Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 28 juillet 2026, n° 2026R00133
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 28 juillet 2026 N° RG : 2026R00133 La société CONFORT AZUR [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°953 323 110 La société AZUR IMMO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°910 892 264 La société BFD [Adresse 1] (Maître Patrick VALENSI, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT [Adresse 2] (Maître David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats, et Mme Marion SOSTEGNI, au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 21 mai 2026, la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD nous demandent de : A titre principal : * Prononcer l'annulation de la requête de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [B], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société AZUR CONFORT, et de l'ordonnance de référé du 24/03/2026 du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. A titre subsidiaire : Rétracter l'ordonnance sur requête du 24/03/2026 du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. Rejeter la mesure d'instruction demandée par le Mandataire Liquidateur. Demandes accessoires : * Condamner la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [B], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société AZUR CONFORT, à payer aux requérantes les entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick VALENSI qui y a pourvu. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD nous demandent : A titre principal : * Prononcer l'annulation de la requête de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [B], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société AZUR CONFORT, et de l'ordonnance de référé du 24/03/2026 du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. A titre subsidiaire : Rétracter l'ordonnance sur requête du 24/03/2026 du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. Rejeter la mesure d'instruction demandée par le Mandataire Liquidateur. Le condamner la société aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick VALENSI qui y a pourvu. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT nous demande : Vu l'article L. 641-9 du Code de Commerce, Vu les articles 145 et 875 du Code de Procédure Civile, A titre principal JUGER que les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD ne justifient d'aucune cause de nullité de l'ordonnance du 24 mars 2026 ; JUGER que les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD ne justifient d'aucune cause de rétractation de l'ordonnance du 24 mars 2026, En conséquence, * DEBOUTER les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire * COMMETTRE tel Commissaire de Justice, avec pour mission de se rendre au siège des sociétés AZUR CONFORT, CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD, ayant toute quatre leurs sièges sociaux, sis [Adresse 1]. Ou en tous autres lieux où seraient assurés la gestion administrative et/ou l'exploitation desdites sociétés. Aux fins de rechercher, compulser, copier ou photocopier et se faire produire, y compris sur tous les supports numériques et sur ordinateurs sur la période du 1er janvier 2022 jusqu'à la date de l'intervention du Commissaire de Justice, La copie des livres d'entrées et sorties du personnel, les livres de paie, et/ou les bulletins de salaires, les contrats de travail de tous les salariés de ces trois sociétés, Rechercher et déterminer, copier ou photocopier, sur tout support, y compris informatique, pour les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD et AZUR CONFORT sur la période considérée. * L'intégralité des factures émises et réglées par chaque société ; Les balances clients, Les marchés et contrats en cours, Tout document, livre ou registre de commandes, factures, lettres et correspondances, sur tout support, y compris informatique, dans le but de procéder à toute recherche et constations utiles en lien avec sa mission, Rechercher et déterminer en procédant à tout constat et investigation utiles à sa mission, sur tout support, y compris informatique les liens entre le personnel et les marchés entre les quatre sociétés précitées, Rechercher et déterminer en procédant à tout constat et investigation utiles à sa mission, de la même façon, l'intégralité des meubles meublants se trouvant dans les lieux où seraient assurés la gestion administrative et/ou l'exploitation desdites sociétés et recueillir sur tout support, y compris informatique les factures d'achats, Rechercher et déterminer en procédant à tout constat et investigation utiles à sa mission, de la même façon, l'intégralité des véhicules se trouvant dans les lieux où seraient assurés la gestion administrative et/ou l'exploitation desdites sociétés et recueillir sur tout support, y compris informatique les factures d'achats, les cartes grises, les factures d'entretien, AUTORISER, en tant que de besoin, le Commissaire de Justice instrumentaire à se faire assister de tout informaticien de son choix, dans l'accomplissement de la mission susmentionnée. AUTORISER le Commissaire de Justice instrumentaire, accompagné le cas échéant de l'informaticien, à effectuer sur tout support, y compris informatique, de toute copie utile des informations, ou documents recueillis, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission. ORDONNER, s'il l'estime opportun, le placement sous séquestre provisoire des pièces, informations et documents recueillis, entre les mains du Commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du Code de commerce, afin de permettre aux sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFO et AZUR CONFORT de faire valoir leurs observations au titre de la protection du secret des affaires avant toute communication à la société LES MANDATAIRES. DIRE que les pièces, informations et documents ainsi recueillis seront maintenus sous séquestre auprès du Commissaire de justice instrumentaire, lequel ne portera à la connaissance de la société LES MANDATAIRES, dans le procès-verbal à établir, que les éléments entrant dans le strict périmètre de la mission qui lui est confiée ; DIRE que, si besoin en est, le Commissaire de Justice instrumentaire, pourra se faire assister par tout Commissaire de Police, accompagné d'un serrurier. En tout état de cause : * CONDAMNER solidairement les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 : Attendu que les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD nous demandent l'annulation de l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 au motif que la société LES MANDATAIRES auraient dû « attraire le dirigeant de la société AZUR CONFORT » à savoir la société BFD ; qu'ils soutiennent que le dirigeant de la société conserve le pouvoir de représenter jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; Attendu que la société LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT réplique que la société BFD, en sa qualité de dirigeante de la société AZUR CONFORT, ne justifie d'aucun droit propre lui permettant de solliciter l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2026 ; qu'elle rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la procédure, par le liquidateur, à l'exception des droits propres ou des actes qui n'entrent pas dans la mission de ce dernier ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 I du code de commerce que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne dispose pas, du seul fait de cette qualité, d'un droit propre lui conférant qualité pour agir aux fins d'obtenir l'annulation d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une procédure intéressant le patrimoine de la société ; que la société BFD ne démontre l'existence d'aucun droit personnel distinct de celui de la société AZUR CONFORT susceptible de justifier sa mise en cause ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de mise en cause de la société BFD est inopérant et ne saurait entraîner la nullité de l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 ; Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 : Attendu que, à titre subsidiaire, les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD sollicitent la rétractation de l'ordonnance en soutenant que ni la requête ni l'ordonnance ne justifieraient la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Elles font valoir, en outre, que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne seraient pas réunies, faute de démontrer un risque sérieux de dépérissement des preuves ainsi que l'existence d'un litige plausible, non manifestement voué à l'échec ; Attendu que la société LES MANDATAIRES ès qualités conclut au rejet de la demande de rétractation, faisant valoir que la requête exposait de manière circonstanciée les motifs justifiant la dérogation au principe de la contradiction, en raison du risque de disparition, d'altération ou de dissimulation des éléments de preuve recherchés, ainsi que de concertation entre les personnes concernées ; qu'elle soutient que cette motivation a été reprise par l'ordonnance et que le déroulement des opérations a confirmé le bien-fondé de la mesure, les difficultés rencontrées dans la remise des documents et des données sollicitées illustrant la nécessité d'un recours à une procédure non contradictoire ; qu'elle fait également valoir que les propres écritures des demanderesses révèlent l'existence de flux financiers et d'opérations de gestion susceptibles de justifier la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'elle en déduit que les conditions d'une dérogation au principe de la contradiction étaient réunies et conclut, en conséquence, au rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance. Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; Attendu que l'article 875 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. » ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la requête était spécialement motivée quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction ; qu'à cet égard, la requête exposait expressément, en page 10, sous le titre « IV. Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction », que : « Les circonstances ci-avant exposées justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, afin de garantir l'efficacité de la mesure sollicitée. En effet, l'information préalable des sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO, BFD et AZUR CONFORT serait de nature à compromettre la conservation des éléments de preuve recherchés, en ce qu'elle pourrait conduire à leur altération ou à leur disparition, mais également favoriser d'éventuelles concertations entre les différentes parties impliquées ou encore l'exercice de pressions sur les salariés concernés. Dans ces conditions, seule une mesure ordonnée sur requête apparaît de nature à préserver utilement les droits de la société AZUR CONFORT. »; Attendu qu'il ressort également des motifs de l'ordonnance que le juge a expressément retenu : « que la requérante justifie de l'existence d'un intérêt légitime d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige en application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ; que les indices rapportés, sont suffisant à justifier qu'une telle mesure soit ordonnée en vue de rechercher et conserver des preuves ; qu'en considération de la nature des faits, le risque de dépérissement des éléments de preuves, inhérent à l'essence-même des données informatiques et numériques, furtives et susceptibles d'être aisément altérées ou détruites, justifie qu'il soit dérogé au principe de la contradiction »; Attendu que dès lors, le juge des requêtes a estimé que les circonstances de l'espèce justifiaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, dès lors que la nature même des éléments recherchés, notamment les données informatiques et numériques susceptibles d'être aisément modifiées, supprimées ou dissimulées, caractérisait un risque de dépérissement des preuves incompatible avec une procédure contradictoire préalable ; Attendu qu'au surplus, les diligences accomplies dans le cadre de l'exécution de la mesure ont confirmé la pertinence de cette analyse, le courrier du commissaire de justice en date du 1er juin 2026 établissant que l'expert-comptable s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de communiquer les éléments comptables nécessaires à l'accomplissement de la mission confiée ; Attendu qu'il ressort également des propres écritures des sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD, ainsi que de l'assignation délivrée, que celles-ci ne contestent pas l'existence de flux financiers entre les sociétés CONFORT AZUR et AZUR CONFORT, éléments de nature à caractériser l'existence d'un litige plausible et à démontrer que la mesure sollicitée n'était pas manifestement dépourvue de lien avec un éventuel litige au fond ; qu'ainsi, les conditions prévues par les articles 145 et 875 du code de procédure civile étaient réunies au jour où le juge a statué ; Attendu, en conséquence, il est justifié de l'existence d'un motif légitime d'établir ou de conserver la preuve de faits susceptibles d'influer sur la solution d'un litige que de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire afin d'en garantir l'efficacité ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il échet de débouter la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD de leur demande de rétraction et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déboutons la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD de leur demande d'annulation de la requête de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AZUR CONFORT, et de l'ordonnance du 24 mars 2026 ; Déboutons la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD de leur demande de rétraction ; En conséquence, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 ; Condamnons conjointement la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD à payer à la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Dispositif
Laissons à la charge conjointe de la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 28 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 28 juillet 2026 N° RG : 2026R00133 La société CONFORT AZUR [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°953 323 110 La société AZUR IMMO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°910 892 264 La société BFD [Adresse 1] (Maître Patrick VALENSI, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT [Adresse 2] (Maître David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats, et Mme Marion SOSTEGNI, au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 21 mai 2026, la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD nous demandent de : A titre principal : * Prononcer l'annulation de la requête de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [B], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société AZUR CONFORT, et de l'ordonnance de référé du 24/03/2026 du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. A titre subsidiaire : Rétracter l'ordonnance sur requête du 24/03/2026 du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. Rejeter la mesure d'instruction demandée par le Mandataire Liquidateur. Demandes accessoires : * Condamner la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [B], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société AZUR CONFORT, à payer aux requérantes les entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick VALENSI qui y a pourvu. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD nous demandent : A titre principal : * Prononcer l'annulation de la requête de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [B], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société AZUR CONFORT, et de l'ordonnance de référé du 24/03/2026 du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. A titre subsidiaire : Rétracter l'ordonnance sur requête du 24/03/2026 du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. Rejeter la mesure d'instruction demandée par le Mandataire Liquidateur. Le condamner la société aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick VALENSI qui y a pourvu. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT nous demande : Vu l'article L. 641-9 du Code de Commerce, Vu les articles 145 et 875 du Code de Procédure Civile, A titre principal JUGER que les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD ne justifient d'aucune cause de nullité de l'ordonnance du 24 mars 2026 ; JUGER que les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD ne justifient d'aucune cause de rétractation de l'ordonnance du 24 mars 2026, En conséquence, * DEBOUTER les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire * COMMETTRE tel Commissaire de Justice, avec pour mission de se rendre au siège des sociétés AZUR CONFORT, CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD, ayant toute quatre leurs sièges sociaux, sis [Adresse 1]. Ou en tous autres lieux où seraient assurés la gestion administrative et/ou l'exploitation desdites sociétés. Aux fins de rechercher, compulser, copier ou photocopier et se faire produire, y compris sur tous les supports numériques et sur ordinateurs sur la période du 1er janvier 2022 jusqu'à la date de l'intervention du Commissaire de Justice, La copie des livres d'entrées et sorties du personnel, les livres de paie, et/ou les bulletins de salaires, les contrats de travail de tous les salariés de ces trois sociétés, Rechercher et déterminer, copier ou photocopier, sur tout support, y compris informatique, pour les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD et AZUR CONFORT sur la période considérée. * L'intégralité des factures émises et réglées par chaque société ; Les balances clients, Les marchés et contrats en cours, Tout document, livre ou registre de commandes, factures, lettres et correspondances, sur tout support, y compris informatique, dans le but de procéder à toute recherche et constations utiles en lien avec sa mission, Rechercher et déterminer en procédant à tout constat et investigation utiles à sa mission, sur tout support, y compris informatique les liens entre le personnel et les marchés entre les quatre sociétés précitées, Rechercher et déterminer en procédant à tout constat et investigation utiles à sa mission, de la même façon, l'intégralité des meubles meublants se trouvant dans les lieux où seraient assurés la gestion administrative et/ou l'exploitation desdites sociétés et recueillir sur tout support, y compris informatique les factures d'achats, Rechercher et déterminer en procédant à tout constat et investigation utiles à sa mission, de la même façon, l'intégralité des véhicules se trouvant dans les lieux où seraient assurés la gestion administrative et/ou l'exploitation desdites sociétés et recueillir sur tout support, y compris informatique les factures d'achats, les cartes grises, les factures d'entretien, AUTORISER, en tant que de besoin, le Commissaire de Justice instrumentaire à se faire assister de tout informaticien de son choix, dans l'accomplissement de la mission susmentionnée. AUTORISER le Commissaire de Justice instrumentaire, accompagné le cas échéant de l'informaticien, à effectuer sur tout support, y compris informatique, de toute copie utile des informations, ou documents recueillis, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission. ORDONNER, s'il l'estime opportun, le placement sous séquestre provisoire des pièces, informations et documents recueillis, entre les mains du Commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du Code de commerce, afin de permettre aux sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFO et AZUR CONFORT de faire valoir leurs observations au titre de la protection du secret des affaires avant toute communication à la société LES MANDATAIRES. DIRE que les pièces, informations et documents ainsi recueillis seront maintenus sous séquestre auprès du Commissaire de justice instrumentaire, lequel ne portera à la connaissance de la société LES MANDATAIRES, dans le procès-verbal à établir, que les éléments entrant dans le strict périmètre de la mission qui lui est confiée ; DIRE que, si besoin en est, le Commissaire de Justice instrumentaire, pourra se faire assister par tout Commissaire de Police, accompagné d'un serrurier. En tout état de cause : * CONDAMNER solidairement les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 : Attendu que les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD nous demandent l'annulation de l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 au motif que la société LES MANDATAIRES auraient dû « attraire le dirigeant de la société AZUR CONFORT » à savoir la société BFD ; qu'ils soutiennent que le dirigeant de la société conserve le pouvoir de représenter jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; Attendu que la société LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT réplique que la société BFD, en sa qualité de dirigeante de la société AZUR CONFORT, ne justifie d'aucun droit propre lui permettant de solliciter l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2026 ; qu'elle rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la procédure, par le liquidateur, à l'exception des droits propres ou des actes qui n'entrent pas dans la mission de ce dernier ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 I du code de commerce que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne dispose pas, du seul fait de cette qualité, d'un droit propre lui conférant qualité pour agir aux fins d'obtenir l'annulation d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une procédure intéressant le patrimoine de la société ; que la société BFD ne démontre l'existence d'aucun droit personnel distinct de celui de la société AZUR CONFORT susceptible de justifier sa mise en cause ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de mise en cause de la société BFD est inopérant et ne saurait entraîner la nullité de l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 ; Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 : Attendu que, à titre subsidiaire, les sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD sollicitent la rétractation de l'ordonnance en soutenant que ni la requête ni l'ordonnance ne justifieraient la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Elles font valoir, en outre, que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne seraient pas réunies, faute de démontrer un risque sérieux de dépérissement des preuves ainsi que l'existence d'un litige plausible, non manifestement voué à l'échec ; Attendu que la société LES MANDATAIRES ès qualités conclut au rejet de la demande de rétractation, faisant valoir que la requête exposait de manière circonstanciée les motifs justifiant la dérogation au principe de la contradiction, en raison du risque de disparition, d'altération ou de dissimulation des éléments de preuve recherchés, ainsi que de concertation entre les personnes concernées ; qu'elle soutient que cette motivation a été reprise par l'ordonnance et que le déroulement des opérations a confirmé le bien-fondé de la mesure, les difficultés rencontrées dans la remise des documents et des données sollicitées illustrant la nécessité d'un recours à une procédure non contradictoire ; qu'elle fait également valoir que les propres écritures des demanderesses révèlent l'existence de flux financiers et d'opérations de gestion susceptibles de justifier la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'elle en déduit que les conditions d'une dérogation au principe de la contradiction étaient réunies et conclut, en conséquence, au rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance. Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; Attendu que l'article 875 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. » ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la requête était spécialement motivée quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction ; qu'à cet égard, la requête exposait expressément, en page 10, sous le titre « IV. Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction », que : « Les circonstances ci-avant exposées justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, afin de garantir l'efficacité de la mesure sollicitée. En effet, l'information préalable des sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO, BFD et AZUR CONFORT serait de nature à compromettre la conservation des éléments de preuve recherchés, en ce qu'elle pourrait conduire à leur altération ou à leur disparition, mais également favoriser d'éventuelles concertations entre les différentes parties impliquées ou encore l'exercice de pressions sur les salariés concernés. Dans ces conditions, seule une mesure ordonnée sur requête apparaît de nature à préserver utilement les droits de la société AZUR CONFORT. »; Attendu qu'il ressort également des motifs de l'ordonnance que le juge a expressément retenu : « que la requérante justifie de l'existence d'un intérêt légitime d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige en application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile ; que les indices rapportés, sont suffisant à justifier qu'une telle mesure soit ordonnée en vue de rechercher et conserver des preuves ; qu'en considération de la nature des faits, le risque de dépérissement des éléments de preuves, inhérent à l'essence-même des données informatiques et numériques, furtives et susceptibles d'être aisément altérées ou détruites, justifie qu'il soit dérogé au principe de la contradiction »; Attendu que dès lors, le juge des requêtes a estimé que les circonstances de l'espèce justifiaient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, dès lors que la nature même des éléments recherchés, notamment les données informatiques et numériques susceptibles d'être aisément modifiées, supprimées ou dissimulées, caractérisait un risque de dépérissement des preuves incompatible avec une procédure contradictoire préalable ; Attendu qu'au surplus, les diligences accomplies dans le cadre de l'exécution de la mesure ont confirmé la pertinence de cette analyse, le courrier du commissaire de justice en date du 1er juin 2026 établissant que l'expert-comptable s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de communiquer les éléments comptables nécessaires à l'accomplissement de la mission confiée ; Attendu qu'il ressort également des propres écritures des sociétés CONFORT AZUR, AZUR IMMO et BFD, ainsi que de l'assignation délivrée, que celles-ci ne contestent pas l'existence de flux financiers entre les sociétés CONFORT AZUR et AZUR CONFORT, éléments de nature à caractériser l'existence d'un litige plausible et à démontrer que la mesure sollicitée n'était pas manifestement dépourvue de lien avec un éventuel litige au fond ; qu'ainsi, les conditions prévues par les articles 145 et 875 du code de procédure civile étaient réunies au jour où le juge a statué ; Attendu, en conséquence, il est justifié de l'existence d'un motif légitime d'établir ou de conserver la preuve de faits susceptibles d'influer sur la solution d'un litige que de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire afin d'en garantir l'efficacité ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il échet de débouter la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD de leur demande de rétraction et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déboutons la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD de leur demande d'annulation de la requête de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AZUR CONFORT, et de l'ordonnance du 24 mars 2026 ; Déboutons la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD de leur demande de rétraction ; En conséquence, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 ; Condamnons conjointement la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD à payer à la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société AZUR CONFORT la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Laissons à la charge conjointe de la société CONFORT AZUR, la société AZUR IMMO et la société BFD les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 28 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:43:24.611Z.