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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 4EME CHAMBRE, 28 juillet 2026, n° 2025F00398

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Exposé du litige

FAITS

La société LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et dans le cadre de son activité elle acquiert le matériel choisi par son client auprès d'un fournisseur puis elle conclut un contrat de location avec son client.

La société SOFRADEM INDUSTRIE (ci-après «SOFRADEM») a pour activité principale la récupération de fers et de métaux, la déconstruction industrielle, la dépollution, la démolition et le négoce de fers et métaux.

La société PRISMO COMMUNICATION (ci-après « PRISMO) est quant à elle une agence de communication spécialisée dans la création et le développement de site internet.

Le 18 novembre 2022, un contrat de location de site Web a été signé entre la société LOCAM désigné comme le loueur et la société SOFRADEM comme le locataire.

La société PRISMO est mentionnée comme le fournisseur sur le contrat.

Le 25 novembre 2022, la société PRISMO a envoyé sa facture de prestation à la société LOCAM pour un montant de 9 154,64 € TTC réglable le 30 novembre 2022.

Le 28 novembre 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité émis par LOCAM a été signé par le locataire SOFRADEM et par le fournisseur PRISMO.

Le 29 novembre 2022, la société LOCAM a envoyé une facture à la société SOFRADEM reprenant les termes du contrat signé avec un échéancier de 48 mensualités de 310,80 € TTC.

La société SOFRADEM n'ayant pas réglé les échéances de loyers des mois de février, mars et avril 2025, la société LOCAM lui a fait parvenir une lettre de mise en demeure datée du 23 mai 2025.

La mise en demeure comprenait la demande de paiement :

De 3 loyers impayés pour un montant de 932,40 € ;

D'une indemnité et clause pénale d'un montant de 93,24 € ;

Des intérêts de retard à la somme de 22,97 € ;

D'une provision pour loyers en cours du 30/05/2025 d'un montant de 310,80 €.

Soit au total un montant de 1 359,41 € TTC.

LOCAM laissait 8 jours à SOFRADEM pour s'acquitter du règlement demandé.

Dans ce même courrier, LOCAM prévenait SOFRADEM qu'en cas de non règlement et conformément aux clauses du contrat, la résiliation dudit contrat serait prononcée entrainant l'exigibilité immédiate des 18 loyers à échoir ainsi que l'application d'une clause pénale de

10%.

Ajouté à l'arriéré déjà constaté, la somme alors exigible se monterait à 7 513,25 € TTC.

À l'issue de la période laissée à SOFRADEM pour s'acquitter des sommes réclamées, LOCAM a constaté qu'aucun règlement n'était intervenu.

PROCÉDURE

C'est dans ces conditions que le 24 juin 2025, la société LOCAM a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Rennes aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues par la société SOFRADEM INDUSTRIE au titre des loyers impayés.

Le 4 juillet 2025, le Président du Tribunal Commerce de Rennes a rendu une ordonnance condamnant la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 6 837,60€ en principal et 40€ au titre d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par suite le 11 septembre 2025, la signification de cette ordonnance a été faite à personne à Monsieur [E] [S] déclaré gérant de la société SOFRADEM INDUSTRIE par Me [T] [F], Commissaire de Justice à la SELARL de Commissaires de Justice associés de [Localité 1].

Par courrier recommandé émis le 9 octobre 2025, expédié le 9 octobre 2025, la société SOFRADEM a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction à payer de LOCAM.

Cette opposition a été enregistrée par procès-verbal de réception d'une opposition à injonction de payer au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 17 octobre 2025.

L'affaire a été enrôlée le 22 octobre 2025, après des renvois successifs, elle a finalement été mise en état à l'audience du 30 avril 2026.

Les parties étaient présentes et représentées à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026, date reportée au 28 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société LOCAM, demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 30 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Sur les fondements des articles 1103 et 1224 du Code civil posant la force des contrats et les modalités de résiliation des contrats librement formés, la société LOCAM se dit bien fondée à réclamer ses créances s'appuyant également sur le contrat de location qui a été signé par SOFRADEM.

LOCAM se dit également bien fondée à avoir prononcé la résiliation dudit contrat faute de règlement de trois mensualités successives par SOFRADEM.

Au terme de l'article 1231-1 du même Code civil relatif aux conséquences de l'inexécution des obligations contractuelles par une des parties, LOCAM demande la condamnation de SOFRADEM au paiement d'indemnités contractuelles et d'intérêts de retard.

Elle rejette les prétentions adverses quant à l'existence d'une interdépendance de contrats entre celui signé par SOFRADEM avec PRISMO et le contrat de location signé entre elle-même et SOFRADEM.

Elle affirme également que la mise en liquidation judiciaire de la société PRISMO n'a eu aucun impact sur le contrat de location financière invoquant l'article 1186 du Code civil et l'article L.641-11-1 du Code de commerce et plaide sur la non-caducité du contrat et sur la non-résolution du contrat par le simple prononcé d'une liquidation judiciaire.

Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1224, et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L.641-11-1 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Par ces motifs, la société LOCAM demande au Tribunal de :

Condamner la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 7 521,36 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure de payer;

Débouter la société SOFRADEM INDUSTRIE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution de la décision à venir.

Pour la Société SOFRADEM INDUSTRIE, demandeur à l'opposition d'injonction de payer ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 30 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SOFRADEM s'appuie sur les dispositions des articles 1103 et 1219 du Code civil pour prétendre que la société PRISMO n'a pas exécuté son obligation contractuelle et qu'elle est en droit de ne pas honorer la sienne en retour vis-à-vis de LOCAM.

Elle affirme qu'une interdépendance des contrats formés avec PRISMO et LOCAM existe, s'appuyant sur des arrêts de cours de cassation de 2012 et 2013 pour se justifier.

SOFRADEM affirme également que le placement en liquidation judiciaire de PRISMO matérialise l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée et caractérise la gravité suffisante de l'inexécution pour se justifier une nouvelle fois de ne pas avoir réglé les mensualités à LOCAM.

SOFRADEM considère également que la clause de l'article 15 des conditions générales de vente du contrat de LOCAM au sujet du non-recours empêchant le locataire d'opposer au loueur les manquements du fournisseur doit être considérée comme non écrite au regard de l'article L.442-1 l2° du Code de commerce et de l'arrêt n°11-22.768 de la Cour de Cassation du 17 mai 2013.

SOFRADEM invoque enfin les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil pour solliciter une modulation de la clause pénale et demande la réduction du montant des indemnités et intérêts de retard réclamés par LOCAM.

Vu les articles 1103, 1219 et 1231-5 du Code civil, Vu les articles 6,9 et 1415 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Par ces motifs, La société SOFRADEM INDUSTRIE demande au Tribunal de :

Constater la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Rennes en date du 9 octobre 2025 ;

Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes ;

Déclarer non écrit l'article 15 des conditions générales de vente de LOCAM ;

Condamner la société LOCAM à verser à la société SOFRADEM la somme de 2 000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LOCAM aux entiers dépens ;

Subsidiairement, en cas de condamnation de la société SOFRADEM,
 * Réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par SOFRADEM INDUSTRIE :

En vertu de l'article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

L'ordonnance du 4 juillet 2025 a été signifiée à personne par un Commissaire de justice le 11 septembre 2025.

Le demandeur à l'opposition a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2025.

Le Tribunal dit que l'opposition est donc recevable en la forme et qu'il convient en conséquence d'examiner le fond de la demande.

Sur le fond

Sur l'exception d'inexécution soulevée par la société SOFRADEM :

En droit,

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1219 du Code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1224 du même code dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1231-1 du Code civil dispose enfin et quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

1) Sur les créances réclamées par LOCAM à SOFRADEM :

La société LOCAM fourni une copie du contrat dit de « Site Web » conclu et signé par les 2 parties

identifiées comme :

LOCAM SAS désignée comme le loueur, SOFRADEM INDUSTRIE désignée comme le locataire,

La société PRISMO COMMUNICATION est désignée comme le fournisseur mais non partie prenante du contrat signé entre LOCAM et SOFRADEM.

Ledit contrat établi au 18 novembre 2022 a été signé avec la mention « lu et approuvé » par Monsieur [S] [E] en sa qualité de gérant de la société SOFRADEM INDUSTRIE.

En ratifiant ce document de son plein gré, Monsieur [S] accepte toutes les dispositions des conditions générales et particulières figurant au recto et verso du contrat.

Par sa signature, il atteste également qu'il engage la responsabilité du locataire et qu'il pourra être tenu pour responsable des obligations afférentes au contrat.

Au soutien de l'article 1103 du Code civil précédemment cité, Monsieur [S] a donc explicitement accepté toutes les clauses du contrat formulé par LOCAM et n'a manifesté aucune réserve sur aucun article de ce dernier.

Dans son développement SOFRADEM affirme que le procès-verbal de livraison et de conformité lui a été soumis par LOCAM et qu'il l'a signé le même jour de la signature du contrat de location, mentionnant que la prestation n'avait donc pas pu être réalisée par PRISMO COMMUNICATION.

Or, le tribunal constate que ledit procès-verbal dont une copie est fournie au débat par la société LOCAM fait apparaitre une date de signature et d'approbation au 28 novembre 2022.

Le Tribunal constate que le demandeur à l'opposition ne conteste pas la date mentionnée et ne rejette pas le document fourni par LOCAM.

Le Tribunal dit que 10 jours se sont écoulés entre la conclusion du contrat et la signature du PV de livraison et de conformité, laissant le temps matériel à la société PRISMO COMMUNICATION de concevoir et de livrer le site internet de SOFRADEM.

Par ailleurs, la société SOFRADEM a réglé les loyers dus à LOCAM depuis la date de livraison du site soit de décembre 2022 au mois de février 2025 prouvant qu'elle disposait dudit site internet.

Le Tribunal considère donc que la société SOFRADEM disposait alors bien du site internet objet du contrat de location conclu.

Au surplus, dans le procès-verbal de livraison et de conformité, plusieurs points sont explicitement mis en évidence et définissent le champ d'application de la prestation à savoir :
 * Que le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du Site Web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine.

••••

Si un cahier des charges a été établi entre le locataire et le fournisseur, mentionnant les caractéristiques du Site Web voulu par le locataire, telles que, à titre indicatif, les caractéristiques techniques du Site Web, la description de l'arborescence à suivre, la mise en page, l'aspect graphique, les couleurs, la caractérisation des fenêtres devant apparaître à l'écran et les liens à créer, le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare le bien loué conforme, notamment au cahier des charges établi avec le Fournisseur. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve.

La Tribunal dit que le gérant de la société SOFRADEM en acceptant de signer le procès-verbal de livraison et de conformité tel qu'il est présenté, dans sa forme et dans son contenu, sans y adjoindre aucune réserve ni aucune objection, a admis que la société PRISMO COMMUNICATION avait

rempli son obligation contractuelle de lui fournir un site internet conformément à ses besoins et ses recommandations.

La société LOCAM présente une facture émise par la société PRISMO le 25 novembre 2025 à son encontre qui précise uniquement la vente d'un site internet pour un montant net de 9 154,64 € TTC, au bénéfice de la société SOFRADEM INDUSTRIE sans aucune autre mention.

Cette facture matérialise bien le transfert de propriété entre la société PRISMO et la société LOCAM.

La société LOCAM fournit également aux débats la facture unique de loyers qu'elle a émise à la société SOFRADEM le 29 novembre 2022.

Cette facture reprend les termes exacts du contrat à savoir le montant de la mensualité de 310,80€ TTC et les 48 mensualités convenues entre les parties.

Le Tribunal dit que la créance de LOCAM envers SOFRADEM est certaine, liquide et exigible.

2) Sur l'interdépendance des contrats :

Pour se justifier de ne pas avoir réglé les échéances dues à LOCAM, la société SOFRADEM invoque une inexécution du contrat par PRISMO dans la mesure où le site internet n'est plus accessible.

SOFRADEM affirme que le fait d'avoir signé un contrat avec PRISMO pour la conception et la mise à disposition d'un site internet et que cette prestation a fait l'objet d'un contrat de location financière avec la société LOCAM en font des contrats concomitants ou successifs de nature à les qualifier d'interdépendants, s'appuyant sur la jurisprudence en la matière.

La Chambre mixte de la Cour de cassation a en effet pu affirmer que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. » (Ch. mixte, 17 mai 2013, 11-22.768).

Or dans les faits, tant sur la forme que sur le fond, le contrat de location formé entre LOCAM le financeur-loueur, la société SOFRADEM le locataire ne précise pas d'autre prestation que la fourniture d'un site internet selon des conditions de loyer mensuel et d'une durée de 48 échéances.

Dans ses propres écritures, la société SOFRADEM stipule qu'un contrat de prestation informatique a été conclu entre SOFRADEM et PRISMO COMMUNICATION concernant la simple fourniture d'un site internet.

Dans son argumentation et ses développements, SOFRADEM mentionne qu'il n'y a pas proprement dit de contrat de maintenance de signé avec PRISMO et que la prestation de maintenance devrait de fait, être incluse dans la prestation que lui doit PRISMO.

C'est d'ailleurs l'argumentation principale que SOFRADEM a mise en avant auprès du président du Tribunal de commerce lorsqu'elle a formulé son opposition à l'injonction de payer.

En effet dans son courrier du 9 octobre 2025, Monsieur [S] écrit :

« Nous avions mandaté la Société PRISMO COMMUNICATION pour concevoir, réaliser er assurer la maintenance et mise à jour de notre site internet ».

Il n'existe donc pas de contrat de maintenance et de mise à jour spécifique entre SOFRADEM et PRISMO dépendant du contrat de mise à disposition du site internet, objet du contrat entre LOCAM et SOFRADEM.

Le Tribunal dit que la jurisprudence issue de la Cour de cassation citée plus avant est inopérante dans la mesure où il n'existe pas d'autre contrat que le contrat de fourniture de site internet.

On ne peut donc parler ni de concomitance, ni de succession donc d'interdépendance puisque le contrat est unique.

Au surplus, le Tribunal dit que la fourniture et mise à disposition d'un site internet, en l'occurrence son hébergement sur un serveur ne sont pas forcément accompagnés d'un contrat de maintenance et de mise à jour dudit site internet.

Cette prestation peut faire l'objet d'un contrat de maintenance spécifique et mentionner les opérations à réaliser, ce qui n'était pas le cas ici.

Le Tribunal dit qu'il n'a pas lieu d'invoquer d'interdépendance des contrats par SOFRADEM pour justifier de cesser de régler les mensualités dues à LOCAM.

Le Tribunal déboute la société SOFRADEM de sa demande.

3) Sur l'impact de la mise en liquidation judiciaire de PRISMO :

La société SOFRADEM invoque que la mise en liquidation judiciaire de PRISMO en février 2025 serait un motif valable et matérialiserait les raisons de sa propre inexécution du contrat pour faute grave de la part de LOCAM.

Comme démontré juste avant, le sort de la société PRISMO n'est pas lié à la société LOCAM puisque la prestation de mise à disposition du site internet a bien été effectuée et actée en novembre 2022 selon le PV de livraison et de conformité signé par SOFRADEM.

En effet et comme jugé précédemment, le contrat de fourniture et mise à disposition du site internet objet des loyers facturés par LOCAM à SOFRADEM et la maintenance du site devant être assurée par PRISMO, selon les propres affirmations de SOFRADEM, n'étant pas interdépendants la mise en procédure collective de la société PRISMO ne peut être invoquée par SOFRADEM pour s'acquitter de ses propres obligations envers LOCAM.

Au surplus, la société SOFRADEM a librement choisi la prestataire pour la réalisation de son site internet, c'est donc de son propre choix et sous entière responsabilité que la société SOFRADEM a contracté avec PRISMO COMMUNICATION.

Le Tribunal déboute la société SOFRADEM de sa demande.

Sur l'inopposabilité de la clause de non-recours :

La société SOFRADEM affirme que l'article 15 des conditions générales de vente de LOCAM comportant une clause de non-recours lui empêchant d'opposer au loueur les manquements du fournisseur est inconciliable avec l'interdépendance des contrats.

Or, le sujet de l'interdépendance des contrats ayant été traité auparavant, cette inopposabilité de clause de non-recours est de fait rejetée par le Tribunal.

En outre, le contrat étant jugé clair et lisible, signé volontairement et en toute connaissance de cause par le locataire et dans la mesure où le choix du fournisseur-prestataire étant effectué par le loueur lui-même, le Tribunal dit que ladite clause introduite par LOCAM dans ses conditions générales n'apparait comme particulièrement abusive et déséquilibrée au sens de l'article L.442-1 l2° du Code de commerce.

Le Tribunal déboute la société SOFRADEM de sa demande.

De tout ce qui précède, le Tribunal dit que la société LOCAM est bien fondée à exiger le règlement des échéances non réglées à la société SOFRADEM INDUSTRIE et qu'elle est bien fondée, conformément aux clauses du contrat, à résilier le contrat de location financière.

Le Tribunal condamne donc la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 6 837,60 € TTC soit :

1 243,20 € au titre de l'arriéré des loyers,

5 594,40 € TTC au titre des loyers à échoir

A titre subsidiaire et sur la modulation de la clause pénale :

L'article 1231-5 du Code civil dispose que :

« lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Au soutien de cet article et compte tenu des circonstances qui ne lui ont pas permis de bénéficier de la prestation prévue initialement sur toute sa durée, la société SOFRADEM demande au Tribunal de réduire la clause pénale à de plus justes proportions.

Le montant des indemnités contractuelles réclamés par LOCAM représente 10% de la somme représentant les arriérés de loyer et des loyers à échoir ainsi que des intérêts de retard au taux légal majorés de 5%.

Le Tribunal considère que la société LOCAM n'est pas responsable de la défaillance du prestataire choisi par sa cliente et qu'elle n'a pas failli à sa part du contrat, de ce fait il n'y a pas lieu de la pénaliser des rétributions auxquelles elle a droit en cas de non-exécution du contrat.

De plus, le Tribunal dit que les sommes réclamées par LOCAM à SOFRADEM ne sont pas de nature à compromettre la viabilité financière de la société SOFRADEM.

Le Tribunal condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 683,76 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de 10%, outre les intérêts de retard au taux légal majorés de 5% et déboute SOFRADEM INDUSTRIE de sa demande.

Sur les autres demandes :

La société SOFRADEM INDUSTRIE qui succombe sera condamnée à payer à la société LOCAM SAS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal déboute LOCAM du surplus de sa demande.

Le Tribunal déboute la société SOFRADEM INDUSTRIE de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Le Tribunal condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Dit que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue,

Dit que l'opposition à injonction de payer formé par la société SOFRADEM INDUSTRIE est recevable,

Dit que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se

substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue (RG n° 2025100840),

Condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM SAS la somme de 7 521,36 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure de payer,

Déboute la société SOFRADEM INDUSTRIE de toutes ses demandes et prétentions,

Condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM SAS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société LOCAM SAS du surplus de sa demande,

Condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE aux entiers dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 28 juillet 2026

N° RG : 2025F00398

PARTIE(S) EN DEMANDE

SAS LOCAM

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

SAS SOFRADEM INDUSTRIE

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Nicolas ROBIN

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 30/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Manuel GAUTUN, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 28 juillet 2026

FAITS

La société LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et dans le cadre de son activité elle acquiert le matériel choisi par son client auprès d'un fournisseur puis elle conclut un contrat de location avec son client.

La société SOFRADEM INDUSTRIE (ci-après «SOFRADEM») a pour activité principale la récupération de fers et de métaux, la déconstruction industrielle, la dépollution, la démolition et le négoce de fers et métaux.

La société PRISMO COMMUNICATION (ci-après « PRISMO) est quant à elle une agence de communication spécialisée dans la création et le développement de site internet.

Le 18 novembre 2022, un contrat de location de site Web a été signé entre la société LOCAM désigné comme le loueur et la société SOFRADEM comme le locataire.

La société PRISMO est mentionnée comme le fournisseur sur le contrat.

Le 25 novembre 2022, la société PRISMO a envoyé sa facture de prestation à la société LOCAM pour un montant de 9 154,64 € TTC réglable le 30 novembre 2022.

Le 28 novembre 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité émis par LOCAM a été signé par le locataire SOFRADEM et par le fournisseur PRISMO.

Le 29 novembre 2022, la société LOCAM a envoyé une facture à la société SOFRADEM reprenant les termes du contrat signé avec un échéancier de 48 mensualités de 310,80 € TTC.

La société SOFRADEM n'ayant pas réglé les échéances de loyers des mois de février, mars et avril 2025, la société LOCAM lui a fait parvenir une lettre de mise en demeure datée du 23 mai 2025.

La mise en demeure comprenait la demande de paiement :

De 3 loyers impayés pour un montant de 932,40 € ;

D'une indemnité et clause pénale d'un montant de 93,24 € ;

Des intérêts de retard à la somme de 22,97 € ;

D'une provision pour loyers en cours du 30/05/2025 d'un montant de 310,80 €.

Soit au total un montant de 1 359,41 € TTC.

LOCAM laissait 8 jours à SOFRADEM pour s'acquitter du règlement demandé.

Dans ce même courrier, LOCAM prévenait SOFRADEM qu'en cas de non règlement et conformément aux clauses du contrat, la résiliation dudit contrat serait prononcée entrainant l'exigibilité immédiate des 18 loyers à échoir ainsi que l'application d'une clause pénale de

10%.

Ajouté à l'arriéré déjà constaté, la somme alors exigible se monterait à 7 513,25 € TTC.

À l'issue de la période laissée à SOFRADEM pour s'acquitter des sommes réclamées, LOCAM a constaté qu'aucun règlement n'était intervenu.

PROCÉDURE

C'est dans ces conditions que le 24 juin 2025, la société LOCAM a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Rennes aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues par la société SOFRADEM INDUSTRIE au titre des loyers impayés.

Le 4 juillet 2025, le Président du Tribunal Commerce de Rennes a rendu une ordonnance condamnant la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 6 837,60€ en principal et 40€ au titre d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par suite le 11 septembre 2025, la signification de cette ordonnance a été faite à personne à Monsieur [E] [S] déclaré gérant de la société SOFRADEM INDUSTRIE par Me [T] [F], Commissaire de Justice à la SELARL de Commissaires de Justice associés de [Localité 1].

Par courrier recommandé émis le 9 octobre 2025, expédié le 9 octobre 2025, la société SOFRADEM a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction à payer de LOCAM.

Cette opposition a été enregistrée par procès-verbal de réception d'une opposition à injonction de payer au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 17 octobre 2025.

L'affaire a été enrôlée le 22 octobre 2025, après des renvois successifs, elle a finalement été mise en état à l'audience du 30 avril 2026.

Les parties étaient présentes et représentées à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026, date reportée au 28 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société LOCAM, demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 30 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Sur les fondements des articles 1103 et 1224 du Code civil posant la force des contrats et les modalités de résiliation des contrats librement formés, la société LOCAM se dit bien fondée à réclamer ses créances s'appuyant également sur le contrat de location qui a été signé par SOFRADEM.

LOCAM se dit également bien fondée à avoir prononcé la résiliation dudit contrat faute de règlement de trois mensualités successives par SOFRADEM.

Au terme de l'article 1231-1 du même Code civil relatif aux conséquences de l'inexécution des obligations contractuelles par une des parties, LOCAM demande la condamnation de SOFRADEM au paiement d'indemnités contractuelles et d'intérêts de retard.

Elle rejette les prétentions adverses quant à l'existence d'une interdépendance de contrats entre celui signé par SOFRADEM avec PRISMO et le contrat de location signé entre elle-même et SOFRADEM.

Elle affirme également que la mise en liquidation judiciaire de la société PRISMO n'a eu aucun impact sur le contrat de location financière invoquant l'article 1186 du Code civil et l'article L.641-11-1 du Code de commerce et plaide sur la non-caducité du contrat et sur la non-résolution du contrat par le simple prononcé d'une liquidation judiciaire.

Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1224, et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L.641-11-1 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Par ces motifs, la société LOCAM demande au Tribunal de :

Condamner la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 7 521,36 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure de payer;

Débouter la société SOFRADEM INDUSTRIE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution de la décision à venir.

Pour la Société SOFRADEM INDUSTRIE, demandeur à l'opposition d'injonction de payer ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 30 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SOFRADEM s'appuie sur les dispositions des articles 1103 et 1219 du Code civil pour prétendre que la société PRISMO n'a pas exécuté son obligation contractuelle et qu'elle est en droit de ne pas honorer la sienne en retour vis-à-vis de LOCAM.

Elle affirme qu'une interdépendance des contrats formés avec PRISMO et LOCAM existe, s'appuyant sur des arrêts de cours de cassation de 2012 et 2013 pour se justifier.

SOFRADEM affirme également que le placement en liquidation judiciaire de PRISMO matérialise l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée et caractérise la gravité suffisante de l'inexécution pour se justifier une nouvelle fois de ne pas avoir réglé les mensualités à LOCAM.

SOFRADEM considère également que la clause de l'article 15 des conditions générales de vente du contrat de LOCAM au sujet du non-recours empêchant le locataire d'opposer au loueur les manquements du fournisseur doit être considérée comme non écrite au regard de l'article L.442-1 l2° du Code de commerce et de l'arrêt n°11-22.768 de la Cour de Cassation du 17 mai 2013.

SOFRADEM invoque enfin les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil pour solliciter une modulation de la clause pénale et demande la réduction du montant des indemnités et intérêts de retard réclamés par LOCAM.

Vu les articles 1103, 1219 et 1231-5 du Code civil, Vu les articles 6,9 et 1415 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Par ces motifs, La société SOFRADEM INDUSTRIE demande au Tribunal de :

Constater la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Rennes en date du 9 octobre 2025 ;

Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes ;

Déclarer non écrit l'article 15 des conditions générales de vente de LOCAM ;

Condamner la société LOCAM à verser à la société SOFRADEM la somme de 2 000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LOCAM aux entiers dépens ;

Subsidiairement, en cas de condamnation de la société SOFRADEM,
 * Réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par SOFRADEM INDUSTRIE :

En vertu de l'article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

L'ordonnance du 4 juillet 2025 a été signifiée à personne par un Commissaire de justice le 11 septembre 2025.

Le demandeur à l'opposition a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2025.

Le Tribunal dit que l'opposition est donc recevable en la forme et qu'il convient en conséquence d'examiner le fond de la demande.

Sur le fond

Sur l'exception d'inexécution soulevée par la société SOFRADEM :

En droit,

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1219 du Code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1224 du même code dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1231-1 du Code civil dispose enfin et quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

1) Sur les créances réclamées par LOCAM à SOFRADEM :

La société LOCAM fourni une copie du contrat dit de « Site Web » conclu et signé par les 2 parties

identifiées comme :

LOCAM SAS désignée comme le loueur, SOFRADEM INDUSTRIE désignée comme le locataire,

La société PRISMO COMMUNICATION est désignée comme le fournisseur mais non partie prenante du contrat signé entre LOCAM et SOFRADEM.

Ledit contrat établi au 18 novembre 2022 a été signé avec la mention « lu et approuvé » par Monsieur [S] [E] en sa qualité de gérant de la société SOFRADEM INDUSTRIE.

En ratifiant ce document de son plein gré, Monsieur [S] accepte toutes les dispositions des conditions générales et particulières figurant au recto et verso du contrat.

Par sa signature, il atteste également qu'il engage la responsabilité du locataire et qu'il pourra être tenu pour responsable des obligations afférentes au contrat.

Au soutien de l'article 1103 du Code civil précédemment cité, Monsieur [S] a donc explicitement accepté toutes les clauses du contrat formulé par LOCAM et n'a manifesté aucune réserve sur aucun article de ce dernier.

Dans son développement SOFRADEM affirme que le procès-verbal de livraison et de conformité lui a été soumis par LOCAM et qu'il l'a signé le même jour de la signature du contrat de location, mentionnant que la prestation n'avait donc pas pu être réalisée par PRISMO COMMUNICATION.

Or, le tribunal constate que ledit procès-verbal dont une copie est fournie au débat par la société LOCAM fait apparaitre une date de signature et d'approbation au 28 novembre 2022.

Le Tribunal constate que le demandeur à l'opposition ne conteste pas la date mentionnée et ne rejette pas le document fourni par LOCAM.

Le Tribunal dit que 10 jours se sont écoulés entre la conclusion du contrat et la signature du PV de livraison et de conformité, laissant le temps matériel à la société PRISMO COMMUNICATION de concevoir et de livrer le site internet de SOFRADEM.

Par ailleurs, la société SOFRADEM a réglé les loyers dus à LOCAM depuis la date de livraison du site soit de décembre 2022 au mois de février 2025 prouvant qu'elle disposait dudit site internet.

Le Tribunal considère donc que la société SOFRADEM disposait alors bien du site internet objet du contrat de location conclu.

Au surplus, dans le procès-verbal de livraison et de conformité, plusieurs points sont explicitement mis en évidence et définissent le champ d'application de la prestation à savoir :
 * Que le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du Site Web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine.

••••

Si un cahier des charges a été établi entre le locataire et le fournisseur, mentionnant les caractéristiques du Site Web voulu par le locataire, telles que, à titre indicatif, les caractéristiques techniques du Site Web, la description de l'arborescence à suivre, la mise en page, l'aspect graphique, les couleurs, la caractérisation des fenêtres devant apparaître à l'écran et les liens à créer, le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare le bien loué conforme, notamment au cahier des charges établi avec le Fournisseur. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve.

La Tribunal dit que le gérant de la société SOFRADEM en acceptant de signer le procès-verbal de livraison et de conformité tel qu'il est présenté, dans sa forme et dans son contenu, sans y adjoindre aucune réserve ni aucune objection, a admis que la société PRISMO COMMUNICATION avait

rempli son obligation contractuelle de lui fournir un site internet conformément à ses besoins et ses recommandations.

La société LOCAM présente une facture émise par la société PRISMO le 25 novembre 2025 à son encontre qui précise uniquement la vente d'un site internet pour un montant net de 9 154,64 € TTC, au bénéfice de la société SOFRADEM INDUSTRIE sans aucune autre mention.

Cette facture matérialise bien le transfert de propriété entre la société PRISMO et la société LOCAM.

La société LOCAM fournit également aux débats la facture unique de loyers qu'elle a émise à la société SOFRADEM le 29 novembre 2022.

Cette facture reprend les termes exacts du contrat à savoir le montant de la mensualité de 310,80€ TTC et les 48 mensualités convenues entre les parties.

Le Tribunal dit que la créance de LOCAM envers SOFRADEM est certaine, liquide et exigible.

2) Sur l'interdépendance des contrats :

Pour se justifier de ne pas avoir réglé les échéances dues à LOCAM, la société SOFRADEM invoque une inexécution du contrat par PRISMO dans la mesure où le site internet n'est plus accessible.

SOFRADEM affirme que le fait d'avoir signé un contrat avec PRISMO pour la conception et la mise à disposition d'un site internet et que cette prestation a fait l'objet d'un contrat de location financière avec la société LOCAM en font des contrats concomitants ou successifs de nature à les qualifier d'interdépendants, s'appuyant sur la jurisprudence en la matière.

La Chambre mixte de la Cour de cassation a en effet pu affirmer que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. » (Ch. mixte, 17 mai 2013, 11-22.768).

Or dans les faits, tant sur la forme que sur le fond, le contrat de location formé entre LOCAM le financeur-loueur, la société SOFRADEM le locataire ne précise pas d'autre prestation que la fourniture d'un site internet selon des conditions de loyer mensuel et d'une durée de 48 échéances.

Dans ses propres écritures, la société SOFRADEM stipule qu'un contrat de prestation informatique a été conclu entre SOFRADEM et PRISMO COMMUNICATION concernant la simple fourniture d'un site internet.

Dans son argumentation et ses développements, SOFRADEM mentionne qu'il n'y a pas proprement dit de contrat de maintenance de signé avec PRISMO et que la prestation de maintenance devrait de fait, être incluse dans la prestation que lui doit PRISMO.

C'est d'ailleurs l'argumentation principale que SOFRADEM a mise en avant auprès du président du Tribunal de commerce lorsqu'elle a formulé son opposition à l'injonction de payer.

En effet dans son courrier du 9 octobre 2025, Monsieur [S] écrit :

« Nous avions mandaté la Société PRISMO COMMUNICATION pour concevoir, réaliser er assurer la maintenance et mise à jour de notre site internet ».

Il n'existe donc pas de contrat de maintenance et de mise à jour spécifique entre SOFRADEM et PRISMO dépendant du contrat de mise à disposition du site internet, objet du contrat entre LOCAM et SOFRADEM.

Le Tribunal dit que la jurisprudence issue de la Cour de cassation citée plus avant est inopérante dans la mesure où il n'existe pas d'autre contrat que le contrat de fourniture de site internet.

On ne peut donc parler ni de concomitance, ni de succession donc d'interdépendance puisque le contrat est unique.

Au surplus, le Tribunal dit que la fourniture et mise à disposition d'un site internet, en l'occurrence son hébergement sur un serveur ne sont pas forcément accompagnés d'un contrat de maintenance et de mise à jour dudit site internet.

Cette prestation peut faire l'objet d'un contrat de maintenance spécifique et mentionner les opérations à réaliser, ce qui n'était pas le cas ici.

Le Tribunal dit qu'il n'a pas lieu d'invoquer d'interdépendance des contrats par SOFRADEM pour justifier de cesser de régler les mensualités dues à LOCAM.

Le Tribunal déboute la société SOFRADEM de sa demande.

3) Sur l'impact de la mise en liquidation judiciaire de PRISMO :

La société SOFRADEM invoque que la mise en liquidation judiciaire de PRISMO en février 2025 serait un motif valable et matérialiserait les raisons de sa propre inexécution du contrat pour faute grave de la part de LOCAM.

Comme démontré juste avant, le sort de la société PRISMO n'est pas lié à la société LOCAM puisque la prestation de mise à disposition du site internet a bien été effectuée et actée en novembre 2022 selon le PV de livraison et de conformité signé par SOFRADEM.

En effet et comme jugé précédemment, le contrat de fourniture et mise à disposition du site internet objet des loyers facturés par LOCAM à SOFRADEM et la maintenance du site devant être assurée par PRISMO, selon les propres affirmations de SOFRADEM, n'étant pas interdépendants la mise en procédure collective de la société PRISMO ne peut être invoquée par SOFRADEM pour s'acquitter de ses propres obligations envers LOCAM.

Au surplus, la société SOFRADEM a librement choisi la prestataire pour la réalisation de son site internet, c'est donc de son propre choix et sous entière responsabilité que la société SOFRADEM a contracté avec PRISMO COMMUNICATION.

Le Tribunal déboute la société SOFRADEM de sa demande.

Sur l'inopposabilité de la clause de non-recours :

La société SOFRADEM affirme que l'article 15 des conditions générales de vente de LOCAM comportant une clause de non-recours lui empêchant d'opposer au loueur les manquements du fournisseur est inconciliable avec l'interdépendance des contrats.

Or, le sujet de l'interdépendance des contrats ayant été traité auparavant, cette inopposabilité de clause de non-recours est de fait rejetée par le Tribunal.

En outre, le contrat étant jugé clair et lisible, signé volontairement et en toute connaissance de cause par le locataire et dans la mesure où le choix du fournisseur-prestataire étant effectué par le loueur lui-même, le Tribunal dit que ladite clause introduite par LOCAM dans ses conditions générales n'apparait comme particulièrement abusive et déséquilibrée au sens de l'article L.442-1 l2° du Code de commerce.

Le Tribunal déboute la société SOFRADEM de sa demande.

De tout ce qui précède, le Tribunal dit que la société LOCAM est bien fondée à exiger le règlement des échéances non réglées à la société SOFRADEM INDUSTRIE et qu'elle est bien fondée, conformément aux clauses du contrat, à résilier le contrat de location financière.

Le Tribunal condamne donc la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 6 837,60 € TTC soit :

1 243,20 € au titre de l'arriéré des loyers,

5 594,40 € TTC au titre des loyers à échoir

A titre subsidiaire et sur la modulation de la clause pénale :

L'article 1231-5 du Code civil dispose que :

« lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Au soutien de cet article et compte tenu des circonstances qui ne lui ont pas permis de bénéficier de la prestation prévue initialement sur toute sa durée, la société SOFRADEM demande au Tribunal de réduire la clause pénale à de plus justes proportions.

Le montant des indemnités contractuelles réclamés par LOCAM représente 10% de la somme représentant les arriérés de loyer et des loyers à échoir ainsi que des intérêts de retard au taux légal majorés de 5%.

Le Tribunal considère que la société LOCAM n'est pas responsable de la défaillance du prestataire choisi par sa cliente et qu'elle n'a pas failli à sa part du contrat, de ce fait il n'y a pas lieu de la pénaliser des rétributions auxquelles elle a droit en cas de non-exécution du contrat.

De plus, le Tribunal dit que les sommes réclamées par LOCAM à SOFRADEM ne sont pas de nature à compromettre la viabilité financière de la société SOFRADEM.

Le Tribunal condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM la somme de 683,76 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de 10%, outre les intérêts de retard au taux légal majorés de 5% et déboute SOFRADEM INDUSTRIE de sa demande.

Sur les autres demandes :

La société SOFRADEM INDUSTRIE qui succombe sera condamnée à payer à la société LOCAM SAS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal déboute LOCAM du surplus de sa demande.

Le Tribunal déboute la société SOFRADEM INDUSTRIE de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Le Tribunal condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Dit que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue,

Dit que l'opposition à injonction de payer formé par la société SOFRADEM INDUSTRIE est recevable,

Dit que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se

substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue (RG n° 2025100840),

Condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM SAS la somme de 7 521,36 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure de payer,

Déboute la société SOFRADEM INDUSTRIE de toutes ses demandes et prétentions,

Condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE à payer à la société LOCAM SAS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société LOCAM SAS du surplus de sa demande,

Condamne la société SOFRADEM INDUSTRIE aux entiers dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:28:19.091Z.