Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 27 juillet 2026, n° 2026P01047
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du Lundi 27 Juillet 2026 N° RG : 2026P01047 U.R.S.S.A.F [Adresse 1] (Représenté par Madame [L] [C], collaboratrice, munie d'un pouvoir) C/ Association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce Soumise à la loi de 1901 [Adresse 2] Répertoire SIRENE : 503 617 169 (Représentée par Madame [G] [U], Présidente, en personne) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 27 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges. Ayant désigné M. DUPUIS, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Prononcée par mise à disposition au greffe, le Lundi 27 Juillet 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Madame Blandine MENNITI, Greffière Audiencier. Par assignation en date du 27 Mars 2026, l'U.R.S.S.A.F demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 503 617 169 et exerce une activité d'autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire sous la forme d'une association avec siège social [Adresse 2] ; ATTENDU que par jugement en date du 29 Juin 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ordonné la comparution des parties en Chambre du Conseil le 27 Juillet 2026 à 08 heures 30 en Salle A, afin d'entendre la partie défenderesse en ses dires et explications sur la demande contre elle et de produire au Tribunal tous documents comptables nécessaires à apprécier sa situation tant active que passive ; ATTENDU que l'U.R.S.S.A.F réitère les termes de son exploit introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; qu'elle a adressé un certain nombre de contraintes à la débitrice, qui dispose aujourd'hui d'une créance totale d'un montant d'environ 17 967 € ; qu'elle a tenté d'exécuter ses contraintes, sans y parvenir en raison du silence de la débitrice ; qu'elle a été dans l'obligation de l'assigner en redressement judiciaire ; ATTENDU que l'Association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle indique notamment au Tribunal qu'elle emploie un salarié dont le règlement des salaires n'est pas à jour depuis Juillet 2026 ; qu'elle ignore son chiffre d'affaires pour 2025 ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 45 790 €, échu et à échoir ; que l'association a pour but de porter un chantier d'insertion et un projet d'économie circulaire ancré dans le [Adresse 3] ; que ses difficultés sont principalement liées à un arrêt de l'activité suite à l'impraticabilité du local ; que l'associaton a dû faire face à une réorganisation suite au départ du responsable ; qu'elle fait actuellement face à une impasse de trésorerie temporaire ; qu'il a été mis en place une externalisation de la collecte et une réduction des charges fixes ; qu'une réunion doit se tenir en Septembre avec les partenaires afin de faire un point sur la situation ; qu'elle estime être en état de cessation des paiements depuis le 1er Mars 2026 ; qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU que dans son jugement 2026P00545 rendu le 29 Juin 2026, dans le cadre de la présente assignation de l'URSSAF à l'égard de l'Association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille s'est déclaré compétent matériellement et territorialement pour connaître de cette procédure au visa des dispositions de l'article 26 II de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023, ainsi que des dispositions du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l'arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l'expérimentation du Tribunal des Activités Économiques : ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ; ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ;
Dispositif
En conséquence, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce sise [Adresse 2]; Désigne Mme FREZET , en qualité de Juge Commissaire, M. RUFFIER , en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ; Désigne Maître [M] [B] [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire ; Désigne la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 5] , en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ; Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire cidessus désigné ; Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 5] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ; Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L. 631-9 du Code de commerce ; Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur; Fixe provisoirement au 1er Mars 2026 la date de cessation des paiements ; Fixe la fin de la période d'observation au 27 Janvier 2027 ; De même suite, Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l'audience du Lundi 14 Septembre 2026 à 08 heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à l'association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce de produire lors de cette audience : * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, * et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ; Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de l'association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le Lundi 27 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRÉSIDENTE La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du Lundi 27 Juillet 2026 N° RG : 2026P01047 U.R.S.S.A.F [Adresse 1] (Représenté par Madame [L] [C], collaboratrice, munie d'un pouvoir) C/ Association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce Soumise à la loi de 1901 [Adresse 2] Répertoire SIRENE : 503 617 169 (Représentée par Madame [G] [U], Présidente, en personne) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 27 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges. Ayant désigné M. DUPUIS, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Prononcée par mise à disposition au greffe, le Lundi 27 Juillet 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Madame Blandine MENNITI, Greffière Audiencier. Par assignation en date du 27 Mars 2026, l'U.R.S.S.A.F demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 503 617 169 et exerce une activité d'autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire sous la forme d'une association avec siège social [Adresse 2] ; ATTENDU que par jugement en date du 29 Juin 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ordonné la comparution des parties en Chambre du Conseil le 27 Juillet 2026 à 08 heures 30 en Salle A, afin d'entendre la partie défenderesse en ses dires et explications sur la demande contre elle et de produire au Tribunal tous documents comptables nécessaires à apprécier sa situation tant active que passive ; ATTENDU que l'U.R.S.S.A.F réitère les termes de son exploit introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; qu'elle a adressé un certain nombre de contraintes à la débitrice, qui dispose aujourd'hui d'une créance totale d'un montant d'environ 17 967 € ; qu'elle a tenté d'exécuter ses contraintes, sans y parvenir en raison du silence de la débitrice ; qu'elle a été dans l'obligation de l'assigner en redressement judiciaire ; ATTENDU que l'Association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle indique notamment au Tribunal qu'elle emploie un salarié dont le règlement des salaires n'est pas à jour depuis Juillet 2026 ; qu'elle ignore son chiffre d'affaires pour 2025 ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 45 790 €, échu et à échoir ; que l'association a pour but de porter un chantier d'insertion et un projet d'économie circulaire ancré dans le [Adresse 3] ; que ses difficultés sont principalement liées à un arrêt de l'activité suite à l'impraticabilité du local ; que l'associaton a dû faire face à une réorganisation suite au départ du responsable ; qu'elle fait actuellement face à une impasse de trésorerie temporaire ; qu'il a été mis en place une externalisation de la collecte et une réduction des charges fixes ; qu'une réunion doit se tenir en Septembre avec les partenaires afin de faire un point sur la situation ; qu'elle estime être en état de cessation des paiements depuis le 1er Mars 2026 ; qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU que dans son jugement 2026P00545 rendu le 29 Juin 2026, dans le cadre de la présente assignation de l'URSSAF à l'égard de l'Association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille s'est déclaré compétent matériellement et territorialement pour connaître de cette procédure au visa des dispositions de l'article 26 II de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023, ainsi que des dispositions du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l'arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l'expérimentation du Tribunal des Activités Économiques : ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ; ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ; En conséquence, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce sise [Adresse 2]; Désigne Mme FREZET , en qualité de Juge Commissaire, M. RUFFIER , en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ; Désigne Maître [M] [B] [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire ; Désigne la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 5] , en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ; Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire cidessus désigné ; Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 5] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ; Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L. 631-9 du Code de commerce ; Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur; Fixe provisoirement au 1er Mars 2026 la date de cessation des paiements ; Fixe la fin de la période d'observation au 27 Janvier 2027 ; De même suite, Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l'audience du Lundi 14 Septembre 2026 à 08 heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à l'association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce de produire lors de cette audience : * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, * et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ; Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de l'association des Commercants et Artisans Marseille Belsunce ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le Lundi 27 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRÉSIDENTE La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:33:59.055Z.