Décision de justice
Tribunal de commerce d'Orléans, REFERE, 23 juillet 2026, n° 2026000839
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026 […] N° de rôle 2026000839 Nous, [X] PINEAU , Présidente de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, assistée de Maître Thierry DANIEL , Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR F.B.C FACTORY BAZAAR.CO Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 978 357 556, Représentée par : Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE Avocat au Barreau d'Orléans DEFENDEUR SAS SODIPAR Dont le siège social est situé113 [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°342 414 307, Représentée par : Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans Assignation du 26 janvier 2026 pour l'audience du 19 février 2026 Affaire plaidée le 25 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 09 juillet 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026 Copie exécutoire délivrée A : Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE Maître [F] [W] Vu l'assignation délivrée à la requête de la société F.B.C FACTORY BAZAAR.CO demandant de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Plaise au juge des référés : Voir ordonner une expertise technique confiée à Monsieur [J] ou tel Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, lequel aura pour mission de : * Prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause * Se faire communiquer des parties toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission * S'adjoindre tels sachants techniques, pour accomplir la mission * Décrire l'état du fonds de commerce à la date de la cession, en particulier au regard des normes de sécurité incendie et à la conformité [Localité 2] et des prescriptions administratives ; * Dire si les non-conformités et vices étaient préexistants, apparents ou dissimulées, et si elles relevaient d'obligations du vendeur ; -Évaluer le coût des travaux de mise en conformité rendus nécessaires ; * Chiffrer la perte d'exploitation subie, notamment sur la base des pièces comptables produites et toutes autres pièces que l'expert jugera nécessaire et utile; * Apprécier l'impact sur la valeur du fonds et la rentabilité de l'opération ; * Se faire assister, si besoin, d'un sachant technique pour les points relatifs à la sécurité incendie et à la conformité [Localité 2]. * De dire que l'expert se fera remettre l'ensemble des pièces listées ci-dessus ; -Évaluer le montant des préjudices engendrés, * Donner tous les éléments au Tribunal éventuellement saisi du fond du dossier permettant de l'éclairer * Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance, et les évaluer, Adresser son pré-rapport aux parties, Du tout dresser rapport pour être déposé au Greffe du Tribunal de céans dans le délai d'un mois de sa saisine. Réserver les dépens. Le défendeur, la société SODIPAR demande au Tribunal de : Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 2252 du Code Civil, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société SODIPAR recevable et bien fondée en ses demandes, Déclarer la société FACTORY BAZAAR.CO (F.B.C) irrecevable en son action pour défaut de droit d'agir, Débouter la société FACTORY BAZAAR.CO (F.B.C) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société FACTORY BAZAAR.CO (F.B.C) à payer à la société SODIPAR une somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société FACTORY BAZAAR.CO (F.B.C) aux entiers dépens. Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Motifs
Sur ce, Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d'honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l'état rejetée, Attendu qu'il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d'expertise à la charge du demandeur,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés, Nommons en qualité d'expert : Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix : * Prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause * Se faire communiquer des parties toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission * S'adjoindre tels sachants techniques, pour accomplir la mission * Décrire l'état du fonds de commerce à la date de la cession, en particulier au regard des normes de sécurité incendie et à la conformité [Localité 2] et des prescriptions administratives ; * Dire si les non-conformités et vices étaient préexistants, apparents ou dissimulées, et si elles relevaient d'obligations du vendeur ; -Évaluer le coût des travaux de mise en conformité rendus nécessaires ; * Chiffrer la perte d'exploitation subie, notamment sur la base des pièces comptables produites et toutes autres pièces que l'expert jugera nécessaire et utile; * Apprécier l'impact sur la valeur du fonds et la rentabilité de l'opération ; * Se faire assister, si besoin, d'un sachant technique pour les points relatifs à la sécurité incendie et à la conformité [Localité 2]. * De dire que l'expert se fera remettre l'ensemble des pièces listées ci-dessus ; -Évaluer le montant des préjudices engendrés, * Donner tous les éléments au Tribunal éventuellement saisi du fond du dossier permettant de l'éclairer * Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance, et les évaluer, Prenons acte des protestations et réserves du défendeur, Fixons à la somme de 6 000 € le montant de la provision à consigner par la société FACTORY BAZAAR.CO avant le 23 août 2026 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert, par application des dispositions de l'article 269 du CPC, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l'expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l'instance poursuivie ; Disons que l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction. Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l'article 235 du N.C.P.C. ; Disons que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire. Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu'il aura été avisé du versement de la provision. Disons que l'expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l'aide du document "état des diligences accomplies" ; le délai de deux mois débute le 1er jour de l'expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe. Disons que l'expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif. Disons que le rapport définitif de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 23 février 2027, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction sur rapport de l'expert à cet effet. Disons que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. Disons que, conformément à l'article 284 du Code de Procédure Civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence les sommes consignées au Greffe. Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction. qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire selon les modalités qu'il fixera. Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,72 euros à la charge de la société F.B.C Le Greffier, T. DANIEL La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026 […] N° de rôle 2026000839 Nous, [X] PINEAU , Présidente de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, assistée de Maître Thierry DANIEL , Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR F.B.C FACTORY BAZAAR.CO Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 978 357 556, Représentée par : Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE Avocat au Barreau d'Orléans DEFENDEUR SAS SODIPAR Dont le siège social est situé113 [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°342 414 307, Représentée par : Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans Assignation du 26 janvier 2026 pour l'audience du 19 février 2026 Affaire plaidée le 25 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 09 juillet 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026 Copie exécutoire délivrée A : Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE Maître [F] [W] Vu l'assignation délivrée à la requête de la société F.B.C FACTORY BAZAAR.CO demandant de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Plaise au juge des référés : Voir ordonner une expertise technique confiée à Monsieur [J] ou tel Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, lequel aura pour mission de : * Prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause * Se faire communiquer des parties toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission * S'adjoindre tels sachants techniques, pour accomplir la mission * Décrire l'état du fonds de commerce à la date de la cession, en particulier au regard des normes de sécurité incendie et à la conformité [Localité 2] et des prescriptions administratives ; * Dire si les non-conformités et vices étaient préexistants, apparents ou dissimulées, et si elles relevaient d'obligations du vendeur ; -Évaluer le coût des travaux de mise en conformité rendus nécessaires ; * Chiffrer la perte d'exploitation subie, notamment sur la base des pièces comptables produites et toutes autres pièces que l'expert jugera nécessaire et utile; * Apprécier l'impact sur la valeur du fonds et la rentabilité de l'opération ; * Se faire assister, si besoin, d'un sachant technique pour les points relatifs à la sécurité incendie et à la conformité [Localité 2]. * De dire que l'expert se fera remettre l'ensemble des pièces listées ci-dessus ; -Évaluer le montant des préjudices engendrés, * Donner tous les éléments au Tribunal éventuellement saisi du fond du dossier permettant de l'éclairer * Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance, et les évaluer, Adresser son pré-rapport aux parties, Du tout dresser rapport pour être déposé au Greffe du Tribunal de céans dans le délai d'un mois de sa saisine. Réserver les dépens. Le défendeur, la société SODIPAR demande au Tribunal de : Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 2252 du Code Civil, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société SODIPAR recevable et bien fondée en ses demandes, Déclarer la société FACTORY BAZAAR.CO (F.B.C) irrecevable en son action pour défaut de droit d'agir, Débouter la société FACTORY BAZAAR.CO (F.B.C) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société FACTORY BAZAAR.CO (F.B.C) à payer à la société SODIPAR une somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société FACTORY BAZAAR.CO (F.B.C) aux entiers dépens. Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance, Sur ce, Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d'honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l'état rejetée, Attendu qu'il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d'expertise à la charge du demandeur, PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés, Nommons en qualité d'expert : Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix : * Prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause * Se faire communiquer des parties toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission * S'adjoindre tels sachants techniques, pour accomplir la mission * Décrire l'état du fonds de commerce à la date de la cession, en particulier au regard des normes de sécurité incendie et à la conformité [Localité 2] et des prescriptions administratives ; * Dire si les non-conformités et vices étaient préexistants, apparents ou dissimulées, et si elles relevaient d'obligations du vendeur ; -Évaluer le coût des travaux de mise en conformité rendus nécessaires ; * Chiffrer la perte d'exploitation subie, notamment sur la base des pièces comptables produites et toutes autres pièces que l'expert jugera nécessaire et utile; * Apprécier l'impact sur la valeur du fonds et la rentabilité de l'opération ; * Se faire assister, si besoin, d'un sachant technique pour les points relatifs à la sécurité incendie et à la conformité [Localité 2]. * De dire que l'expert se fera remettre l'ensemble des pièces listées ci-dessus ; -Évaluer le montant des préjudices engendrés, * Donner tous les éléments au Tribunal éventuellement saisi du fond du dossier permettant de l'éclairer * Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance, et les évaluer, Prenons acte des protestations et réserves du défendeur, Fixons à la somme de 6 000 € le montant de la provision à consigner par la société FACTORY BAZAAR.CO avant le 23 août 2026 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert, par application des dispositions de l'article 269 du CPC, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l'expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l'instance poursuivie ; Disons que l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction. Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l'article 235 du N.C.P.C. ; Disons que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire. Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu'il aura été avisé du versement de la provision. Disons que l'expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l'aide du document "état des diligences accomplies" ; le délai de deux mois débute le 1er jour de l'expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe. Disons que l'expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif. Disons que le rapport définitif de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 23 février 2027, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction sur rapport de l'expert à cet effet. Disons que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. Disons que, conformément à l'article 284 du Code de Procédure Civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence les sommes consignées au Greffe. Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction. qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire selon les modalités qu'il fixera. Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,72 euros à la charge de la société F.B.C Le Greffier, T. DANIEL La Présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:47:02.746Z.