Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 24 juillet 2026, n° 2026009158
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CENTRE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR D'ADMINISTRATION ET DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES SUP
Exposé du litige
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience en chambre du conseil du 26/06/2026 Faits et Procédure : Le 23 avril 2026, la Direction Départementale des Finances Publiques a déposé au greffe de ce Tribunal une déclaration de « tierce opposition principale » à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 13/04/2026 procédant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CESAME [I]. L'affaire a été inscrite à l'audience et après deux renvois, plaidée et mise en délibéré le 26/06/2026. Prétentions et Moyens des parties : Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisés de l'Hérault fait valoir au soutien de sa tierce opposition que la DREETS a effectué un contrôle de la société CESAME UP et constaté des fraudes, aboutissant le 27 décembre 2024 à un rapport de paiement de 2 3322 500,45 € pour les exercices 2022 et 2023. Que sur ce fondement, le PRS de l'Hérault a obtenu deux autorisations de saisies conservatoires par ordonnance du 17 décembre 2024. Que ces mesures ont été prises en raison d'un risque avéré sur le recouvrement, suggérant que la société pourrait tenter de se soustraire à ses obligations financières. Que le 31 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de CESAME [I]. Que le PRS a alors formé tierce opposition, soutenant que cette procédure était frauduleuse et visait uniquement à faire échec aux saisies conservatoires et par jugement du 6 juin 2025, le Tribunal a fait droit à cette tierce opposition et a annulé l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Que la Cour a confirmer la fraude puisque dans sa demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, CESAME UP n'invoquait aucune difficulté insurmontable réelle, mentionnant seulement un « climat anxiogène » lié au contrôle fiscal, et indiquant qu'elle parvenait à faire face à ses charges grâce aux apports de sa holding SINH. Et la Cour d'Appel de Montpellier, Chambre Commerciale, le 2 décembre 2025 (RG 25/030904) a confirmé le jugement du 6 juin 2025 en toutes ses dispositions. Madame la Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé soutient que le jugement du 13 avril 2026 ayant prononcé un redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CESAME UP avec une date de cessation des paiements au 01/10/2025 doit être rétracté et annulé avec toutes les conséquences de droit en résultant, qu'en effet ce jugement repose sur une présentation inexacte de la situation économique de la SAS CESAME [I], qu'il s'agit d'un détournement frauduleux de la procédure pour échapper au recouvrement des fonds publics résultant de fraudes, que le Tribunal pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, retenir une telle situation et une telle date sans démontrer un fait postérieur au 02/12/2025 justifiant un renversement de situation. En conséquence, Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé demande au Tribunal de : Vu notamment les dispositions des articles 582 et suivants du Code de Procédure civile, Vu notamment les article L.631-1, L640-1, R.621-1 et R.631-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Montpellier du 2 décembre 2025, définitif, Accueillir la tierce opposition formée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 13 avril 2026 procédant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CESAME [I], La déclarer recevable et bien fondée, Y faisant droit, Déclarer que l'état de cessation des paiements de la SAS CESAME [I] n'est pas caractérisé au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce, faute de démonstration d'une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, Déclarer qu'une date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, est incompatible avec l'autorité et la force de chose jugée attachées à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 2 décembre 2025, lequel a définitivement jugé qu'à cette date la SAS CESAME [I] ne se trouvait pas en état de difficulté insurmontable. Déclarer qu'en toutes hypothèses, la SAS CESAME [I] n'est pas en état de cessation de paiement au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce. Ordonner en conséquence la rétractation et l'annulation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 13 avril 2026 procédant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CESAME [I], avec toutes les conséquences de droit en résultant. Par analogie, condamner la SAS CESAME [I] à verser au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS CESAME [I] soulève l'irrecevabilité de la tierce opposition, le PRS n'ayant pas de moyen propre distinct des autres créanciers, elle conclut au débouté et sollicite 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société AMAJ es qualité d'administrateur judiciaire de la société CESAME [I] soutient que la tierce opposition est irrecevable, la preuve que le jugement aurait été rendu en fraude des droits du PRS n'étant pas rapportée, à titre subsidiaire, elle soutient que la tierce opposition est infondée, que le PRS doit être débouté et condamné à 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le mandataire judiciaire Maître [G] [O] conclut au rejet de la tierce opposition.
Motifs
Sur ce : Attendu que sur déclaration de la société CESAME [I] et par jugement du 13 avril 2026, le Tribunal a admis ladite société au bénéfice du redressement judiciaire, que cette déclaration fait état d'un passif exigible de 728 976 € et d'un actif disponible de 404 €, que le mandataire a fait état d'un passif de 3 654 323 €. Qu'ainsi l'état de cessation des paiements de la société CESAME [I] était manifeste et les conditions d'ouverture de la procédure du redressement judiciaire réunies, de sorte que la société CESAME [I] étant dans l'obligation de déposer la déclaration de cessation de paiements et le Tribunal d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire, il n'y a donc aucune fraude aux droits du PRS de l'Hérault dans la demande d'ouverture. Que la déclaration de cessation de paiements effectuée par le débiteur procède d'une obligation légale et traduit sa reconnaissance de son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que la tierce opposition formée par le PRS de l'Hérault est donc infondée et doit être rejetée. Attendu que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault soutient que la date de cessation des paiements fixée au 1/10/2025 serait incompatible avec l'autorité et la force de chose jugée attachées à l'Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 2/12/2025, lequel a jugé qu'à cette date, la SAS CESAME [I] ne se trouvait pas en état de difficulté insurmontable, que toutefois l'article L.631-8 du Code de commerce ouvre aux organes de la procédure et au procureur l'action sur report de la date cessation des paiements, cela n'a donc pas d'effet sur la régularité de la procédure d'ouverture de redressement judiciaire. Attendu qu'il n'est pas justifié en l'espèce y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge commissaire, Rejette la tierce opposition formée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Laisse les dépens à la charge du PRS de l'Hérault, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 99,24 € Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009158 Numéro PC : 4148086 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 24/07/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL Défendeur (s) : CENTRE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR D'ADMINISTRATION ET DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES [I] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 802 102 384 Représentant(s) : MAITRE [F] [Y] AVOCAT Défendeur (s) : Me [G] [O] es-qualités de Mandataire Judiciaire de la société CESAME [I] ARCHE JACQUES [Adresse 3] Défendeur (s) : SELARL AMAJ représentée par Maître [H] [B] es-qualités d'Administrateur de la société CESAME [I] [Adresse 4] Représentant(s) : MAITRE [F] [N] MARTIN AVOCAT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience en chambre du conseil du 26/06/2026 Faits et Procédure : Le 23 avril 2026, la Direction Départementale des Finances Publiques a déposé au greffe de ce Tribunal une déclaration de « tierce opposition principale » à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 13/04/2026 procédant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CESAME [I]. L'affaire a été inscrite à l'audience et après deux renvois, plaidée et mise en délibéré le 26/06/2026. Prétentions et Moyens des parties : Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisés de l'Hérault fait valoir au soutien de sa tierce opposition que la DREETS a effectué un contrôle de la société CESAME UP et constaté des fraudes, aboutissant le 27 décembre 2024 à un rapport de paiement de 2 3322 500,45 € pour les exercices 2022 et 2023. Que sur ce fondement, le PRS de l'Hérault a obtenu deux autorisations de saisies conservatoires par ordonnance du 17 décembre 2024. Que ces mesures ont été prises en raison d'un risque avéré sur le recouvrement, suggérant que la société pourrait tenter de se soustraire à ses obligations financières. Que le 31 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de CESAME [I]. Que le PRS a alors formé tierce opposition, soutenant que cette procédure était frauduleuse et visait uniquement à faire échec aux saisies conservatoires et par jugement du 6 juin 2025, le Tribunal a fait droit à cette tierce opposition et a annulé l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Que la Cour a confirmer la fraude puisque dans sa demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, CESAME UP n'invoquait aucune difficulté insurmontable réelle, mentionnant seulement un « climat anxiogène » lié au contrôle fiscal, et indiquant qu'elle parvenait à faire face à ses charges grâce aux apports de sa holding SINH. Et la Cour d'Appel de Montpellier, Chambre Commerciale, le 2 décembre 2025 (RG 25/030904) a confirmé le jugement du 6 juin 2025 en toutes ses dispositions. Madame la Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé soutient que le jugement du 13 avril 2026 ayant prononcé un redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CESAME UP avec une date de cessation des paiements au 01/10/2025 doit être rétracté et annulé avec toutes les conséquences de droit en résultant, qu'en effet ce jugement repose sur une présentation inexacte de la situation économique de la SAS CESAME [I], qu'il s'agit d'un détournement frauduleux de la procédure pour échapper au recouvrement des fonds publics résultant de fraudes, que le Tribunal pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, retenir une telle situation et une telle date sans démontrer un fait postérieur au 02/12/2025 justifiant un renversement de situation. En conséquence, Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé demande au Tribunal de : Vu notamment les dispositions des articles 582 et suivants du Code de Procédure civile, Vu notamment les article L.631-1, L640-1, R.621-1 et R.631-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Montpellier du 2 décembre 2025, définitif, Accueillir la tierce opposition formée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 13 avril 2026 procédant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CESAME [I], La déclarer recevable et bien fondée, Y faisant droit, Déclarer que l'état de cessation des paiements de la SAS CESAME [I] n'est pas caractérisé au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce, faute de démonstration d'une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, Déclarer qu'une date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, est incompatible avec l'autorité et la force de chose jugée attachées à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 2 décembre 2025, lequel a définitivement jugé qu'à cette date la SAS CESAME [I] ne se trouvait pas en état de difficulté insurmontable. Déclarer qu'en toutes hypothèses, la SAS CESAME [I] n'est pas en état de cessation de paiement au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce. Ordonner en conséquence la rétractation et l'annulation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 13 avril 2026 procédant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CESAME [I], avec toutes les conséquences de droit en résultant. Par analogie, condamner la SAS CESAME [I] à verser au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS CESAME [I] soulève l'irrecevabilité de la tierce opposition, le PRS n'ayant pas de moyen propre distinct des autres créanciers, elle conclut au débouté et sollicite 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société AMAJ es qualité d'administrateur judiciaire de la société CESAME [I] soutient que la tierce opposition est irrecevable, la preuve que le jugement aurait été rendu en fraude des droits du PRS n'étant pas rapportée, à titre subsidiaire, elle soutient que la tierce opposition est infondée, que le PRS doit être débouté et condamné à 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le mandataire judiciaire Maître [G] [O] conclut au rejet de la tierce opposition. Sur ce : Attendu que sur déclaration de la société CESAME [I] et par jugement du 13 avril 2026, le Tribunal a admis ladite société au bénéfice du redressement judiciaire, que cette déclaration fait état d'un passif exigible de 728 976 € et d'un actif disponible de 404 €, que le mandataire a fait état d'un passif de 3 654 323 €. Qu'ainsi l'état de cessation des paiements de la société CESAME [I] était manifeste et les conditions d'ouverture de la procédure du redressement judiciaire réunies, de sorte que la société CESAME [I] étant dans l'obligation de déposer la déclaration de cessation de paiements et le Tribunal d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire, il n'y a donc aucune fraude aux droits du PRS de l'Hérault dans la demande d'ouverture. Que la déclaration de cessation de paiements effectuée par le débiteur procède d'une obligation légale et traduit sa reconnaissance de son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que la tierce opposition formée par le PRS de l'Hérault est donc infondée et doit être rejetée. Attendu que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault soutient que la date de cessation des paiements fixée au 1/10/2025 serait incompatible avec l'autorité et la force de chose jugée attachées à l'Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 2/12/2025, lequel a jugé qu'à cette date, la SAS CESAME [I] ne se trouvait pas en état de difficulté insurmontable, que toutefois l'article L.631-8 du Code de commerce ouvre aux organes de la procédure et au procureur l'action sur report de la date cessation des paiements, cela n'a donc pas d'effet sur la régularité de la procédure d'ouverture de redressement judiciaire. Attendu qu'il n'est pas justifié en l'espèce y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge commissaire, Rejette la tierce opposition formée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Laisse les dépens à la charge du PRS de l'Hérault, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 99,24 € Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:20:19.138Z.