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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dax, CHAMBRE DU CONSEIL, 22 juillet 2026, n° 2026000134

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Exposé du litige

PROCEDURE ET PROJET DE PLAN

Une procédure de Sauvegarde de OCEAN COIFFURE (SARL) a été prononcée par jugement du Tribunal de céans en date du 16/07/2025 ; l'activité s'est poursuivie dans le cadre d'autorisations successives, consenties par le Tribunal dans le cadre de l'article L621-3 L631-15 Il du code de commerce selon le tableau suivant : Poursuite de la période d'observation jusqu'au 14/01/2026 Renouvellement de la période d'observation jusqu'au 15/07/2026

Un projet de Plan a été déposé par OCEAN COIFFURE (SARL), avant l'expiration de la période d'observation fixée et renouvelée conformément aux articles L.631-7 L.621-1, L.621-2, L.621-3 du Code de commerce.

Le Tribunal constate en conséquence qu'il est régulièrement saisi de l'examen d'un projet de Plan, au terme duquel, il convient de l'arrêter, ou de prononcer la liquidation de l'entreprise.

Attendu que l'article R626-17 du code de commerce applicable à la sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire dispose que « dés le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience. »

Que l'affaire a été entendue en chambre du conseil le 15/07/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22/07/2026,

Attendu qu'il convient de reproduire ci-après, le Projet de Plan de sauvegarde de l'entreprise, tel qu'il a été déposé : Règlement des créances inférieures à 500.00€ dès l'homologation du plan conformément aux textes en vigueur Règlement des créances superprivilégiées dès l'homologation du plan conformément aux textes en vigueur Règlement du solde du passif sur 10 ans par pactes égaux y compris pour les créanciers titulaires de contrats de prêts (prêts classiques et PGE)

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que la présente procédure a pour objet de donner lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 du code de commerce,

Qu'un plan de Sauvegarde ne peut donc avoir pour seul objet l'apurement du passif du débiteur lequel pourrait être également assuré dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;

Attendu en effet que les délais imposés aux créanciers trouvent en fait leur justification dans l'existence et le maintien de l'entreprise, celui de l'emploi et l'apurement du passif ; que le Tribunal doit donc rechercher s'il a été satisfait à tous ces objectifs et pas seulement à certains d'entre eux.

Attendu qu'à défaut de constat d'une activité économique susceptible de constituer le support d'un plan de redressement, un plan ne saurait être adopté.

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, car le plan présenté s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'activité de l'entreprise de OCEAN COIFFURE (SARL), dont il est destiné à assurer la pérennité.

Attendu que le plan préserve 5 emplois ; qu'il convient de considérer que cette condition est satisfaite, Attendu que l'apurement peut être réalisé par un paiement partiel ; que le Tribunal doit examiner à l'aide d'une projection économique s'il existe des possibilités sérieuses de redressement permettant à l'entreprise d'assurer le rembours ement de ses

diverses échéances; qu'il doit y avoir correspondance entre les engagements souscrits et les possibilités de remboursement; Que tel est le cas en l'espèce;

Attendu que le mandataire judiciaire a

émis

un avis favorable à l'adoption du plan compte tenu des résultats de la période d'observation et des capacités prévisionnelles de remboursement de l'entreprise.

Que le Tribunal constate que le plan proposé correspond aux vœux du législateur exprimés dans l'article L.620-1 L631-1 du Code de Commerce.

Qu'enfin il convient de désigner un Commissaire à l'exécution du plan en application des dispositions de l'article L626-25 du Code de Commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, est applicable à la procédure de redressement judiciaire qui aura pour mission de recevoir les dividendes de la part de OCEAN COIFFURE (SARL),

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de Commerce de DAX,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L.626-1 du Code de Commerce,

Vu l'avis écrit du Parquet, et le rapport écrit du Juge-Commissaire,

Donne acte au mandataire judiciaire de ses observations et réserves et dit qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire,

Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont pu consentir,

Arrête le Plan de Sauvegarde par voie de continuation de son entreprise, de OCEAN COIFFURE (SARL) selon les modalités proposées aux créanciers et relatées aux motifs du présent jugement,

Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront payés par 10 annuités d'égales échéances

Dit que M. LOUBERE Yves, en sa qualité de Juge-Commissaire et EKIP en la personne de Me [W] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire, restent en fonction dans le cadre de la vérification des créances,

Désigne EKIP en la personne de Me [W] [A] - [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan, chargé de recevoir de la part de OCEAN COIFFURE (SARL) les dividendes aux échéances prévues par le Plan et de les répartir aux créanciers, dans les quinze jours qui suivront,

Dit que ces dividendes seront portables et non quérables, et qu'en conséquence, OCEAN COIFFURE (SARL) devra en verser spontanément le montant entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par échéances mensuelles et au plus tard aux dates prévues par le Plan,

Fixe le paiement du premier dividende au 22/07/2027,

Dit que le rapport annuel au Président, prévu à l'article R626-43 du code de commerce sera effectué par le Commissaire à l'exécution du Plan, en Chambre du Conseil, en présence de OCEAN COIFFURE (SARL) à l'audience du Mercredi 29/09/2027 à 14:30,

Que copie en sera versée au dossier, de façon à ce qu'il puisse être communiqué à tout créancier qui en ferait la demande,

Dit qu'à cette date OCEAN COIFFURE (SARL) devra produire ses derniers documents comptables (bilan, compte de résultat),

Dit qu'il appartiendra ainsi au Commissaire à l'exécution du Plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l'entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce,

Dit que la rémunération du Commissaire à l'exécution du plan sera calculée sur la base des dispositions tarifaires de l'article R663-14 du code de commerce,

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 4] ayant pour activité: la location ou l'exploitation de tous fonds de commerce de coiffure

Dit que les mesures de publicités relatives à l'inaliénabilité desdits biens seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, sur le fondement de l'article R.626-25 du code de commerce,

Invite tout créancier, en cas d'inexécution par OCEAN COIFFURE (SARL) de ses engagements, dans les délais fixés par le plan, à saisir le Tribunal, dans les conditions fixées à l'article L.626-27 III du code de commerce,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,

Dépens en frais de Sauvegarde Judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à 31.79€ TTC.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Villa Gischia - [Adresse 1]

Numéro de Rôle : 2026 000134 4156242 Numéro de Minute : / 451/3/2026 NAC: 4G lse-iplan1

JUGEMENT RENDU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 22/07/2026

(Affaire mise en délibéré le 15/07/2026)

Article L.626-1 du Code de Commerce

Arrêt du plan de Sauvegarde de : _OCEAN COIFFURE (SARL) - La location ou l'exploitation de tous fonds de commerce de coiffure - [Adresse 2]: 351 859 699.

Mandataire judiciaire: EKIP en la personne de Me [W] [A], comparant Représentant légal M. [G] [E], gérant de OCEAN COIFFURE SARL en sa qualité de dirigeant social de OCEAN COIFFURE (SARL), non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL:

PRESIDENT

: M. Dominique-Marie CASSAGNAU

JUGE(S) :

Jean-Charles PRESSIGOUT- COLIN CLAUDE

GREFFIER

: TACHOIRES FABRICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE: M. Dominique-Marie CASSAGNAU Jean-Charles PRESSIGOUT-COLIN CLAUDE

PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT PUBLIQUEMENT: M. Dominique-Marie CASSAGNAU Président, avant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de TACHOIRES FABRICE Greffier

PROCEDURE ET PROJET DE PLAN

Une procédure de Sauvegarde de OCEAN COIFFURE (SARL) a été prononcée par jugement du Tribunal de céans en date du 16/07/2025 ; l'activité s'est poursuivie dans le cadre d'autorisations successives, consenties par le Tribunal dans le cadre de l'article L621-3 L631-15 Il du code de commerce selon le tableau suivant : Poursuite de la période d'observation jusqu'au 14/01/2026 Renouvellement de la période d'observation jusqu'au 15/07/2026

Un projet de Plan a été déposé par OCEAN COIFFURE (SARL), avant l'expiration de la période d'observation fixée et renouvelée conformément aux articles L.631-7 L.621-1, L.621-2, L.621-3 du Code de commerce.

Le Tribunal constate en conséquence qu'il est régulièrement saisi de l'examen d'un projet de Plan, au terme duquel, il convient de l'arrêter, ou de prononcer la liquidation de l'entreprise.

Attendu que l'article R626-17 du code de commerce applicable à la sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire dispose que « dés le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience. »

Que l'affaire a été entendue en chambre du conseil le 15/07/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22/07/2026,

Attendu qu'il convient de reproduire ci-après, le Projet de Plan de sauvegarde de l'entreprise, tel qu'il a été déposé : Règlement des créances inférieures à 500.00€ dès l'homologation du plan conformément aux textes en vigueur Règlement des créances superprivilégiées dès l'homologation du plan conformément aux textes en vigueur Règlement du solde du passif sur 10 ans par pactes égaux y compris pour les créanciers titulaires de contrats de prêts (prêts classiques et PGE)

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que la présente procédure a pour objet de donner lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 du code de commerce,

Qu'un plan de Sauvegarde ne peut donc avoir pour seul objet l'apurement du passif du débiteur lequel pourrait être également assuré dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;

Attendu en effet que les délais imposés aux créanciers trouvent en fait leur justification dans l'existence et le maintien de l'entreprise, celui de l'emploi et l'apurement du passif ; que le Tribunal doit donc rechercher s'il a été satisfait à tous ces objectifs et pas seulement à certains d'entre eux.

Attendu qu'à défaut de constat d'une activité économique susceptible de constituer le support d'un plan de redressement, un plan ne saurait être adopté.

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, car le plan présenté s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'activité de l'entreprise de OCEAN COIFFURE (SARL), dont il est destiné à assurer la pérennité.

Attendu que le plan préserve 5 emplois ; qu'il convient de considérer que cette condition est satisfaite, Attendu que l'apurement peut être réalisé par un paiement partiel ; que le Tribunal doit examiner à l'aide d'une projection économique s'il existe des possibilités sérieuses de redressement permettant à l'entreprise d'assurer le rembours ement de ses

diverses échéances; qu'il doit y avoir correspondance entre les engagements souscrits et les possibilités de remboursement; Que tel est le cas en l'espèce;

Attendu que le mandataire judiciaire a

émis

un avis favorable à l'adoption du plan compte tenu des résultats de la période d'observation et des capacités prévisionnelles de remboursement de l'entreprise.

Que le Tribunal constate que le plan proposé correspond aux vœux du législateur exprimés dans l'article L.620-1 L631-1 du Code de Commerce.

Qu'enfin il convient de désigner un Commissaire à l'exécution du plan en application des dispositions de l'article L626-25 du Code de Commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, est applicable à la procédure de redressement judiciaire qui aura pour mission de recevoir les dividendes de la part de OCEAN COIFFURE (SARL),

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de Commerce de DAX,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L.626-1 du Code de Commerce,

Vu l'avis écrit du Parquet, et le rapport écrit du Juge-Commissaire,

Donne acte au mandataire judiciaire de ses observations et réserves et dit qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire,

Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont pu consentir,

Arrête le Plan de Sauvegarde par voie de continuation de son entreprise, de OCEAN COIFFURE (SARL) selon les modalités proposées aux créanciers et relatées aux motifs du présent jugement,

Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront payés par 10 annuités d'égales échéances

Dit que M. LOUBERE Yves, en sa qualité de Juge-Commissaire et EKIP en la personne de Me [W] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire, restent en fonction dans le cadre de la vérification des créances,

Désigne EKIP en la personne de Me [W] [A] - [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan, chargé de recevoir de la part de OCEAN COIFFURE (SARL) les dividendes aux échéances prévues par le Plan et de les répartir aux créanciers, dans les quinze jours qui suivront,

Dit que ces dividendes seront portables et non quérables, et qu'en conséquence, OCEAN COIFFURE (SARL) devra en verser spontanément le montant entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par échéances mensuelles et au plus tard aux dates prévues par le Plan,

Fixe le paiement du premier dividende au 22/07/2027,

Dit que le rapport annuel au Président, prévu à l'article R626-43 du code de commerce sera effectué par le Commissaire à l'exécution du Plan, en Chambre du Conseil, en présence de OCEAN COIFFURE (SARL) à l'audience du Mercredi 29/09/2027 à 14:30,

Que copie en sera versée au dossier, de façon à ce qu'il puisse être communiqué à tout créancier qui en ferait la demande,

Dit qu'à cette date OCEAN COIFFURE (SARL) devra produire ses derniers documents comptables (bilan, compte de résultat),

Dit qu'il appartiendra ainsi au Commissaire à l'exécution du Plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l'entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce,

Dit que la rémunération du Commissaire à l'exécution du plan sera calculée sur la base des dispositions tarifaires de l'article R663-14 du code de commerce,

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 4] ayant pour activité: la location ou l'exploitation de tous fonds de commerce de coiffure

Dit que les mesures de publicités relatives à l'inaliénabilité desdits biens seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, sur le fondement de l'article R.626-25 du code de commerce,

Invite tout créancier, en cas d'inexécution par OCEAN COIFFURE (SARL) de ses engagements, dans les délais fixés par le plan, à saisir le Tribunal, dans les conditions fixées à l'article L.626-27 III du code de commerce,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,

Dépens en frais de Sauvegarde Judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à 31.79€ TTC.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:32:00.374Z.