Décision de justice
Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 23 juillet 2026, n° J2026000012
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Thierry DANIEL , Greffier DEBATS à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été prise en délibéré au 11 juin 2026, à cette date, le délibéré a été prolongé au 23 juillet 2026, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, I – LES FAITS La société SEGMENT AD a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France deux prêts ; le premier en octobre 2020 pour un montant en capital de 29 027,46 euros et le second en juin 2023 pour un montant en capital de 78 446 euros. Par actes séparés, en date des 20 octobre 2020 et 7 juin 2023, Madame [G] [Z] [L] s'est portée, au titre de ces deux prêts, caution de la société SEGMENT AD, dans la limite de 37 735,70 euros et de 23 533,80 euros. La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a mis en demeure le 18 octobre 2024, suite à plusieurs échéances impayées et à la déchéance du terme, la société SEGMENT AD de lui payer la somme totale de 80 605,38 euros. La société SEGMENT AD, en procédure collective depuis le 19 novembre 2025, n'a pas réglé les sommes dues. Madame [G] [Z] [L] n'a pas réglé le montant de ses engagements de caution, C'est en l'état que se présente l'affaire. II – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation délivrée le 24 janvier 2025 à la société SEGMENT AD et à Madame [G] [Z] [L], à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, par Maître [W] [F], Commissaire de Justice à Orléans, pour l'audience du jeudi 20 mars 2025. Le Tribunal est saisi par voie d'assignation en intervention forcée délivrée le 09 février 2026 à la SELARL [E] [X] prise en la personne de Maître [B] [E], mandataire judiciaire de la société SEGMENT AD, à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, par Maître [Y] [S], Commissaire de Justice à Orléans, pour l'audience du jeudi 30 avril 2026. En date du 30 avril 2026, le Tribunal a prononcé la jonction des deux affaires (2025000512 et 2026001136) sous le numéro J 2026000012. L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2026. Dans sa première assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 2248 et suivants du Code Civil, Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, recevable et fondée en son action, Y faisant droit, Constater la résolution contractuelle des contrats en cause et l'exigibilité de la créance de la Banque Populaire Val de France, Prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts de la société SEGMENT AD (article 1229 du Code Civil) la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l'assignation, Condamner la société SEGMENT AD à lui payer : La somme de 81 915,17 euros arrêtée en principal, intérêts échus et accessoires au 23 décembre 2024. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 : Au taux de 7,39% l'an sur le principal de 8 464,14 euros Au taux de 10% l'an sur le principal de 66 189,19 euros Au taux légal à compter de la date du présent acte sur les accessoires soit sur 5 338,99 euros Condamner Madame [G] [Z] [L], solidairement avec la société SEGMENT AD a lui payer : La somme de 32 701,40 euros arrêtée en principal et intérêts échus au 23 décembre 2024. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 au taux de 4,92% l'an sur le montant cautionné de 23 533,80 euros. * Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 au taux de 7,38% l'an sur le principal du prêt cautionné soit sur 8 464,14 euros Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil à compter de la date de la présente assignation. Condamner solidairement Madame [G] [Z] [L] avec la société SEGMENT AD au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Madame [G] [L] et la société SEGMENT AD de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires. Les condamner solidairement aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat. Dans sa dernière assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103,2248 et suivants du Code Civil, Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, recevable et fondée en son action, Y faisant droit, Prononcer la mise en cause par intervention forcée de la SELARL [Adresse 4] ès qualités, dans l'instance introduite par la BANQUE POPULARE VAL DE FRANCE à l'encontre de la société SEGMENT AD et Mme [L], enrôlée sous le numéro RG 2025000512. Constater la résolution contractuelle des contrats en cause et l'exigibilité de la créance de la Banque Populaire Val de France Au besoin, mais à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts de la société SEGMENT AD (article 1229 du code civil) la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l'assignation. Fixer la créance et ordonner l'inscription au passif de la société SEGMENT AD, représentée par la SELARL VILLLA [X] ès qualités, de : La somme de 81 915,17 euros arrêtée en principal, intérêts échus et accessoires au 23 décembre 2024. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 jusqu'à la date du jugement d'ouverture le 19/11/2025 : Au taux de 7,39% l'an sur le principal de 8 464,14 € Au taux de 10% l'an sur le principal de 66 189,19 € Au Taux légal à compter de la date du présent acte sur les accessoires soit sur 5 338,99 euros Condamner Madame [G] [L], solidairement avec l'EURL SEGMENT AD à lui payer : La somme de 32 701,40 euros arrêtée en principal et intérêts échus au 23 décembre 2024. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 au taux de 4,92 % l'an sur le montant cautionné de 23 533,80 euros. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 au taux de 7,38 % l'an sur le principal du prêt cautionné soit sur 8 464,14 euros Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil à compter de la date de la présente assignation, Condamner solidairement Madame [G] [L] avec la société SEGMENT AD représentée par la SELARL [Adresse 4] ès qualités au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter Madame [G] [L] et l'EUARL SEGMENT AD représentée par la SELARL [Adresse 4] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires, Les condamner solidairement aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat. La société SEGMENT AD, Maître [B] [E] es qualités et Madame [G] [Z] [L] n'ont pas déposé de conclusions en soutien de leurs intérêts. III – LES DIRES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties : A. Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : Vu l'assignation délivrée pour l'audience du 20 mars 2025 et vu l'assignation délivrée pour l'audience du 30 avril 2026. B. Pour la société SEGMENT AD : Il n'a pas été déposé de conclusions. C. Pour Madame [G] [Z] [L] : Il n'a pas été déposé de conclusions. Madame [G] [Z] [L], présente à l'audience du 29 avril 2025 ne conteste pas la dette et précise à celle du 12 juin 2025 qu'elle va régler. D. Pour la SELARL [Adresse 4] représentée par Maître Julien VILLA : Il n'a pas été déposé de conclusions. III – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, A. Sur les demandes faites à l'encontre de la société SEGMENT AD : La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a justifié qu'elle est régulièrement créancière de la société SEGMENT AD pour un montant de 81 915,17 euros, en déposant, au titre des prêts professionnels numéro 08800644 et numéro 088 54858 les pièces suivantes : Pièce 3 : contrat de prêt en date du 20 octobre 2020 d'un montant initial de 29 027,46 euros sur 60 mois. Pièce 5 : contrat de prêt en date du 33 juin 2023 d'un montant initial de 78 446 euros sur 60 mois. Pièce 8 : mise en demeure datée du 18 octobre 2024 adressée à la société SEGMENT AD indiquant que l'absence de régularisations des sommes impayées a entrainé l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues et réclamant le paiement des sommes dues soit 9 047, 63 euros pour le prêt du 20 octobre 2020 et 71 557,75 euros pour le prêt du 22 juin 2023, soit une somme totale de 80 605,38 euros. Pièces 1 et 2 : actualisation des sommes dues en date du 23 décembre 2024 soit une somme en principal, intérêts et indemnités forfaitaires contractuelles de 81 915,17 euros. Pièce n° 12 : déclaration de créances entre les mains du Mandataire Judiciaire. En conséquence, le Tribunal fixera au passif de la société SEGMENT AD la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à la somme de 81 915,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 et ce jusqu'au 19 novembre 2025, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. B. Sur les demandes faites à l'encontre de Madame [G] [Z] [L] : La BANQUE POPULAIRE VAL DE France produit la publication au BODACC de l'ouverture de procédure de redressement judiciaire de la société SEGMENT AD. (pièce n° 11) Conformément à l'article L 622-32 du Code de Commerce, aucun recours ne peut être fait à l'encontre des coobligés, soit les cautions. Par conséquent, le Tribunal surseoira à statuer sur les demandes faites à l'encontre de Madame [G] [Z] [L] et dira que seule la conversion en liquidation judiciaire ou la résolution du plan de continuation qui pourrait être prononcé pourra faire rappeler l'affaire au rôle par la partie la plus diligente. C. Sur l'exécution provisoire : La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire. D. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal surseoira à statuer sur ces demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Fixe au passif de la société SEGMENT AD la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à la somme de 81 915,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 et ce jusqu'au 19 novembre 2025, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Sursoit à statuer sur les demandes faites à l'encontre de Madame [G] [Z] [L] et dit que seule la conversion en liquidation judiciaire ou la résolution du plan de continuation qui pourrait être prononcé pourra faire rappeler l'affaire au rôle par la partie la plus diligente. Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Sursoit à statuer sur les demandes faites au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 96,73 euros. Réserve les dépens, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 N°213 Rôle n°J2026000012 Rôle n°2025000512 DEMANDEUR(S) SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°549 800 373 Représentée par : SELARL CELCE-VILAIN Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) * EURL SEGMENT AD Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 537 688 061 Comparante * Madame [G] [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 3] Comparante Rôle n°2026001136 DEMANDEUR(S) SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°549 800 373 Représentée par : SELARL CELCE-VILAIN Avocats au Barreau d'Orléans Copie exécutoire délivrée A : SELARL CELCE-VILAIN EURL SEGMENT AD Madame [G] [Z] [L] SELARL [Adresse 4] DEFENDEUR(S) SELARL [Adresse 4], prise en la personne de Maître [B] [E] mandataire judiciaire de la société SEGMENT AD Demeurant [Adresse 5] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON Lors des débats : Me Thierry DANIEL Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL , Greffier DEBATS à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été prise en délibéré au 11 juin 2026, à cette date, le délibéré a été prolongé au 23 juillet 2026, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, I – LES FAITS La société SEGMENT AD a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France deux prêts ; le premier en octobre 2020 pour un montant en capital de 29 027,46 euros et le second en juin 2023 pour un montant en capital de 78 446 euros. Par actes séparés, en date des 20 octobre 2020 et 7 juin 2023, Madame [G] [Z] [L] s'est portée, au titre de ces deux prêts, caution de la société SEGMENT AD, dans la limite de 37 735,70 euros et de 23 533,80 euros. La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a mis en demeure le 18 octobre 2024, suite à plusieurs échéances impayées et à la déchéance du terme, la société SEGMENT AD de lui payer la somme totale de 80 605,38 euros. La société SEGMENT AD, en procédure collective depuis le 19 novembre 2025, n'a pas réglé les sommes dues. Madame [G] [Z] [L] n'a pas réglé le montant de ses engagements de caution, C'est en l'état que se présente l'affaire. II – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation délivrée le 24 janvier 2025 à la société SEGMENT AD et à Madame [G] [Z] [L], à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, par Maître [W] [F], Commissaire de Justice à Orléans, pour l'audience du jeudi 20 mars 2025. Le Tribunal est saisi par voie d'assignation en intervention forcée délivrée le 09 février 2026 à la SELARL [E] [X] prise en la personne de Maître [B] [E], mandataire judiciaire de la société SEGMENT AD, à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, par Maître [Y] [S], Commissaire de Justice à Orléans, pour l'audience du jeudi 30 avril 2026. En date du 30 avril 2026, le Tribunal a prononcé la jonction des deux affaires (2025000512 et 2026001136) sous le numéro J 2026000012. L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2026. Dans sa première assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 2248 et suivants du Code Civil, Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, recevable et fondée en son action, Y faisant droit, Constater la résolution contractuelle des contrats en cause et l'exigibilité de la créance de la Banque Populaire Val de France, Prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts de la société SEGMENT AD (article 1229 du Code Civil) la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l'assignation, Condamner la société SEGMENT AD à lui payer : La somme de 81 915,17 euros arrêtée en principal, intérêts échus et accessoires au 23 décembre 2024. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 : Au taux de 7,39% l'an sur le principal de 8 464,14 euros Au taux de 10% l'an sur le principal de 66 189,19 euros Au taux légal à compter de la date du présent acte sur les accessoires soit sur 5 338,99 euros Condamner Madame [G] [Z] [L], solidairement avec la société SEGMENT AD a lui payer : La somme de 32 701,40 euros arrêtée en principal et intérêts échus au 23 décembre 2024. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 au taux de 4,92% l'an sur le montant cautionné de 23 533,80 euros. * Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 au taux de 7,38% l'an sur le principal du prêt cautionné soit sur 8 464,14 euros Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil à compter de la date de la présente assignation. Condamner solidairement Madame [G] [Z] [L] avec la société SEGMENT AD au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Madame [G] [L] et la société SEGMENT AD de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires. Les condamner solidairement aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat. Dans sa dernière assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103,2248 et suivants du Code Civil, Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, recevable et fondée en son action, Y faisant droit, Prononcer la mise en cause par intervention forcée de la SELARL [Adresse 4] ès qualités, dans l'instance introduite par la BANQUE POPULARE VAL DE FRANCE à l'encontre de la société SEGMENT AD et Mme [L], enrôlée sous le numéro RG 2025000512. Constater la résolution contractuelle des contrats en cause et l'exigibilité de la créance de la Banque Populaire Val de France Au besoin, mais à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts de la société SEGMENT AD (article 1229 du code civil) la déchéance du terme étant alors acquise à la date de l'assignation. Fixer la créance et ordonner l'inscription au passif de la société SEGMENT AD, représentée par la SELARL VILLLA [X] ès qualités, de : La somme de 81 915,17 euros arrêtée en principal, intérêts échus et accessoires au 23 décembre 2024. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 jusqu'à la date du jugement d'ouverture le 19/11/2025 : Au taux de 7,39% l'an sur le principal de 8 464,14 € Au taux de 10% l'an sur le principal de 66 189,19 € Au Taux légal à compter de la date du présent acte sur les accessoires soit sur 5 338,99 euros Condamner Madame [G] [L], solidairement avec l'EURL SEGMENT AD à lui payer : La somme de 32 701,40 euros arrêtée en principal et intérêts échus au 23 décembre 2024. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 au taux de 4,92 % l'an sur le montant cautionné de 23 533,80 euros. Les intérêts échus et à échoir à compter du 24 décembre 2024 au taux de 7,38 % l'an sur le principal du prêt cautionné soit sur 8 464,14 euros Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil à compter de la date de la présente assignation, Condamner solidairement Madame [G] [L] avec la société SEGMENT AD représentée par la SELARL [Adresse 4] ès qualités au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter Madame [G] [L] et l'EUARL SEGMENT AD représentée par la SELARL [Adresse 4] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires, Les condamner solidairement aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat. La société SEGMENT AD, Maître [B] [E] es qualités et Madame [G] [Z] [L] n'ont pas déposé de conclusions en soutien de leurs intérêts. III – LES DIRES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties : A. Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : Vu l'assignation délivrée pour l'audience du 20 mars 2025 et vu l'assignation délivrée pour l'audience du 30 avril 2026. B. Pour la société SEGMENT AD : Il n'a pas été déposé de conclusions. C. Pour Madame [G] [Z] [L] : Il n'a pas été déposé de conclusions. Madame [G] [Z] [L], présente à l'audience du 29 avril 2025 ne conteste pas la dette et précise à celle du 12 juin 2025 qu'elle va régler. D. Pour la SELARL [Adresse 4] représentée par Maître Julien VILLA : Il n'a pas été déposé de conclusions. III – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, A. Sur les demandes faites à l'encontre de la société SEGMENT AD : La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a justifié qu'elle est régulièrement créancière de la société SEGMENT AD pour un montant de 81 915,17 euros, en déposant, au titre des prêts professionnels numéro 08800644 et numéro 088 54858 les pièces suivantes : Pièce 3 : contrat de prêt en date du 20 octobre 2020 d'un montant initial de 29 027,46 euros sur 60 mois. Pièce 5 : contrat de prêt en date du 33 juin 2023 d'un montant initial de 78 446 euros sur 60 mois. Pièce 8 : mise en demeure datée du 18 octobre 2024 adressée à la société SEGMENT AD indiquant que l'absence de régularisations des sommes impayées a entrainé l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues et réclamant le paiement des sommes dues soit 9 047, 63 euros pour le prêt du 20 octobre 2020 et 71 557,75 euros pour le prêt du 22 juin 2023, soit une somme totale de 80 605,38 euros. Pièces 1 et 2 : actualisation des sommes dues en date du 23 décembre 2024 soit une somme en principal, intérêts et indemnités forfaitaires contractuelles de 81 915,17 euros. Pièce n° 12 : déclaration de créances entre les mains du Mandataire Judiciaire. En conséquence, le Tribunal fixera au passif de la société SEGMENT AD la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à la somme de 81 915,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 et ce jusqu'au 19 novembre 2025, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. B. Sur les demandes faites à l'encontre de Madame [G] [Z] [L] : La BANQUE POPULAIRE VAL DE France produit la publication au BODACC de l'ouverture de procédure de redressement judiciaire de la société SEGMENT AD. (pièce n° 11) Conformément à l'article L 622-32 du Code de Commerce, aucun recours ne peut être fait à l'encontre des coobligés, soit les cautions. Par conséquent, le Tribunal surseoira à statuer sur les demandes faites à l'encontre de Madame [G] [Z] [L] et dira que seule la conversion en liquidation judiciaire ou la résolution du plan de continuation qui pourrait être prononcé pourra faire rappeler l'affaire au rôle par la partie la plus diligente. C. Sur l'exécution provisoire : La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire. D. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal surseoira à statuer sur ces demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Fixe au passif de la société SEGMENT AD la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à la somme de 81 915,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 et ce jusqu'au 19 novembre 2025, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Sursoit à statuer sur les demandes faites à l'encontre de Madame [G] [Z] [L] et dit que seule la conversion en liquidation judiciaire ou la résolution du plan de continuation qui pourrait être prononcé pourra faire rappeler l'affaire au rôle par la partie la plus diligente. Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Sursoit à statuer sur les demandes faites au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 96,73 euros. Réserve les dépens, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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