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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 28 juillet 2026, n° 2025R00377

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Parties (entreprises)

PROTECTION SECURITE INTERVENTION

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 juillet 2026

N° RG : 2025R00377

Monsieur [O] [Y] Né le [Date naissance 1] 1978 à Tripoli (Libye) [Adresse 1] (Maître [A], Cabinet [X], avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [I] [C] Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (Tunisie) [Adresse 2]

Société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 503 443 020

(S.E.L.A.S. D'AVOCATS FIDAL, représentée par Maître Hedy SAOUDI, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 28 novembre 2025, Monsieur [O] [Y] nous demande, *Vu les dispositions des articles 873, et 700 du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées au débat, de :
 * JUGER que les fautes de gestion commises par M. [C] paralysent le fonctionnement normal de la société PSI et mettent la société en situation de péril imminent ;

DESIGNER

en qualité d'Administrateur Provisoire de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION, pour une durée initiale de 12 mois, Maître [M] [R], Administrateur Judiciaire, associé de la SCP AJILINK AVAZERI -[R], sis [Adresse 4] avec mission de la gérer et de l'administrer, en ce compris la mise en œuvre de toute mesure conservatoire et comminatoire en vue de recouvrer auprès de M. [C] les condamnations définitives prononcées à son encontre au bénéfice de la société ;

ORDONNER

 à l'Administrateur Provisoire d'accomplir la mission de gérer la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION avec faculté de de faire assister par toute personne qualifiée, s'agissant d'une activité réglementée,

JUGER que la rémunération de l'Administrateur Provisoire, fixée par ordonnance du Juge des Référés conformément aux Articles R. 811-58 et R. 811-59 du Code de commerce, sera supportée par la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION ;

CONDAMNER

Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELER

que la présente ordonnance sera exécutoire par provision.

Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [O] [Y] nous demande, *Vu les dispositions des articles 873, et 700 du Code de procédure civile,

*Vu les pièces versées au débat, de :
 * JUGER que l'action de Monsieur [O] [Y] est recevable et bien fondée,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les fautes de gestion commises par M. [I] [C] paralysent le fonctionnement normal de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION et mettent la société en situation de péril imminent,

DESIGNER

en qualité d'Administrateur Provisoire de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION, pour une durée initiale de 12 mois, Maître [M] [R], Administrateur Judiciaire, associé de la SCP AJILINK AVAZERI -[R], sis [Adresse 4] avec mission de la gérer et de l'administrer, en ce compris la mise en œuvre de toute mesure conservatoire et comminatoire en vue de recouvrer auprès de M. [C] les condamnations définitives prononcées à son encontre au bénéfice de la société,

ORDONNER

 à l'Administrateur Provisoire d'accomplir la mission de gérer la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION avec faculté de de faire assister par toute personne qualifiée, s'agissant d'une activité réglementée,

JUGER

que la rémunération de l'Administrateur Provisoire, fixée par ordonnance du Juge des Référés sera supportée par la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la désignation d'un administrateur provisoire n'était pas ordonnée :
 * CONSTATER

l'existence d'un dysfonctionnement grave et d'un conflit d'intérêt structurel entre M. [I] [C] et la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION, dont il est à la fois le gérant et le débiteur à hauteur de 150.000 euros, en vertu de décisions de justice définitives ;

DESIGNER

en qualité de Mandataire ad hoc de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION, Maître [M] [R], Administrateur Judiciaire, associé de la SCP AJILINK AVAZERI - [R], sis [Adresse 5], ou tout autre Administrateur judiciaire qu'il plaira au Juge, avec pour mission, sans dessaisir M. [C] de ses fonctions de gérant, de représenter la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION dans les procédures d'exécution forcée du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2019 et de l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 tendant au recouvrement de la somme de 150.000 euros en principal, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'encontre de M. [I] [C], et de prendre toutes mesures conservatoires à son encontre,

DIRE

que Monsieur [O] [Y] fera l'avance des frais et honoraires du mandataire ad hoc, à charge de remboursement par la société sur les sommes recouvrées ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER

Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELER

que la présente ordonnance sera exécutoire par provision.

Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [I] [C] et la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. nous demandent

*Vu les articles 31, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile,

*Vu la jurisprudence en la matière,

*Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que les conditions légales et jurisprudentielles de la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies

JUGER que les conditions légales et jurisprudentielles de la désignation, à titre subsidiaire, d'un mandataire ad hoc ne sont pas davantage réunies

DEBOUTER

M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER

M. [Y] à payer à M. [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

I- Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire :

Monsieur [O] [Y] nous demande, sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de désigner un administrateur provisoire de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION en lieu et place de son dirigeant actuel, Monsieur [I] [C].

A ce titre, Monsieur [Y] prétend que Monsieur [C] n'a pas remboursé à l'entreprise une somme de 150 000 euros alors qu'il a été condamné à le faire, et qu'il perçoit

des rémunérations au titre de son mandat de gérant sans que l'assemblée générale des associés ne l'ait décidé.

Monsieur [Y] prétend aussi que les bilans de la société sont faux car ils «

ne reflètent pas sa situation financière et patrimoniale réelle »
 * Ces éléments, selon Monsieur [Y], constituent des anomalies de fonctionnement graves mettant en péril la société.

Pour leur part, Monsieur [C] et la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION font valoir que la société dispose d'un gérant, que la gestion courante est assurée et que l'activité sociale de l'entreprise se poursuit sans difficulté, que les obligations sociales sont respectées, notamment la tenue des assemblées générales et la production des bilans. Ils produisent également aux débats deux attestations de régularité fiscale du 14 décembre 2025 et du 22 avril 2026.

Monsieur [C] ne conteste pas avoir été condamné à payer une somme à la société, mais selon lui, cela ne constitue en rien un blocage au fonctionnement social, une urgence, ou un péril imminent.

Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

En l'espèce, la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Marseille par jugement du 16 mai 2019 à l'encontre de Monsieur [Y] d'un montant de 150 000 € au bénéfice de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION (PSI) au titre de rémunérations indûment perçues entre 2011 et 2016 n'a effectivement pas été payée par Monsieur [C] qui soutient être insolvable et produit une décision de la commission de surendettement du 5 février 2026 déclarant son dossier de surendettement recevable. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'absence de paiement de cette somme constitue un blocage de la société et la mette en péril d'autant qu'il résulte des comptes annuels de la société PSI que les résultats de cette société sont bénéficiaires en 2021, 2022 et 2023. Les assemblées générales ordinaires pour les exercices 2023 et 2024 ont été convoquées. En outre, sont versées aux débats une attestation de régularité fiscale au 20 avril 2026, une attestation de l'URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions au 25 avril 2026 ainsi qu'une quittance de paiement du loyer.

Il résulte de ce qui précède, que les prétendus dysfonctionnements avancés par Monsieur [Y] ne peuvent pas valablement s'analyser comme des circonstances de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION et à menacer celle-ci d'un péril imminent. En conséquence, les conditions d'une nomination d'un administrateur provisoire n'étant pas réunies, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] de ce chef de demande.

II- Sur la demande subsidiaire de désignation d'un mandataire ad hoc :

Monsieur [O] [Y] nous demande à titre subsidiaire de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission, sans dessaisir Monsieur [C] de ses fonctions de gérant, de représenter la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION dans les procédures d'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 tendant au recouvrement de la somme de 150 000 euros en principal.

Il est constant que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc doit s'apprécier au regard de l'intérêt social, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.

En l'espèce, la mission du mandataire ad hoc sollicitée est circonscrite à la représentation de la société PSI dans les procédures d'exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 tendant au recouvrement de la somme de 150 000 € en principal correspondant aux rémunérations indûment perçues par Monsieur [C] et celle de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux mesures conservatoires relatives à cette exécution forcée. Il existe manifestement un conflit entre les intérêts de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION au bénéfice de laquelle doivent être réglées ces sommes et les intérêts de son dirigeant, Monsieur [C] condamnés par des décisions de justice devenues définitives à payer ces sommes à la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION.

En conséquence, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc dans les termes ci-après ;

Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Déboutons Monsieur [O] [Y] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

Désignons la S.C.P. AJILINK AVAZERI-[R], mission conduite par Maître [M] [R], [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. dans les procédures d'exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2019 et de l'arrêt de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 tendant au recouvrement de la somme de 150 000 euros en principal, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de Monsieur [I] [C], et de prendre toutes mesures conservatoires à son encontre ;

Disons et jugeons que les honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. et à défaut par Monsieur [O] [Y] qui en fera l'avance pour le compte de qui il appartiendra ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 28 juillet 2026

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 juillet 2026

N° RG : 2025R00377

Monsieur [O] [Y] Né le [Date naissance 1] 1978 à Tripoli (Libye) [Adresse 1] (Maître [A], Cabinet [X], avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [I] [C] Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (Tunisie) [Adresse 2]

Société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 503 443 020

(S.E.L.A.S. D'AVOCATS FIDAL, représentée par Maître Hedy SAOUDI, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 28 novembre 2025, Monsieur [O] [Y] nous demande, *Vu les dispositions des articles 873, et 700 du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées au débat, de :
 * JUGER que les fautes de gestion commises par M. [C] paralysent le fonctionnement normal de la société PSI et mettent la société en situation de péril imminent ;

DESIGNER

en qualité d'Administrateur Provisoire de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION, pour une durée initiale de 12 mois, Maître [M] [R], Administrateur Judiciaire, associé de la SCP AJILINK AVAZERI -[R], sis [Adresse 4] avec mission de la gérer et de l'administrer, en ce compris la mise en œuvre de toute mesure conservatoire et comminatoire en vue de recouvrer auprès de M. [C] les condamnations définitives prononcées à son encontre au bénéfice de la société ;

ORDONNER

 à l'Administrateur Provisoire d'accomplir la mission de gérer la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION avec faculté de de faire assister par toute personne qualifiée, s'agissant d'une activité réglementée,

JUGER que la rémunération de l'Administrateur Provisoire, fixée par ordonnance du Juge des Référés conformément aux Articles R. 811-58 et R. 811-59 du Code de commerce, sera supportée par la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION ;

CONDAMNER

Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELER

que la présente ordonnance sera exécutoire par provision.

Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [O] [Y] nous demande, *Vu les dispositions des articles 873, et 700 du Code de procédure civile,

*Vu les pièces versées au débat, de :
 * JUGER que l'action de Monsieur [O] [Y] est recevable et bien fondée,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les fautes de gestion commises par M. [I] [C] paralysent le fonctionnement normal de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION et mettent la société en situation de péril imminent,

DESIGNER

en qualité d'Administrateur Provisoire de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION, pour une durée initiale de 12 mois, Maître [M] [R], Administrateur Judiciaire, associé de la SCP AJILINK AVAZERI -[R], sis [Adresse 4] avec mission de la gérer et de l'administrer, en ce compris la mise en œuvre de toute mesure conservatoire et comminatoire en vue de recouvrer auprès de M. [C] les condamnations définitives prononcées à son encontre au bénéfice de la société,

ORDONNER

 à l'Administrateur Provisoire d'accomplir la mission de gérer la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION avec faculté de de faire assister par toute personne qualifiée, s'agissant d'une activité réglementée,

JUGER

que la rémunération de l'Administrateur Provisoire, fixée par ordonnance du Juge des Référés sera supportée par la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la désignation d'un administrateur provisoire n'était pas ordonnée :
 * CONSTATER

l'existence d'un dysfonctionnement grave et d'un conflit d'intérêt structurel entre M. [I] [C] et la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION, dont il est à la fois le gérant et le débiteur à hauteur de 150.000 euros, en vertu de décisions de justice définitives ;

DESIGNER

en qualité de Mandataire ad hoc de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION, Maître [M] [R], Administrateur Judiciaire, associé de la SCP AJILINK AVAZERI - [R], sis [Adresse 5], ou tout autre Administrateur judiciaire qu'il plaira au Juge, avec pour mission, sans dessaisir M. [C] de ses fonctions de gérant, de représenter la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION dans les procédures d'exécution forcée du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2019 et de l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 tendant au recouvrement de la somme de 150.000 euros en principal, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'encontre de M. [I] [C], et de prendre toutes mesures conservatoires à son encontre,

DIRE

que Monsieur [O] [Y] fera l'avance des frais et honoraires du mandataire ad hoc, à charge de remboursement par la société sur les sommes recouvrées ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER

Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELER

que la présente ordonnance sera exécutoire par provision.

Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [I] [C] et la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. nous demandent

*Vu les articles 31, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile,

*Vu la jurisprudence en la matière,

*Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que les conditions légales et jurisprudentielles de la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies

JUGER que les conditions légales et jurisprudentielles de la désignation, à titre subsidiaire, d'un mandataire ad hoc ne sont pas davantage réunies

DEBOUTER

M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER

M. [Y] à payer à M. [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

I- Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire :

Monsieur [O] [Y] nous demande, sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de désigner un administrateur provisoire de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION en lieu et place de son dirigeant actuel, Monsieur [I] [C].

A ce titre, Monsieur [Y] prétend que Monsieur [C] n'a pas remboursé à l'entreprise une somme de 150 000 euros alors qu'il a été condamné à le faire, et qu'il perçoit

des rémunérations au titre de son mandat de gérant sans que l'assemblée générale des associés ne l'ait décidé.

Monsieur [Y] prétend aussi que les bilans de la société sont faux car ils «

ne reflètent pas sa situation financière et patrimoniale réelle »
 * Ces éléments, selon Monsieur [Y], constituent des anomalies de fonctionnement graves mettant en péril la société.

Pour leur part, Monsieur [C] et la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION font valoir que la société dispose d'un gérant, que la gestion courante est assurée et que l'activité sociale de l'entreprise se poursuit sans difficulté, que les obligations sociales sont respectées, notamment la tenue des assemblées générales et la production des bilans. Ils produisent également aux débats deux attestations de régularité fiscale du 14 décembre 2025 et du 22 avril 2026.

Monsieur [C] ne conteste pas avoir été condamné à payer une somme à la société, mais selon lui, cela ne constitue en rien un blocage au fonctionnement social, une urgence, ou un péril imminent.

Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

En l'espèce, la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Marseille par jugement du 16 mai 2019 à l'encontre de Monsieur [Y] d'un montant de 150 000 € au bénéfice de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION (PSI) au titre de rémunérations indûment perçues entre 2011 et 2016 n'a effectivement pas été payée par Monsieur [C] qui soutient être insolvable et produit une décision de la commission de surendettement du 5 février 2026 déclarant son dossier de surendettement recevable. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'absence de paiement de cette somme constitue un blocage de la société et la mette en péril d'autant qu'il résulte des comptes annuels de la société PSI que les résultats de cette société sont bénéficiaires en 2021, 2022 et 2023. Les assemblées générales ordinaires pour les exercices 2023 et 2024 ont été convoquées. En outre, sont versées aux débats une attestation de régularité fiscale au 20 avril 2026, une attestation de l'URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions au 25 avril 2026 ainsi qu'une quittance de paiement du loyer.

Il résulte de ce qui précède, que les prétendus dysfonctionnements avancés par Monsieur [Y] ne peuvent pas valablement s'analyser comme des circonstances de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION et à menacer celle-ci d'un péril imminent. En conséquence, les conditions d'une nomination d'un administrateur provisoire n'étant pas réunies, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] de ce chef de demande.

II- Sur la demande subsidiaire de désignation d'un mandataire ad hoc :

Monsieur [O] [Y] nous demande à titre subsidiaire de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission, sans dessaisir Monsieur [C] de ses fonctions de gérant, de représenter la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION dans les procédures d'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 tendant au recouvrement de la somme de 150 000 euros en principal.

Il est constant que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc doit s'apprécier au regard de l'intérêt social, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.

En l'espèce, la mission du mandataire ad hoc sollicitée est circonscrite à la représentation de la société PSI dans les procédures d'exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 tendant au recouvrement de la somme de 150 000 € en principal correspondant aux rémunérations indûment perçues par Monsieur [C] et celle de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux mesures conservatoires relatives à cette exécution forcée. Il existe manifestement un conflit entre les intérêts de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION au bénéfice de laquelle doivent être réglées ces sommes et les intérêts de son dirigeant, Monsieur [C] condamnés par des décisions de justice devenues définitives à payer ces sommes à la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION.

En conséquence, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc dans les termes ci-après ;

Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Déboutons Monsieur [O] [Y] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

Désignons la S.C.P. AJILINK AVAZERI-[R], mission conduite par Maître [M] [R], [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. dans les procédures d'exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2019 et de l'arrêt de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 tendant au recouvrement de la somme de 150 000 euros en principal, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de Monsieur [I] [C], et de prendre toutes mesures conservatoires à son encontre ;

Disons et jugeons que les honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. et à défaut par Monsieur [O] [Y] qui en fera l'avance pour le compte de qui il appartiendra ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société PROTECTION SECURITE INTERVENTION S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 28 juillet 2026

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:14:11.052Z.