Décision de justice
Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026003040
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Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Madame [H], de la SELAS CLEOVAL ès qualités, La SARL ATELIER FAIT MAIN étant non comparante ni représentée ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SARL ATELIER FAIT MAIN n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu qu'il résulte du rapport établi par mandataire judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL ATELIER FAIT MAIN dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER FAIT MAIN, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ; Constate la non-comparution de la SARL ATELIER FAIT MAIN ; Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER FAIT MAIN, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 mai 2026, pour les causes sus-énoncées ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL ATELIER FAIT MAIN Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 mai 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL ATELIER FAIT MAIN Soin des mains et des pieds, pose de vernis simple et semi permanent, pose de faux ongles ; Toutes activités de soins esthétiques ; Vente de produits et matériels de soins des mains et des pieds, de soins des ongles, de vernis à ongles et de tous produits Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 810 743 708 désignant en qualité de : mandataire judiciaire la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 : Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Juges : M. J. GUERRY M. B. TRANCHARD Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Madame [H], de la SELAS CLEOVAL ès qualités, La SARL ATELIER FAIT MAIN étant non comparante ni représentée ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SARL ATELIER FAIT MAIN n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu qu'il résulte du rapport établi par mandataire judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL ATELIER FAIT MAIN dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER FAIT MAIN, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ; Constate la non-comparution de la SARL ATELIER FAIT MAIN ; Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER FAIT MAIN, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 mai 2026, pour les causes sus-énoncées ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T12:04:52.696Z.