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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 24/00917

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [W] épouse [X] occupe un appartement sis 9 Rue de l’Oasis, 5e étage, 69600 OULLINS depuis juillet 2010 ainsi qu’une cave et un garage selon un prêt à usage accordé par Madame [Q] [S] à Monsieur [I] [X], fils de cette dernière et conjoint de la première.

Madame [G] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] se sont séparés et ce dernier a quitté ledit appartement.

Madame [L] [E] épouse [X] a hérité dudit appartement dont elle est seule propriétaire actuellement.

Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2022, Madame [L] [E] épouse [X] a demandé à Madame [G] [W] épouse [X] de lui restituer ledit logement pour le 31 mars 2023.

Par exploit introductif d’instance délivré le 12 avril 2024 à personne, Madame [L] [E] épouse [X] a fait citer Madame [G] [W] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de prononcer la résiliation du prêt à usage et de dire qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux considérés et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier et d’ordonner l’enlèvement des meubles et leur entreposage à ses frais ainsi que la condamner à lui payer la somme de 12 272,01 euros correspondant à l’arriéré équivalant locatif arrêté au 11 avril 2024, avec intérêts au taux légal, fixer et la condamner à une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 898,04 euros, outre celle de 2000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et à la demande des parties a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, Madame [L] [E] épouse [X] est représentée par son conseil et aux termes de ses conclusions maintient les termes de son acte introductif d’instance et indique qu’elle veut reprendre son logement alors qu’elle assume les charges de copropriété et que la défenderesse n’assume le paiement d’aucun loyer. Elle estime qu’elle est en droit de reprendre son bien en respectant un délai de préavis et alors qu’elle n’a pas besoin de justifier d’une nécessité impérieuse pour cela. Elle prétend que la contestation du caractère raisonnable du délai n’a pas de conséquence sur la validité de l’acte par lequel elle a entendu mettre fin au commodat et ne peut valoir maintient dans les lieux. Elle fait également valoir un préjudice moral alors qu’elle a prêté au couple une somme de 10 000 euros lesquels avaient signé une reconnaissance de dettes et alors que la somme ne lui a jamais été remboursée et alors qu’elle a rendu service à son fils et à sa belle fille en prêtant l’appartement. Elle estime que la défenderesse se rend coupable d’une résistance abusive. Elle sollicite la somme de 2 000 euros. Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche qui démontre la difficulté à se reloger et ne justifie pas de sa situation financière alors qu’elle-même est âgée de 81 ans et qu’elle sait que la défenderesse est propriétaire de plusieurs logements et qu’elle perçoit plusieurs rentes d’invalidité et enfin, elle fait observer que l’immeuble considéré n’est pas adapté aux personnes handicapées comme la défenderesse le prétend. Elle conteste le préjudice moral invoqué par la défenderesse et quant aux travaux engagés, elle estime qu’elle n’a pas donné son accord et qu’elle n’a aucune obligation de les rembourser et notamment s’agissant des travaux réalisés dans la salle de bain, elle fait savoir qu’ils ont été réalisés durant la vie du couple et alors qu’elle a bénéficié d’aide de sorte qu’elle n’a pas financé leur intégralité. Elle souhaite voir maintenir l’exécution provisoire. Elle actualise sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros.

Madame [G] [W] épouse [X] est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions fait savoir que l’appartement a été prêté sans limitation de durée et que la demanderesse ne peut reprendre son bien qu’en démontrant que son besoin a cessé alors qu’elle a besoin de manière évidente de se loger alors qu’elle n’a pas d’autres solution de relogement et alors encore qu’elle est en situation de handicap et qu’elle a fait procédé à des aménagements importants pour adapter le logement au handicap moteur dont elle est atteinte et alors que la demanderesse ne démontre pas un besoin pressant et imprévu de reprendre son bien alors qu’elle n’a pas fait savoir qu’elle entendait y loger. Elle fait observer qu’elle occupe le logement depuis 14 ans et que le délai de préavis laissé n’est que de 4 mois, ce qu’elle n’estime pas raisonnable, au surplus compte tenu de sa situation personnelle. Elle conclut au débouté et sollicite à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux au vu de sa situation personnelle et financière alors qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement. Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires alors qu’aucun bail n’a été conclu entre les parties et qu’en raison de l’occupation gratuite, aucune indemnité d’occupation ne peut être fixée alors que le prêt à usage n’a pas pris fin faute de démontrer que les conditions en sont réunies. Sur les charges, elle précise qu’il a été convenu avec Monsieur [I] [X] qu’il les réglerait alors qu’elle a pris à sa charge la procédure de surendettement. Elle conclut au débouté et indique enfin qu’elle ne démontre aucun préjudice. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée. Pour sa part, elle fait état de la réalisation de travaux dans l’appartement pour un montant total de 6693,29 euros. Elle se dit choquée de l’attitude de sa belle mère et explique que la situation l’a conduite directement en séjour psychiatrique d’août 2023 à février 2024. Elle sollicite la somme de 3000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entend voir condamner la demanderesse aux dépens.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du prêt à usage

Aux termes de l’article 1875 du code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »

L’article 1876 du même code prévoit que « Ce prêt est essentiellement gratuit. », et en vertu de l’article 1879 du même code, « Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. »

En application de l’article 1880 du code civil, « L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. »

Encore, l’article 1888 du code civil dispose que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. »

Enfin, l’article 189 du code civil est ainsi rédigé « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. »

En l’espèce, il est constant que Madame [G] [W] épouse [X] occupe un appartement sis 9 Rue de l’Oasis, 5e étage, 69600 OULLINS depuis juillet 2010 ainsi qu’une cave et un garage selon un prêt à usage accordé par Madame [Q] [S] à Monsieur [I] [X], fils de cette dernière et conjoint de la première.

Il n’est pas contesté que Madame [G] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] se sont séparés et que ce dernier a quitté ledit appartement et que Madame [L] [E] épouse [X] a hérité dudit appartement dont elle est seule propriétaire actuellement. 

Il est acquis et non contesté par les parties que le prêt à usage portant sur l’appartement considéré et ses dépendances ne comporte pas de terme, l’attestation de domicile produite et rédigée par Madame [Q] [S] le 12 juin 2010 venant le confirmer. De telle sorte qu’en application des textes visés, en l’absence de terme prévu du prêt à usage, le prêteur ne peut retirer la chose qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

En effet, les parties n’apportent pas d’éléments qui permettent d’établir l’existence d’une condition tenant à la personne de Monsieur [I] [X] au titre du commodat.

Or, il est justifié que la défenderesse est atteinte d’un handicap lourd alors qu’elle occupe le bien depuis plus de 10 ans et que la lecture du jugement ordonnant des mesures imposées au titre d’une procédure de surendettement au profit de Madame [G] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] ne démontre pas que la défenderesse est propriétaire d’un bien immobilier.

Ainsi, au vu de ces éléments et observation le motif existant à la date de la mise à disposition du bien gratuitement au titre d’un prêt à usage n’a pas cessé et il s’impose à la demanderesse sauf à démontrer pour le prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose qui permette au juge suivant les circonstances, d’obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Or, la demanderesse à l’exception de l’élément sur son âge ne justifie d’aucune pièce qui permette d’établir qu’elle se trouve dans une telle situation. De telle sorte que la mise en demeure de restituer les lieux n’a pas d’effet et l’examen du délai pour quitter les lieux est sans objet.

Madame [V] [E] épouse [X] est donc déboutée de sa demande en résiliation du prêt à usage de sorte que la demande d’expulsion et sans objet ainsi que la demande au titre d’une indemnité d’occupation.

Quant à la demande au titre de la condamnation pécuniaire au titre de la valeur locative pour la somme de 12 272,01 euros. Le Tribunal rappel que le prêt à usage est un contrat à titre gratuit de sorte que cette demande ne peut prospérer.

Etant enfin observer que la demanderesse ne sollicite aucune somme au titre des charges de copropriété.

Sur la demande de remboursement des frais de travaux

En application de l’article 1886 du code civil, « Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Encore en vertu de l’article 1890 du code civil, « Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. »

En l’espèce, la défenderesse justifie avoir réalisé des travaux dans l’appartement notamment dans la salle de bain en remplaçant la baignoire par une douche à l’italienne notamment ainsi que dans les WC. Ces travaux sont sans nul doute en lien avec le handicap dont elle est atteinte afin que le logement soit adapté.

Pour autant, ces travaux quand bien même, ils ont été rendus nécessaires en raison de l’état de santé de l’occupante, ils ne sont pas indispensables à la conservation de la chose. Cette dernière devant alors assumer financièrement l’adaptabilité du logement qui lui est prêté puisque en effet, si le local d’habitation prêté n’était plus adapté à sa situation et qu’elle ne pouvait plus l’occuper en l’état, la raison qui avait motivé le prêt à usage aurait cessé.

Les travaux dans la salle à manger et dans la cuisine sont des travaux de rénovation et ne peuvent être considérés pour cette raison comme des travaux urgents, de sorte qu’ils caractérisent des dépenses faites par l’emprunteur pour user de la chose et restent donc à sa charge.

Quant aux travaux réalisés sur le chauffe-eau, ils correspondent également à des dépenses en contrepartie de l’usage de la chose et quand bien même, ils seraient apparus urgents, ces dépenses ne peuvent être qualifiées d’extraordinaires pour justifier que l’avis du propriétaire n’ait pas été demandé.

La défenderesse est donc déboutée de sa demande en remboursement du prix des travaux qu’elle a fait réaliser dans le logement.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »’

En l’espèce et au vu de l’issue du litige, aucune des deux parties ne démontre que l’autre a respectivement adopté un comportement malveillant vis à vis de l’autre justifiant l’allocation de dommages et intérêts, ce quand bien même la demanderesse échoue dans son action et ce alors que la défenderesse ne démontre pas le lien de causalité entre son hospitalisation et la présente procédure.

Elles sont toutes deux déboutées de leur demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la demanderesse qui succombe, est condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Des considérations tirées de l’équité et au vu de l’issue du litige et de sa nature, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [V] [E] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes ; 

DÉBOUTE Madame [G] [W] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [E] épouse [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00917 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHYW

Jugement du : 
27/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[V] [E] épouse [X]
C/
[N] [O] épouse [X]






















Le :


Copie exécutoire délivrée
à :
Me Maëva MADDALENA

Expédition délivrée
à :
Me Sylvie SORLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia


ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [V] [E] épouse [X]
demeurant Chemin des Jardins d’Eole - 69290 CRAPONNE
représentée par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 968 substitué par Me Léa LAPLANCHE-SERVIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 968




d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [N] [O] épouse [X]
demeurant 9 rue de l’Oasis - 69600 OULLINS
assistée de Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 679



Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 Avril 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 30/04/2024
Date de la mise en délibéré : 12/12/2024










EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [W] épouse [X] occupe un appartement sis 9 Rue de l’Oasis, 5e étage, 69600 OULLINS depuis juillet 2010 ainsi qu’une cave et un garage selon un prêt à usage accordé par Madame [Q] [S] à Monsieur [I] [X], fils de cette dernière et conjoint de la première.

Madame [G] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] se sont séparés et ce dernier a quitté ledit appartement.

Madame [L] [E] épouse [X] a hérité dudit appartement dont elle est seule propriétaire actuellement.

Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2022, Madame [L] [E] épouse [X] a demandé à Madame [G] [W] épouse [X] de lui restituer ledit logement pour le 31 mars 2023.

Par exploit introductif d’instance délivré le 12 avril 2024 à personne, Madame [L] [E] épouse [X] a fait citer Madame [G] [W] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de prononcer la résiliation du prêt à usage et de dire qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux considérés et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier et d’ordonner l’enlèvement des meubles et leur entreposage à ses frais ainsi que la condamner à lui payer la somme de 12 272,01 euros correspondant à l’arriéré équivalant locatif arrêté au 11 avril 2024, avec intérêts au taux légal, fixer et la condamner à une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 898,04 euros, outre celle de 2000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et à la demande des parties a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, Madame [L] [E] épouse [X] est représentée par son conseil et aux termes de ses conclusions maintient les termes de son acte introductif d’instance et indique qu’elle veut reprendre son logement alors qu’elle assume les charges de copropriété et que la défenderesse n’assume le paiement d’aucun loyer. Elle estime qu’elle est en droit de reprendre son bien en respectant un délai de préavis et alors qu’elle n’a pas besoin de justifier d’une nécessité impérieuse pour cela. Elle prétend que la contestation du caractère raisonnable du délai n’a pas de conséquence sur la validité de l’acte par lequel elle a entendu mettre fin au commodat et ne peut valoir maintient dans les lieux. Elle fait également valoir un préjudice moral alors qu’elle a prêté au couple une somme de 10 000 euros lesquels avaient signé une reconnaissance de dettes et alors que la somme ne lui a jamais été remboursée et alors qu’elle a rendu service à son fils et à sa belle fille en prêtant l’appartement. Elle estime que la défenderesse se rend coupable d’une résistance abusive. Elle sollicite la somme de 2 000 euros. Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche qui démontre la difficulté à se reloger et ne justifie pas de sa situation financière alors qu’elle-même est âgée de 81 ans et qu’elle sait que la défenderesse est propriétaire de plusieurs logements et qu’elle perçoit plusieurs rentes d’invalidité et enfin, elle fait observer que l’immeuble considéré n’est pas adapté aux personnes handicapées comme la défenderesse le prétend. Elle conteste le préjudice moral invoqué par la défenderesse et quant aux travaux engagés, elle estime qu’elle n’a pas donné son accord et qu’elle n’a aucune obligation de les rembourser et notamment s’agissant des travaux réalisés dans la salle de bain, elle fait savoir qu’ils ont été réalisés durant la vie du couple et alors qu’elle a bénéficié d’aide de sorte qu’elle n’a pas financé leur intégralité. Elle souhaite voir maintenir l’exécution provisoire. Elle actualise sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros.

Madame [G] [W] épouse [X] est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions fait savoir que l’appartement a été prêté sans limitation de durée et que la demanderesse ne peut reprendre son bien qu’en démontrant que son besoin a cessé alors qu’elle a besoin de manière évidente de se loger alors qu’elle n’a pas d’autres solution de relogement et alors encore qu’elle est en situation de handicap et qu’elle a fait procédé à des aménagements importants pour adapter le logement au handicap moteur dont elle est atteinte et alors que la demanderesse ne démontre pas un besoin pressant et imprévu de reprendre son bien alors qu’elle n’a pas fait savoir qu’elle entendait y loger. Elle fait observer qu’elle occupe le logement depuis 14 ans et que le délai de préavis laissé n’est que de 4 mois, ce qu’elle n’estime pas raisonnable, au surplus compte tenu de sa situation personnelle. Elle conclut au débouté et sollicite à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux au vu de sa situation personnelle et financière alors qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement. Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires alors qu’aucun bail n’a été conclu entre les parties et qu’en raison de l’occupation gratuite, aucune indemnité d’occupation ne peut être fixée alors que le prêt à usage n’a pas pris fin faute de démontrer que les conditions en sont réunies. Sur les charges, elle précise qu’il a été convenu avec Monsieur [I] [X] qu’il les réglerait alors qu’elle a pris à sa charge la procédure de surendettement. Elle conclut au débouté et indique enfin qu’elle ne démontre aucun préjudice. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée. Pour sa part, elle fait état de la réalisation de travaux dans l’appartement pour un montant total de 6693,29 euros. Elle se dit choquée de l’attitude de sa belle mère et explique que la situation l’a conduite directement en séjour psychiatrique d’août 2023 à février 2024. Elle sollicite la somme de 3000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entend voir condamner la demanderesse aux dépens.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du prêt à usage

Aux termes de l’article 1875 du code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »

L’article 1876 du même code prévoit que « Ce prêt est essentiellement gratuit. », et en vertu de l’article 1879 du même code, « Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. »

En application de l’article 1880 du code civil, « L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. »

Encore, l’article 1888 du code civil dispose que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. »

Enfin, l’article 189 du code civil est ainsi rédigé « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. »

En l’espèce, il est constant que Madame [G] [W] épouse [X] occupe un appartement sis 9 Rue de l’Oasis, 5e étage, 69600 OULLINS depuis juillet 2010 ainsi qu’une cave et un garage selon un prêt à usage accordé par Madame [Q] [S] à Monsieur [I] [X], fils de cette dernière et conjoint de la première.

Il n’est pas contesté que Madame [G] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] se sont séparés et que ce dernier a quitté ledit appartement et que Madame [L] [E] épouse [X] a hérité dudit appartement dont elle est seule propriétaire actuellement. 

Il est acquis et non contesté par les parties que le prêt à usage portant sur l’appartement considéré et ses dépendances ne comporte pas de terme, l’attestation de domicile produite et rédigée par Madame [Q] [S] le 12 juin 2010 venant le confirmer. De telle sorte qu’en application des textes visés, en l’absence de terme prévu du prêt à usage, le prêteur ne peut retirer la chose qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

En effet, les parties n’apportent pas d’éléments qui permettent d’établir l’existence d’une condition tenant à la personne de Monsieur [I] [X] au titre du commodat.

Or, il est justifié que la défenderesse est atteinte d’un handicap lourd alors qu’elle occupe le bien depuis plus de 10 ans et que la lecture du jugement ordonnant des mesures imposées au titre d’une procédure de surendettement au profit de Madame [G] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] ne démontre pas que la défenderesse est propriétaire d’un bien immobilier.

Ainsi, au vu de ces éléments et observation le motif existant à la date de la mise à disposition du bien gratuitement au titre d’un prêt à usage n’a pas cessé et il s’impose à la demanderesse sauf à démontrer pour le prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose qui permette au juge suivant les circonstances, d’obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Or, la demanderesse à l’exception de l’élément sur son âge ne justifie d’aucune pièce qui permette d’établir qu’elle se trouve dans une telle situation. De telle sorte que la mise en demeure de restituer les lieux n’a pas d’effet et l’examen du délai pour quitter les lieux est sans objet.

Madame [V] [E] épouse [X] est donc déboutée de sa demande en résiliation du prêt à usage de sorte que la demande d’expulsion et sans objet ainsi que la demande au titre d’une indemnité d’occupation.

Quant à la demande au titre de la condamnation pécuniaire au titre de la valeur locative pour la somme de 12 272,01 euros. Le Tribunal rappel que le prêt à usage est un contrat à titre gratuit de sorte que cette demande ne peut prospérer.

Etant enfin observer que la demanderesse ne sollicite aucune somme au titre des charges de copropriété.

Sur la demande de remboursement des frais de travaux

En application de l’article 1886 du code civil, « Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Encore en vertu de l’article 1890 du code civil, « Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. »

En l’espèce, la défenderesse justifie avoir réalisé des travaux dans l’appartement notamment dans la salle de bain en remplaçant la baignoire par une douche à l’italienne notamment ainsi que dans les WC. Ces travaux sont sans nul doute en lien avec le handicap dont elle est atteinte afin que le logement soit adapté.

Pour autant, ces travaux quand bien même, ils ont été rendus nécessaires en raison de l’état de santé de l’occupante, ils ne sont pas indispensables à la conservation de la chose. Cette dernière devant alors assumer financièrement l’adaptabilité du logement qui lui est prêté puisque en effet, si le local d’habitation prêté n’était plus adapté à sa situation et qu’elle ne pouvait plus l’occuper en l’état, la raison qui avait motivé le prêt à usage aurait cessé.

Les travaux dans la salle à manger et dans la cuisine sont des travaux de rénovation et ne peuvent être considérés pour cette raison comme des travaux urgents, de sorte qu’ils caractérisent des dépenses faites par l’emprunteur pour user de la chose et restent donc à sa charge.

Quant aux travaux réalisés sur le chauffe-eau, ils correspondent également à des dépenses en contrepartie de l’usage de la chose et quand bien même, ils seraient apparus urgents, ces dépenses ne peuvent être qualifiées d’extraordinaires pour justifier que l’avis du propriétaire n’ait pas été demandé.

La défenderesse est donc déboutée de sa demande en remboursement du prix des travaux qu’elle a fait réaliser dans le logement.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »’

En l’espèce et au vu de l’issue du litige, aucune des deux parties ne démontre que l’autre a respectivement adopté un comportement malveillant vis à vis de l’autre justifiant l’allocation de dommages et intérêts, ce quand bien même la demanderesse échoue dans son action et ce alors que la défenderesse ne démontre pas le lien de causalité entre son hospitalisation et la présente procédure.

Elles sont toutes deux déboutées de leur demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la demanderesse qui succombe, est condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Des considérations tirées de l’équité et au vu de l’issue du litige et de sa nature, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [V] [E] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes ; 

DÉBOUTE Madame [G] [W] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [E] épouse [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1888, code civil 1890, code civil 1880, code civil 1876, code civil 1875, code civil 189, code civil 1886, code civil 1879). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:26:46.965Z.