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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026003075

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Exposé du litige

Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [N], ès qualités,

La SARL ATELIER M K E, représentée par son dirigeant Monsieur [Z] [U], accompagné de Monsieur [Z] [F], son père ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le montant du passif s'élevait à un montant de l'ordre de 600.000 euros ; qu'il existait potentiellement, en amont de l'audience, un problème d'assurance auquel il fallait impérativement remédier ; que, Monsieur [Z] étant actuellement en arrêt, la situation était compliquée ; qu'il était nécessaire de recourir à un comptable ; qu'il demeurait des prestations à facturer mais que le fait que Monsieur [Z] soit en arrêt rendait la situation délicate ;

Attendu qu'il résulte du rapport établi par le mandataire judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL ATELIER M K E dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation, et qu'il n'y a pas eu création de dettes nouvelles ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER M K E, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER M K E, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL ATELIER M K E, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL ATELIER M K E

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL ATELIER M K E

Architecture d'intérieur, la maîtrise d'œuvre pour le bâtiment.

Siège social :

[Adresse 1]

RCS [Localité 1] :

904 889 953

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N] ;

Vu le jugement en date du 27 mai 2026 autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée, par anticipation, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire;

Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [N], ès qualités,

La SARL ATELIER M K E, représentée par son dirigeant Monsieur [Z] [U], accompagné de Monsieur [Z] [F], son père ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le montant du passif s'élevait à un montant de l'ordre de 600.000 euros ; qu'il existait potentiellement, en amont de l'audience, un problème d'assurance auquel il fallait impérativement remédier ; que, Monsieur [Z] étant actuellement en arrêt, la situation était compliquée ; qu'il était nécessaire de recourir à un comptable ; qu'il demeurait des prestations à facturer mais que le fait que Monsieur [Z] soit en arrêt rendait la situation délicate ;

Attendu qu'il résulte du rapport établi par le mandataire judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL ATELIER M K E dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation, et qu'il n'y a pas eu création de dettes nouvelles ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER M K E, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER M K E, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL ATELIER M K E, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T12:05:16.152Z.