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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/00942

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 06 décembre 2022, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci-après CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [W] [G], un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule AUDI Q2 d'un montant de 24.900 euros, remboursable en 60 mensualités de 484.84 euros, hors assurance facultative, avec un prix de vente final en fin de location à 900 euros.

Le véhicule a été livré le 10 décembre 2022 à Monsieur [W] [G].

Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, distribué le 19 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [W] [G] de procéder au règlement des échéances impayées sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.

En l'absence de régularisation, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juin 2024, signé le 12 juin 2024, notifié à Monsieur [W] [G] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 25.102,85 euros, sous 15 jours.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer son action recevable et bien fondéecondamner Monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 19.802,85 euros au titre du contrat de location avec option d'achat du 06 décembre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023condamner Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2025.

A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir les moyens tirés de la forclusion, de la nullité en raison du déblocage anticipé des fonds ainsi que l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. Le Juge des contentieux de la protection a, en outre, demandé à la partie demanderesse de produire un historique complet depuis l'origine du contrat, un récapitulatif totalisant clairement l'intégralité des réglements effectués par l'emprunteur en exécution du contrat de crédit à quelque titre que ce soit, et un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés (capital emprunté) et les réglements effectués (en les ventilant entre remboursement du capital et paiement des intérêts).

L'affaire a été renvoyée afin de permettre à la partie demanderesse de répondre aux moyens soulevés d'office et de produire les pièces demandées.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 09 mars 2026.

Représentée par son conseil, la société demanderesse s'en est remise à ses dernières écritures par lesquelles elle sollicite le rejet des moyens soulevés d'office et la condamnation du défendeur à la somme de 19.802,85 euros et maintient le reste de ses demandes initiales. Elle estime son action recevable, le premier incident non régularisé datant du 09 août 2023 et indique avoir respecté l'ensemble des dispositions du Code de la consommation de sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.

Cité à domicile, Monsieur [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties

Il convient de relever que, Monsieur [W] [G], régulièrement cité à domicile, n’a comparu à aucune des audiences.

Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l'absence du défendeur, au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

De plus, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 16 janvier 2025. Selon les seules pièces produites à savvoir le décompte établit par la demanderesse et les courriers de mise en demeure adressés à l'emprunteur, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 09 août 2023.

Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise enfin que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.

Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.

En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code.

Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, pour justifier du respect de son obligation de vérification préalable, la société CMOI produit une fiche de renseignements remplie par l’emprunteur, son bulletin de salaire du mois d'octobre 2022, une copie de sa pièce d'identité, un relevé de compte de novembre 2022, une attestation d'hébergement et un justificatif d'adresse.

Ces éléments sont manifestement insuffisants pour apprécier la réalité des revenus et charges de l'emprunteur.

De plus, contrairement à ce qui est avancé, la demanderesse ne produit aucune pièce attestant d'une consultation du FICP.

Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office au vu de la gravité du manquement constaté, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la créance restant due

Sur le montant de la créance

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

En l'espèce, en dépit de la demande formulée par le Juge des contentieux de la protection dès l'audience du 14 avril 2025 et des renvois accordés afin de permettre aux parties de répondre aux moyens soulevés d'office et de produire les pièces demandées, force est de constater que la partie demanderesse ne produit aucun historique complet depuis l'origine du contrat, se contentant de fonder sa demande sur le décompte établi par elle-même. Or, ce décompte ne mentionne ni le total des sommes prêtées et réglées pendant l'exécution du contrat et ne permet donc pas de calculer la somme due après déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La société CMOI place ainsi la juridiction de céans dans l'impossibilité de vérifier le montant de la créance et de fixer celle-ci compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Dès lors, faute de production des éléments sollicités par le Juge des contentieux de la protection, de nature à établir sa créance à l'encontre de Monsieur [W] [G], la demanderesse sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner la société CMOI qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

Elle sera, en outre, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [W] [G] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, au titre du crédit conclu le 06 décembre 2022 avec Monsieur [W] [G] à compter de la date de conclusion du prêt ;

DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [W] [G] au titre du crédit conclu le 06 décembre 2022 ;


DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/00942 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDNC

N° MINUTE : 26 / 00



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------



DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SAINTE-CLOTILDE)

Rep/assistant : Me Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL avocat au barreau de MEAUX

Substitué par : Me Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


à :


Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté



DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026



DÉCISION : Réputée contradictoire


Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.



CE à Me Antoine ASSIE (via Me LE GARGASSON)
CCC à
Le
 
N° RG 25/00942 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDNC - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026



EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 06 décembre 2022, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci-après CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [W] [G], un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule AUDI Q2 d'un montant de 24.900 euros, remboursable en 60 mensualités de 484.84 euros, hors assurance facultative, avec un prix de vente final en fin de location à 900 euros.

Le véhicule a été livré le 10 décembre 2022 à Monsieur [W] [G].

Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, distribué le 19 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [W] [G] de procéder au règlement des échéances impayées sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.

En l'absence de régularisation, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juin 2024, signé le 12 juin 2024, notifié à Monsieur [W] [G] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 25.102,85 euros, sous 15 jours.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer son action recevable et bien fondéecondamner Monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 19.802,85 euros au titre du contrat de location avec option d'achat du 06 décembre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023condamner Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2025.

A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir les moyens tirés de la forclusion, de la nullité en raison du déblocage anticipé des fonds ainsi que l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. Le Juge des contentieux de la protection a, en outre, demandé à la partie demanderesse de produire un historique complet depuis l'origine du contrat, un récapitulatif totalisant clairement l'intégralité des réglements effectués par l'emprunteur en exécution du contrat de crédit à quelque titre que ce soit, et un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés (capital emprunté) et les réglements effectués (en les ventilant entre remboursement du capital et paiement des intérêts).

L'affaire a été renvoyée afin de permettre à la partie demanderesse de répondre aux moyens soulevés d'office et de produire les pièces demandées.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 09 mars 2026.

Représentée par son conseil, la société demanderesse s'en est remise à ses dernières écritures par lesquelles elle sollicite le rejet des moyens soulevés d'office et la condamnation du défendeur à la somme de 19.802,85 euros et maintient le reste de ses demandes initiales. Elle estime son action recevable, le premier incident non régularisé datant du 09 août 2023 et indique avoir respecté l'ensemble des dispositions du Code de la consommation de sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.

Cité à domicile, Monsieur [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties

Il convient de relever que, Monsieur [W] [G], régulièrement cité à domicile, n’a comparu à aucune des audiences.

Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l'absence du défendeur, au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

De plus, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 16 janvier 2025. Selon les seules pièces produites à savvoir le décompte établit par la demanderesse et les courriers de mise en demeure adressés à l'emprunteur, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 09 août 2023.

Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise enfin que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.

Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.

En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code.

Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, pour justifier du respect de son obligation de vérification préalable, la société CMOI produit une fiche de renseignements remplie par l’emprunteur, son bulletin de salaire du mois d'octobre 2022, une copie de sa pièce d'identité, un relevé de compte de novembre 2022, une attestation d'hébergement et un justificatif d'adresse.

Ces éléments sont manifestement insuffisants pour apprécier la réalité des revenus et charges de l'emprunteur.

De plus, contrairement à ce qui est avancé, la demanderesse ne produit aucune pièce attestant d'une consultation du FICP.

Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office au vu de la gravité du manquement constaté, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la créance restant due

Sur le montant de la créance

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

En l'espèce, en dépit de la demande formulée par le Juge des contentieux de la protection dès l'audience du 14 avril 2025 et des renvois accordés afin de permettre aux parties de répondre aux moyens soulevés d'office et de produire les pièces demandées, force est de constater que la partie demanderesse ne produit aucun historique complet depuis l'origine du contrat, se contentant de fonder sa demande sur le décompte établi par elle-même. Or, ce décompte ne mentionne ni le total des sommes prêtées et réglées pendant l'exécution du contrat et ne permet donc pas de calculer la somme due après déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La société CMOI place ainsi la juridiction de céans dans l'impossibilité de vérifier le montant de la créance et de fixer celle-ci compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Dès lors, faute de production des éléments sollicités par le Juge des contentieux de la protection, de nature à établir sa créance à l'encontre de Monsieur [W] [G], la demanderesse sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner la société CMOI qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

Elle sera, en outre, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [W] [G] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, au titre du crédit conclu le 06 décembre 2022 avec Monsieur [W] [G] à compter de la date de conclusion du prêt ;

DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [W] [G] au titre du crédit conclu le 06 décembre 2022 ;


DÉBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:51:51.610Z.