 et L. 152-4 du code de commerce, les matériels informatiques et équipements de télécommunication demeurant en sa possession étant susceptibles de contenir des données comptables et financières, des échanges internes et stratégiques, des informations relatives aux fournisseurs et partenaires, des fichiers clients et prospects, des données commerciales ou encore celles des salariés. M. [F] réplique qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dès lors que la conservation du matériel a été expressément autorisée par l'article 11 de « la convention de mandat social du 25 janvier 2023. Il explique que la rédaction de cet article est sans ambiguïté et que la clause distingue, d'un côté, une obligation : la restitution des documents et, de l'autre, une faculté : la conservation du matériel informatique et de télécommunication. Il soutient qu'on chercherait en vain l'illicéité évidente d'un comportement expressément consenti par celui qui prétend aujourd'hui s'en plaindre. Il ajoute que les demanderesses admettent elles-mêmes, à plusieurs reprises dans leur assignation en référé, ignorer si des copies ont été réalisées, si des accès distants subsistent, si des données ont été extraites. Il soutient que l'illicéité est fondée sur des hypothèses, pas sur des faits avérés. Il rappelle par ailleurs que les demanderesses soutiennent, devant le juge du fond, que la convention de mandat social serait nulle, inopposable, voire frauduleuse, tel est l'objet même de leurs deux assignations au fond du 28 mai 2026, et qu'elles se présentent devant le juge des référés en se prévalant des stipulations de cette même convention pour exiger restitution et destruction : les demanderesses ne peuvent pas à la fois contester la convention de mandat et s'en prévaloir. Il soulève que les demanderesses invoquent, dans des termes particulièrement vagues pour qui se prétend en péril, une fuite de données, une atteinte au secret des affaires, un risque RGPD, une concurrence déloyale potentielle au Maroc, sans qu'aucun fait ne soit articulé, aucune extraction démontrée, aucune transmission établie, aucun incident constaté, aucune plainte rapportée. Sur quoi, L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il est constant que le trouble manifestement illicite est une atteinte actuelle à un droit résultant d'une violation évidente d'une règle de droit dont l'illicéité est suffisamment claire pour que le juge des référés puisse y mettre fin sans préjuger du fond du litige. Pour que le trouble manifestement illicite soit retenu, trois éléments doivent être réunis : une atteinte actuelle : l'existence d'un trouble, un caractère illicite : un comportement qui méconnaît une règle de droit, un caractère manifeste. En l'espèce, les demanderesses n'apportent pas d'éléments suffisamment probants et concrets pour démontrer l'existence d'un trouble actuel manifeste qui résulterait de la violation des règles de droit invoquées. Par ailleurs, l'interprétation des stipulations du « contrat de mandat social » relatives à la restitution des éléments en possession de M. [F] fait l'objet d'une contestation de fond qui ne saurait être tranchée par le juge des référés et le trouble invoqué en l'espèce ne peut être considéré sur ce point comme manifestement illicite. En conséquence, nous dirons que l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la conservation sans droit par M. [F] de matériels informatiques, équipements de télécommunication, données sociales, accès professionnels, documents et informations appartenant aux demanderesses, n'est pas démontrée. Sur l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 873 du Code de procédure civile Bidault et Damane Europe exposent que la persistance de la conservation sans droit par M. [F] de matériels informatiques, équipements de télécommunication, accès professionnels, documents et données appartenant à Bidault présente un dommage imminent. Elles expliquent qu'elles demeurent exposées à un risque immédiat et particulièrement grave de violation des dispositions du RGPD, dès lors que les matériels litigieux sont susceptibles de contenir des données à caractère personnel relatives notamment aux salariés, clients, fournisseurs, partenaires et interlocuteurs de la société. Il résulte de documents produits aux débats par M. [F] que ce dernier demeure en possession de documents sociaux non restitués. Cette possession s'inscrit dans un contexte de contentieux multiples opposant les parties au sein du groupe Damandis, de nature à accroître le risque d'utilisation de ces informations à des fins étrangères aux intérêts des demanderesses. Elles ajoutent que M. [F] n'a fourni aucun engagement ni aucune garantie quant à l'absence de copies, de sauvegardes, de sorte que le risque de diffusion, d'exploitation ou d'altération de ces données demeure actuel. Elles soutiennent que la seule persistance d'un tel risque suffit à exposer immédiatement les demanderesses à des violations de confidentialité, des accès non autorisés, des divulgations de données personnelles ainsi qu'à d'éventuelles conséquences réglementaires et contentieuses. Elles précisent qu'elles demeurent également exposées à un risque imminent d'atteinte au secret des affaires, les matériels litigieux étant susceptibles de contenir des informations comptables, financières, commerciales et stratégiques particulièrement sensibles, incluant notamment des fichiers clients et fournisseurs, des données commerciales, des échanges internes stratégiques ainsi que des documents relatifs aux différends opposant actuellement les parties. M. [F] réplique que le dommage imminent suppose un préjudice objectivement sur le point de se réaliser, étayé par des éléments concrets et non par des hypothèses. Il explique qu'aucun fait n'est articulé, aucune extraction n'est démontrée, aucune transmission n'est établie, aucun incident n'est constaté, aucune plainte n'est rapportée. Il précise que trente-neuf mois se sont écoulés de janvier 2023 à avril 2026 sans un seul grief, sans une seule mise en garde, sans une seule observation formelle. Il ajoute que les demanderesses ont coupé tout accès, supprimé toutes les sessions, désactivé toutes les boîtes @bidault.fr et @damane.fr au jour des révocations des mandats respectifs de M. [F] au sein de ces sociétés, de sorte qu'il n'a plus accès à aucun système informatique du groupe. Sur quoi, Il n'est pas contesté que tous les accès informatiques aux informations sensibles et confidentiels de Bidault ont été coupés au jour de révocation de ses mandats. Il apparaît cependant, au travers des pièces communiquées aux débats (comme le procèsverbal de la décision de l'associé unique de Bidault du 25 janvier 2023 – pièce n°3), que M. [F] est toujours en possession d'informations confidentielles concernant Bidault et l'accès très large qu'il avait, en tant que gérant, à l'ensemble des informations sensibles de Bidault (informations de nature commerciale, juridiques, financières de nature stratégique, informations personnelles protégées par le règlement RGPD) peuvent légitimement faire craindre un risque de divulgation d'informations, alors même qu'aucune exploitation effective de ces informations n'est démontrée. Il a été jugé que le dommage imminent résultait de la seule persistance d'une situation laissant subsister un risque d'utilisation de données stratégiques commerciales et de divulgation d'informations confidentielles, alors même qu'aucune exploitation effective n'était encore démontrée. En conséquence, nous dirons qu'il existe un dommage imminent résultant de la rétention par M. [F] de matériels informatiques, équipements de télécommunication, données sociales, accès professionnels, documents et informations appartenant aux demanderesses. Sur les contestations sérieuses faisant obstacle aux obligations de faire sollicitées M. [F] soutient que les mesures sollicitées par les demanderesses - restitution forcée, suppression définitive de courriels et sauvegardes, désactivation d'accès, constat par commissaire de justice - sont des obligations de faire dont l'exécution ne peut être ordonnée, en vertu de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il explique que pour faire droit à ces demandes, le président doit apprécier, au stade du référé la validité et l'opposabilité de la convention de mandat social du 25 janvier 2023, la portée juridique de la décision unilatérale de l'associée unique du même jour, celle de la cinquième résolution de l'AGO du 18 juillet 2025, la nature juridique des matériels mis à disposition et l'étendue de la faculté de conservation prévue à l'article 11 ; l'application - ou la non-application - de l'article L. 227-10 du code de commerce et enfin, l'articulation de tout cela avec les droits de sa défense dans les contentieux parallèles. Il ajoute que chacune de ces questions caractérise, isolément, une contestation sérieuse et que leur accumulation, organisée par les demanderesses elles-mêmes par la double assignation au fond du 28 mai 2026, disqualifie le juge des référés. Il soutient que le juge des référés ne peut, sans préjuger du fond, ordonner l'exécution d'obligations dont l'existence est, de l'aveu même des demanderesses, suspendue à des appréciations relevant exclusivement de la juridiction du fond, notamment la validité du contrat de mandat de président dont les demanderesses tentent de faire constater la nullité par le juge des référés. Bidault et Damane Europe répliquent que M. [F] confond les pouvoirs conférés au juge des référés par les deux alinéas de l'article 873 du code de procédure civile. Elles expliquent qu'elles ne sollicitent pas du président qu'il tranche définitivement la validité de la convention de mandat, la régularité de la rémunération de M. [F] ou l'application des dispositions du code de commerce qui sont des questions qui relèvent effectivement du juge du fond et sont étrangères au présent litige. Elles précisent que le présent référé tend exclusivement à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent résultant du maintien, par un ancien dirigeant révoqué, de matériels informatiques, d'accès professionnels et de données sociales appartenant aux demanderesses. Elles invoquent l'article 873 al 1 du code de procédure civile, qui confère précisément au juge des référés le pouvoir – et même le devoir – d'ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris lorsque les parties s'opposent sur leurs droits respectifs. Sur quoi, M. [F] met en avant la contestation sérieuse existant sur l'interprétation de la convention de mandat du 25 janvier 2023 et notamment sur l'interprétation de l'article traitant de la confidentialité et de son droit à conserver le matériel informatique et de télécommunication fournis par la société. Cette contestation sérieuse ferait obstacle selon lui à l'application de l'article 873 du code de procédure civile. Nous constatons qu'il est produit aux débats deux conventions de mandat signées entre M. Bidault et M. [F] datées du même jour (25 janvier 2023), sans qu'il soit précisé que l'une se substitue à l'autre. Dans une des versions, il est stipulé, au paragraphe traitant de la confidentialité, : « A l'expiration du présent mandat, pour quelque cause que ce soit, le président restituera sans délai à la société l'ensemble des documents qui lui auront été remis pour l'exécution de son mandat. Le président pourra conserver le matériel informatique (ordinateur portable) et de télécommunication (téléphone portable) fournis par la société ». Dans la seconde version : « A l'expiration du présent mandat, pour quelque cause que ce soit, le président restituera sans délai à la société l'ensemble du matériel et des documents qui lui auront été remis pour l'exécution de son mandat ». Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de l'une ou l'autre des deux versions, mais il ressort que, dans tous les cas et sans ambiguïté, tous les documents remis à l'occasion de l'exercice du mandat de président doivent être restitués à l'expiration du mandat (ainsi que tous les moyens d'accès tels que badges, etc.), et la faculté qui est laissée au président - dans une des deux versions - de conserver ordinateur et téléphone portable mis à disposition suppose que ce matériel soit purgé de toutes les informations sensibles qu'il contient et notamment toutes les informations susceptibles de causer un dommage à Bidault, sans quoi les deux paragraphes de cette stipulation seraient en totale contradiction. Il ressort que la contestation sur l'interprétation de la clause de confidentialité ne fait pas obstacle aux mesures de l'article 876, et notamment aux obligations de restitution et de suppression pour prévenir un dommage imminent, la seule limitation concernant la restitution physique de l'ordinateur et du téléphone portable, purgés des informations sensibles que seul un examen au fond pourra trancher. Sur le caractère irréversible des mesures sollicitées et l'atteinte aux droits de la défense M. [F] soutient qu'il n'appartient pas au juge des référés de prescrire des mesures dont les effets seraient définitifs. Il indique que ce que demandent les demanderesses est par essence irréversible : une fois supprimés, les courriels ne se reconstituent pas, une fois détruites, les sauvegardes ne se restaurent pas, une fois perdue, la valeur probatoire des pièces ne se récupère pas, pas même devant le juge du fond appelé à statuer ensuite. Il précise que les éléments dont les demanderesses sollicitent la destruction comprennent des informations qui lui sont nécessaires pour sa défense (revues de performance, échanges de courriels au cours de son mandat de président, etc.) et particulièrement dans le cadre de la procédure de mainlevée de la saisie conservatoire, dans le contentieux du paiement de ses indemnités contractuelles et dans les deux assignations au fond. Il invoque le principe d'égalité des armes garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Ordonner la destruction de ces pièces reviendrait à le priver, par voie de référé et sous le sceau d'une autorité judiciaire, des moyens mêmes de sa défense, au moment précis où celleci doit se déployer. Bidault et Damane Europe répliquent qu'il est constant que le juge des référés apprécie souverainement la mesure, qui se définit par sa nécessité, son actualité et son adéquation à la situation litigieuse à laquelle elle répond, quand bien même elle serait de nature à produire des conséquences irréversibles. Elles invoquent la jurisprudence selon laquelle le juge des référés peut ordonner la suppression / destruction, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous le contrôle d'un commissaire de justice de l'intégralité des fichiers informatiques et courriels dont l'ancien dirigeant est en possession et qui émanent des systèmes informatiques des sociétés dont il était mandataire social. Elles indiquent que M. [F] a, à plusieurs reprises, été mis en demeure de restituer l'ensemble des documents sociaux en sa possession et de confirmer qu'aucune copie, extraction ou sauvegarde n'avait été conservée, et qu'il s'y est systématiquement refusé. Elles précisent que M. [F] a produit, pour la première fois devant le tribunal, un prétendu procès-verbal du 25 janvier 2023 fixant sa rémunération, document dont l'existence était jusqu'alors totalement inconnue des demanderesses, qui n'avait jamais été communiqué, ni au cours de l'exécution du mandat, ni en réponse aux multiples demandes de restitution, ni dans les nombreux échanges intervenus entre les parties. Elles ajoutent que l'appréhension massive de documents sociaux par un ancien dirigeant, hors de tout cadre judiciaire, présente un caractère manifestement disproportionné tant au regard des droits de la défense que du droit à la preuve. Sur quoi Il apparait au regard des nombreuses instances en cours qui opposent M. [F] à Bidault et Damane Europe que priver M. [F] de l'accès à l'intégralité des courriels et autres documents produits à l'occasion de son mandat de président, nécessaires à sa défense, porterait une atteinte disproportionnée aux droits de sa défense. En conséquence, les mesures de suppression et destruction des fichiers et courriels sollicitées par les demanderesses devront être aménagées pour permettre la conservation des pièces strictement nécessaires à l'exercice de sa défense. Il ressort de tout ce qui précède qu'il existe un dommage imminent résultant de la rétention par M. [F] d'informations numérisées stockées sur du matériel informatique et de télécommunication, de données sociales, documents et informations, ainsi que des moyens d'accès professionnels appartenant aux demanderesses et que l'obligation de restitution et de destruction/suppression devra être aménagée pour garantir à M. [F] les moyens de sa défense. En conséquence, nous : Ordonnerons à M. [F] de restituer aux demanderesses, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des matériels informatiques, équipements de télécommunication, supports de données, documents, archives, accès, identifiants, mots de passe, clés, badges, moyens d'accès et outils de communication appartenant aux demanderesses et demeurant en sa possession, à l'exception de l'ordinateur portable et du téléphone portable qui ont été mis à disposition par Bidault au cours de son mandat de président, purgés de toute information appartenant aux demanderesses ; Ordonnerons à M. [F] de supprimer ou détruire, dans le même délai de sept jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous le contrôle d'un commissaire de justice, l'intégralité des fichiers informatiques, données, documents, archives, sauvegardes, correspondances et courriels appartenant aux demanderesses dont il demeurerait en possession, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, incluant notamment : l'intégralité des courriels émanant des noms de domaine « @damane.fr » et « @bidault.fr » ; l'intégralité des données issues des systèmes informatiques des demanderesses ; l'intégralité des correspondances professionnelles, documents comptables, financiers, commerciaux, contractuels et stratégiques appartenant aux demanderesses ; toute copie papier, numérique ou dématérialisée des éléments précités ; à l'exception de tous les courriels, données, documents, correspondances que M. [F] considèrera nécessaire à sa défense ; Dirons que cette obligation de suppression et destruction s'appliquera notamment à tout ordinateur, téléphone portable, tablette, boîte email, espace cloud, serveur distant, outil de sauvegarde, application de synchronisation, support externe ou tout autre terminal ou environnement numérique auquel M. [F] aurait accès directement ou indirectement ; Ordonnerons à M. [F] de désactiver immédiatement tout accès distant, mécanisme de redirection, synchronisation, récupération automatique ou sauvegarde susceptible de permettre un accès résiduel aux systèmes informatiques, données, messageries ou outils numériques des demanderesses ; Ordonnerons à M. [F] de communiquer aux demanderesses, dans un délai additionnel de sept jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice chargé du contrôle des opérations, lequel devra notamment contenir : l'exposé détaillé des diligences accomplies afin d'identifier, supprimer, détruire ou restituer les éléments litigieux ; la liste exhaustive des fichiers, données, documents et correspondances supprimés, détruits ou restitués ; les vérifications réalisées concernant les sauvegardes, synchronisations et accès distants ; ainsi que la confirmation de l'absence de conservation, sous quelque forme que ce soit, de documents, fichiers, données ou informations appartenant aux demanderesses ; la liste de tous de tous les courriels, données, documents, correspondances que M. [F] a souhaité conserver pour sa défense ; Ferons interdiction à M. [F], à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'utiliser, conserver, exploiter, synchroniser, transmettre, divulguer ou rendre accessible à quiconque toute donnée, information, document, correspondance ou fichier appartenant aux demanderesses ; Assortirons l'ensemble des obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du septième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à parfaite exécution et pour une durée maximum de trois mois ; Dirons que les frais et honoraires du commissaire de justice, ainsi que ceux de tout expert informatique éventuellement requis dans le cadre des opérations de contrôle, seront intégralement supportés par M. [F]. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [F] sollicite une indemnisation de 30 000 € pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. M. [F] succombant pour l'essentiel de ses demandes, nous le débouterons de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires M. [F] qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [F] à payer à Bidault et Damane Europe la somme de 2 500 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Disons recevables les demandes formées par la SAS Établissements Bidault et la SARL Damane Europe ; Constatons l'existence d'un dommage imminent résultant notamment des risques d'atteinte à la sécurité informatique, aux données personnelles, au secret des affaires ainsi qu'aux intérêts sociaux de la SAS Établissements Bidault et de la SARL Damane Europe ; Ordonnons à M. [R] [F] de restituer à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des matériels informatiques, équipements de télécommunication, supports de données, documents, archives, accès, identifiants, mots de passe, clés, badges, moyens d'accès et outils de communication appartenant à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe et demeurant en sa possession, à l'exception de l'ordinateur portable et du téléphone portable qui ont été mis à sa disposition par la SAS Établissements Bidault au cours de son mandat de président, purgés de toute information appartenant à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe ; Ordonnons à M. [R] [F] de supprimer ou détruire, dans le même délai de sept jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous le contrôle d'un commissaire de justice, l'intégralité des fichiers informatiques, données, documents, archives, sauvegardes, correspondances et courriels appartenant aux demanderesses dont il demeurerait en possession, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, incluant notamment : l'intégralité des courriels émanant des noms de domaine « @damane.fr » et « @bidault.fr » ; l'intégralité des données issues des systèmes informatiques de la SAS Établissements Bidault et de la SARL Damane Europe ; l'intégralité des correspondances professionnelles, documents comptables, financiers, commerciaux, contractuels et stratégiques appartenant à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe ; toute copie papier, numérique ou dématérialisée des éléments précités ; à l'exception de tous les courriels, données, documents, correspondances que M. [R] [F] considèrera nécessaire à sa défense ; Disons que cette obligation de suppression et destruction s'appliquera notamment à tout ordinateur, téléphone portable, tablette, boîte email, espace cloud, serveur distant, outil de sauvegarde, application de synchronisation, support externe ou tout autre terminal ou environnement numérique auquel M. [R] [F] aurait accès directement ou indirectement ; Ordonnons à M. [R] [F] de désactiver immédiatement tout accès distant, mécanisme de redirection, synchronisation, récupération automatique ou sauvegarde susceptible de permettre un accès résiduel aux systèmes informatiques, données, messageries ou outils numériques de la SAS Établissements Bidault et de la SARL Damane Europe;
Dispositif
Ordonnons à M. [R] [F] de communiquer à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe, dans un délai additionnel de sept jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice chargé du contrôle des opérations, lequel devra notamment contenir : l'exposé détaillé des diligences accomplies afin d'identifier, supprimer, détruire ou restituer les éléments litigieux ; la liste exhaustive des fichiers, données, documents et correspondances supprimés, détruits ou restitués ; les vérifications réalisées concernant les sauvegardes, synchronisations et accès distants ; ainsi que la confirmation de l'absence de conservation, sous quelque forme que ce soit, de documents, fichiers, données ou informations appartenant aux demanderesses ; la liste de tous de tous les courriels, données, documents, correspondances que M. [R] [F] a souhaité conserver pour sa défense ; Faisons interdiction à M. [R] [F], à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'utiliser, conserver, exploiter, synchroniser, transmettre, divulguer ou rendre accessible à quiconque toute donnée, information, document, correspondance ou fichier appartenant aux demanderesses ; Assortissons l'ensemble des obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du septième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à parfaite exécution et pour une durée maximum de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de ladite atteinte ; Disons que les frais et honoraires du commissaire de justice, ainsi que ceux de tout expert informatique éventuellement requis dans le cadre des opérations de contrôle, seront intégralement supportés par M. [R] [F] ; Condamnons M. [R] [F] à payer à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe la somme de 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [R] [F] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,12 euros, dont TVA 8,69 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026 RG n° : 2026R00587 DEMANDEURS SASU ETABLISSEMENTS BIDAULT [Adresse 1] comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 2] et par SAUL-ASSOCIES [Adresse 3] SARL DAMANE EUROPE [Adresse 4] comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 2] et par SAUL-ASSOCIES [Adresse 3] DEFENDEUR M. [R] [F] [Adresse 5] comparant par Me Laurent SABLE [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La Sarl Damane Europe exerce ses activités dans le secteur du commerce et de la distribution et constitue l'une des entités du groupe Damandis, groupe de droit marocain opérant notamment dans le domaine de l'agroalimentaire et de la distribution. La SAS Bidault, filiale à 100% de Damane Europe exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires, notamment au sein du marché d'intérêt national de [Localité 1]. M. [R] [F] a été nommé gérant de Damane Europe par décision de l'assemblée générale de la société du 21 juillet 2022. Il a été nommé par ailleurs président de Bidault par décision de l'associé unique en date du 23 janvier 2023. Le 25 janvier 2023, une « convention de mandat social » a été conclue entre Bidault et M. [F], fixant notamment les modalités de sa rémunération de président. Le 23 mars 2026, M. [F] est révoqué de ses fonctions de gérant de Damane Europe par l'assemblée générale des associés et, le 29 avril 2026, il est révoqué de ses fonctions de président de Bidault par décision de l'associé unique. Par mise en demeure du 11 mai 2026, Bidault conteste la validité de la convention de mandat social du 25 janvier 2023 et exige la restitution immédiate de l'ensemble des matériels informatiques, documents et archives, badges et moyens d'accès en sa possession. Par courrier du 18 mai 2026, M. [F] rejette point par point les demandes de Bidault, rappelant la régularité du mandat et la faculté de conserver le matériel informatique (ordinateur portable) et de télécommunication (téléphone portable) selon les stipulations de l'article 11 de cette convention de mandat. Le 27 mai 2026, sur le fondement d'une ordonnance sur requête rendue le 12 mai 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, Bidault fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. [F] et, le 28 mai 2026, Bidault et Damane Europe délivrent chacune une assignation au fond devant ce tribunal aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par les fautes de gestion commises par M. [F] en sa qualité de dirigeant. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026 délivré à l'étude, Damane Europe et Bidault ont assigné M. [F] en référé d'heure-à-heure devant nous et, par dernières conclusions n°1 déposées à l'audience du 30 juin 2026, nous demande de : Vu les articles 42, 514, 514-1, 700, 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 151-1, L. 151-4 et L. 152-4 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1153, 1156 et 1178 du code civil, Vu les articles 314-1 du code pénal, L. 227-9 et L. 227-10 du code de commerce, Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), Vu l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Nous déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par Bidault et Damane Europe ; Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du maintien sans droit par M. [F] de matériels informatiques, équipements de télécommunication, données sociales, accès professionnels, documents et informations appartenant aux demanderesses ; Constater l'existence d'un dommage imminent résultant notamment des risques d'atteinte à la sécurité informatique, aux données personnelles, au secret des affaires ainsi qu'aux intérêts sociaux des demanderesses ; En conséquence, A titre principal, Ordonner à M. [F] de restituer aux demanderesses, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des matériels informatiques, équipements de télécommunication, supports de données, documents, archives, accès, identifiants, mots de passe, clés, badges, moyens d'accès et outils de communication appartenant aux demanderesses et demeurant en sa possession Ordonner à M. [F] de supprimer ou détruire, dans le même délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous le contrôle d'un commissaire de justice, l'intégralité des fichiers informatiques, données, documents, archives, sauvegardes, correspondances et courriels appartenant aux demanderesses dont il demeurerait en possession, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, incluant notamment : l'intégralité des courriels émanant des noms de domaine « @damane.fr » et « @bidault.fr » ; l'intégralité des données issues des systèmes informatiques des demanderesses ; l'intégralité des correspondances professionnelles, documents comptables, financiers, commerciaux, contractuels et stratégiques appartenant aux demanderesses ; toute copie papier, numérique ou dématérialisée des éléments précités ; Dire que cette obligation de suppression et destruction s'appliquera notamment à tout ordinateur, téléphone portable, tablette, boîte email, espace cloud, serveur distant, outil de sauvegarde, application de synchronisation, support externe ou tout autre terminal ou environnement numérique auquel M. [F] aurait accès directement ou indirectement ; Ordonner à M. [F] de désactiver immédiatement tout accès distant, mécanisme de redirection, synchronisation, récupération automatique ou sauvegarde susceptible de permettre un accès résiduel aux systèmes informatiques, données, messageries ou outils numériques des demanderesses ; Ordonner à M. [F] de communiquer aux demanderesses, dans un délai additionnel de trois jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice chargé du contrôle des opérations, lequel devra notamment contenir : l'exposé détaillé des diligences accomplies afin d'identifier, supprimer, détruire ou restituer les éléments litigieux ; la liste exhaustive des fichiers, données, documents et correspondances supprimés, détruits ou restitués ; les vérifications réalisées concernant les sauvegardes, synchronisations et accès distants ; ainsi que la confirmation de l'absence de conservation, sous quelque forme que ce soit, de documents, fichiers, données ou informations appartenant aux demanderesses ; Faire interdiction à M. [F], à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'utiliser, conserver, exploiter, synchroniser, transmettre, divulguer ou rendre accessible à quiconque toute donnée, information, document, correspondance ou fichier appartenant aux demanderesses ; Assortir l'ensemble des obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du troisième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ; Dire que les frais et honoraires du commissaire de justice, ainsi que ceux de tout expert informatique éventuellement requis dans le cadre des opérations de contrôle, seront intégralement supportés par M. [F] ; A titre subsidiaire, Ordonner à M. [F] de restituer aux demanderesses, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des matériels informatiques, équipements de télécommunication, supports de données, documents, archives, accès, identifiants, mots de passe, clés, badges, moyens d'accès et outils de communication appartenant aux demanderesses et demeurant en sa possession ; Ordonner à M. [F], dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de supprimer ou détruire, sous le contrôle d'un commissaire de justice, l'ensemble des fichiers informatiques, données, documents, archives, sauvegardes, correspondances et courriels appartenant aux demanderesses demeurant en sa possession, à l'exception des seuls documents qu'il estimera strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre des instances en cours et/ou à venir opposant les demanderesses ; Dire que le commissaire de justice dressera un procès-verbal détaillé des opérations de tri, de suppression et de conservation, lequel devra notamment constater : la liste exhaustive des documents, fichiers, données et correspondances supprimés ou détruits ; la liste exhaustive des documents conservés par M. [F] au titre de l'exercice de ses droits de la défense ; les motifs précis invoqués par M. [F] justifiant, pour chacun des documents conservés ou catégories de documents conservés, leur caractère strictement nécessaire à l'exercice de ses droits de la défense ; les vérifications réalisées afin de s'assurer qu'aucun autre document appartenant aux demanderesses n'a été conservé ; Ordonner à M. [F] de communiquer aux demanderesses le procès-verbal établi par le commissaire de justice dans un délai de trois jours ouvrés suivant l'achèvement des opérations, afin qu'elles soient informées des documents supprimés, des documents conservés et des justifications de leur conservation ; Faire interdiction à M. [F] d'utiliser, reproduire, communiquer, transmettre, divulguer, exploiter ou rendre accessibles les documents ainsi conservés à toute fin autre que l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre des seules instances judiciaires en cours et/ou à venir l'opposant aux Demanderesses, sous peine de toute sanction de droit ; Assortir les obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du troisième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution ; Dire que les frais et honoraires du commissaire de justice, ainsi que ceux de tout expert informatique éventuellement requis dans le cadre des opérations de contrôle, seront intégralement supportés par M. [F] ; En tout état de cause, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ; Condamner M. [F] à verser aux demanderesses la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience du 30 juin 2026, M. [F] nous demande de : Vu les articles 485, 488, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1383 et 1383-2 du code civil, In limine litis, Constater que les conditions de l'article 485 du code de procédure civile ne sont pas réunies, les demanderesses ayant laissé s'écouler plus de deux mois entre les faits invoqués et la délivrance de la présente assignation, sans avoir pris la moindre mesure interne ni saisi le juge des référés de droit commun ; Déclarer irrecevables les demandes formées par Bidault et Damane Europe dans le cadre du présent référé à heure indiquée ; À titre principal, Dire et juger qu'il n'existe, en l'état des pièces produites, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent au sens de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Dire et juger que les obligations de faire dont l'exécution est sollicitée - restitution de matériels, suppression de fichiers, désactivation d'accès, remise d'un procès-verbal de commissaire de justice - se heurtent à des contestations sérieuses au sens des articles 872 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Dire et juger que les mesures sollicitées présentent un caractère irréversible incompatible avec la nature provisoire du référé et porteraient atteinte aux droits de la défense de M. [F] dans les procédures au fond et dans le contentieux de la saisie conservatoire ; Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter en conséquence Bidault et Damane Europe de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, faute de réunir les conditions des articles 485 et 873 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Condamner solidairement Bidault et Damane Europe à payer à M. [F] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans préjudice des sanctions de l'article 32-1 du code de procédure civile que la juridiction conserve le pouvoir de prononcer d'office ; Condamner solidairement Bidault et Damane Europe à payer à M. [F] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Bidault et Damane Europe aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent SABLÉ, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au cours de l'audience du 30 juin 2026, les parties sont informées que la décision du juge sera mise à disposition le 22 juillet 2026. MOYENS DES PARTIE ET DISCUSSION Sur l'irrecevabilité de la demande de référé d'heure à heure pour défaut de célérité M. [F] soutient que la procédure de référé d'heure à heure est une voie d'exception dont l'autorisation ne survit pas à l'absence de célérité caractérisée. Il invoque l'article 485 al 2 du code de procédure civile, selon lequel le juge des référés ne peut permettre d'assigner à heure indiquée que « si le cas requiert célérité ». Il soulève que plus de deux mois se sont écoulés entre les faits prétendument générateurs du trouble (révocation de ses mandats de dirigeant) et l'engagement de la procédure dérogatoire. Il ajoute qu'une véritable urgence ne sommeille pas deux mois, et que ce délai a été consacré par les demanderesses à la réorganisation de la gouvernance, à la préparation et à la délivrance de deux assignations au fond, puis à la mise en place d'une saisie conservatoire massive. Il soutient qu'il y a eu un calcul et une instrumentalisation de l'article 485 du code de procédure civile. Il invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle lorsque la condition de célérité posée par l'article 485 al 2 du code de procédure civile fait défaut, la demande présentée en référé d'heure à heure n'encourt pas la nullité de l'acte introductif, mais l'irrecevabilité. Bidault et Damane Europe répliquent que l'ordonnance qui autorise une assignation à heure indiquée sur le fondement de l'article 485 constitue, lorsqu'elle accorde la demande, une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et étrangère au régime des ordonnances sur requête rétractables. Elles indiquent que le juge des référés désormais saisi n'a pas à apprécier une seconde fois si les conditions de l'article 485 du code de procédure civile étaient réunies au jour de la requête. Son contrôle est exclusivement régi par l'article 486 du même code et consiste uniquement à vérifier que le défendeur a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. En l'espèce, M. [F] ne soutient nullement avoir été privé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, ayant constitué avocat, déposé des conclusions particulièrement développées accompagnées de dix-neuf pièces et ayant pu répondre contradictoirement à l'ensemble des prétentions des demanderesses. Par ailleurs, la seule décision de la cour de cassation invoquée par le défendeur ne concerne nullement la remise en cause d'une ordonnance autorisant une assignation à heure indiquée. Sur quoi, L'article 485, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. ». Il est rappelé, dans la chronologie des faits, que M. [F] a été révoqué de la gérance de Damane Europe le 23 mars 2026 et de la présidence de Bidault le 29 avril 2026, que la mise en demeure de Bidault de restituer matériel, documents et moyens d'accès lui a été adressée le 11 mai 2026 et que l'autorisation d'assigner à heure indiquée a été délivrée par ordonnance du 27 mai 2026 : il s'est écoulé moins d'un mois entre la révocation de la gérance de Bidault et l'ordonnance autorisant le référé d'heure à heure, ce qui ne caractérise pas une absence de célérité. Par ailleurs, il est constant que l'ordonnance qui autorise une assignation à heure indiquée sur le fondement de l'article 485 constitue, lorsqu'elle accorde la demande, une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et, comme le soutiennent les demanderesses, le juge des référés désormais saisi n'a pas à apprécier une seconde fois si les conditions de l'article 485 du code de procédure civile étaient réunies au jour de la requête. Son contrôle se limite aux dispositions de l'article 486 du même code et consiste uniquement à vérifier que le défendeur a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, ce qui est le cas en l'espèce, celui-ci ayant disposé d'un délai de plus d'un mois pour déposer es conclusions. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 27 mai 2026 autorisant l'assignation à heure indiquée constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, et il ne nous appartient pas de vérifier si la condition de célérité de l'article 485 du code de procédure civile était remplie. En conséquence, nous dirons recevables les demandes formées par Bidault et Damane Europe. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile Bidault et Damane Europe soutiennent que la conservation par M. [F] des matériels, outils de communication, documents et droits d'accès litigieux caractérise un trouble manifestement illicite. Elles font valoir que M. [F] refuse de restituer les éléments demeurant en sa possession malgré sa révocation de ses fonctions de président intervenue le 29 avril 2026 et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elles soutiennent que ce comportement caractérise une violation flagrante des obligations de loyauté, de confidentialité, de restitution et de préservation des intérêts sociaux pesant sur tout ancien dirigeant social. Elles invoquent le devoir de loyauté du dirigeant, qui constitue « la traduction de l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelle ». Elles ajoutent que la situation est susceptible de caractériser le délit d'abus de confiance et d'abus de bien social au sens des articles 314-1 du code pénal et L. 242-6, 3° du code de commerce, dès lors que les équipements litigieux ne constituent pas de simples biens mobiliers dépourvus d'enjeu stratégique, mais des supports susceptibles de contenir des données confidentielles, des correspondances professionnelles, des accès aux outils informatiques et espaces cloud, des identifiants et mots de passe, des documents comptables, sociaux et contractuels, ainsi que des sauvegardes ou mécanismes de synchronisation automatiques. Elles précisent que la situation caractérise également une violation des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 en matière de protection des données à caractère personnel (RGPD), M. [F] ayant eu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, un accès particulièrement large aux systèmes informatiques, messageries, documents sociaux, outils numériques et données des demanderesses, incluant nécessairement des données à caractère personnel relatives aux salariés, partenaires commerciaux, fournisseurs et clients. Elles rappellent que la jurisprudence confirme qu'une violation des dispositions du RGPD caractérise un « trouble manifestement illicite » au sens de l'article 873 du code de procédure civile et que l'atteinte à la vie privée par le biais d'une transmission non autorisée de données personnelles constitue un trouble manifestement illicite. Elles soutiennent enfin que le comportement de M. [F] caractérise une violation manifeste du secret des affaires au sens des articles L. 151-1 et L. 152-4 du code de commerce, les matériels informatiques et équipements de télécommunication demeurant en sa possession étant susceptibles de contenir des données comptables et financières, des échanges internes et stratégiques, des informations relatives aux fournisseurs et partenaires, des fichiers clients et prospects, des données commerciales ou encore celles des salariés. M. [F] réplique qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dès lors que la conservation du matériel a été expressément autorisée par l'article 11 de « la convention de mandat social du 25 janvier 2023. Il explique que la rédaction de cet article est sans ambiguïté et que la clause distingue, d'un côté, une obligation : la restitution des documents et, de l'autre, une faculté : la conservation du matériel informatique et de télécommunication. Il soutient qu'on chercherait en vain l'illicéité évidente d'un comportement expressément consenti par celui qui prétend aujourd'hui s'en plaindre. Il ajoute que les demanderesses admettent elles-mêmes, à plusieurs reprises dans leur assignation en référé, ignorer si des copies ont été réalisées, si des accès distants subsistent, si des données ont été extraites. Il soutient que l'illicéité est fondée sur des hypothèses, pas sur des faits avérés. Il rappelle par ailleurs que les demanderesses soutiennent, devant le juge du fond, que la convention de mandat social serait nulle, inopposable, voire frauduleuse, tel est l'objet même de leurs deux assignations au fond du 28 mai 2026, et qu'elles se présentent devant le juge des référés en se prévalant des stipulations de cette même convention pour exiger restitution et destruction : les demanderesses ne peuvent pas à la fois contester la convention de mandat et s'en prévaloir. Il soulève que les demanderesses invoquent, dans des termes particulièrement vagues pour qui se prétend en péril, une fuite de données, une atteinte au secret des affaires, un risque RGPD, une concurrence déloyale potentielle au Maroc, sans qu'aucun fait ne soit articulé, aucune extraction démontrée, aucune transmission établie, aucun incident constaté, aucune plainte rapportée. Sur quoi, L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il est constant que le trouble manifestement illicite est une atteinte actuelle à un droit résultant d'une violation évidente d'une règle de droit dont l'illicéité est suffisamment claire pour que le juge des référés puisse y mettre fin sans préjuger du fond du litige. Pour que le trouble manifestement illicite soit retenu, trois éléments doivent être réunis : une atteinte actuelle : l'existence d'un trouble, un caractère illicite : un comportement qui méconnaît une règle de droit, un caractère manifeste. En l'espèce, les demanderesses n'apportent pas d'éléments suffisamment probants et concrets pour démontrer l'existence d'un trouble actuel manifeste qui résulterait de la violation des règles de droit invoquées. Par ailleurs, l'interprétation des stipulations du « contrat de mandat social » relatives à la restitution des éléments en possession de M. [F] fait l'objet d'une contestation de fond qui ne saurait être tranchée par le juge des référés et le trouble invoqué en l'espèce ne peut être considéré sur ce point comme manifestement illicite. En conséquence, nous dirons que l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la conservation sans droit par M. [F] de matériels informatiques, équipements de télécommunication, données sociales, accès professionnels, documents et informations appartenant aux demanderesses, n'est pas démontrée. Sur l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 873 du Code de procédure civile Bidault et Damane Europe exposent que la persistance de la conservation sans droit par M. [F] de matériels informatiques, équipements de télécommunication, accès professionnels, documents et données appartenant à Bidault présente un dommage imminent. Elles expliquent qu'elles demeurent exposées à un risque immédiat et particulièrement grave de violation des dispositions du RGPD, dès lors que les matériels litigieux sont susceptibles de contenir des données à caractère personnel relatives notamment aux salariés, clients, fournisseurs, partenaires et interlocuteurs de la société. Il résulte de documents produits aux débats par M. [F] que ce dernier demeure en possession de documents sociaux non restitués. Cette possession s'inscrit dans un contexte de contentieux multiples opposant les parties au sein du groupe Damandis, de nature à accroître le risque d'utilisation de ces informations à des fins étrangères aux intérêts des demanderesses. Elles ajoutent que M. [F] n'a fourni aucun engagement ni aucune garantie quant à l'absence de copies, de sauvegardes, de sorte que le risque de diffusion, d'exploitation ou d'altération de ces données demeure actuel. Elles soutiennent que la seule persistance d'un tel risque suffit à exposer immédiatement les demanderesses à des violations de confidentialité, des accès non autorisés, des divulgations de données personnelles ainsi qu'à d'éventuelles conséquences réglementaires et contentieuses. Elles précisent qu'elles demeurent également exposées à un risque imminent d'atteinte au secret des affaires, les matériels litigieux étant susceptibles de contenir des informations comptables, financières, commerciales et stratégiques particulièrement sensibles, incluant notamment des fichiers clients et fournisseurs, des données commerciales, des échanges internes stratégiques ainsi que des documents relatifs aux différends opposant actuellement les parties. M. [F] réplique que le dommage imminent suppose un préjudice objectivement sur le point de se réaliser, étayé par des éléments concrets et non par des hypothèses. Il explique qu'aucun fait n'est articulé, aucune extraction n'est démontrée, aucune transmission n'est établie, aucun incident n'est constaté, aucune plainte n'est rapportée. Il précise que trente-neuf mois se sont écoulés de janvier 2023 à avril 2026 sans un seul grief, sans une seule mise en garde, sans une seule observation formelle. Il ajoute que les demanderesses ont coupé tout accès, supprimé toutes les sessions, désactivé toutes les boîtes @bidault.fr et @damane.fr au jour des révocations des mandats respectifs de M. [F] au sein de ces sociétés, de sorte qu'il n'a plus accès à aucun système informatique du groupe. Sur quoi, Il n'est pas contesté que tous les accès informatiques aux informations sensibles et confidentiels de Bidault ont été coupés au jour de révocation de ses mandats. Il apparaît cependant, au travers des pièces communiquées aux débats (comme le procèsverbal de la décision de l'associé unique de Bidault du 25 janvier 2023 – pièce n°3), que M. [F] est toujours en possession d'informations confidentielles concernant Bidault et l'accès très large qu'il avait, en tant que gérant, à l'ensemble des informations sensibles de Bidault (informations de nature commerciale, juridiques, financières de nature stratégique, informations personnelles protégées par le règlement RGPD) peuvent légitimement faire craindre un risque de divulgation d'informations, alors même qu'aucune exploitation effective de ces informations n'est démontrée. Il a été jugé que le dommage imminent résultait de la seule persistance d'une situation laissant subsister un risque d'utilisation de données stratégiques commerciales et de divulgation d'informations confidentielles, alors même qu'aucune exploitation effective n'était encore démontrée. En conséquence, nous dirons qu'il existe un dommage imminent résultant de la rétention par M. [F] de matériels informatiques, équipements de télécommunication, données sociales, accès professionnels, documents et informations appartenant aux demanderesses. Sur les contestations sérieuses faisant obstacle aux obligations de faire sollicitées M. [F] soutient que les mesures sollicitées par les demanderesses - restitution forcée, suppression définitive de courriels et sauvegardes, désactivation d'accès, constat par commissaire de justice - sont des obligations de faire dont l'exécution ne peut être ordonnée, en vertu de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il explique que pour faire droit à ces demandes, le président doit apprécier, au stade du référé la validité et l'opposabilité de la convention de mandat social du 25 janvier 2023, la portée juridique de la décision unilatérale de l'associée unique du même jour, celle de la cinquième résolution de l'AGO du 18 juillet 2025, la nature juridique des matériels mis à disposition et l'étendue de la faculté de conservation prévue à l'article 11 ; l'application - ou la non-application - de l'article L. 227-10 du code de commerce et enfin, l'articulation de tout cela avec les droits de sa défense dans les contentieux parallèles. Il ajoute que chacune de ces questions caractérise, isolément, une contestation sérieuse et que leur accumulation, organisée par les demanderesses elles-mêmes par la double assignation au fond du 28 mai 2026, disqualifie le juge des référés. Il soutient que le juge des référés ne peut, sans préjuger du fond, ordonner l'exécution d'obligations dont l'existence est, de l'aveu même des demanderesses, suspendue à des appréciations relevant exclusivement de la juridiction du fond, notamment la validité du contrat de mandat de président dont les demanderesses tentent de faire constater la nullité par le juge des référés. Bidault et Damane Europe répliquent que M. [F] confond les pouvoirs conférés au juge des référés par les deux alinéas de l'article 873 du code de procédure civile. Elles expliquent qu'elles ne sollicitent pas du président qu'il tranche définitivement la validité de la convention de mandat, la régularité de la rémunération de M. [F] ou l'application des dispositions du code de commerce qui sont des questions qui relèvent effectivement du juge du fond et sont étrangères au présent litige. Elles précisent que le présent référé tend exclusivement à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent résultant du maintien, par un ancien dirigeant révoqué, de matériels informatiques, d'accès professionnels et de données sociales appartenant aux demanderesses. Elles invoquent l'article 873 al 1 du code de procédure civile, qui confère précisément au juge des référés le pouvoir – et même le devoir – d'ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris lorsque les parties s'opposent sur leurs droits respectifs. Sur quoi, M. [F] met en avant la contestation sérieuse existant sur l'interprétation de la convention de mandat du 25 janvier 2023 et notamment sur l'interprétation de l'article traitant de la confidentialité et de son droit à conserver le matériel informatique et de télécommunication fournis par la société. Cette contestation sérieuse ferait obstacle selon lui à l'application de l'article 873 du code de procédure civile. Nous constatons qu'il est produit aux débats deux conventions de mandat signées entre M. Bidault et M. [F] datées du même jour (25 janvier 2023), sans qu'il soit précisé que l'une se substitue à l'autre. Dans une des versions, il est stipulé, au paragraphe traitant de la confidentialité, : « A l'expiration du présent mandat, pour quelque cause que ce soit, le président restituera sans délai à la société l'ensemble des documents qui lui auront été remis pour l'exécution de son mandat. Le président pourra conserver le matériel informatique (ordinateur portable) et de télécommunication (téléphone portable) fournis par la société ». Dans la seconde version : « A l'expiration du présent mandat, pour quelque cause que ce soit, le président restituera sans délai à la société l'ensemble du matériel et des documents qui lui auront été remis pour l'exécution de son mandat ». Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de l'une ou l'autre des deux versions, mais il ressort que, dans tous les cas et sans ambiguïté, tous les documents remis à l'occasion de l'exercice du mandat de président doivent être restitués à l'expiration du mandat (ainsi que tous les moyens d'accès tels que badges, etc.), et la faculté qui est laissée au président - dans une des deux versions - de conserver ordinateur et téléphone portable mis à disposition suppose que ce matériel soit purgé de toutes les informations sensibles qu'il contient et notamment toutes les informations susceptibles de causer un dommage à Bidault, sans quoi les deux paragraphes de cette stipulation seraient en totale contradiction. Il ressort que la contestation sur l'interprétation de la clause de confidentialité ne fait pas obstacle aux mesures de l'article 876, et notamment aux obligations de restitution et de suppression pour prévenir un dommage imminent, la seule limitation concernant la restitution physique de l'ordinateur et du téléphone portable, purgés des informations sensibles que seul un examen au fond pourra trancher. Sur le caractère irréversible des mesures sollicitées et l'atteinte aux droits de la défense M. [F] soutient qu'il n'appartient pas au juge des référés de prescrire des mesures dont les effets seraient définitifs. Il indique que ce que demandent les demanderesses est par essence irréversible : une fois supprimés, les courriels ne se reconstituent pas, une fois détruites, les sauvegardes ne se restaurent pas, une fois perdue, la valeur probatoire des pièces ne se récupère pas, pas même devant le juge du fond appelé à statuer ensuite. Il précise que les éléments dont les demanderesses sollicitent la destruction comprennent des informations qui lui sont nécessaires pour sa défense (revues de performance, échanges de courriels au cours de son mandat de président, etc.) et particulièrement dans le cadre de la procédure de mainlevée de la saisie conservatoire, dans le contentieux du paiement de ses indemnités contractuelles et dans les deux assignations au fond. Il invoque le principe d'égalité des armes garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Ordonner la destruction de ces pièces reviendrait à le priver, par voie de référé et sous le sceau d'une autorité judiciaire, des moyens mêmes de sa défense, au moment précis où celleci doit se déployer. Bidault et Damane Europe répliquent qu'il est constant que le juge des référés apprécie souverainement la mesure, qui se définit par sa nécessité, son actualité et son adéquation à la situation litigieuse à laquelle elle répond, quand bien même elle serait de nature à produire des conséquences irréversibles. Elles invoquent la jurisprudence selon laquelle le juge des référés peut ordonner la suppression / destruction, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous le contrôle d'un commissaire de justice de l'intégralité des fichiers informatiques et courriels dont l'ancien dirigeant est en possession et qui émanent des systèmes informatiques des sociétés dont il était mandataire social. Elles indiquent que M. [F] a, à plusieurs reprises, été mis en demeure de restituer l'ensemble des documents sociaux en sa possession et de confirmer qu'aucune copie, extraction ou sauvegarde n'avait été conservée, et qu'il s'y est systématiquement refusé. Elles précisent que M. [F] a produit, pour la première fois devant le tribunal, un prétendu procès-verbal du 25 janvier 2023 fixant sa rémunération, document dont l'existence était jusqu'alors totalement inconnue des demanderesses, qui n'avait jamais été communiqué, ni au cours de l'exécution du mandat, ni en réponse aux multiples demandes de restitution, ni dans les nombreux échanges intervenus entre les parties. Elles ajoutent que l'appréhension massive de documents sociaux par un ancien dirigeant, hors de tout cadre judiciaire, présente un caractère manifestement disproportionné tant au regard des droits de la défense que du droit à la preuve. Sur quoi Il apparait au regard des nombreuses instances en cours qui opposent M. [F] à Bidault et Damane Europe que priver M. [F] de l'accès à l'intégralité des courriels et autres documents produits à l'occasion de son mandat de président, nécessaires à sa défense, porterait une atteinte disproportionnée aux droits de sa défense. En conséquence, les mesures de suppression et destruction des fichiers et courriels sollicitées par les demanderesses devront être aménagées pour permettre la conservation des pièces strictement nécessaires à l'exercice de sa défense. Il ressort de tout ce qui précède qu'il existe un dommage imminent résultant de la rétention par M. [F] d'informations numérisées stockées sur du matériel informatique et de télécommunication, de données sociales, documents et informations, ainsi que des moyens d'accès professionnels appartenant aux demanderesses et que l'obligation de restitution et de destruction/suppression devra être aménagée pour garantir à M. [F] les moyens de sa défense. En conséquence, nous : Ordonnerons à M. [F] de restituer aux demanderesses, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des matériels informatiques, équipements de télécommunication, supports de données, documents, archives, accès, identifiants, mots de passe, clés, badges, moyens d'accès et outils de communication appartenant aux demanderesses et demeurant en sa possession, à l'exception de l'ordinateur portable et du téléphone portable qui ont été mis à disposition par Bidault au cours de son mandat de président, purgés de toute information appartenant aux demanderesses ; Ordonnerons à M. [F] de supprimer ou détruire, dans le même délai de sept jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous le contrôle d'un commissaire de justice, l'intégralité des fichiers informatiques, données, documents, archives, sauvegardes, correspondances et courriels appartenant aux demanderesses dont il demeurerait en possession, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, incluant notamment : l'intégralité des courriels émanant des noms de domaine « @damane.fr » et « @bidault.fr » ; l'intégralité des données issues des systèmes informatiques des demanderesses ; l'intégralité des correspondances professionnelles, documents comptables, financiers, commerciaux, contractuels et stratégiques appartenant aux demanderesses ; toute copie papier, numérique ou dématérialisée des éléments précités ; à l'exception de tous les courriels, données, documents, correspondances que M. [F] considèrera nécessaire à sa défense ; Dirons que cette obligation de suppression et destruction s'appliquera notamment à tout ordinateur, téléphone portable, tablette, boîte email, espace cloud, serveur distant, outil de sauvegarde, application de synchronisation, support externe ou tout autre terminal ou environnement numérique auquel M. [F] aurait accès directement ou indirectement ; Ordonnerons à M. [F] de désactiver immédiatement tout accès distant, mécanisme de redirection, synchronisation, récupération automatique ou sauvegarde susceptible de permettre un accès résiduel aux systèmes informatiques, données, messageries ou outils numériques des demanderesses ; Ordonnerons à M. [F] de communiquer aux demanderesses, dans un délai additionnel de sept jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice chargé du contrôle des opérations, lequel devra notamment contenir : l'exposé détaillé des diligences accomplies afin d'identifier, supprimer, détruire ou restituer les éléments litigieux ; la liste exhaustive des fichiers, données, documents et correspondances supprimés, détruits ou restitués ; les vérifications réalisées concernant les sauvegardes, synchronisations et accès distants ; ainsi que la confirmation de l'absence de conservation, sous quelque forme que ce soit, de documents, fichiers, données ou informations appartenant aux demanderesses ; la liste de tous de tous les courriels, données, documents, correspondances que M. [F] a souhaité conserver pour sa défense ; Ferons interdiction à M. [F], à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'utiliser, conserver, exploiter, synchroniser, transmettre, divulguer ou rendre accessible à quiconque toute donnée, information, document, correspondance ou fichier appartenant aux demanderesses ; Assortirons l'ensemble des obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du septième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à parfaite exécution et pour une durée maximum de trois mois ; Dirons que les frais et honoraires du commissaire de justice, ainsi que ceux de tout expert informatique éventuellement requis dans le cadre des opérations de contrôle, seront intégralement supportés par M. [F]. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [F] sollicite une indemnisation de 30 000 € pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. M. [F] succombant pour l'essentiel de ses demandes, nous le débouterons de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires M. [F] qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [F] à payer à Bidault et Damane Europe la somme de 2 500 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Disons recevables les demandes formées par la SAS Établissements Bidault et la SARL Damane Europe ; Constatons l'existence d'un dommage imminent résultant notamment des risques d'atteinte à la sécurité informatique, aux données personnelles, au secret des affaires ainsi qu'aux intérêts sociaux de la SAS Établissements Bidault et de la SARL Damane Europe ; Ordonnons à M. [R] [F] de restituer à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des matériels informatiques, équipements de télécommunication, supports de données, documents, archives, accès, identifiants, mots de passe, clés, badges, moyens d'accès et outils de communication appartenant à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe et demeurant en sa possession, à l'exception de l'ordinateur portable et du téléphone portable qui ont été mis à sa disposition par la SAS Établissements Bidault au cours de son mandat de président, purgés de toute information appartenant à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe ; Ordonnons à M. [R] [F] de supprimer ou détruire, dans le même délai de sept jours ouvrés à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous le contrôle d'un commissaire de justice, l'intégralité des fichiers informatiques, données, documents, archives, sauvegardes, correspondances et courriels appartenant aux demanderesses dont il demeurerait en possession, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, incluant notamment : l'intégralité des courriels émanant des noms de domaine « @damane.fr » et « @bidault.fr » ; l'intégralité des données issues des systèmes informatiques de la SAS Établissements Bidault et de la SARL Damane Europe ; l'intégralité des correspondances professionnelles, documents comptables, financiers, commerciaux, contractuels et stratégiques appartenant à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe ; toute copie papier, numérique ou dématérialisée des éléments précités ; à l'exception de tous les courriels, données, documents, correspondances que M. [R] [F] considèrera nécessaire à sa défense ; Disons que cette obligation de suppression et destruction s'appliquera notamment à tout ordinateur, téléphone portable, tablette, boîte email, espace cloud, serveur distant, outil de sauvegarde, application de synchronisation, support externe ou tout autre terminal ou environnement numérique auquel M. [R] [F] aurait accès directement ou indirectement ; Ordonnons à M. [R] [F] de désactiver immédiatement tout accès distant, mécanisme de redirection, synchronisation, récupération automatique ou sauvegarde susceptible de permettre un accès résiduel aux systèmes informatiques, données, messageries ou outils numériques de la SAS Établissements Bidault et de la SARL Damane Europe; Ordonnons à M. [R] [F] de communiquer à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe, dans un délai additionnel de sept jours ouvrés, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice chargé du contrôle des opérations, lequel devra notamment contenir : l'exposé détaillé des diligences accomplies afin d'identifier, supprimer, détruire ou restituer les éléments litigieux ; la liste exhaustive des fichiers, données, documents et correspondances supprimés, détruits ou restitués ; les vérifications réalisées concernant les sauvegardes, synchronisations et accès distants ; ainsi que la confirmation de l'absence de conservation, sous quelque forme que ce soit, de documents, fichiers, données ou informations appartenant aux demanderesses ; la liste de tous de tous les courriels, données, documents, correspondances que M. [R] [F] a souhaité conserver pour sa défense ; Faisons interdiction à M. [R] [F], à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'utiliser, conserver, exploiter, synchroniser, transmettre, divulguer ou rendre accessible à quiconque toute donnée, information, document, correspondance ou fichier appartenant aux demanderesses ; Assortissons l'ensemble des obligations qui précèdent d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par manquement constaté, à compter du septième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à parfaite exécution et pour une durée maximum de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de ladite atteinte ; Disons que les frais et honoraires du commissaire de justice, ainsi que ceux de tout expert informatique éventuellement requis dans le cadre des opérations de contrôle, seront intégralement supportés par M. [R] [F] ; Condamnons M. [R] [F] à payer à la SAS Établissements Bidault et à la SARL Damane Europe la somme de 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [R] [F] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,12 euros, dont TVA 8,69 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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