notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026003278

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [C], ès qualités, Maître [B] La SAS PREFA OUEST, représentée par sa dirigeante Madame [E] née [P] [R], accompagnée de Monsieur [E], également salarié de la société, Monsieur [T] [G] [F], ès qualités de représentant des salariés de la SAS PREFA OUEST,

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS PREFA OUEST dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS PREFA OUEST, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 02 décembre 2026 à 14 heures ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS PREFA OUEST, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10/06/2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 02 décembre 2026 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS PREFA OUEST

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 juin 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS PREFA OUEST

Conception création fabrication et vente de tous éléments en béton notamment escalier en béton et négoce de matériaux de constructions.

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 753 477 967

désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [C], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL [B] & Associés, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence e Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [C], ès qualités, Maître [B] La SAS PREFA OUEST, représentée par sa dirigeante Madame [E] née [P] [R], accompagnée de Monsieur [E], également salarié de la société, Monsieur [T] [G] [F], ès qualités de représentant des salariés de la SAS PREFA OUEST,

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS PREFA OUEST dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS PREFA OUEST, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 02 décembre 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS PREFA OUEST, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10/06/2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 02 décembre 2026 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T12:09:14.063Z.