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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 24/01052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 6 novembre 2014 Monsieur [R] [B] a conclu avec la SAS ECORENOVE la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 23 800 euros toutes taxes comprises financée par le biais d’un crédit affecté souscrit par lui et Madame [H] [K] épouse [B] selon offre émise et acceptée le même jour pour ce montant et remboursable en 144 mensualités au taux annuel effectif global de 4,91% l’an auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de commerce de LYON, la SAS ECORENOVE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELARL [L] [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, pris en la personne de Maître [L] [M].

Par exploit introductif d’instance délivré le 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023 à personne, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, la SELARL [L] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, pose et installation de la centrale photovoltaïque ainsi que celle par conséquent, du crédit affecté à son financement et condamner la banque à leur restituer la somme de 23 800 euros ainsi qu’une somme à parfaire correspondant respectivement au prix de l’installation et au montant des intérêts conventionnels et frais qu’ils ont réglés et mettre à la charge de la liquidation judiciaire les frais de dépose de l’installation et de la remise en état de leur habitation ainsi que celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et enfin celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Enfin, s’agissant de la dépose de l’installation, ils entendent voir qu’elle sera mise à la charge de la procédure collective du vendeur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions indiquent que leurs demandes ne sont pas prescrites alors que le point de départ du délai pour agir ne peut être fixé à la date de conclusion du contrat mais à une date à laquelle ils ont connu les éléments qui leur permettaient d’agir en justice et ce conformément à la position de la Cour de cassation selon laquelle, les mentions portées sur le bon de commande mêmes lisibles, visant les textes du droit de la consommation ne permettent pas au consommateur d’avoir une parfaite connaissance effective du vice l’affectant et de ses conséquences ni de l’effet d’une potentielle confirmation de l’acte irrégulier. Ils précisent qu’en l’absence de circonstances permettant de démontrer un telle connaissance des éléments leur permettant d’agir, il appartient au juge de relever que le point de départ ne court pas.

Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient déclarer leur créance à la procédure collective de la SAS ECORENOVE alors qu’ils n’avaient aucune connaissance du quantum sans décision judiciaire qui la fixe et alors que leur action est fondée sur la nullité du contrat principale laquelle n’est donc pas soumise à l’interdiction posée par les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce.

Ils invoquent à la fois l’irrégularité du bon commande pour non respect du code de la consommation ainsi que la réticence dolosive quant aux caractéristiques de l’installation, laquelle est également constitutive de l’infraction pénale de pratiques commerciales trompeuses.

Motifs

Sur ce fondement, ils font savoir qu’ils ont été trompés sur la réalité de la rentabilité de l’installation de sorte qu’ils se trouvent confrontés à une perte financière importante faute de pouvoir amortir leur achat et font valoir un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat et qu’ils ont entendu contracter en vue de réaliser un rendement et des économies d’énergie compensant le coût d’investissement alors que le vendeur leur a présenté l’installation comme autofinancée afin qu’ils contractent. Or, ils indiquent que la rentabilité de l’installation ne permet pas d’autofinancer le crédit de sorte que les performances promises ne sont pas atteintes. Ils ajoutent que le vendeur leur a présenté l’offre comme étant sans grandes conséquences et que leur engagement n’était pas définitif.

Sur la nullité du bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il manque d’informations quant aux caractéristiques globales de l’installation et quant à la description précise des matériels composant l’installation notamment, la marque et le modèle des panneaux et de l’onduleur, outre leur référence et leur performance, leurs caractéristiques techniques de production d’énergie. Ils ajoutent qu’il n’est pas précis sur les modalités des démarches administratives à effectuer ainsi que sur le prix de l’opération ni davantage sur le délai de livraison. S’agissant des modalités de financement, ils ajoutent que le bon de commande n’est pas davantage éclairant.

Ils affirment que les informations sur l’exercice de leur droit à rétractation sont irrégulières alors que les articles reproduits sont erronés et alors qu’il est intitulé annulation.

Ils concluent à la nullité du bon de commande et estiment qu’ils n’ont procédé à aucune confirmation des irrégularités invoquées, de part leur comportement et alors d’une part que lesdites nullités sont d’ordre public et ne peuvent être couvertes selon l’avis d’une partie de la doctrine et d’autre part qu’ils n’ont jamais entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande ou exprimer de manière expresse leur volonté de les réparer alors qu’ils n’en avaient nullement connaissance puisque il est désormais admis que le seul fait que les conditions générales portent la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à présumer qu’ils avaient une connaissance des textes qui encadrent l’opération pour leur permettre de connaître les irrégularités qui leur permettaient d’agir en justice.

Ils en concluent que le contrat principal étant nul, le contrat de prêt affecté à son financement l’est tout autant en estimant que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que la régularité de l’opération était douteuse. Elle affirme que la banque doit donc être privée de son droit à restitution des fonds.

Ils font encore savoir que conformément à son obligation d’information et de conseil, elle aurait dû les alerter sur l’existence des irrégularités alors qu’elle est un professionnel avisé et habituel de ce type d’opération. Ils font observer qu’elle ne peut se prévaloir de ce qu’ils ont signé l’attestation de fin de travaux pour justifier de sa carence. Ce alors que ledit document est parfaitement imprécis et qu’il n’a pu dans ces circonstances, être vérifiée par la banque l’exécution complète de la prestation quand bien même, ils ont signé ladite attestation. Ils estiment que la banque aurait dû procéder à des vérifications utiles avant de débloquer les fonds à la seule vue du bon de livraison qu’ils ont signé sans que le document préimprimé ne leur offre un encart pour émettre des réserves. Ils concluent qu’elle a participé au dol commis par le vendeur en octroyant avec légèreté le crédit pour financer une opération manifestement ruineuse.

Ils concluent que la banque doit leur rembourser la totalité de la somme de 23 800 euros outre celle de 9130,07 euros au titre des frais, accessoires et intérêts.

Ils estiment que la banque en libérant les fonds dans les conditions qu’ils ont exposées, leur a fait perdre une chance de ne pas contracter de sorte que leur préjudice correspond au coût du crédit et alors que l’installation financée n’est pas rentable et alors que le vendeur se trouve en liquidation judiciaire.

Enfin, ils invoquent un préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et de mise en garde concernant l’opportunité économique du projet en leur accordant un crédit excessif au regard de l’opération envisagée dont selon eux, elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils poursuivent en indiquant qu’elle n’a pas respecté l’ensemble des obligations pré-contractuelles qui lui incombaient et notamment la justification de la formation de l’intermédiaire de crédit qui a dispensé l’offre qu’ils ont acceptée.

Ils concluent que le banque est privée de son droit à restitution des intérêts conventionnels.

Ils sollicitent également la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de se trouver engagés dans un système coûteux et contraignant pendant de nombreuses années.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions indique d’une part que la demande est irrecevable car prescrite au vu de la date de conclusion du contrat, évènement qu’elle fixe comme point de départ pour agir et alors que l’assignation a été délivrée plus de 5 ans après cette date. D’autre part que les demandeurs n’ont procédé à aucune déclaration de créance en application de l’interdiction d’agir en justice à l’encontre d’une personne morale faisant l’objet d’une procédure collective comme le prévoit le code de commerce et qu’ils ont irrecevables à agir.

Sur le fond, elle fait valoir qu’en application des principes posés par la jurisprudence constante en vigueur, le bon de commande répond parfaitement aux exigences posées par le code de la consommation, la marque, le détail précis des composants de l’installation et la référence des panneaux et pas davantage le prix unitaire des matériels ne constituant pas des caractéristiques essentielles. Elle conclut que les mentions portées sur le bon de commande permettent sans aucune difficulté pour les demandeurs de connaître les engagements souscrits.

Sur les modalités d’exécution de la prestation, elle fait observer que le délai de raccordement de l’installation ne dépendait pas de la volonté du vendeur et estime que les mentions portées répondent à la notion de livraison déterminable. Elle fait la même observation sur les modalités de financement, lesquelles sont suffisamment précises selon elle.

Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas l’existence du vice du consentement qu’ils invoquent en indiquant qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie et que l’erreur sur la rentabilité qu’ils excipent n’est pas entrée dans le champ contractuel alors qu’ils ne rapportent pas la preuve que la rentabilité et l’autofinancement était une cause déterminante de leur consentement.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, ils ont entendu régulariser les irrégularités du contrat en exécutant de manière volontaire leur engagement alors qu’ils ne pouvaient ignorer les éventuelles irrégularités et alors encore qu’ils ont signé le bon de commande et les conditions générales du contrat qui comportent la reproduction des articles du code de la consommation leur permettant de connaître leurs droits. Elle fait observer qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit à rétractation et ont au contraire signé le bon de livraison, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé les échéances du prêt.

A titre subsidiaire, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute devant la priver de son droit à restitution. Elle explique qu’il ne lui incombe pas de vérifier la régularité du bon de commande au code de la consommation en vertu de l’effet relatif des contrats et que seul la mention du bien financé au contrat de crédit suffit. En tout état de cause et quand bien même il existerait des irrégularités, elle estime qu’elle était fondée à débloquer les fonds au seul vu de la signature du bon de livraison sans réserves valant ordre de débloquer les fonds. Elle conclut qu’elle ne peut répondre des fautes du vendeur en vertu du principe de l’effet relatif des contrats.

Sur l’obligation de conseil et de mise en garde, elle affirme que sur la base du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, elle n’avait pas à déceler les anomalies du contrat principal ni à les avertir sur l’opportunité d’une telle opération et que sur ce fondement, elle n’était tenue qu’à la vérification de leur endettement au regard de leur faculté contributive. 

Elle estime qu’elle ne peut donc être privée de la restitution de la somme de 23 800 euros.

Enfin, elle indique qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute de sa part si elle devait être retenue par le Tribunal et en tout état de cause, elle prétend qu’il ne peut être équivalant au capital emprunté alors qu’ils ont une installation qui fonctionne. Elle estime que tout au plus le préjudice ne peut résulter que d’une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut jamais donner lieu à réparation intégrale.

Elle fait savoir à titre subsidiaire qu’en tout état de cause, elle subit un préjudice, équivalant à la somme correspondant aux intérêts conventionnels laquelle doit être inscrite au passif de la procédure collective ouverte à l’égard du vendeur.

A titre très subsidiaire, elle estime que les demandeurs agissent de parfaite mauvaise foi et sont redevables à son égard de dommages et intérêts correspondant à la somme débloquée augmentée des intérêts conventionnels. Enfin, elle sollicite que la somme débloquée augmentée des intérêts conventionnels soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit du vendeur, qu’elle estime responsable de son préjudice si une faute devait être retenue contre elle.

Elle sollicite enfin la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS ECORENOVE représentée par la SELARL [L] [M] en qualité de mandataire liquidateur n’est ni présente ni représentée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le Tribunal fait observer que seul Monsieur [R] [B] a conclu avec la SAS ECORENOVE la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 23 800 euros toutes taxes comprises financée par le biais d’un crédit affecté souscrit par lui et Madame [H] [K] épouse [B] selon offre émise et acceptée le même jour pour ce montant et remboursable en 144 mensualités au taux annuel effectif global de 4,91% l’an auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Aucune des parties en défense ne conteste les obligations nées de ces contrats lesquelles ont vocation à engager les demandeurs alors en couple et mariés, l’installation était destinée à leur résidence principale dont ils sont propriétaires et alors que les remboursements des échéances du crédit ont été pris en charge au titre de la contribution aux charges communes du ménage, dans la mesure où il n’est pas rapporté que seul Monsieur [R] [B] a procédé aux remboursements des échéances sur des deniers qui lui seraient propres.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, les demandeurs agissent sur plusieurs fondements, soit la nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation, la responsabilité de l’organisme bancaire pour avoir commis une faute en débloquant les fonds sans vérification sur la réalité de la livraison du bien et pour avoir financé un contrat nul et enfin pour dol à l’égard du vendeur et en responsabilité pour faute à l’égard de la banque pour avoir participé au dol, avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.

L’analyse du Tribunal doit porter sur chacun des fondements invoqués puisque le point de départ pour agir qui correspond à la possibilité pour les demandeurs de connaître les faits qui leur permettaient d’agir est une question de fait qui varie selon les différents griefs invoqués.


Sur les actions dirigées à l’égard du vendeur

Sur l’action en nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation

Le point de départ de la prescription doit s’apprécier à la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des faits qui leur permettaient d’exercer une action. Or, cette date peut correspondre à une date qui peut être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs en la personne des demandeurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action.

En l’espèce, les demandeurs produisent un bon de commande signé le 18 novembre 2014 avec la SAS ECORENOVE, par l’intermédiaire d’un conseiller employé par cette dernière auquel sont annexées les conditions générales de vente visant les textes consuméristes protecteurs ainsi qu’un bordereau de rétractation vierge et détachable.

Il est exact et non contesté que le bon de commande a été signé par les demandeurs, à la suite d’un démarchage à domicile comme l’atteste la mention du lieu de signature lequel correspond à la commune de domicile des demandeurs et qu’il est tout à fait admis par le Tribunal que les demandeurs n’aient pas pris le temps de la lecture des annexes comportant les textes de loi nécessaires à les protéger avant la signature du bon de commande dans le cadre d’une telle opération alors que ces dispositions apparaissent au verso du bon de commande et que la mention de la signature se trouve au recto.

Il n’est pas davantage démontré qu’à l’expiration du délai de rétractation, les demandeurs aient davantage été dans la possibilité de détecter les irrégularités du bon de commande alors que les dispositions du code de la consommation qui font référence à la protection de leurs droits sont rédigés in extenso et en petits caractères et dont la teneur exacte n’est pas appréhendable pour un consommateur profane, quand bien même il serait démontré que les demandeurs sont instruits et occupent des fonctions qui résultent d’un niveau d’étude avancé.

Les demandeurs indiquent qu’ils ont été alertés en premier lieu sur la rentabilité effective de l’installation par rapport à ce qu’ils avaient envisagé après examens des factures de revente et après attache pris auprès d’un expert en investissement. Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier et ne permet de venir établir que les demandeurs aient eu connaissance des irrégularités qui pouvaient affecter le bon de commande à cette occasion ni avant qu’ils ne prennent attachent avec un conseil et décident d’engager une procédure. 

De telle sorte que la demande sur ce fondement n’est pas prescrite.

Sur l’action en nullité du contrat principal pour vice du consentement

S’agissant du dol fondé sur la promesse de rentabilité ou d’un autofinancement, la première facturation de production date au plus tard du 13 avril 2016 correspondant au premier relevé annuel du compteur de production, laquelle pouvait être mise en relation avec les échéances du prêt dont ils avaient connaissance du montant mentionné sur le contrat de prêt signé et tableau d’amortissement adressé après le déblocage des fonds. De sorte que les demandeurs avaient jusqu’au 13 avril 2021 pour agir sur ce fondement et que dès lors leur action est donc prescrite sur ce point au vu de la date de délivrance de l’assignation soit les 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023.


Sur les actions dirigées à l’égard de l’organisme bancaire

Sur l’action en nullité subséquente du contrat de prêt affecté

En l’espèce, l’action sur ce fondement n’est pas prescrite, au vu de l’absence de prescription retenue quant à l’action en nullité du contrat principal.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur la participation au dol commis par le vendeur

En l’espèce, l’action des demandeurs engagée sur ce fondement est prescrite, l’action à l’égard du vendeur, l’est donc tout autant.

Sur l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds

S’agissant en premier lieu de la faute tirée du financement d’un contrat nul, il convient de préciser que l’action est recevable et n’est pas prescrite, puisque l’action fondée sur la nullité du contrat principal n’est pas prescrite.

Ensuite, la recevabilité de l’action fondée sur l’absence de vérification de la réalité de la livraison complète de l’installation peut être examinée indépendamment du sort du contrat principal.

En l’espèce, et au vu des pièces du dossier le Tribunal peut fixer en l’état, la date de déblocage postérieurement au 7 janvier 2015, date qui figure sur le tableau d’amortissement qu’aucune des parties ne conteste et alors que l’historique du compte du prêt ne permet pas de déterminer cette date. Et alors qu’aucun bon de livraison signé sans réserve n’est produit. Pour autant, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article du code de la consommation et il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs aient eu connaissance des termes de ce dispositif protecteur dont ils bénéficiaient, avant d’engager l’action.

L’action n’est donc pas prescrite sur ce fondement.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information

En l’espèce, une telle action vise à sanctionner la banque en raison des fautes personnelles qu’elle aurait commises sur le fondement d’un défaut de mise en garde et de conseil et d’informations sur le risque d’endettement encouru au regard de l’opération envisagée et en fonction des besoins et possibilités financières de l’emprunteur. Etant observé que les demandeurs lient cette obligation avec celle de prendre en compte le rendement de l’installation qui permette de fixer l’opération financière dans sa globalité.

Or, le Tribunal relève que les demandeurs ont eu connaissance du montant exact et réel de leurs mensualités au plus tard le 5 février 2016 dans la mesure où le tableau d’amortissement ne comporte pas la date d’édition et n’est pas accompagné de la lettre de notification. Le Tribunal estimant alors qu’il a été adressé aux demandeurs entre le 7 janvier 2015 date du déblocage des fonds indiqué sur ledit document et la date de la première échéance fixée même si elle correspond à un report. En tout état de cause, la première échéance prélevée est intervenue le 5 février 2016. Ensuite, il a été indiqué que les demandeurs ont pu avoir connaissance des gains générés par leur installation à compter du 13 avril 2016, date de leur première facture permettant de connaître le premier relevé annuel du compteur de production et le niveau de rentabilité de leur installation à mettre en lien avec le coût du crédit.

L’action sur ce fondement est donc prescrite.


Sur l’action à titre subsidiaire, fondée sur la déchéance du droit aux intérêts

En l’espèce, le point de départ doit être fixée au jour où l’intéressé aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d’agir. Or, la connaissance des sanctions posées par le code de la consommation s’apprécie sur ce point de la même manière que celle résultant de l’irrespect du bon de commande aux mentions prescrites par ce code. Le Tribunal renvoie donc aux développements qui précèdent et dit que pour les mêmes raisons, cette action sur ce fondement n’est pas prescrite.


Sur la recevabilité de l’action et l’application de l’article L622-21 du code de commerce

L’article L622-21 du code de commerce dispose « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture….. »

Il est constant en l’espèce que la SAS ECORENOVE a selon jugement du 3 mars 2020 était placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de LYON et Maître [L] [M] a été désigné mandataire liquidateur. 

En l’espèce, la présente action engagée par les demandeurs tend à obtenir l’annulation du contrat principal portant sur la pose et l’installation de panneaux photovoltaïque sur le fondement notamment à titre principal d’un non-respect des dispositions du code de la consommation et subsidiairement pour faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour vice du consentement.

Il ressort des prétentions principales que les demandeurs ne sollicitent en effet ni la condamnation de Maître [L] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE à leur payer une somme d’argent, ni la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Dès lors, l’action en nullité qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent n’est pas soumise à l’interdiction ou à l’interruption des poursuites posée par l’article précité. Cette action est recevable durant la procédure de liquidation judiciaire après mise en cause du mandataire judiciaire.

En l’espèce, aucun élément n’est versé qui permet d’établir que la procédure n’est plus en cours et que la liquidation a été définitivement prononcée. Dès lors les demandeurs sont recevables en leur action en nullité du contrat à l’encontre de la SAS ECORENOVE représentée par Maître [L] [M] en qualité de mandataire liquidateur et ce malgré l’existence de la procédure collective du vendeur.


Sur la nullité du contrat principal conclu entre les demandeurs et la SAS ECORENOVE

Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »

En application de l’article 1338 ancien du code civil applicable à l’espèce, « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »

Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

L’article L221-1 du Code de la consommation définit le contrat hors établissement comme « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; 
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; 
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur». 

L’article L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoient en effet que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. »

L’article L221-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat …...»

L’article R111-1 du code de la consommation issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 précise encore que « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1 du code de la consommation précité, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° …...
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations….. »

Ensuite, les articles R221-1 et R221-3 dans leur rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 et applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement précisent que « Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code » et que les « Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. »

Les opérations de démarchage doivent donc faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer et les modalités de paiement, la faculté de renonciation tel que prévue par les dispositions protectrices du code de la consommation précitées.

Le contractant consommateur bénéficie dès lors d’une protection d’information renforcée et les manquements au formalisme prescrit sont sanctionnés par une nullité relative et la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.

En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement à la lecture du bon de commande qui précise le lieu de signature soit la commune du domicile des demandeurs, ce que ne contestent pas les parties, et signé eux à la suite de la visite du conseiller commercial employé au sein de la SAS ECORENOVE.

Le dit bon de commande signé par les parties porte sur l’installation d’une centrale photovoltaïque dont la marque des panneaux est précisée, ainsi que la puissance électrique outre la présence d’un onduleur et de divers accessoires, le tout selon la méthode de l’intégration en toiture pour un prix global de 23 800 euros toutes taxes comprises financé au moyen d’un crédit affecté remboursable en 144 mois et au taux annuel effectif global de 4,91 % l’an.

Les informations relatives au droit de rétractation sont parfaitement claires et le texte visé est celui qui s’applique dans sa version applicable au contrat au vu de sa date, et ce malgré l’emploi du mot annulation.

Toutefois, un tel bon de commande apparaît confus voire incompréhensible pour un non professionnel. En effet, la mention de « injection partielle de la production » ne permet pas au consommateur de connaître précisément, quelle est la modalité de production soit une autoconsommation totale ou revente partielle. La mention autoconsommation étant également prévue, laissant supposer qu’il s’agit d’une autoconsommation totale. En tout cas, le consommateur n’est pas informé de la part exact de l’autoconsommation et de la part de revente au regard de la puissance des panneaux précisée sur le bon de commande.

Egalement, la mention « raccordement et mise en service » à la charge de la SAS ECORENOVE ne permet pas de connaître avec précisions les étapes de l’opération et la nature des prestations incluses. En effet, le consommateur n’est pas informé de manière éclairée sur ce qui est inclus dans la phase « raccordement et mise en service ».

Enfin, aucune mention n’est prévu sur un délai de livraison même déterminable alors que l’opération envisagée ne comporte pas seulement la livraison et la pose d’un matériel mais également des prestations comme le raccordement au réseau ERDF et l’obtention d’un contrat de revente avec EDF après vérification de la conformité de l’installation.

Force est de constater qu’il ne contient aucun détail clair sur lesdites prestations incluses et notamment les démarches administratives exactes et les modalités de prise en charge tant financière que matérielle soit à la charge du consommateur soit à la charge du vendeur et qu’il est peu précis sur l’étendue exacte des obligations de chacun.

Alors qu’une telle opération telle que proposée par la SAS ECORENOVE ne se bornant pas à la seule vente et pose de panneaux solaires et inclut nécessairement les opérations de raccordement de l’installation au réseau ERDF et l’obtention du contrat en vue de revendre l’énergie produite et les clauses du contrat doivent prévoir de manière précise l’ensemble de ses éléments et étapes de nature à informer le consommateur sur les modalités d’exécution de l’ensemble de l’opération de la pose à la mise en service par le raccordement au réseau ERDF et l’obtention du contrat de revente et du certificat de conformité CONSUEL jusqu’à l’effectivité du fonctionnement de l’installation pour générer les revenus ou d’économie d’énergie, objectifs pour lesquels il s’est engagé. Peu important que le vendeur ne les réalise pas lui-même. Des mentions plus précises rendant ces phases déterminables sur un calendrier fixé auraient été opportunes pour respecter les exigences posées par le code de la consommation.

Encore, la mention manuscrite apposée dans le cadre observation selon laquelle « sous réserve de l’avis du bureau technique » et « l’extension de la garantie à 10 ans de l’onduleur » ne sont pas de nature à éclaire le consommateur, lequel peut supposer que l’offre proposé n’est qu’un devis ou à tout le moins un engagement non contraignant et alors que rien n’est précisé sur les prestations dudit bureau d’études techniques.

L'ensemble des mentions susvisées est confus et tel qu'elles apparaissent mentionnées au bon de commande ne permettent pas de connaître avec précisions les obligations essentielles nées du contrat ni les caractéristiques des produits et services qui en sont l’objet.

Le bon de commande ne permet donc pas au client de connaître exactement l’étendue des engagements réciproques des parties et ne correspond pas aux exigences posées par le code de la consommation.

S’agissant de la confirmation des irrégularités, le Tribunal estime que les dispositions d’ordre public du code de la consommation qui ont vocation à poser des règles de régulation de comportement des acteurs économiques peuvent relever à cet égard d’un ordre public de direction notamment dans sa dimension européenne. Pour autant cette appréciation ne remet pas en cause la vocation première en droit interne d’un ordre public de protection à destination des consommateurs et la prise en compte des intérêts privés. De sorte que la nullité du contrat à l’égard des demandeurs est une nullité relative, susceptible de confirmation si les critères en sont remplis. Le juge qui peut relever d’office la nullité du contrat pour irrespect du code de la consommation, n’est pas une partie au contrat, puisqu’il est préalablement saisi par le consommateur, qui entend faire protéger à titre privé ses droits.

Ensuite, aucun élément ne permet d’établir que les demandeurs aient eu connaissance des vices qui affectaient le contrat de vente ni qu’ils aient eu l’intention de les régulariser par un comportement emportant confirmation. 

Enfin, le Tribunal ne peut retenir du paiement des échéances, la volonté des demandeurs de régulariser les irrégularités du contrat, alors d'une part que le paiement des échéances est une obligation réciproque du contrat, les demandeurs ne pouvaient alors de leur propre initiative, sans accord amiable de l'ensemble des parties pour mettre fin au contrat, en suspendre les échéances sans risquer de se voir reprocher une faute et d’autre part, après avoir assigné en justice, ils se devaient d’attendre la décision du tribunal sans suspendre leurs obligations.

Ensuite, le Tribunal ne peut retenir du paiement des échéances, la volonté des demandeurs de régulariser les irrégularités du contrat, alors qu’aucune pièce n’est produite tel un courrier de réclamation, la prise de contact auprès d’une association de consommateurs qui démontre qu’ils aient eu connaissance des irrégularités avant l’introduction de l’assignation.

Enfin, le Tribunal rappel que les demandeurs ne pouvaient de leur propre initiative, sans accord amiable de l'ensemble des parties suspendre les échéances sans risquer de se voir reprocher une faute, dans l'attente de l'annulation du contrat prononcée en justice ou d’une solution amiable au différend.

Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente et pose de panneaux photovoltaïques conclu selon bon de commande du 6 novembre 2014 conclut entre Monsieur [R] [B] et la SAS ECORENOVE pour un montant de 23 800 euros.


Sur la nullité du contrat de crédit affecté au financement du contrat principal

Attendu qu'en application de l’article L311-32 devenu l’article L312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En application de l'article L. 311-31 du code de la consommation applicable à l'espèce et devenu l'article L. 312-48 du code de la consommation, l’annulation d’un contrat de crédit consécutive à l’annulation du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté.

La nullité du contrat de vente et / ou prestation de service emporte remise en état des situations antérieures, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé. La nullité du contrat de crédit affecté emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur. Pour autant les obligations de l' emprunteurs ne peuvent prendre effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation effective en application de l’article L 312-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, et laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par les parties.

La livraison effective du bien ou du service est dès lors une condition exclusive de l'obligation de débloquer les fonds, l'organisme prêteur se doit pour cette seule raison, de vérifier que la livraison du bien et / ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a été financée au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE désormais.

Que dès lors, il convient de prononcer la nullité dudit contrat.


Sur les restitutions et les demandes en paiement

En application de l’article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. » 

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.


Sur les effets de la nullité du contrat signé entre les demandeurs et la SAS ECORENOVE

La nullité du contrat principal entraîne la restitution des obligations réciproques des parties.

La demande tendant à la condamnation à la remise en état, conséquence directe de la demande en nullité du contrat principal, implique la reprise des matériels posés sur le toit du demandeur ainsi qu’à celle de l’ensemble de l’installation et de ses composantes. 

Il est de principe alors que le vendeur doit rembourser à l’acquéreur/emprunteur le prix de vente réglé par la banque alors qu’en effet, d’une part, n’est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur, les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d’un bien, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur et d’autre part, que la nullité du contrat principal de vente entraîne la restitution réciproque entre les parties et donc la restitution par le vendeur du prix réputé réglé par l’acquéreur emprunteur.

En l’espèce, il convient de rappeler que la SAS ECORENOVE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’en application de l’article L 622-21 du code de commerce, aucune demande en paiement de somme d’argent ne peut intervenir à son encontre après l’ouverture de la procédure collective, étant observé que les demandeurs ne dirigent aucune demande financière à l’encontre de cette dernière.

Sur le sort de l’installation, il convient de dire qu’il appartient aux demandeurs de tenir à la disposition de la SELARL [L] [M] pris en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, le matériel objet du contrat tel que visé au bon de commande du 18 novembre 2014 et ce passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision. Il appartiendra à la première de procéder à ses frais à la dépose du matériel ainsi listé et à la remise en état du toit de l’habitation des demandeurs, à qui il appartiendra d’obtenir l’autorisation préalable de travaux et de dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

Il convient d’ajouter que faute d’y avoir procédé dans ce délai de 4 mois, les demandeurs en disposeront à leur guise. Ces derniers se contentant de chiffrer de manière forfaitaire, les coûts de dépose si le vendeur ne s’exécutait pas, sans démontrer par un devis le préjudice qui résulterait pour eux de se trouver contraints de prendre en charge eux même lesdits frais, aucune somme ne saurait leur être accordé sur ce fondement.

Le Tribunal estime que la fixation d’une astreinte qu’il peut prononcer d’office n’est pas nécessaire, alors que l’obligation de faire mise à la charge du vendeur résulte de la nullité du contrat de vente et pose de l’installation à l’initiative des demandeurs et sur la base de vices dans la précision des mentions portées au bon de commande et alors que les demandeurs disposent d’une installation dont ils ne rapportent pas la preuve qu’elle dysfonctionne et qu’elle ne correspondrait pas à ce qui a été prévu au contrat, tel qu’il le sera démontré dans les développements ultérieurs.


Sur la responsabilité du prêteur et la perte de la restitution des sommes prêtées

La nullité du contrat de vente et / ou prestation de service emporte remise en état des situations antérieures, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé. La nullité du contrat de crédit affecté emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur. Pour autant les obligations de l'emprunteur ne peuvent prendre effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation effective en application de l’article L 312-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, et laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par les parties.

La livraison effective du bien ou du service est dès lors une condition exclusive de l'obligation de débloquer les fonds, l'organisme prêteur se doit pour cette seule raison de vérifier que la livraison du bien et / ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective.

En application de l'article L 312-48 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, l’annulation d’un contrat de crédit consécutive, à l’annulation du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté.

En l'espèce, il n’est pas contesté que la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE désormais, a remis les fonds prêtés pour un montant de 23 800 euros à la SAS ECORENOVE et ce, au vu d’une attestation de fin de travaux sans réserves signée par les demandeurs le 29 décembre 2014. Aucune des parties ne verse de pièces qui permettent d’établir à quelle date exacte ont été versés les fonds. Le vendeur n’indiquant toutefois pas ne pas les avoir reçus.

Au vu de ce qui précède, il est établi que l’accord sans observations spécifiques ni réserves ainsi donné par les demandeurs n’était pas de nature à révéler d'éléments qui auraient dû attirer la vigilance et un contrôleur renforcé du prêteur sur la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Pour autant il incombe à l’organisme prêteur de vérifier que la livraison du bien et / ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective et incluant l’exécution des prestations indispensables à sa mise en service permettant le rachat de l’électricité avant de débloquer les fonds.

En effet, en sa qualité de professionnel prêteur habituel dans le cadre de contrat de crédit affecté à ce type d’opération dont l’objet est la vente, la pose et la mise en service de l’installation photovoltaïque pour la production et/ou la revente de la production d’énergie émise par l’installation et ce, alors que le contrat de crédit affecté est parfaitement explicite sur ce point, elle ne peut ignorer la complexité d’une telle opération et la nécessité de procéder aux vérifications quant à l’existence de la livraison d’une installation en état de raccordement au réseau ERDF et de fonctionnement au moment de débloquer les fonds.

Il est établi que l’installation a fonctionné à compter au plus tard au vu des pièces fournies, du 13 avril 2016 correspondant au premier relevé annuel et alors qu’après un report des échéances du crédit affecté jusqu’au 5 janvier 2016 la première échéance réglée et prélevée est intervenue le 5 février 2016.

Ainsi, c’est aux demandeurs de rapporter la preuve que la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a commis une faute en débloquant les fonds sans s’être assurée que l’installation était en état de fonctionnement.

Il a déjà été indiqué que le Tribunal fixe la date de déblocage des fonds, au vu des pièces produites au 7 janvier 2015.

Aucune attestation de livraison n’est produite par les parties. Toutefois, il convient de faire observer que quand bien même un tel document aurait été signé, l’accord sans observations spécifiques ni réserves ainsi donné par les demandeurs n’était pas de nature à révéler d'éléments qui auraient dû attirer la vigilance et un contrôleur renforcé du prêteur sur la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. 

Pour autant, il incombe à l’organisme prêteur de vérifier que la livraison du bien et / ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective et incluant l’exécution des prestations indispensables à sa mise en service permettant le rachat de l’électricité avant de débloquer les fonds.

En effet, en sa qualité de professionnel prêteur habituel dans le cadre de contrat de crédit affecté à ce type d’opération dont l’objet est la vente, la pose et la mise en service de l’installation photovoltaïque pour la production et/ou la revente de la production d’énergie émise par l’installation et ce, alors que le contrat de crédit affecté est parfaitement explicite sur ce point, elle ne peut ignorer la complexité d’une telle opération et la nécessité de procéder aux vérifications quant à l’existence de la livraison d’une installation en état de raccordement au réseau ERDF et de fonctionnement au moment de débloquer les fonds.

La seule information dont dispose le Tribunal au vu des pièces produites est la date du premier relevé de production soit le 13 avril 2016 pour justifier qu’à cette date, au plus tard, l’installation était raccordée au réseau ERDF, le contrat de revente ayant été valablement signé et le certificat CONSUEL obtenu, et donc en état de fonctionnement.

Il est démontré qu’à la date du 13 avril 2015, l’installation n’était pas raccordée, le relevé de production étant établi sur une période d’un an antérieure au relevé effectué.

Il en résulte que l’installation a été mise en service entre le 14 avril 2015 et le 13 avril 2016 et les fonds ont été débloqués le 7 janvier 2015.

Ainsi, il est donc parfaitement établi qu’à la date de déblocage des fonds, l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas en état de fonctionnement effectif, de sorte que la prestation financée par le crédit affecté n’était pas complète, alors qu’elle incluait les différentes démarches jusqu’à sa mise en service effective.

Ensuite, la seule lecture du bon de livraison qui n’est qu’un formulaire type ne fait en aucune manière mention de la prestation de raccordement et de mise en service et pas davantage des démarches administratives nécessaires. Alors que le contrat de prêt affecté stipule que l’objet financé est une installation de panneaux photovoltaïques et qu’une telle opération suppose une prestation unique de vente de panneaux solaires incluant la vente proprement dite, la pose et l’installation sur le toit ainsi que la prise en charge des démarches administratives y afférentes et le raccordement au réseau ERDF.

Il en résulte que la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a commis une faute en débloquant les fonds sans avoir procédé à cette vérification de sorte qu’elle a décaissé les sommes au profit du vendeur avant que l’installation ne soit complètement livrée par sa mise en service effective propre à vérifier son bon fonctionnement.

Pour autant, la privation de la restitution du capital prêté ne peut être ordonnée qu’autant qu’il résulte de la faute du prêteur, un préjudice direct pour l’emprunteur. 

Or, les demandeurs n’apportent aucune pièce qui tende à établir que la centrale photovoltaïque ne fonctionne pas et au contraire, ils reconnaissent que l’installation fonctionne depuis sa mise en service leur procurant des revenus à la suite de la revente de l’énergie produite par son installation quand bien même ils estimeraient son rendement insuffisant, ce qu’il justifie au moyen de l’expertise sur investissement datée du 19 décembre 2020.

Ainsi, en l'absence de démonstration d’une installation défectueuse à la date à laquelle le juge des contentieux de la protection statue, l’obligation à remboursement des sommes débloquées ne peut qualifier un préjudice intégralement consommé.

De sorte que la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir financé la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïques livrée et qui fonctionne parfaitement bien quand bien elle a débloqué les fonds avant la livraison complète de celle-ci.

Si le bon de livraison annulé aux motifs qu'il n'était pas précis sur les conditions exactes du tarif de revente, bien que rédigé en des termes généraux, en aucun cas, tout contractant placé dans la même situation ne saurait déduire de la nature du contrat qui en effet à vocation à réaliser des économiques d’énergie ou à tout le moins à s’autosuffire, qu’une telle opération a pour but d’auto financer un crédit souscrit à son financement.

Les demandeurs ne sont pas davantage admis à invoquer un préjudice financier qui correspond à la perte de rentabilité qu’ils ont escomptée alors que cette situation résulte de sa seule appréciation erronée en ce qu’ils ont estimé à tort que l’autoconsommation ou l’injection partie0lel et la revente partielle de l’énergie produite consistait en un autofinancement du crédit.

Ainsi, la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ne peut se voir priver de la restitution des sommes débloquées.

Les demandeurs sont donc condamnés solidairement à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 23 800 euros au titre des restitutions et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur la restitution des sommes déjà versées par l’emprunteur

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».

Les demandeurs doivent se voir rembourser les sommes déjà versées au titre des échéances du prêt prélevées, consécutivement au prononcé de la nullité du contrat de prêt affecté en cause.

En l’espèce, les parties produisent le tableau d’amortissement établissant que la première échéance devait intervenir le 26 janvier 2016 et la dernière étant prévue le 26 décembre 2030, avec des échéances précises. Force est de constater que lors des débats et dans le cadre du délibéré particulièrement long, le Tribunal n’a pas été alerté sur une quelconque défaillance dans le paiement des mensualités et les demandeurs n’invoquent aucune suspension de leurs obligations qu’elle ait été accordée à l’amiable ou judiciairement.

Dès lors à la date à laquelle le juge statue, les demandeurs ont payé 126 mensualités soit la somme totale de 33 361,02 euros soit l’échéance de juillet 2026 incluse.

La SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE est donc condamnée à payer aux demandeurs cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil ancien article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur le préjudice invoqué par les demandeurs au titre de la faute de la banque qui résulterait des fautes commises par le vendeur

Les demandeurs ne peuvent également voir leur demande prospérer s’agissant de l’imputation d’une faute à la banque et qui résulterait d’un défaut de vigilance dans le choix de son partenaire commercial lequel n’a pas respecté les prescriptions légales édictées par le code de la consommation alors qu’en effet, la première n’est pas tenue de répondre des fautes du second à l’égard des emprunteurs, le régime de sa responsabilité étant personnelle, elle ne peut répondre que de ses propres actes dans le cadre de l’opération de crédit souscrite.

Les demandeurs sont déboutés de cette demande de ce chef.

Sur le préjudice invoqué résultant des fautes de la banque et le préjudice moral des demandeurs

Ensuite, pour admettre la responsabilité de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE les demandeurs doivent démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain et un lien de causalité. En effet, la privation de la restitution du capital prêté qui s’analyse en l’allocation de dommages et intérêts ne peut être ordonnée qu’autant qu’il résulte de la faute du prêteur un préjudice pour l’emprunteur. Tel est le principe constant en droit français de la responsabilité.

En présence d'une installation qui fonctionne au jour où le Tribunal statue, les demandeurs ne peuvent soutenir que le bien n'a pas été livré conformément au contrat pour obtenir de la banque une indemnisation à hauteur des sommes débloquées.

Encore, la situation financière qu’ils invoquent du fait du niveau de rendement de l’installation qui ne couvre pas le coût du crédit ne résulte que de leur propre erreur d’appréciation alors que les manœuvres dolosives qu'ils invoquent ne sont rapportées par aucun élément. 

Ils ne démontrent pas se trouver dans une situation financière désastreuse à la suite de la souscription du crédit affecté au financement de l’installation.

L’annulation du contrat principal qu’ils demandent est prononcée alors qu’ils disposent d’un matériel en parfait état de fonctionnement et qui correspond au bon de commande et au prix qu’ils règlent chaque mois selon un montant et une durée acceptée après avoir souscrit le prêt qui manifestement correspond à leur niveau de ressources alors qu’aucune défaillance dans le remboursement n’est à déplorer.

En l’espèce, les demandeurs n'invoquent pas une défaillance technique de l’installation qui la rende impropre à l’usage pour lequel ils l’ont acquis. Ensuite aucun constat d’huissier voire une expertise même organisée dans le cadre amiable de leur protection juridique ne vient démontrer que l’installation ne fonctionne pas correctement. Ils ne rapportent pas davantage la preuve qu’il ne profite d’aucune auto consommation et / ou revente.

Enfin, les demandeurs n’apportent aucune pièce qui tende à établir que la centrale photovoltaïque ne fonctionne pas actuellement. Ils ne l’invoquent même pas et se limitent à indiquer qu'elle n'est pas rentable comme ils l’avaient envisagé.

Les demandeurs ne peuvent donc actuellement soutenir que le bien financé et prévu au contrat n'a pas été livré et ce quand bien même la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, il n’en résulte aucun préjudice.

Si le bon de livraison annulé aux motifs qu'il n'était pas précis sur les conditions exactes du tarif de revente, bien que rédigé en des termes généraux, en aucun cas, tout contractant placé dans la même situation ne saurait déduire de la nature du contrat qui en effet à vocation à réaliser des économiques d’énergie ou à tout le moins à s’autosuffire, qu’une telle opération a pour but d’auto financer un crédit souscrit à son financement.

Ensuite, les demandeurs ne démontrent pas disposer d’une installation inutile et défectueuse puisqu’en effet, ils ne persistent qu’à invoquer un rendement moindre de ce qu’ils avaient escompté pour leur permettre de couvrir les échéances du crédit. Ils reconnaissent alors que leur installation fonctionne en produisant de l’énergie ce qu'ils justifient par des factures de rachat de l'électricité produite. Il n’apporte par aucune autre pièce tel une expertise ou des interventions techniques qui vienne démontrer que l’installation est parfaitement défectueuse alors qu’ils ont réglés les échéances du prêt.

Ils ne peuvent se prévaloir du fait que la performance de la centrale photovoltaïque n’est pas celle prévue au contrat alors que la mention de la puissance de l'installation sur le bon de commande ne saurait valoir engagement par le vendeur de l’assurance d’un niveau de rendement financier de l’installation tel qu’il couvre les échéances du prêt souscrit pour la financer. Il en résulte que la différence entre le taux de productivité espéré soit celui d'un autofinancement du crédit affecté avec le taux de rendement effectif de la centrale solaire mis en lumière lors des premières factures de revente d'électricité ne résulte que de leur propre erreur d’analyse. Ce alors que le bon de commande ne fait pas mention des modalités de revente soit l’autoconsommation, la revente partielle ou totale avec injection du surplus en autoconsommation.

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et établissent au contraire, que leur appréciation de la rentabilité financière de l'opération résulte de leur propre erreur de jugement alors que rien ne démontre que le vendeur s’est engagé sur un tel objectif ou a employé des manœuvres pour vicier leur consentement.

En effet, contrairement à ce qu’ils prétendent, la recherche de l’autofinancement du prêt affecté au contrat de vente et pose d’une telle installation, correspond à un mobile personnel lequel s’ il est recherché doit entrer dans le champ contractuel des parties et à l’initiative de celui dont il émane.

Ils ne démontrent pas qu’ils aient mis en mesure la banque de connaître qu’ils recherchaient dans la souscription du bon de commande et du prêt, une opération unique financièrement neutre pour leur budget, cette dernière n’avait pas d’autre obligation de conseil à donner que celle de vérifier la faisabilité financière d’une telle opération au regard du coût total du crédit et des revenus et des charges des emprunteurs qui leur permettent de financer cette opération par remboursement des échéances.

Le document que les demandeurs qualifient d’expertise et investissement et qu’ils produisent aux débats, critique la rentabilité de l’installation et non son dysfonctionnement technique.

Ensuite, la banque n’est pas tenue de répondre des fautes de la SAS ECORENOVE désormais représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [L] [M] à l’égard de l’emprunteur puisque le régime de sa responsabilité étant personnelle, elle ne peut répondre que de ses propres actes dans le cadre de l’opération de crédit souscrite. 

Encore, le fait conjoncturel de l’existence de la liquidation judiciaire de la SAS ECORENOVE ne saurait rentrer en ligne de compte dans l’appréciation d’un quelconque préjudice, alors que la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est n’est pas responsable de la situation économique du vendeur.

S’agissant du devoir de conseil, le contrat litigieux relève des contrats de crédit à la consommation rendant les articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 312-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur applicable à l’espèce.

En l’espèce, aucun élément n’est produit par la banque quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Pour autant, ces derniers ne démontrent pas de préjudice alors que l’installation fonctionne et rapporte des revenus par la revente de l’énergie produite et alors qu’ils ne fournissent en effet aucun élément sur leur situation personnelle et financière à l’appui de cette demande et au contraire justifie que le prêt a été régulièrement honoré jusqu’à la date du jugement, étant observé que l’action engagée sur ce fondement a été déclarée prescrite.

S’agissant d’un préjudice financier, il n’apporte aucun élément personnel et financier qui vient démontrer que l’obligation de prendre en charge le crédit les a placés dans une situation financière difficile et que le déblocage des fonds leur cause un préjudice puisqu’il a vocation à financer une installation photovoltaïque qui fonctionne parfaitement.

Encore, et au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a retenu que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute dans le déblocage des fonds et alors que la banque n’avait pas d’autres obligations que de vérifier à la date du déblocage que l’installation était en état de fonctionnement. Ainsi les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter.

Ensuite, le Tribunal rappelle que le prononcé de la nullité du contrat de prêt affecté est la conséquence directe de la nullité du contrat principal de vente et pose d’une installation photovoltaïque venant sanctionner le comportement fautif du vendeur lors du processus de formation du contrat en ne respectant pas les exigences posées par le code de la consommation.

Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulés à l’encontre du la banque ainsi que de leur préjudice moral.

Les demandeurs ne peuvent également voir leur demande prospérer s’agissant de l’imputation d’une faute à la banque et qui résulterait d’un défaut de vigilance dans le choix de son partenaire commercial lequel n’a pas respecté les prescriptions légales édictées par le code de la consommation alors qu’en effet, la première n’est pas tenue de répondre des fautes du second à l’égard des emprunteurs, le régime de sa responsabilité étant personnelle, elle ne peut répondre que de ses propres actes dans le cadre de l’opération de crédit souscrite.

Ensuite, et quand bien même la banque a financé un contrat nul, ils disposent d’une installation qui fonctionne et qui répond aux caractéristiques du contrat souscrit et que le prêt aux conditions acceptées avait pour objet de financer. Ainsi, ils ne démontrent donc aucun préjudice financier qui résulterait du coût du prêt.

Ce d’autant que les demandeurs ne rapportent pas la perte d’une chance de conclure le prêt alors qu’ils n’établissent par aucune pièce qu’ils ont fait entrer dans le champ contractuel tant avec le vendeur qu’avec la banque, l’objectif qui était le leur de réaliser une opération financière neutre pour leur budget alors que la vente et la pose d’une installation photovoltaïque a pour but premier de réaliser des économies d’énergie voire de s’autosuffire dans ce domaine sans que les gains réalisés puissent venir nécessairement absorber le coût d’investissement de départ. Ce d’autant encore qu’au vu des prix pratiqués sur le marché, une telle opération est le plus souvent financée au moyen d’un prêt lequel a nécessairement un poids financier qui correspond aux intérêts et dont l’assiette de calcul dépend de la capacité de remboursement des emprunteurs au regard de leurs revenus et charges. 

En effet, contrairement à ce qu’ils prétendent, la recherche de l’autofinancement du prêt affecté au contrat de vente et pose d’une telle installation, correspond à un mobile personnel lequel s’il est recherché doit entrer dans le champ contractuel des parties et à l’initiative de celui dont il émane.

Il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE sur le fondement d’une faute commise par la SAS ECORENOVE

Le Tribunal rappelle qu’il est de principe que la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain et le préjudice qui en résulte est indemnisable à hauteur de la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l'espèce, la banque ne précise pas le fondement de sa demande. Le Tribunal admet qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour faute du vendeur à l'origine de l'annulation du contrat de crédit affecté prononcée par le Tribunal et consécutivement à celle du contrat principal alors qu’elle sollicite l’inscription au passif de la procédure collective ouverte au profit du vendeur la somme de 23 800 euros qu’elle a débloquée outre les intérêts conventionnels dont elle a perdu le bénéfice.

Or, en l’espèce, d'une part, elle obtient la restitution de la somme de 23 800 euros au titre du capital emprunté. Ensuite la somme au titre des intérêts perdus, ne pourrait résulter que d’une perte de chance puisque par définition, la totalité des intérêts n’aurait été due qu’en l’absence de prononcé de l’annulation du contrat de crédit lui-même ou encore qu’elle ne soit pas déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 anciennement L.311-48 du code de la consommation. Or, la banque ne justifie pas de l’ensemble des éléments contractuels qui permettent de vérifier qu’elle n’est pas déchue du droit aux intérêts conventionnels en respectant l’ensemble des obligations d’information pré contractuelles et contractuelles posées par les articles L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, L.312-12 du code de la consommation, l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, L.312-12 du code de la consommation et L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L.312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, L.311-12 devenu l’article L.312-21, L.751-1 et suivants du code de la consommation, L.312-16 et L.312-14 du code de la consommation, L.312-12 du même code qui réglementent la remise d’un contrat qui répond aux conditions prévues par ces textes, la remise de la FIPEN, de la fiche d’information sur les produits d’assurance, la consultation du FCIP avant le déblocage des fonds et la vérification de la solvabilité aux moyens d’éléments étayés, la remise du bordereau de rétractation.

Or, s’ il est démontré qu’elle a débloqué les fonds après un délai de 7 jours pleins et révolus à compte de l’acceptation de l’offre comme le prévoit les articles L.312-24 et 25 du code de la consommation. Toutefois, elle n’apporte pas les justificatifs qui lui permettent de démontrer qu’il a été satisfait à l’ensemble des obligations exigées par le code de la consommation rappelées, qui lui permettent de ne pas être déchue du droit aux intérêts conventionnels

La banque est donc déboutée de cette demande de ce chef, ne rapportant pas la preuve qu’elle a perdu une chance certaine de se voir verser les intérêts du prêt dus par les emprunteurs.

Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à l’égard des demandeurs

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE pour prospérer dans sa demande doit démontrer l’existence d’une faute, un préjudice et un lien de causalité du fait de l’action engagée par les demandeurs.

L’abus d’agir en justice, sanctionne l’exercice d’un droit engagé de manière déraisonnable, disproportionnée ou malveillante, en dehors de ses finalités et qui porte atteinte aux intérêts d’autrui ou à l’ordre public. 

En l’espèce, l’action des demandeurs qui parait peu opportune puisqu’ils disposent d’une installation qui fonctionne et alors qu’ils se sont trompés spontanément quant à leur analyse du taux de rentabilité de l’opération, ne caractérise toutefois pas un abus de droit, alors qu’il est démontré que le vendeur a commis des fautes dans la rédaction du bon de commande proposé lors d’un démarchage et dont le contrat souscrit dans cette circonstance, relève de dispositions particulièrement protectrices pour le consommateur démarché.

Encore, les demandeurs ne sont pas responsables de la procédure collective du vendeur. Ensuite, quand bien même, ils disposent d’une installation qui fonctionne, ils obtiennent la nullité du contrat principal en raison des fautes commises par le vendeur sur la base des dispositions du code de la consommation et estiment avoir été trompés sur la rentabilité de l’opération. Dès lors, la banque ne peut invoquer qu’ils ont agi de mauvaise foi. 

Ensuite, elle obtient la restitution de la somme de 28 300 euros au titre du capital emprunté et elle ne se trouve dans l’obligation de les restituer aux demandeurs qu’en raison du remboursement intégral du prêt par ces derniers. 

Dès lors, le seul préjudice pour elle correspond à la perte des intérêts.

Or, la totalité des intérêts n’aurait été due en l’absence de prononcé de l’annulation du contrat principal, et encore qu’elle ne soit pas déchue de son droit aux intérêts.

Les demandes de ce chef est rejetée. Etant encore observé que la demande d’inscription au passif de la procédure collective est irrecevable alors que l’action a été engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et ce en application des articles L.622-17, L622-21, R.622-21 et R.622-24.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, l’équité commande de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque partie.


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, et pour tenir compte des enjeux financiers entre les parties et de la possibilité pour ces dernières de faire appel de la présente décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’exception de celles fondées sur le vice du consentement et de la responsabilité de la SA SYGMA BANQUE aux droits de la quelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut de conseil, information, vigilance et mise en garde ;

DIT que l’action de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] fondée sur le vice du consentement et de la responsabilité de la SA SYGMA BANQUE aux droits de la quelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut de conseil, information, vigilance et mise en garde est prescrite ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] entre les mains de la SELARL [L] [M] prise en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE ;

PRONONCE la nullité du bon de commande signé le 6 novembre 2014 entre Monsieur [R] [B] et la SAS ECORENOVE et portant sur la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 23 800 euros toutes ;

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté à son financement conclu entre la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] selon offre émise le 6 novembre 2014 et acceptée le même jour pour ce montant et remboursable en 144 mensualités au taux annuel effectif global de 4,91% l’an auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] la somme de 33 361,02€ (trente-trois mille trois cent soixant-et-un euros et deux centimes) soit l’échéance de juillet 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 23 800€ (vingt-trois mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ENJOINT à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] de tenir à disposition de la SELARL [L] [M] pris en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, le matériel objet du contrat tel que visé au bon de commande du 18 novembre 2014 et ce passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à la SELARL [L] [M] pris en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE de procéder à ses frais à la dépose du matériel ainsi listé et à la remise en état du toit de l’habitation des demandeurs, à qui il appartiendra d’obtenir l’autorisation préalable de travaux et de dans un délai de quatre mois à compter de cette date ;

DIT que faute d’y avoir procédé dans ce délai de 4 mois, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] en disposeront à leur guise ;

DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de ses demandes de dommages et intérêts ;
 
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01052 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJDS

Jugement du : 
27/07/2026

MINUTE N° 




PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1









[R] [B]
[H] [K] épouse [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. [L] [M]





















Le :


Copie exécutoire délivrée
à :
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS
Me Amélie GONCALVES

Expédition délivrée
à :
S.E.L.A.R.L. [L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia


ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [R] [B]
demeurant 220 rue du Grand Pré - 01630 CHALLEX
représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [H] [K] épouse [B]
demeurant 220 rue du Grand Pré - 01630 CHALLEX
représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

d’une part,


DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 22 Décembre 2023.

S.E.L.A.R.L. [L] [M]
ès qualité de liquidateur de la S.A.S. ECORENOVE, dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2023.

d’autre part


Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 04/09/2025
EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 6 novembre 2014 Monsieur [R] [B] a conclu avec la SAS ECORENOVE la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 23 800 euros toutes taxes comprises financée par le biais d’un crédit affecté souscrit par lui et Madame [H] [K] épouse [B] selon offre émise et acceptée le même jour pour ce montant et remboursable en 144 mensualités au taux annuel effectif global de 4,91% l’an auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de commerce de LYON, la SAS ECORENOVE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELARL [L] [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, pris en la personne de Maître [L] [M].

Par exploit introductif d’instance délivré le 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023 à personne, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, la SELARL [L] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, pose et installation de la centrale photovoltaïque ainsi que celle par conséquent, du crédit affecté à son financement et condamner la banque à leur restituer la somme de 23 800 euros ainsi qu’une somme à parfaire correspondant respectivement au prix de l’installation et au montant des intérêts conventionnels et frais qu’ils ont réglés et mettre à la charge de la liquidation judiciaire les frais de dépose de l’installation et de la remise en état de leur habitation ainsi que celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et enfin celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Enfin, s’agissant de la dépose de l’installation, ils entendent voir qu’elle sera mise à la charge de la procédure collective du vendeur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions indiquent que leurs demandes ne sont pas prescrites alors que le point de départ du délai pour agir ne peut être fixé à la date de conclusion du contrat mais à une date à laquelle ils ont connu les éléments qui leur permettaient d’agir en justice et ce conformément à la position de la Cour de cassation selon laquelle, les mentions portées sur le bon de commande mêmes lisibles, visant les textes du droit de la consommation ne permettent pas au consommateur d’avoir une parfaite connaissance effective du vice l’affectant et de ses conséquences ni de l’effet d’une potentielle confirmation de l’acte irrégulier. Ils précisent qu’en l’absence de circonstances permettant de démontrer un telle connaissance des éléments leur permettant d’agir, il appartient au juge de relever que le point de départ ne court pas.

Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient déclarer leur créance à la procédure collective de la SAS ECORENOVE alors qu’ils n’avaient aucune connaissance du quantum sans décision judiciaire qui la fixe et alors que leur action est fondée sur la nullité du contrat principale laquelle n’est donc pas soumise à l’interdiction posée par les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce.

Ils invoquent à la fois l’irrégularité du bon commande pour non respect du code de la consommation ainsi que la réticence dolosive quant aux caractéristiques de l’installation, laquelle est également constitutive de l’infraction pénale de pratiques commerciales trompeuses.

Sur ce fondement, ils font savoir qu’ils ont été trompés sur la réalité de la rentabilité de l’installation de sorte qu’ils se trouvent confrontés à une perte financière importante faute de pouvoir amortir leur achat et font valoir un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat et qu’ils ont entendu contracter en vue de réaliser un rendement et des économies d’énergie compensant le coût d’investissement alors que le vendeur leur a présenté l’installation comme autofinancée afin qu’ils contractent. Or, ils indiquent que la rentabilité de l’installation ne permet pas d’autofinancer le crédit de sorte que les performances promises ne sont pas atteintes. Ils ajoutent que le vendeur leur a présenté l’offre comme étant sans grandes conséquences et que leur engagement n’était pas définitif.

Sur la nullité du bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il manque d’informations quant aux caractéristiques globales de l’installation et quant à la description précise des matériels composant l’installation notamment, la marque et le modèle des panneaux et de l’onduleur, outre leur référence et leur performance, leurs caractéristiques techniques de production d’énergie. Ils ajoutent qu’il n’est pas précis sur les modalités des démarches administratives à effectuer ainsi que sur le prix de l’opération ni davantage sur le délai de livraison. S’agissant des modalités de financement, ils ajoutent que le bon de commande n’est pas davantage éclairant.

Ils affirment que les informations sur l’exercice de leur droit à rétractation sont irrégulières alors que les articles reproduits sont erronés et alors qu’il est intitulé annulation.

Ils concluent à la nullité du bon de commande et estiment qu’ils n’ont procédé à aucune confirmation des irrégularités invoquées, de part leur comportement et alors d’une part que lesdites nullités sont d’ordre public et ne peuvent être couvertes selon l’avis d’une partie de la doctrine et d’autre part qu’ils n’ont jamais entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande ou exprimer de manière expresse leur volonté de les réparer alors qu’ils n’en avaient nullement connaissance puisque il est désormais admis que le seul fait que les conditions générales portent la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à présumer qu’ils avaient une connaissance des textes qui encadrent l’opération pour leur permettre de connaître les irrégularités qui leur permettaient d’agir en justice.

Ils en concluent que le contrat principal étant nul, le contrat de prêt affecté à son financement l’est tout autant en estimant que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que la régularité de l’opération était douteuse. Elle affirme que la banque doit donc être privée de son droit à restitution des fonds.

Ils font encore savoir que conformément à son obligation d’information et de conseil, elle aurait dû les alerter sur l’existence des irrégularités alors qu’elle est un professionnel avisé et habituel de ce type d’opération. Ils font observer qu’elle ne peut se prévaloir de ce qu’ils ont signé l’attestation de fin de travaux pour justifier de sa carence. Ce alors que ledit document est parfaitement imprécis et qu’il n’a pu dans ces circonstances, être vérifiée par la banque l’exécution complète de la prestation quand bien même, ils ont signé ladite attestation. Ils estiment que la banque aurait dû procéder à des vérifications utiles avant de débloquer les fonds à la seule vue du bon de livraison qu’ils ont signé sans que le document préimprimé ne leur offre un encart pour émettre des réserves. Ils concluent qu’elle a participé au dol commis par le vendeur en octroyant avec légèreté le crédit pour financer une opération manifestement ruineuse.

Ils concluent que la banque doit leur rembourser la totalité de la somme de 23 800 euros outre celle de 9130,07 euros au titre des frais, accessoires et intérêts.

Ils estiment que la banque en libérant les fonds dans les conditions qu’ils ont exposées, leur a fait perdre une chance de ne pas contracter de sorte que leur préjudice correspond au coût du crédit et alors que l’installation financée n’est pas rentable et alors que le vendeur se trouve en liquidation judiciaire.

Enfin, ils invoquent un préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et de mise en garde concernant l’opportunité économique du projet en leur accordant un crédit excessif au regard de l’opération envisagée dont selon eux, elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils poursuivent en indiquant qu’elle n’a pas respecté l’ensemble des obligations pré-contractuelles qui lui incombaient et notamment la justification de la formation de l’intermédiaire de crédit qui a dispensé l’offre qu’ils ont acceptée.

Ils concluent que le banque est privée de son droit à restitution des intérêts conventionnels.

Ils sollicitent également la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de se trouver engagés dans un système coûteux et contraignant pendant de nombreuses années.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions indique d’une part que la demande est irrecevable car prescrite au vu de la date de conclusion du contrat, évènement qu’elle fixe comme point de départ pour agir et alors que l’assignation a été délivrée plus de 5 ans après cette date. D’autre part que les demandeurs n’ont procédé à aucune déclaration de créance en application de l’interdiction d’agir en justice à l’encontre d’une personne morale faisant l’objet d’une procédure collective comme le prévoit le code de commerce et qu’ils ont irrecevables à agir.

Sur le fond, elle fait valoir qu’en application des principes posés par la jurisprudence constante en vigueur, le bon de commande répond parfaitement aux exigences posées par le code de la consommation, la marque, le détail précis des composants de l’installation et la référence des panneaux et pas davantage le prix unitaire des matériels ne constituant pas des caractéristiques essentielles. Elle conclut que les mentions portées sur le bon de commande permettent sans aucune difficulté pour les demandeurs de connaître les engagements souscrits.

Sur les modalités d’exécution de la prestation, elle fait observer que le délai de raccordement de l’installation ne dépendait pas de la volonté du vendeur et estime que les mentions portées répondent à la notion de livraison déterminable. Elle fait la même observation sur les modalités de financement, lesquelles sont suffisamment précises selon elle.

Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas l’existence du vice du consentement qu’ils invoquent en indiquant qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie et que l’erreur sur la rentabilité qu’ils excipent n’est pas entrée dans le champ contractuel alors qu’ils ne rapportent pas la preuve que la rentabilité et l’autofinancement était une cause déterminante de leur consentement.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, ils ont entendu régulariser les irrégularités du contrat en exécutant de manière volontaire leur engagement alors qu’ils ne pouvaient ignorer les éventuelles irrégularités et alors encore qu’ils ont signé le bon de commande et les conditions générales du contrat qui comportent la reproduction des articles du code de la consommation leur permettant de connaître leurs droits. Elle fait observer qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit à rétractation et ont au contraire signé le bon de livraison, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé les échéances du prêt.

A titre subsidiaire, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute devant la priver de son droit à restitution. Elle explique qu’il ne lui incombe pas de vérifier la régularité du bon de commande au code de la consommation en vertu de l’effet relatif des contrats et que seul la mention du bien financé au contrat de crédit suffit. En tout état de cause et quand bien même il existerait des irrégularités, elle estime qu’elle était fondée à débloquer les fonds au seul vu de la signature du bon de livraison sans réserves valant ordre de débloquer les fonds. Elle conclut qu’elle ne peut répondre des fautes du vendeur en vertu du principe de l’effet relatif des contrats.

Sur l’obligation de conseil et de mise en garde, elle affirme que sur la base du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, elle n’avait pas à déceler les anomalies du contrat principal ni à les avertir sur l’opportunité d’une telle opération et que sur ce fondement, elle n’était tenue qu’à la vérification de leur endettement au regard de leur faculté contributive. 

Elle estime qu’elle ne peut donc être privée de la restitution de la somme de 23 800 euros.

Enfin, elle indique qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute de sa part si elle devait être retenue par le Tribunal et en tout état de cause, elle prétend qu’il ne peut être équivalant au capital emprunté alors qu’ils ont une installation qui fonctionne. Elle estime que tout au plus le préjudice ne peut résulter que d’une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut jamais donner lieu à réparation intégrale.

Elle fait savoir à titre subsidiaire qu’en tout état de cause, elle subit un préjudice, équivalant à la somme correspondant aux intérêts conventionnels laquelle doit être inscrite au passif de la procédure collective ouverte à l’égard du vendeur.

A titre très subsidiaire, elle estime que les demandeurs agissent de parfaite mauvaise foi et sont redevables à son égard de dommages et intérêts correspondant à la somme débloquée augmentée des intérêts conventionnels. Enfin, elle sollicite que la somme débloquée augmentée des intérêts conventionnels soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit du vendeur, qu’elle estime responsable de son préjudice si une faute devait être retenue contre elle.

Elle sollicite enfin la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS ECORENOVE représentée par la SELARL [L] [M] en qualité de mandataire liquidateur n’est ni présente ni représentée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le Tribunal fait observer que seul Monsieur [R] [B] a conclu avec la SAS ECORENOVE la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 23 800 euros toutes taxes comprises financée par le biais d’un crédit affecté souscrit par lui et Madame [H] [K] épouse [B] selon offre émise et acceptée le même jour pour ce montant et remboursable en 144 mensualités au taux annuel effectif global de 4,91% l’an auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Aucune des parties en défense ne conteste les obligations nées de ces contrats lesquelles ont vocation à engager les demandeurs alors en couple et mariés, l’installation était destinée à leur résidence principale dont ils sont propriétaires et alors que les remboursements des échéances du crédit ont été pris en charge au titre de la contribution aux charges communes du ménage, dans la mesure où il n’est pas rapporté que seul Monsieur [R] [B] a procédé aux remboursements des échéances sur des deniers qui lui seraient propres.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, les demandeurs agissent sur plusieurs fondements, soit la nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation, la responsabilité de l’organisme bancaire pour avoir commis une faute en débloquant les fonds sans vérification sur la réalité de la livraison du bien et pour avoir financé un contrat nul et enfin pour dol à l’égard du vendeur et en responsabilité pour faute à l’égard de la banque pour avoir participé au dol, avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.

L’analyse du Tribunal doit porter sur chacun des fondements invoqués puisque le point de départ pour agir qui correspond à la possibilité pour les demandeurs de connaître les faits qui leur permettaient d’agir est une question de fait qui varie selon les différents griefs invoqués.


Sur les actions dirigées à l’égard du vendeur

Sur l’action en nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation

Le point de départ de la prescription doit s’apprécier à la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des faits qui leur permettaient d’exercer une action. Or, cette date peut correspondre à une date qui peut être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs en la personne des demandeurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action.

En l’espèce, les demandeurs produisent un bon de commande signé le 18 novembre 2014 avec la SAS ECORENOVE, par l’intermédiaire d’un conseiller employé par cette dernière auquel sont annexées les conditions générales de vente visant les textes consuméristes protecteurs ainsi qu’un bordereau de rétractation vierge et détachable.

Il est exact et non contesté que le bon de commande a été signé par les demandeurs, à la suite d’un démarchage à domicile comme l’atteste la mention du lieu de signature lequel correspond à la commune de domicile des demandeurs et qu’il est tout à fait admis par le Tribunal que les demandeurs n’aient pas pris le temps de la lecture des annexes comportant les textes de loi nécessaires à les protéger avant la signature du bon de commande dans le cadre d’une telle opération alors que ces dispositions apparaissent au verso du bon de commande et que la mention de la signature se trouve au recto.

Il n’est pas davantage démontré qu’à l’expiration du délai de rétractation, les demandeurs aient davantage été dans la possibilité de détecter les irrégularités du bon de commande alors que les dispositions du code de la consommation qui font référence à la protection de leurs droits sont rédigés in extenso et en petits caractères et dont la teneur exacte n’est pas appréhendable pour un consommateur profane, quand bien même il serait démontré que les demandeurs sont instruits et occupent des fonctions qui résultent d’un niveau d’étude avancé.

Les demandeurs indiquent qu’ils ont été alertés en premier lieu sur la rentabilité effective de l’installation par rapport à ce qu’ils avaient envisagé après examens des factures de revente et après attache pris auprès d’un expert en investissement. Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier et ne permet de venir établir que les demandeurs aient eu connaissance des irrégularités qui pouvaient affecter le bon de commande à cette occasion ni avant qu’ils ne prennent attachent avec un conseil et décident d’engager une procédure. 

De telle sorte que la demande sur ce fondement n’est pas prescrite.

Sur l’action en nullité du contrat principal pour vice du consentement

S’agissant du dol fondé sur la promesse de rentabilité ou d’un autofinancement, la première facturation de production date au plus tard du 13 avril 2016 correspondant au premier relevé annuel du compteur de production, laquelle pouvait être mise en relation avec les échéances du prêt dont ils avaient connaissance du montant mentionné sur le contrat de prêt signé et tableau d’amortissement adressé après le déblocage des fonds. De sorte que les demandeurs avaient jusqu’au 13 avril 2021 pour agir sur ce fondement et que dès lors leur action est donc prescrite sur ce point au vu de la date de délivrance de l’assignation soit les 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023.


Sur les actions dirigées à l’égard de l’organisme bancaire

Sur l’action en nullité subséquente du contrat de prêt affecté

En l’espèce, l’action sur ce fondement n’est pas prescrite, au vu de l’absence de prescription retenue quant à l’action en nullité du contrat principal.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur la participation au dol commis par le vendeur

En l’espèce, l’action des demandeurs engagée sur ce fondement est prescrite, l’action à l’égard du vendeur, l’est donc tout autant.

Sur l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds

S’agissant en premier lieu de la faute tirée du financement d’un contrat nul, il convient de préciser que l’action est recevable et n’est pas prescrite, puisque l’action fondée sur la nullité du contrat principal n’est pas prescrite.

Ensuite, la recevabilité de l’action fondée sur l’absence de vérification de la réalité de la livraison complète de l’installation peut être examinée indépendamment du sort du contrat principal.

En l’espèce, et au vu des pièces du dossier le Tribunal peut fixer en l’état, la date de déblocage postérieurement au 7 janvier 2015, date qui figure sur le tableau d’amortissement qu’aucune des parties ne conteste et alors que l’historique du compte du prêt ne permet pas de déterminer cette date. Et alors qu’aucun bon de livraison signé sans réserve n’est produit. Pour autant, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article du code de la consommation et il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs aient eu connaissance des termes de ce dispositif protecteur dont ils bénéficiaient, avant d’engager l’action.

L’action n’est donc pas prescrite sur ce fondement.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information

En l’espèce, une telle action vise à sanctionner la banque en raison des fautes personnelles qu’elle aurait commises sur le fondement d’un défaut de mise en garde et de conseil et d’informations sur le risque d’endettement encouru au regard de l’opération envisagée et en fonction des besoins et possibilités financières de l’emprunteur. Etant observé que les demandeurs lient cette obligation avec celle de prendre en compte le rendement de l’installation qui permette de fixer l’opération financière dans sa globalité.

Or, le Tribunal relève que les demandeurs ont eu connaissance du montant exact et réel de leurs mensualités au plus tard le 5 février 2016 dans la mesure où le tableau d’amortissement ne comporte pas la date d’édition et n’est pas accompagné de la lettre de notification. Le Tribunal estimant alors qu’il a été adressé aux demandeurs entre le 7 janvier 2015 date du déblocage des fonds indiqué sur ledit document et la date de la première échéance fixée même si elle correspond à un report. En tout état de cause, la première échéance prélevée est intervenue le 5 février 2016. Ensuite, il a été indiqué que les demandeurs ont pu avoir connaissance des gains générés par leur installation à compter du 13 avril 2016, date de leur première facture permettant de connaître le premier relevé annuel du compteur de production et le niveau de rentabilité de leur installation à mettre en lien avec le coût du crédit.

L’action sur ce fondement est donc prescrite.


Sur l’action à titre subsidiaire, fondée sur la déchéance du droit aux intérêts

En l’espèce, le point de départ doit être fixée au jour où l’intéressé aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d’agir. Or, la connaissance des sanctions posées par le code de la consommation s’apprécie sur ce point de la même manière que celle résultant de l’irrespect du bon de commande aux mentions prescrites par ce code. Le Tribunal renvoie donc aux développements qui précèdent et dit que pour les mêmes raisons, cette action sur ce fondement n’est pas prescrite.


Sur la recevabilité de l’action et l’application de l’article L622-21 du code de commerce

L’article L622-21 du code de commerce dispose « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture….. »

Il est constant en l’espèce que la SAS ECORENOVE a selon jugement du 3 mars 2020 était placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de LYON et Maître [L] [M] a été désigné mandataire liquidateur. 

En l’espèce, la présente action engagée par les demandeurs tend à obtenir l’annulation du contrat principal portant sur la pose et l’installation de panneaux photovoltaïque sur le fondement notamment à titre principal d’un non-respect des dispositions du code de la consommation et subsidiairement pour faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour vice du consentement.

Il ressort des prétentions principales que les demandeurs ne sollicitent en effet ni la condamnation de Maître [L] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE à leur payer une somme d’argent, ni la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Dès lors, l’action en nullité qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent n’est pas soumise à l’interdiction ou à l’interruption des poursuites posée par l’article précité. Cette action est recevable durant la procédure de liquidation judiciaire après mise en cause du mandataire judiciaire.

En l’espèce, aucun élément n’est versé qui permet d’établir que la procédure n’est plus en cours et que la liquidation a été définitivement prononcée. Dès lors les demandeurs sont recevables en leur action en nullité du contrat à l’encontre de la SAS ECORENOVE représentée par Maître [L] [M] en qualité de mandataire liquidateur et ce malgré l’existence de la procédure collective du vendeur.


Sur la nullité du contrat principal conclu entre les demandeurs et la SAS ECORENOVE

Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »

En application de l’article 1338 ancien du code civil applicable à l’espèce, « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »

Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

L’article L221-1 du Code de la consommation définit le contrat hors établissement comme « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; 
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; 
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur». 

L’article L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoient en effet que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. »

L’article L221-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat …...»

L’article R111-1 du code de la consommation issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 précise encore que « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1 du code de la consommation précité, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° …...
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations….. »

Ensuite, les articles R221-1 et R221-3 dans leur rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 et applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement précisent que « Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code » et que les « Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. »

Les opérations de démarchage doivent donc faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer et les modalités de paiement, la faculté de renonciation tel que prévue par les dispositions protectrices du code de la consommation précitées.

Le contractant consommateur bénéficie dès lors d’une protection d’information renforcée et les manquements au formalisme prescrit sont sanctionnés par une nullité relative et la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.

En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement à la lecture du bon de commande qui précise le lieu de signature soit la commune du domicile des demandeurs, ce que ne contestent pas les parties, et signé eux à la suite de la visite du conseiller commercial employé au sein de la SAS ECORENOVE.

Le dit bon de commande signé par les parties porte sur l’installation d’une centrale photovoltaïque dont la marque des panneaux est précisée, ainsi que la puissance électrique outre la présence d’un onduleur et de divers accessoires, le tout selon la méthode de l’intégration en toiture pour un prix global de 23 800 euros toutes taxes comprises financé au moyen d’un crédit affecté remboursable en 144 mois et au taux annuel effectif global de 4,91 % l’an.

Les informations relatives au droit de rétractation sont parfaitement claires et le texte visé est celui qui s’applique dans sa version applicable au contrat au vu de sa date, et ce malgré l’emploi du mot annulation.

Toutefois, un tel bon de commande apparaît confus voire incompréhensible pour un non professionnel. En effet, la mention de « injection partielle de la production » ne permet pas au consommateur de connaître précisément, quelle est la modalité de production soit une autoconsommation totale ou revente partielle. La mention autoconsommation étant également prévue, laissant supposer qu’il s’agit d’une autoconsommation totale. En tout cas, le consommateur n’est pas informé de la part exact de l’autoconsommation et de la part de revente au regard de la puissance des panneaux précisée sur le bon de commande.

Egalement, la mention « raccordement et mise en service » à la charge de la SAS ECORENOVE ne permet pas de connaître avec précisions les étapes de l’opération et la nature des prestations incluses. En effet, le consommateur n’est pas informé de manière éclairée sur ce qui est inclus dans la phase « raccordement et mise en service ».

Enfin, aucune mention n’est prévu sur un délai de livraison même déterminable alors que l’opération envisagée ne comporte pas seulement la livraison et la pose d’un matériel mais également des prestations comme le raccordement au réseau ERDF et l’obtention d’un contrat de revente avec EDF après vérification de la conformité de l’installation.

Force est de constater qu’il ne contient aucun détail clair sur lesdites prestations incluses et notamment les démarches administratives exactes et les modalités de prise en charge tant financière que matérielle soit à la charge du consommateur soit à la charge du vendeur et qu’il est peu précis sur l’étendue exacte des obligations de chacun.

Alors qu’une telle opération telle que proposée par la SAS ECORENOVE ne se bornant pas à la seule vente et pose de panneaux solaires et inclut nécessairement les opérations de raccordement de l’installation au réseau ERDF et l’obtention du contrat en vue de revendre l’énergie produite et les clauses du contrat doivent prévoir de manière précise l’ensemble de ses éléments et étapes de nature à informer le consommateur sur les modalités d’exécution de l’ensemble de l’opération de la pose à la mise en service par le raccordement au réseau ERDF et l’obtention du contrat de revente et du certificat de conformité CONSUEL jusqu’à l’effectivité du fonctionnement de l’installation pour générer les revenus ou d’économie d’énergie, objectifs pour lesquels il s’est engagé. Peu important que le vendeur ne les réalise pas lui-même. Des mentions plus précises rendant ces phases déterminables sur un calendrier fixé auraient été opportunes pour respecter les exigences posées par le code de la consommation.

Encore, la mention manuscrite apposée dans le cadre observation selon laquelle « sous réserve de l’avis du bureau technique » et « l’extension de la garantie à 10 ans de l’onduleur » ne sont pas de nature à éclaire le consommateur, lequel peut supposer que l’offre proposé n’est qu’un devis ou à tout le moins un engagement non contraignant et alors que rien n’est précisé sur les prestations dudit bureau d’études techniques.

L'ensemble des mentions susvisées est confus et tel qu'elles apparaissent mentionnées au bon de commande ne permettent pas de connaître avec précisions les obligations essentielles nées du contrat ni les caractéristiques des produits et services qui en sont l’objet.

Le bon de commande ne permet donc pas au client de connaître exactement l’étendue des engagements réciproques des parties et ne correspond pas aux exigences posées par le code de la consommation.

S’agissant de la confirmation des irrégularités, le Tribunal estime que les dispositions d’ordre public du code de la consommation qui ont vocation à poser des règles de régulation de comportement des acteurs économiques peuvent relever à cet égard d’un ordre public de direction notamment dans sa dimension européenne. Pour autant cette appréciation ne remet pas en cause la vocation première en droit interne d’un ordre public de protection à destination des consommateurs et la prise en compte des intérêts privés. De sorte que la nullité du contrat à l’égard des demandeurs est une nullité relative, susceptible de confirmation si les critères en sont remplis. Le juge qui peut relever d’office la nullité du contrat pour irrespect du code de la consommation, n’est pas une partie au contrat, puisqu’il est préalablement saisi par le consommateur, qui entend faire protéger à titre privé ses droits.

Ensuite, aucun élément ne permet d’établir que les demandeurs aient eu connaissance des vices qui affectaient le contrat de vente ni qu’ils aient eu l’intention de les régulariser par un comportement emportant confirmation. 

Enfin, le Tribunal ne peut retenir du paiement des échéances, la volonté des demandeurs de régulariser les irrégularités du contrat, alors d'une part que le paiement des échéances est une obligation réciproque du contrat, les demandeurs ne pouvaient alors de leur propre initiative, sans accord amiable de l'ensemble des parties pour mettre fin au contrat, en suspendre les échéances sans risquer de se voir reprocher une faute et d’autre part, après avoir assigné en justice, ils se devaient d’attendre la décision du tribunal sans suspendre leurs obligations.

Ensuite, le Tribunal ne peut retenir du paiement des échéances, la volonté des demandeurs de régulariser les irrégularités du contrat, alors qu’aucune pièce n’est produite tel un courrier de réclamation, la prise de contact auprès d’une association de consommateurs qui démontre qu’ils aient eu connaissance des irrégularités avant l’introduction de l’assignation.

Enfin, le Tribunal rappel que les demandeurs ne pouvaient de leur propre initiative, sans accord amiable de l'ensemble des parties suspendre les échéances sans risquer de se voir reprocher une faute, dans l'attente de l'annulation du contrat prononcée en justice ou d’une solution amiable au différend.

Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente et pose de panneaux photovoltaïques conclu selon bon de commande du 6 novembre 2014 conclut entre Monsieur [R] [B] et la SAS ECORENOVE pour un montant de 23 800 euros.


Sur la nullité du contrat de crédit affecté au financement du contrat principal

Attendu qu'en application de l’article L311-32 devenu l’article L312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En application de l'article L. 311-31 du code de la consommation applicable à l'espèce et devenu l'article L. 312-48 du code de la consommation, l’annulation d’un contrat de crédit consécutive à l’annulation du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté.

La nullité du contrat de vente et / ou prestation de service emporte remise en état des situations antérieures, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé. La nullité du contrat de crédit affecté emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur. Pour autant les obligations de l' emprunteurs ne peuvent prendre effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation effective en application de l’article L 312-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, et laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par les parties.

La livraison effective du bien ou du service est dès lors une condition exclusive de l'obligation de débloquer les fonds, l'organisme prêteur se doit pour cette seule raison, de vérifier que la livraison du bien et / ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a été financée au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE désormais.

Que dès lors, il convient de prononcer la nullité dudit contrat.


Sur les restitutions et les demandes en paiement

En application de l’article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. » 

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.


Sur les effets de la nullité du contrat signé entre les demandeurs et la SAS ECORENOVE

La nullité du contrat principal entraîne la restitution des obligations réciproques des parties.

La demande tendant à la condamnation à la remise en état, conséquence directe de la demande en nullité du contrat principal, implique la reprise des matériels posés sur le toit du demandeur ainsi qu’à celle de l’ensemble de l’installation et de ses composantes. 

Il est de principe alors que le vendeur doit rembourser à l’acquéreur/emprunteur le prix de vente réglé par la banque alors qu’en effet, d’une part, n’est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur, les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d’un bien, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur et d’autre part, que la nullité du contrat principal de vente entraîne la restitution réciproque entre les parties et donc la restitution par le vendeur du prix réputé réglé par l’acquéreur emprunteur.

En l’espèce, il convient de rappeler que la SAS ECORENOVE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’en application de l’article L 622-21 du code de commerce, aucune demande en paiement de somme d’argent ne peut intervenir à son encontre après l’ouverture de la procédure collective, étant observé que les demandeurs ne dirigent aucune demande financière à l’encontre de cette dernière.

Sur le sort de l’installation, il convient de dire qu’il appartient aux demandeurs de tenir à la disposition de la SELARL [L] [M] pris en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, le matériel objet du contrat tel que visé au bon de commande du 18 novembre 2014 et ce passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision. Il appartiendra à la première de procéder à ses frais à la dépose du matériel ainsi listé et à la remise en état du toit de l’habitation des demandeurs, à qui il appartiendra d’obtenir l’autorisation préalable de travaux et de dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

Il convient d’ajouter que faute d’y avoir procédé dans ce délai de 4 mois, les demandeurs en disposeront à leur guise. Ces derniers se contentant de chiffrer de manière forfaitaire, les coûts de dépose si le vendeur ne s’exécutait pas, sans démontrer par un devis le préjudice qui résulterait pour eux de se trouver contraints de prendre en charge eux même lesdits frais, aucune somme ne saurait leur être accordé sur ce fondement.

Le Tribunal estime que la fixation d’une astreinte qu’il peut prononcer d’office n’est pas nécessaire, alors que l’obligation de faire mise à la charge du vendeur résulte de la nullité du contrat de vente et pose de l’installation à l’initiative des demandeurs et sur la base de vices dans la précision des mentions portées au bon de commande et alors que les demandeurs disposent d’une installation dont ils ne rapportent pas la preuve qu’elle dysfonctionne et qu’elle ne correspondrait pas à ce qui a été prévu au contrat, tel qu’il le sera démontré dans les développements ultérieurs.


Sur la responsabilité du prêteur et la perte de la restitution des sommes prêtées

La nullité du contrat de vente et / ou prestation de service emporte remise en état des situations antérieures, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé. La nullité du contrat de crédit affecté emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur. Pour autant les obligations de l'emprunteur ne peuvent prendre effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation effective en application de l’article L 312-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, et laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par les parties.

La livraison effective du bien ou du service est dès lors une condition exclusive de l'obligation de débloquer les fonds, l'organisme prêteur se doit pour cette seule raison de vérifier que la livraison du bien et / ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective.

En application de l'article L 312-48 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, l’annulation d’un contrat de crédit consécutive, à l’annulation du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté.

En l'espèce, il n’est pas contesté que la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE désormais, a remis les fonds prêtés pour un montant de 23 800 euros à la SAS ECORENOVE et ce, au vu d’une attestation de fin de travaux sans réserves signée par les demandeurs le 29 décembre 2014. Aucune des parties ne verse de pièces qui permettent d’établir à quelle date exacte ont été versés les fonds. Le vendeur n’indiquant toutefois pas ne pas les avoir reçus.

Au vu de ce qui précède, il est établi que l’accord sans observations spécifiques ni réserves ainsi donné par les demandeurs n’était pas de nature à révéler d'éléments qui auraient dû attirer la vigilance et un contrôleur renforcé du prêteur sur la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Pour autant il incombe à l’organisme prêteur de vérifier que la livraison du bien et / ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective et incluant l’exécution des prestations indispensables à sa mise en service permettant le rachat de l’électricité avant de débloquer les fonds.

En effet, en sa qualité de professionnel prêteur habituel dans le cadre de contrat de crédit affecté à ce type d’opération dont l’objet est la vente, la pose et la mise en service de l’installation photovoltaïque pour la production et/ou la revente de la production d’énergie émise par l’installation et ce, alors que le contrat de crédit affecté est parfaitement explicite sur ce point, elle ne peut ignorer la complexité d’une telle opération et la nécessité de procéder aux vérifications quant à l’existence de la livraison d’une installation en état de raccordement au réseau ERDF et de fonctionnement au moment de débloquer les fonds.

Il est établi que l’installation a fonctionné à compter au plus tard au vu des pièces fournies, du 13 avril 2016 correspondant au premier relevé annuel et alors qu’après un report des échéances du crédit affecté jusqu’au 5 janvier 2016 la première échéance réglée et prélevée est intervenue le 5 février 2016.

Ainsi, c’est aux demandeurs de rapporter la preuve que la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a commis une faute en débloquant les fonds sans s’être assurée que l’installation était en état de fonctionnement.

Il a déjà été indiqué que le Tribunal fixe la date de déblocage des fonds, au vu des pièces produites au 7 janvier 2015.

Aucune attestation de livraison n’est produite par les parties. Toutefois, il convient de faire observer que quand bien même un tel document aurait été signé, l’accord sans observations spécifiques ni réserves ainsi donné par les demandeurs n’était pas de nature à révéler d'éléments qui auraient dû attirer la vigilance et un contrôleur renforcé du prêteur sur la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. 

Pour autant, il incombe à l’organisme prêteur de vérifier que la livraison du bien et / ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective et incluant l’exécution des prestations indispensables à sa mise en service permettant le rachat de l’électricité avant de débloquer les fonds.

En effet, en sa qualité de professionnel prêteur habituel dans le cadre de contrat de crédit affecté à ce type d’opération dont l’objet est la vente, la pose et la mise en service de l’installation photovoltaïque pour la production et/ou la revente de la production d’énergie émise par l’installation et ce, alors que le contrat de crédit affecté est parfaitement explicite sur ce point, elle ne peut ignorer la complexité d’une telle opération et la nécessité de procéder aux vérifications quant à l’existence de la livraison d’une installation en état de raccordement au réseau ERDF et de fonctionnement au moment de débloquer les fonds.

La seule information dont dispose le Tribunal au vu des pièces produites est la date du premier relevé de production soit le 13 avril 2016 pour justifier qu’à cette date, au plus tard, l’installation était raccordée au réseau ERDF, le contrat de revente ayant été valablement signé et le certificat CONSUEL obtenu, et donc en état de fonctionnement.

Il est démontré qu’à la date du 13 avril 2015, l’installation n’était pas raccordée, le relevé de production étant établi sur une période d’un an antérieure au relevé effectué.

Il en résulte que l’installation a été mise en service entre le 14 avril 2015 et le 13 avril 2016 et les fonds ont été débloqués le 7 janvier 2015.

Ainsi, il est donc parfaitement établi qu’à la date de déblocage des fonds, l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas en état de fonctionnement effectif, de sorte que la prestation financée par le crédit affecté n’était pas complète, alors qu’elle incluait les différentes démarches jusqu’à sa mise en service effective.

Ensuite, la seule lecture du bon de livraison qui n’est qu’un formulaire type ne fait en aucune manière mention de la prestation de raccordement et de mise en service et pas davantage des démarches administratives nécessaires. Alors que le contrat de prêt affecté stipule que l’objet financé est une installation de panneaux photovoltaïques et qu’une telle opération suppose une prestation unique de vente de panneaux solaires incluant la vente proprement dite, la pose et l’installation sur le toit ainsi que la prise en charge des démarches administratives y afférentes et le raccordement au réseau ERDF.

Il en résulte que la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a commis une faute en débloquant les fonds sans avoir procédé à cette vérification de sorte qu’elle a décaissé les sommes au profit du vendeur avant que l’installation ne soit complètement livrée par sa mise en service effective propre à vérifier son bon fonctionnement.

Pour autant, la privation de la restitution du capital prêté ne peut être ordonnée qu’autant qu’il résulte de la faute du prêteur, un préjudice direct pour l’emprunteur. 

Or, les demandeurs n’apportent aucune pièce qui tende à établir que la centrale photovoltaïque ne fonctionne pas et au contraire, ils reconnaissent que l’installation fonctionne depuis sa mise en service leur procurant des revenus à la suite de la revente de l’énergie produite par son installation quand bien même ils estimeraient son rendement insuffisant, ce qu’il justifie au moyen de l’expertise sur investissement datée du 19 décembre 2020.

Ainsi, en l'absence de démonstration d’une installation défectueuse à la date à laquelle le juge des contentieux de la protection statue, l’obligation à remboursement des sommes débloquées ne peut qualifier un préjudice intégralement consommé.

De sorte que la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir financé la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïques livrée et qui fonctionne parfaitement bien quand bien elle a débloqué les fonds avant la livraison complète de celle-ci.

Si le bon de livraison annulé aux motifs qu'il n'était pas précis sur les conditions exactes du tarif de revente, bien que rédigé en des termes généraux, en aucun cas, tout contractant placé dans la même situation ne saurait déduire de la nature du contrat qui en effet à vocation à réaliser des économiques d’énergie ou à tout le moins à s’autosuffire, qu’une telle opération a pour but d’auto financer un crédit souscrit à son financement.

Les demandeurs ne sont pas davantage admis à invoquer un préjudice financier qui correspond à la perte de rentabilité qu’ils ont escomptée alors que cette situation résulte de sa seule appréciation erronée en ce qu’ils ont estimé à tort que l’autoconsommation ou l’injection partie0lel et la revente partielle de l’énergie produite consistait en un autofinancement du crédit.

Ainsi, la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ne peut se voir priver de la restitution des sommes débloquées.

Les demandeurs sont donc condamnés solidairement à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 23 800 euros au titre des restitutions et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur la restitution des sommes déjà versées par l’emprunteur

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».

Les demandeurs doivent se voir rembourser les sommes déjà versées au titre des échéances du prêt prélevées, consécutivement au prononcé de la nullité du contrat de prêt affecté en cause.

En l’espèce, les parties produisent le tableau d’amortissement établissant que la première échéance devait intervenir le 26 janvier 2016 et la dernière étant prévue le 26 décembre 2030, avec des échéances précises. Force est de constater que lors des débats et dans le cadre du délibéré particulièrement long, le Tribunal n’a pas été alerté sur une quelconque défaillance dans le paiement des mensualités et les demandeurs n’invoquent aucune suspension de leurs obligations qu’elle ait été accordée à l’amiable ou judiciairement.

Dès lors à la date à laquelle le juge statue, les demandeurs ont payé 126 mensualités soit la somme totale de 33 361,02 euros soit l’échéance de juillet 2026 incluse.

La SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE est donc condamnée à payer aux demandeurs cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil ancien article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur le préjudice invoqué par les demandeurs au titre de la faute de la banque qui résulterait des fautes commises par le vendeur

Les demandeurs ne peuvent également voir leur demande prospérer s’agissant de l’imputation d’une faute à la banque et qui résulterait d’un défaut de vigilance dans le choix de son partenaire commercial lequel n’a pas respecté les prescriptions légales édictées par le code de la consommation alors qu’en effet, la première n’est pas tenue de répondre des fautes du second à l’égard des emprunteurs, le régime de sa responsabilité étant personnelle, elle ne peut répondre que de ses propres actes dans le cadre de l’opération de crédit souscrite.

Les demandeurs sont déboutés de cette demande de ce chef.

Sur le préjudice invoqué résultant des fautes de la banque et le préjudice moral des demandeurs

Ensuite, pour admettre la responsabilité de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE les demandeurs doivent démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain et un lien de causalité. En effet, la privation de la restitution du capital prêté qui s’analyse en l’allocation de dommages et intérêts ne peut être ordonnée qu’autant qu’il résulte de la faute du prêteur un préjudice pour l’emprunteur. Tel est le principe constant en droit français de la responsabilité.

En présence d'une installation qui fonctionne au jour où le Tribunal statue, les demandeurs ne peuvent soutenir que le bien n'a pas été livré conformément au contrat pour obtenir de la banque une indemnisation à hauteur des sommes débloquées.

Encore, la situation financière qu’ils invoquent du fait du niveau de rendement de l’installation qui ne couvre pas le coût du crédit ne résulte que de leur propre erreur d’appréciation alors que les manœuvres dolosives qu'ils invoquent ne sont rapportées par aucun élément. 

Ils ne démontrent pas se trouver dans une situation financière désastreuse à la suite de la souscription du crédit affecté au financement de l’installation.

L’annulation du contrat principal qu’ils demandent est prononcée alors qu’ils disposent d’un matériel en parfait état de fonctionnement et qui correspond au bon de commande et au prix qu’ils règlent chaque mois selon un montant et une durée acceptée après avoir souscrit le prêt qui manifestement correspond à leur niveau de ressources alors qu’aucune défaillance dans le remboursement n’est à déplorer.

En l’espèce, les demandeurs n'invoquent pas une défaillance technique de l’installation qui la rende impropre à l’usage pour lequel ils l’ont acquis. Ensuite aucun constat d’huissier voire une expertise même organisée dans le cadre amiable de leur protection juridique ne vient démontrer que l’installation ne fonctionne pas correctement. Ils ne rapportent pas davantage la preuve qu’il ne profite d’aucune auto consommation et / ou revente.

Enfin, les demandeurs n’apportent aucune pièce qui tende à établir que la centrale photovoltaïque ne fonctionne pas actuellement. Ils ne l’invoquent même pas et se limitent à indiquer qu'elle n'est pas rentable comme ils l’avaient envisagé.

Les demandeurs ne peuvent donc actuellement soutenir que le bien financé et prévu au contrat n'a pas été livré et ce quand bien même la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, il n’en résulte aucun préjudice.

Si le bon de livraison annulé aux motifs qu'il n'était pas précis sur les conditions exactes du tarif de revente, bien que rédigé en des termes généraux, en aucun cas, tout contractant placé dans la même situation ne saurait déduire de la nature du contrat qui en effet à vocation à réaliser des économiques d’énergie ou à tout le moins à s’autosuffire, qu’une telle opération a pour but d’auto financer un crédit souscrit à son financement.

Ensuite, les demandeurs ne démontrent pas disposer d’une installation inutile et défectueuse puisqu’en effet, ils ne persistent qu’à invoquer un rendement moindre de ce qu’ils avaient escompté pour leur permettre de couvrir les échéances du crédit. Ils reconnaissent alors que leur installation fonctionne en produisant de l’énergie ce qu'ils justifient par des factures de rachat de l'électricité produite. Il n’apporte par aucune autre pièce tel une expertise ou des interventions techniques qui vienne démontrer que l’installation est parfaitement défectueuse alors qu’ils ont réglés les échéances du prêt.

Ils ne peuvent se prévaloir du fait que la performance de la centrale photovoltaïque n’est pas celle prévue au contrat alors que la mention de la puissance de l'installation sur le bon de commande ne saurait valoir engagement par le vendeur de l’assurance d’un niveau de rendement financier de l’installation tel qu’il couvre les échéances du prêt souscrit pour la financer. Il en résulte que la différence entre le taux de productivité espéré soit celui d'un autofinancement du crédit affecté avec le taux de rendement effectif de la centrale solaire mis en lumière lors des premières factures de revente d'électricité ne résulte que de leur propre erreur d’analyse. Ce alors que le bon de commande ne fait pas mention des modalités de revente soit l’autoconsommation, la revente partielle ou totale avec injection du surplus en autoconsommation.

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et établissent au contraire, que leur appréciation de la rentabilité financière de l'opération résulte de leur propre erreur de jugement alors que rien ne démontre que le vendeur s’est engagé sur un tel objectif ou a employé des manœuvres pour vicier leur consentement.

En effet, contrairement à ce qu’ils prétendent, la recherche de l’autofinancement du prêt affecté au contrat de vente et pose d’une telle installation, correspond à un mobile personnel lequel s’ il est recherché doit entrer dans le champ contractuel des parties et à l’initiative de celui dont il émane.

Ils ne démontrent pas qu’ils aient mis en mesure la banque de connaître qu’ils recherchaient dans la souscription du bon de commande et du prêt, une opération unique financièrement neutre pour leur budget, cette dernière n’avait pas d’autre obligation de conseil à donner que celle de vérifier la faisabilité financière d’une telle opération au regard du coût total du crédit et des revenus et des charges des emprunteurs qui leur permettent de financer cette opération par remboursement des échéances.

Le document que les demandeurs qualifient d’expertise et investissement et qu’ils produisent aux débats, critique la rentabilité de l’installation et non son dysfonctionnement technique.

Ensuite, la banque n’est pas tenue de répondre des fautes de la SAS ECORENOVE désormais représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [L] [M] à l’égard de l’emprunteur puisque le régime de sa responsabilité étant personnelle, elle ne peut répondre que de ses propres actes dans le cadre de l’opération de crédit souscrite. 

Encore, le fait conjoncturel de l’existence de la liquidation judiciaire de la SAS ECORENOVE ne saurait rentrer en ligne de compte dans l’appréciation d’un quelconque préjudice, alors que la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est n’est pas responsable de la situation économique du vendeur.

S’agissant du devoir de conseil, le contrat litigieux relève des contrats de crédit à la consommation rendant les articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 312-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur applicable à l’espèce.

En l’espèce, aucun élément n’est produit par la banque quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Pour autant, ces derniers ne démontrent pas de préjudice alors que l’installation fonctionne et rapporte des revenus par la revente de l’énergie produite et alors qu’ils ne fournissent en effet aucun élément sur leur situation personnelle et financière à l’appui de cette demande et au contraire justifie que le prêt a été régulièrement honoré jusqu’à la date du jugement, étant observé que l’action engagée sur ce fondement a été déclarée prescrite.

S’agissant d’un préjudice financier, il n’apporte aucun élément personnel et financier qui vient démontrer que l’obligation de prendre en charge le crédit les a placés dans une situation financière difficile et que le déblocage des fonds leur cause un préjudice puisqu’il a vocation à financer une installation photovoltaïque qui fonctionne parfaitement.

Encore, et au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a retenu que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute dans le déblocage des fonds et alors que la banque n’avait pas d’autres obligations que de vérifier à la date du déblocage que l’installation était en état de fonctionnement. Ainsi les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter.

Ensuite, le Tribunal rappelle que le prononcé de la nullité du contrat de prêt affecté est la conséquence directe de la nullité du contrat principal de vente et pose d’une installation photovoltaïque venant sanctionner le comportement fautif du vendeur lors du processus de formation du contrat en ne respectant pas les exigences posées par le code de la consommation.

Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulés à l’encontre du la banque ainsi que de leur préjudice moral.

Les demandeurs ne peuvent également voir leur demande prospérer s’agissant de l’imputation d’une faute à la banque et qui résulterait d’un défaut de vigilance dans le choix de son partenaire commercial lequel n’a pas respecté les prescriptions légales édictées par le code de la consommation alors qu’en effet, la première n’est pas tenue de répondre des fautes du second à l’égard des emprunteurs, le régime de sa responsabilité étant personnelle, elle ne peut répondre que de ses propres actes dans le cadre de l’opération de crédit souscrite.

Ensuite, et quand bien même la banque a financé un contrat nul, ils disposent d’une installation qui fonctionne et qui répond aux caractéristiques du contrat souscrit et que le prêt aux conditions acceptées avait pour objet de financer. Ainsi, ils ne démontrent donc aucun préjudice financier qui résulterait du coût du prêt.

Ce d’autant que les demandeurs ne rapportent pas la perte d’une chance de conclure le prêt alors qu’ils n’établissent par aucune pièce qu’ils ont fait entrer dans le champ contractuel tant avec le vendeur qu’avec la banque, l’objectif qui était le leur de réaliser une opération financière neutre pour leur budget alors que la vente et la pose d’une installation photovoltaïque a pour but premier de réaliser des économies d’énergie voire de s’autosuffire dans ce domaine sans que les gains réalisés puissent venir nécessairement absorber le coût d’investissement de départ. Ce d’autant encore qu’au vu des prix pratiqués sur le marché, une telle opération est le plus souvent financée au moyen d’un prêt lequel a nécessairement un poids financier qui correspond aux intérêts et dont l’assiette de calcul dépend de la capacité de remboursement des emprunteurs au regard de leurs revenus et charges. 

En effet, contrairement à ce qu’ils prétendent, la recherche de l’autofinancement du prêt affecté au contrat de vente et pose d’une telle installation, correspond à un mobile personnel lequel s’il est recherché doit entrer dans le champ contractuel des parties et à l’initiative de celui dont il émane.

Il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE sur le fondement d’une faute commise par la SAS ECORENOVE

Le Tribunal rappelle qu’il est de principe que la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain et le préjudice qui en résulte est indemnisable à hauteur de la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l'espèce, la banque ne précise pas le fondement de sa demande. Le Tribunal admet qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour faute du vendeur à l'origine de l'annulation du contrat de crédit affecté prononcée par le Tribunal et consécutivement à celle du contrat principal alors qu’elle sollicite l’inscription au passif de la procédure collective ouverte au profit du vendeur la somme de 23 800 euros qu’elle a débloquée outre les intérêts conventionnels dont elle a perdu le bénéfice.

Or, en l’espèce, d'une part, elle obtient la restitution de la somme de 23 800 euros au titre du capital emprunté. Ensuite la somme au titre des intérêts perdus, ne pourrait résulter que d’une perte de chance puisque par définition, la totalité des intérêts n’aurait été due qu’en l’absence de prononcé de l’annulation du contrat de crédit lui-même ou encore qu’elle ne soit pas déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 anciennement L.311-48 du code de la consommation. Or, la banque ne justifie pas de l’ensemble des éléments contractuels qui permettent de vérifier qu’elle n’est pas déchue du droit aux intérêts conventionnels en respectant l’ensemble des obligations d’information pré contractuelles et contractuelles posées par les articles L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, L.312-12 du code de la consommation, l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, L.312-12 du code de la consommation et L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L.312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, L.311-12 devenu l’article L.312-21, L.751-1 et suivants du code de la consommation, L.312-16 et L.312-14 du code de la consommation, L.312-12 du même code qui réglementent la remise d’un contrat qui répond aux conditions prévues par ces textes, la remise de la FIPEN, de la fiche d’information sur les produits d’assurance, la consultation du FCIP avant le déblocage des fonds et la vérification de la solvabilité aux moyens d’éléments étayés, la remise du bordereau de rétractation.

Or, s’ il est démontré qu’elle a débloqué les fonds après un délai de 7 jours pleins et révolus à compte de l’acceptation de l’offre comme le prévoit les articles L.312-24 et 25 du code de la consommation. Toutefois, elle n’apporte pas les justificatifs qui lui permettent de démontrer qu’il a été satisfait à l’ensemble des obligations exigées par le code de la consommation rappelées, qui lui permettent de ne pas être déchue du droit aux intérêts conventionnels

La banque est donc déboutée de cette demande de ce chef, ne rapportant pas la preuve qu’elle a perdu une chance certaine de se voir verser les intérêts du prêt dus par les emprunteurs.

Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à l’égard des demandeurs

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE pour prospérer dans sa demande doit démontrer l’existence d’une faute, un préjudice et un lien de causalité du fait de l’action engagée par les demandeurs.

L’abus d’agir en justice, sanctionne l’exercice d’un droit engagé de manière déraisonnable, disproportionnée ou malveillante, en dehors de ses finalités et qui porte atteinte aux intérêts d’autrui ou à l’ordre public. 

En l’espèce, l’action des demandeurs qui parait peu opportune puisqu’ils disposent d’une installation qui fonctionne et alors qu’ils se sont trompés spontanément quant à leur analyse du taux de rentabilité de l’opération, ne caractérise toutefois pas un abus de droit, alors qu’il est démontré que le vendeur a commis des fautes dans la rédaction du bon de commande proposé lors d’un démarchage et dont le contrat souscrit dans cette circonstance, relève de dispositions particulièrement protectrices pour le consommateur démarché.

Encore, les demandeurs ne sont pas responsables de la procédure collective du vendeur. Ensuite, quand bien même, ils disposent d’une installation qui fonctionne, ils obtiennent la nullité du contrat principal en raison des fautes commises par le vendeur sur la base des dispositions du code de la consommation et estiment avoir été trompés sur la rentabilité de l’opération. Dès lors, la banque ne peut invoquer qu’ils ont agi de mauvaise foi. 

Ensuite, elle obtient la restitution de la somme de 28 300 euros au titre du capital emprunté et elle ne se trouve dans l’obligation de les restituer aux demandeurs qu’en raison du remboursement intégral du prêt par ces derniers. 

Dès lors, le seul préjudice pour elle correspond à la perte des intérêts.

Or, la totalité des intérêts n’aurait été due en l’absence de prononcé de l’annulation du contrat principal, et encore qu’elle ne soit pas déchue de son droit aux intérêts.

Les demandes de ce chef est rejetée. Etant encore observé que la demande d’inscription au passif de la procédure collective est irrecevable alors que l’action a été engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et ce en application des articles L.622-17, L622-21, R.622-21 et R.622-24.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, l’équité commande de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque partie.


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, et pour tenir compte des enjeux financiers entre les parties et de la possibilité pour ces dernières de faire appel de la présente décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’exception de celles fondées sur le vice du consentement et de la responsabilité de la SA SYGMA BANQUE aux droits de la quelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut de conseil, information, vigilance et mise en garde ;

DIT que l’action de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] fondée sur le vice du consentement et de la responsabilité de la SA SYGMA BANQUE aux droits de la quelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut de conseil, information, vigilance et mise en garde est prescrite ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] entre les mains de la SELARL [L] [M] prise en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE ;

PRONONCE la nullité du bon de commande signé le 6 novembre 2014 entre Monsieur [R] [B] et la SAS ECORENOVE et portant sur la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 23 800 euros toutes ;

En conséquence,

PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté à son financement conclu entre la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] selon offre émise le 6 novembre 2014 et acceptée le même jour pour ce montant et remboursable en 144 mensualités au taux annuel effectif global de 4,91% l’an auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] la somme de 33 361,02€ (trente-trois mille trois cent soixant-et-un euros et deux centimes) soit l’échéance de juillet 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 23 800€ (vingt-trois mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ENJOINT à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] de tenir à disposition de la SELARL [L] [M] pris en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, le matériel objet du contrat tel que visé au bon de commande du 18 novembre 2014 et ce passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à la SELARL [L] [M] pris en la personne de Maître [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE de procéder à ses frais à la dépose du matériel ainsi listé et à la remise en état du toit de l’habitation des demandeurs, à qui il appartiendra d’obtenir l’autorisation préalable de travaux et de dans un délai de quatre mois à compter de cette date ;

DIT que faute d’y avoir procédé dans ce délai de 4 mois, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] en disposeront à leur guise ;

DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [H] [K] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de ses demandes de dommages et intérêts ;
 
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:27:16.121Z.