notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 24/01042

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S], ci-après « les époux [S] », sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au 8, rue Théodore de Foudras à DEMIGNY (71150).

Selon bon de commande du 21 mars 2018, Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] ont conclu un contrat « PACK ENR » hors établissement avec la SAS ENERGIE HABITAT, après avoir été visités à leur domicile par un représentant de ladite société. 
Le bon de commande n°4744 prévoyait la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur Air/Eau pour un prix TTC de 32 200,00€. 
Le même jour, afin de financer l’opération, les époux [S] ont accepté une offre de crédit affecté émise le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, par l’intermédiaire de la SAS ENERGIE HABITAT, d’un montant de 32 200,00€ remboursable en 180 mensualités au taux annuel effectif global de 3,90 % l’an. 

Par exploits introductifs d’instance en date des 28 et 29 novembre 2023, délivrés à personne, les époux [S] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL JEROME ALLAIS, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer:
- la nullité du contrat principal conclu avec la SAS ECORENOVE pour dol et violation des dispositions impératives du code de la consommation et, par conséquent, l’annulation du contrat accessoire de crédit consenti par la Banque et de mettre à la charge du vendeur, 
- l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais et que la Banque soit condamnée à leur verser la somme de 32 200,00€ correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, à lui payer la somme de 14 916,44€ au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat, à celle de 5 000,00€ au titre du préjudice moral et enfin à la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, renvoyée, à la demande des parties, au 12 décembre 2024, puis au 13 mars 2025 et au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, les époux [S], représentés par leur conseil, concluent à la nullité du contrat principal pour dol en raison de la rétention d’informations essentielles au consommateur, susceptible de caractériser une pratique commerciale trompeuse, de l’absence d’étude de rentabilité ainsi que du manque d’explication quant à la portée juridique de la signature du bon de commande. 

Par ailleurs, ils soutiennent que la nullité est également encourue en raison de la violation de dispositions impératives du code de la consommation, notamment concernant l’absence de mention des caractéristiques globales et techniques de l’installation, l’insuffisance de mention relative au prix, l’imprécision des délais de livraison et le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Considérant que ces causes de nullité sont d’ordre public et compte-tenu de leur qualité de consommateurs, et donc de non-professionnel, les demandeurs excluent toute réitération du consentement de nature à purger le contrat des vices allégués alors que la preuve de la connaissance des vices et d’une volonté non équivoque de les couvrir n’est pas rapportée.

Les époux soutiennent que le prononcer de la nullité du contrat principal emporte celui du contrat accessoire de crédit conclu avec la Banque, en vertu de l’article L312-55 du code de la consommation. 
Par ailleurs, les demandeurs considèrent qu’en procédant au versement des fonds sans attendre une attestation de fin de travaux et alors que le bon de commande présentait des irrégularités, la Banque a manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde et à son obligation de contrôle. 
Ces fautes justifient selon eux que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit condamnée au remboursement des frais bancaires que les demandeurs ont engagés au titre du crédit, soit la somme de 14 916,44€ comprenant les intérêts, l’assurance et les frais divers. 
De plus, affirmant que la Banque, en finançant le bon de commande affecté d’irrégularités, a rendu possible une opération ruineuse et les a empêchés de bénéficier d’une information complète et éclairée concernant l’installation, et alors que la SAS ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire, les époux estiment qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital, qui résulte normalement de l’effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de crédit, en étant condamnée à leur payer la somme de 32 000,00€, correspondant au coût de l’installation.

Enfin, au titre du préjudice moral résultant de la conscience d’avoir été dupés, avec la complicité de la Banque, en acceptant de contracter un crédit pour une installation dont les performances et les rendements annoncés par le vendeur ne permettent pas l’auto-financement promis, les époux demandent la condamnation de la Banque à leur payer la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts. 

A titre subsidiaire, et si la nullité du contrat accessoire de crédit n’était pas retenue, les demandeurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque compte-tenu des manquements contractuels commis. 

En tout état de cause, les époux concluent au rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Banque et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque est représentée par son conseil et soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, les contrats de vente et de crédit ayant été signés plus de cinq années avant l’assignation. 
La défenderesse oppose également l’irrecevabilité des demandes des époux [S] en raison de l’absence de déclaration de créance à la liquidation du vendeur, ce qui a pour effet de les priver de toute action à l’encontre du vendeur. 
Par conséquent, la nullité du contrat accessoire n’étant que la conséquence de celle du contrat principal, en l’absence de déclaration de créance la demande en nullité du contrat principal est irrecevable de même que celle relative au contrat accessoire. 

Sur le fond, la Banque conteste toute nullité du bon de commande pour irrégularités formelles et soutient que les caractéristiques essentielles de l’installation ont été spécifiées, que seul le coût global est exigé à peine de nullité ou encore que les modalités d’exécution d’une prestation de service ne sont pas essentielles à la validité du contrat. 
Concernant le dol, la défenderesse relève que les époux ne produisent aucun document à l’appui de la promesse de rentabilité ou d’autofinancement alléguée, ni la preuve d’une intention de les tromper. 
Elle affirme que les demandeurs ont tout au plus commis une erreur sur la rentabilité, laquelle n’est pas constitutive d’un vice du consentement. 
De plus, rappelant que la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire en vertu de l’article 1338 du code civil, la Banque souligne que le bon de commande, accompagné des conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation, a été signé, que les demandeurs n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation, ont signé l’attestation de fin de travaux sans formuler de réserves, ordonné à la Banque de débloquer les fonds puis ont régulièrement remboursé leurs mensualités, de sorte que l’opération a été confirmée. 

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait retenue, la Banque conteste toute faute exclusive du remboursement du capital, affirmant qu’il n’appartient à l’établissement de crédit ni de vérifier la conformité du bon de commande au code de la consommation, ni d’en détenir un exemplaire pour accorder le financement, seule la mention de l’opération financée devant être mentionnée dans le contrat de crédit. 

Concernant le déblocage des fonds, la Banque maintient que les demandeurs ont signé l’attestation de fin de travaux par laquelle ils reconnaissent que les travaux sont terminés et conformes, puis lui ont ordonné de débloquer les fonds. 
Ce seul document suffit, selon elle, à débloquer les fonds alors qu’il atteste justement que le matériel financé a été livré et installé. 
A propos du manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde, la défenderesse rappelle que ces devoirs coexistent avec le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et qu’elle n’a donc pas à apprécier l’opportunité ou la qualité de l’opération envisagée avec un tiers. 

Concernant les allégations de participation au dol, la Banque indique que compte-tenu de l’effet relatif des contrats, le dol ne saurait émaner d’un tiers au contrat. 
Enfin, la défenderesse affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice puisque le matériel a été livré, installé, est fonctionnel et qu’ils ont réceptionné l’installation sans réserve. 
Par ailleurs, le seul préjudice susceptible d’être retenu dans une telle configuration serait un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, lequel ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice puisque calculé en fonction de la probabilité de l’éventualité favorable. 
Ainsi, en l’absence de faute exclusive de restitution, la défenderesse sollicite la condamnation solidaire des époux à lui payer la somme de 32 200€ au titre du remboursement du crédit, déduction faite des échéances déjà réglées.

A titre infiniment subsidiaire, si une faute, un préjudice et un lien de causalité venaient à être retenus contre la Banque, la défenderesse relève que les époux ont agi tardivement, alors que la SAS ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire, ce qui la prive de toute possibilité d’obtenir la restitution des fonds versés alors que les demandeurs peuvent jouir de l’installation. 
Il en résulte ainsi un préjudice qu’elle souhaite voir indemniser par la condamnation des époux à lui payer la somme de 32 200 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil et de fixer la même somme au passif de la liquidation de la SAS ECORENOVE. 

Enfin, la Banque sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SELARL JEROME ALLAIS, mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, n’a pas comparu, ni personne pour elle. 

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes dirigées contre la SAS ECORENOVE prise en la personne de la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de mandataire liquidateur

Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».




Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».

L’article L622-21 du code de commerce dispose «  Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture….. »

Il est constant en l’espèce que la SAS ECORENOVE a, selon jugement du 3 mars 2020, été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de LYON et Maître Jérôme ALLAIS a été désigné mandataire liquidateur. 

En l’espèce, la présente action engagée par les demandeurs tend à obtenir l’annulation du contrat principal portant sur la pose et l’installation de panneaux photovoltaïque sur le fondement notamment à titre principal d’un non-respect des dispositions du code de la consommation et subsidiairement pour faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour vice du consentement.

Il ressort des prétentions principales que les demandeurs ne sollicitent en effet ni la condamnation de Maître Jérôme ALLAIS ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE à leur payer une somme d’argent, ni la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. 
Dès lors, l’action en nullité qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent n’est pas soumise à l’interdiction ou à l’interruption des poursuites posée par l’article précité. 
Cette action est recevable durant la procédure de liquidation judiciaire après mise en cause du mandataire judiciaire.
En l’espèce, aucun élément n’est versé qui permet d’établir que la procédure n’est plus en cours et que la liquidation a été définitivement prononcée. 

Pour autant, le Tribunal fait observer que le vendeur et contractant initial au contrat litigieux, se trouve être la SAS ENERGIE HABITAT laquelle au vu des mentions portées sur le bon de commande dispose du même numéro de RCS et siège social que la SAS ECORENOVE, au vu des mentions portées sur l’extrait K bis produit édité le 15 octobre 2024.

Or, la SAS ENERGIE HABITAT apparaît comme une personne morale autonome au vu des mentions portées sur le bon de commande et non comme une marque ou une enseigne de la SAS ECORENOVE.

Les parties n’ont d’ailleurs ni dans leurs écritures ni dans l’assignation porté une attention particulière à cet élément.

Les demandeurs ne produisent aucun autre élément plus précis et notamment l’extrait Kbis de la SAS ENERGIE HABITAT qui ferait apparaître une opération de fusion, absorption ou de cession qui vienne justifier qu’ils aient assigné la SAS ECORENOVE par l’intermédiaire de la la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de mandataire liquidateur, laquelle ne s’est pas manifestée.

Ainsi et pour cette seule raison, les demandeurs sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’égard de la SAS ECORENOVE sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir soulevé tirée de l’absence de déclaration de créances.
Seules restent alors soumis à l’analyse du Tribunal les demandes dirigées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, qui peuvent être examinées indépendamment de l’existence du contrat principal conclu avec le vendeur.

Ainsi, seules ne peuvent être examinées les demandes qui tendent à engager la responsabilité de la banque ainsi qu'à arbitrer sur le sort du contrat de prêt de manière autonome et dissocié du contrat principal. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, les demandeurs agissent sur plusieurs fondements, soit la nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation, la responsabilité de l’organisme bancaire pour avoir commis une faute en débloquant les fonds sans vérification sur la réalité de la livraison du bien et pour avoir financé un contrat nul et enfin pour dol à l’égard du vendeur et en responsabilité pour faute à l’égard de la banque pour avoir participé au dol, avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.

L’analyse du Tribunal doit porter sur chacun des fondements invoqués puisque le point de départ pour agir qui correspond à la possibilité pour les demandeurs de connaître les faits qui leur permettaient d’agir est une question de fait qui varie selon les différents griefs invoqués.
Ce à l’exception de l’action en nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation et pour dol puisque le Tribunal a retenu qu’aucun élément ne permettait d’identifier que le vendeur était la SAS ECORENOVE représenté par son mandataire liquidateur en la personne de la SELARL JERÔME ALLAIS, personne assignée.

En effet, ces deux demandes ne peuvent valablement être examinées pour les raisons évoquées de sorte que l’action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté ne peut davantage être arbitrée.

Pour ces mêmes raisons, l’action en responsabilité pour faute de la banque pour avoir financé un contrat nul et pour avoir participé au dol du vendeur, ne sont pas examinées également.

L’examen de la prescription étant alors limitée à l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds indépendamment du contrat principal et sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information.

Sur l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds indépendamment de l’examen du contrat principal

En l’espèce, et au vu des pièces du dossier le Tribunal peut fixer en l’état, la date de déblocage postérieurement au 29 mai 2018, date qui figure sur le tableau d’amortissement qu’aucune des parties ne conteste et alors qu’aucun historique du compte du prêt n’est produit. 
Le bon de livraison ayant été signé sans réserve le 17 mai 2018 et le raccordement à l’installation à une date qui peut être fixée au 17 août 2018, un extrait du contrat étant produit qui mentionne cette date.

Pour autant, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article du code de la consommation et il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs aient eu connaissance des termes de ce dispositif protecteur dont ils bénéficiaient, avant d’engager l’action. 
En effet, il est de principe admis que les textes du code de la consommation encadrant l’opération et mentionnés au verso du contrat de prêt, lequel est signé au recto, ne constitue pas une information telle qu’elle puisse être considérée comme un élément dès la signature du contrat qui permette au consommateur de connaitre à cette date, les éléments qui lui permettaient d’agir sur la violation du contrat au code de la consommation. Ce alors que le contrat a été signé lors d’un démarchage.

L’action n’est donc pas prescrite sur ce fondement.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information

En l’espèce, une telle action vise à sanctionner la banque en raison des fautes personnelles qu’elle aurait commises sur le fondement d’un défaut de mise en garde et de conseil et d’informations sur le risque d’endettement encouru au regard de l’opération envisagée et en fonction des besoins et possibilités financières de l’emprunteur. Etant observé que les demandeurs lient cette obligation avec celle de prendre en compte le rendement de l’installation qui permette de fixer l’opération financière dans sa globalité.

En l’espèce, il est établi que l’installation a été raccordée au réseau ERDF le 17 août 2018 comme en atteste l’extrait du contrat d’achat et de revente signé par les demandeurs et produit aux débats.

Ces derniers ne produisent pas les premiers relevés de la revente de l’électricité produite par leur installation toutefois, le Tribunal peut fixer la date du 17 août 2019, comme correspondant raisonnablement à la date à laquelle ils ont eu connaissance des gains générés par leur installation puisqu’il est acquis que les relevés sont faits annuellement. Ce alors qu’ils n’invoquent pas une défaillance technique du matériel qui est imposait l’arrêt complet des équipements.

L’action sur ce fondement n’est pas prescrite.

Sur l’action à titre subsidiaire, fondée sur la déchéance du droit aux intérêts

En l’espèce, le point de départ doit être fixée au jour où l’intéressé aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d’agir. Or la connaissance des sanctions posées par le code de la consommation s’apprécie sur ce point de la même manière que celle résultant de l’irrespect du bon de commande aux mentions prescrites par ce code. Le Tribunal renvoie donc aux développements qui précèdent et dit que pour les mêmes raisons, cette action sur ce fondement n’est pas prescrite.

Sur la responsabilité de la banque

Sur la nullité du contrat de prêt, examiné comme un contrat autonome

Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »

Cette demande est en effet incluse dans les débats, alors qu’il est évoqué, la nullité du contrat de prêt et une faute dans le déblocage des fonds, en lien avec l’absence de livraison effective du bien financé.

Il convient de rappeler que les obligations de l'emprunteur ne peuvent prendre effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation effective en application de l’article L 312-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, et laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par les parties.

La livraison effective du bien ou du service est dès lors une condition exclusive de l'obligation de débloquer les fonds, l'organisme prêteur se doit pour cette seule raison de vérifier que la livraison du bien et/ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective.

En l'espèce, il n’est pas contesté que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM a remis les fonds prêtés à la SAS ENERGIE HABITAT pour un montant de 32 200 euros le 29 mai 2018.

Il est également établi que l’opération proposée par la SAS ENERGIE HABITAT ne se bornant pas à la seule vente et pose de panneaux solaires et inclut nécessairement les opérations de raccordement de l’installation au réseau ERDF et l’obtention du contrat en vue de revendre l’énergie produite et les clauses du contrat doivent prévoir de manière précise l’ensemble de ses éléments et étapes de nature à informer le consommateur sur les modalités d’exécution de l’ensemble de l’opération de la pose à la mise en service par le raccordement au réseau ERDF et l’obtention du contrat de revente et du certificat de conformité CONSUEL jusqu’à l’effectivité du fonctionnement de l’installation pour générer les revenus ou d’économie d’énergie, objectifs pour lesquels il s’est engagé. Peu important que le vendeur ne les réalise pas lui-même. Des mentions plus précises rendant ces phases déterminables sur un calendrier fixé auraient été opportunes pour respecter les exigences posées par le code de la consommation.
Ensuite, il convient de rappeler qu’il incombe à l’organisme prêteur de vérifier que la livraison du bien et/ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective et incluant l’exécution des prestations indispensables à sa mise en service.

Or, l’installation a été raccordée au réseau ERDF le 17 août 2018 de sorte qu’avant cette date, la prestation financée n’était pas complète et la centrale photovoltaïque n’était pas en état de fonctionnement effectif.

Alors, le contrat principal concerne la vente, la pose et l’installation photovoltaïque et l’attestation de fin de travaux signée sans réserve, en l’absence d’autres pièces qui permettent d’établir qu’à cette date, l’installation n’était pas en état de fonctionnement.

Ainsi, si la banque a respecté les exigences posées par les articles L 312-24 et L 312-25 du code de la consommation en débloquant les fonds après un délai de 7 jours après l’acceptation de l’offre, elle a néanmoins commis une faute en débloquant les fonds avant que la prestation financée ne soit complètement exécutée.

En effet, malgré l’accord sans observations spécifiques ni réserves ainsi donné par les demandeurs selon attestation de livraison datée du 17 mai 2018, il incombait à l’organisme prêteur de vérifier que la livraison du bien et/ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective et incluant l’exécution des prestations indispensables à sa mise en service permettant le rachat de l’électricité avant de débloquer les fonds alors qu’elle finance une installation photovoltaïque et qu’il ne s’est écouté qu’à peine deux mois entre la signature du bon de commande et l’attestation de livraison sans réserve. La banque aurait dû s’assurer de l’intégralité des démarches et phases de l’opération exécutée, lui permettant de débloquer les fonds pour financer une installation en état de fonctionnement, correspondant à la finalité du prêt souscrit à cet effet.

En sa qualité de professionnel prêteur habituel dans le cadre de contrat de crédit affecté à ce type d’opération dont l’objet est la vente, la pose et la mise en service de l’installation photovoltaïque pour la production et/ou la revente de la production d’énergie émise par l’installation et ce, alors que le contrat de crédit affecté est parfaitement explicite sur ce point, la banque ne peut ignorer la complexité d’une telle opération et la nécessité de procéder aux vérifications quant à l’existence de la livraison d’une installation en état de raccordement au réseau ERDF et de fonctionnement au moment de débloquer les fonds.

La banque a donc commis une faute en libérant les fonds avant la livraison complète du bien financé.

Le contrat de crédit encourt donc la nullité pour cette raison.


La nullité du contrat de prêt emporte remise en état des situations antérieures, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé. 
La nullité du contrat de crédit affecté emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur. 

Les demandeurs sont donc condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, la somme de 32 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Les demandeurs doivent se voir rembourser les sommes déjà versées au titre des échéances du prêt prélevées, consécutivement au prononcé de la nullité du contrat de prêt affecté en cause.

En l’espèce, les parties produisent le tableau d’amortissement établissant que la première échéance devait intervenir le 7 décembre 2018 pour un montant de 290,04 euros suivie de 179 mensualités à hauteur de la somme de 261,60 euros.
Force est de constater que lors des débats et dans le cadre du délibéré particulièrement long, le Tribunal n’a pas été alerté sur une quelconque défaillance dans le paiement des mensualités et les demandeurs n’invoquent aucune suspension de leurs obligations qu’elle ait été accordée à l’amiable ou judiciairement.

Dès lors à la date à laquelle le juge statue, les demandeurs ont payé 92 mensualités soit la somme totale de 24 095 euros soit l’échéance de juillet 2026 incluse.

La SA BNP PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque est donc condamnée à payer aux demandeurs cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil ancien article 1147 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur le préjudice invoqué par les demandeurs au titre de la faute de la banque qui résulterait des fautes commises par le vendeur

Les demandeurs ne peuvent voir leur demande prospérer s’agissant de l’imputation d’une faute à la banque et qui résulterait d’un défaut de vigilance dans le choix de son partenaire commercial lequel n’a pas respecté les prescriptions légales édictées par le code de la consommation alors qu’en effet, la première n’est pas tenue de répondre des fautes du second à l’égard des emprunteurs, le régime de sa responsabilité étant personnelle, elle ne peut répondre que de ses propres actes dans le cadre de l’opération de crédit souscrite. Ce alors que la demande tendant à engager la responsabilité du vendeur ne peut être examinée sans justification de la régularité du mandataire ad hoc nécessaire à le représenter pour les besoins de la présente procédure.

Les demandeurs sont déboutés de cette demande de ce chef.



Sur le préjudice invoqué résultant des fautes de la banque et le préjudice moral des demandeurs

Ensuite, pour admettre la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, les demandeurs doivent démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain et un lien de causalité. 
En effet, l’allocation de dommages et intérêts ne peut être ordonnée qu’autant qu’il résulte de la faute du prêteur un préjudice pour l’emprunteur. Tel est le principe constant en droit français de la responsabilité.

Or, les demandeurs ne démontrent aucune défaillance dans le fonctionnement de leur installation. 
Donc, en présence d'une installation qui fonctionne au jour où le Tribunal statue, les demandeurs ne peuvent soutenir que le bien n'a pas été livré conformément au contrat pour obtenir de la banque une indemnisation à hauteur des sommes débloquées.

Encore, la situation financière qu’ils invoquent du fait du niveau de rendement de l’installation qui ne couvre pas le coût du crédit ne résulte que de leur propre erreur d’appréciation alors que les manœuvres dolosives qu'ils invoquent ne sont rapportées par aucun élément.

Ils disposent d’un matériel en parfait état de fonctionnement et qui correspond au bon de commande et au prix qu’ils règlent chaque mois selon un montant et une durée acceptée après avoir souscrit le prêt qui manifestement correspond à leur niveau de ressources alors qu’aucune défaillance dans le remboursement n’est à déplorer.

En l’espèce, les demandeurs n'invoquent pas une défaillance technique de l’installation qui la rende impropre à l’usage pour lequel ils l’ont acquis. Ensuite aucun constat d’huissier voire une expertise même organisée dans le cadre amiable de leur protection juridique ne vient démontrer que l’installation ne fonctionne pas correctement. Ils ne rapportent pas davantage la preuve qu’il ne profite d’aucune auto consommation et / ou revente.

Les demandeurs ne peuvent donc actuellement soutenir que le bien financé et prévu au contrat n'a pas été livré et ce quand bien même la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, il n’en résulte aucun préjudice.

Ensuite, les demandeurs ne démontrent pas disposer d’une installation inutile et défectueuse puisqu’en effet, ils ne persistent qu’à invoquer un rendement moindre de ce qu’ils avaient escompté pour leur permettre de couvrir les échéances du crédit. Ils reconnaissent alors que leur installation fonctionne en produisant de l’énergie. 
Ils n’apportent par aucune autre pièce telle une expertise ou des interventions techniques qui vienne démontrer que l’installation est parfaitement défectueuse alors qu’ils ont réglés les échéances du prêt.

Ils ne peuvent se prévaloir du fait que la performance de l’installation n’est pas celle prévue au contrat alors que la mention de la puissance de l'installation sur le bon de commande ne saurait valoir engagement par le vendeur de l’assurance d’un niveau de rendement financier de l’installation tel qu’il couvre les échéances du prêt souscrit pour la financer. Il en résulte que la différence entre le taux de productivité espéré soit celui d'un autofinancement du crédit affecté avec le taux de rendement effectif de la pompe à chaleur, ce qui ne résulte que de leur propre erreur d’analyse. 

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et établissent au contraire, que leur appréciation de la rentabilité financière de l'opération résulte de leur propre erreur de jugement alors que rien ne démontre que le vendeur s’est engagé sur un tel objectif ou a employé des manœuvres pour vicier leur consentement. L’expertise sur investissement qu’ils produisent n’est pas pertinente.

En effet encore, contrairement à ce qu’ils prétendent, la recherche de l’autofinancement du prêt affecté au contrat de vente et pose d’une telle installation, correspond à un mobile personnel lequel s’ il est recherché doit entrer dans le champ contractuel des parties et à l’initiative de celui dont il émane.

Ils ne démontrent pas qu’ils aient mis en mesure la banque de connaître qu’ils recherchaient dans la souscription du bon de commande et du prêt, une opération unique financièrement neutre pour leur budget, cette dernière n’avait pas d’autre obligation de conseil à donner que celle de vérifier la faisabilité financière d’une telle opération au regard du coût total du crédit et des revenus et des charges des emprunteurs qui leur permettent de financer cette opération par remboursement des échéances.

S’agissant du devoir de conseil, le contrat litigieux relève des contrats de crédit à la consommation rendant les articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 312-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur applicable à l’espèce.

En l’espèce, la banque produit les justificatifs des éléments financiers concernant les emprunteurs et la consultation du FICP le 21 mai 2018. Or les fonds ont été débloqués le 29 mai 2018 soit 8 jours après, de sorte qu’une seconde consultation plus contemporaine était nécessaire. Pour autant, ces derniers ne démontrent pas de préjudice alors que l’installation fonctionne et alors qu’ils ne fournissent en effet aucun élément sur leur situation personnelle et financière à l’appui de cette demande et au contraire justifie que le prêt a été régulièrement honoré jusqu’à son terme.

S’agissant d’un préjudice financier, il n’apporte aucun élément personnel et financier qui vient démontrer que l’obligation de prendre en charge le crédit les a placés dans une situation financière difficile et que le déblocage des fonds leur cause un préjudice puisqu’il a vocation à financer une installation photovoltaïque qui fonctionne parfaitement.

Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulés à l’encontre de la banque ainsi que de leur préjudice moral. Ils ne démontrent en effet aucun préjudice financier qui résulterait du coût du prêt.

Ce d’autant que les demandeurs ne rapportent pas la perte d’une chance de conclure le prêt alors qu’ils n’établissent par aucune pièce qu’ils ont fait entrer dans le champ contractuel tant avec le vendeur qu’avec la banque, l’objectif qui était le leur de réaliser une opération financière neutre pour leur budget alors que la vente et la pose d’une centrale solaire a pour but premier de réaliser des économies d’énergie voire de s’autosuffire dans ce domaine sans que les gains réalisés puissent venir nécessairement absorber le coût d’investissement de départ. Ce d’autant encore qu’au vu des prix pratiqués sur le marché, une telle opération est le plus souvent financée au moyen d’un prêt lequel a nécessairement un poids financier qui correspond aux intérêts et dont l’assiette de calcul dépend de la capacité de remboursement des emprunteurs au regard de leurs revenus et charges. 

En effet, contrairement à ce qu’ils prétendent, la recherche de l’autofinancement du prêt affecté au contrat de vente et pose d’une telle installation, correspond à un mobile personnel lequel s’il est recherché doit entrer dans le champ contractuel des parties et à l’initiative de celui dont il émane.

Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque sur le fondement d’une faute commise par la SAS ENERGIE HABITAT

Le Tribunal rappelle qu’il est de principe que la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain et le préjudice qui en résulte est indemnisable à hauteur de la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l'espèce la banque ne précise pas le fondement de sa demande. Le Tribunal admet qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour faute du vendeur à l'origine de l'annulation du contrat de crédit affecté prononcée par le Tribunal et consécutivement à celle du contrat principal alors qu’elle sollicite l’inscription au passif de la procédure collective ouverte au profit du vendeur la somme de 32 000 euros qu’elle a débloquée outre les intérêts conventionnels dont elle a perdu le bénéfice.

Or en l’espèce, il ressort de ce qui précède que la banque ne peut prospérer en cette demande, l’action à l’égard de la SAS ECORENOVE représentée par la SELARL JER£OME ALLAIS en qualité de mandataire liquidateur, laquelle n’a pas justifié de sa qualité à être attraite dans la procédure.

La banque est donc déboutée de cette demande de ce chef. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, l’équité commande de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. 





Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque partie.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, et pour tenir compte des enjeux financiers entre les parties et de la possibilité pour ces dernières de faire appel de la présente décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] de l’ensemble de leur demande dirigés à l’encontre de la SAS ECORENOVE représentée par la SELARL JEROME ALLAIS prise en la personne de Maître Jérôme ALLAIS, en qualité de mandataire liquidateur et sur le fondement du contrat conclu le 21 mars 2018 avec la SAS ENERGIE HABITAT portant sur l’achat la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur Air/Eau pour un prix TTC de 32 200,00€ ;

DIT la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance de Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] entre les mains de la SELARL JEROME ALLAIS prise en la personne de Maître Jérôme ALLAIS, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, sans objet ;
DIT la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat principal conclu le 21 mars 2018 entre Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] et la SAS ENERGIE HABITAT portant sur l’achat la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur Air/Eau pour un prix TTC de 32 200,00€, sans objet ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la responsabilité de la SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque pour faute dans le déblocage des fonds indépendamment de l’examen du contrat principal et pour un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre de Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque selon offre émise le 21 mars 2018 et acceptée le même jour, pour un montant de 32 200,00€ remboursable en 180 mensualités au taux annuel effectif global de 3,90 % l’an;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, la somme de 32 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque à payer Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] la somme de 24 095 euros soit l’échéance de juillet 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
 le Président et le Greffier susnommés. 


LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJC5

Jugement du : 
27/07/2026

MINUTE N° 




PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1












[M] [S]
[G] [D] épouse [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS





















Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Expédition délivrée
le :






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : GAVAGGIO Anna


ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [M] [S]
demeurant 8 rue Théodore de Foudras - 71150 DEMIGNY
représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [G] [D] épouse [S]
demeurant 8 rue Théodore de Foudras - 71150 DEMIGNY
représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

d’une part,


DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2023.

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
ès qualité de liquidateur de la S.A.S. ECORENOVE
dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 04/09/2025
prorogé du 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S], ci-après « les époux [S] », sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au 8, rue Théodore de Foudras à DEMIGNY (71150).

Selon bon de commande du 21 mars 2018, Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] ont conclu un contrat « PACK ENR » hors établissement avec la SAS ENERGIE HABITAT, après avoir été visités à leur domicile par un représentant de ladite société. 
Le bon de commande n°4744 prévoyait la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur Air/Eau pour un prix TTC de 32 200,00€. 
Le même jour, afin de financer l’opération, les époux [S] ont accepté une offre de crédit affecté émise le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, par l’intermédiaire de la SAS ENERGIE HABITAT, d’un montant de 32 200,00€ remboursable en 180 mensualités au taux annuel effectif global de 3,90 % l’an. 

Par exploits introductifs d’instance en date des 28 et 29 novembre 2023, délivrés à personne, les époux [S] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL JEROME ALLAIS, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer:
- la nullité du contrat principal conclu avec la SAS ECORENOVE pour dol et violation des dispositions impératives du code de la consommation et, par conséquent, l’annulation du contrat accessoire de crédit consenti par la Banque et de mettre à la charge du vendeur, 
- l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais et que la Banque soit condamnée à leur verser la somme de 32 200,00€ correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, à lui payer la somme de 14 916,44€ au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat, à celle de 5 000,00€ au titre du préjudice moral et enfin à la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, renvoyée, à la demande des parties, au 12 décembre 2024, puis au 13 mars 2025 et au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, les époux [S], représentés par leur conseil, concluent à la nullité du contrat principal pour dol en raison de la rétention d’informations essentielles au consommateur, susceptible de caractériser une pratique commerciale trompeuse, de l’absence d’étude de rentabilité ainsi que du manque d’explication quant à la portée juridique de la signature du bon de commande. 

Par ailleurs, ils soutiennent que la nullité est également encourue en raison de la violation de dispositions impératives du code de la consommation, notamment concernant l’absence de mention des caractéristiques globales et techniques de l’installation, l’insuffisance de mention relative au prix, l’imprécision des délais de livraison et le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Considérant que ces causes de nullité sont d’ordre public et compte-tenu de leur qualité de consommateurs, et donc de non-professionnel, les demandeurs excluent toute réitération du consentement de nature à purger le contrat des vices allégués alors que la preuve de la connaissance des vices et d’une volonté non équivoque de les couvrir n’est pas rapportée.

Les époux soutiennent que le prononcer de la nullité du contrat principal emporte celui du contrat accessoire de crédit conclu avec la Banque, en vertu de l’article L312-55 du code de la consommation. 
Par ailleurs, les demandeurs considèrent qu’en procédant au versement des fonds sans attendre une attestation de fin de travaux et alors que le bon de commande présentait des irrégularités, la Banque a manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde et à son obligation de contrôle. 
Ces fautes justifient selon eux que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit condamnée au remboursement des frais bancaires que les demandeurs ont engagés au titre du crédit, soit la somme de 14 916,44€ comprenant les intérêts, l’assurance et les frais divers. 
De plus, affirmant que la Banque, en finançant le bon de commande affecté d’irrégularités, a rendu possible une opération ruineuse et les a empêchés de bénéficier d’une information complète et éclairée concernant l’installation, et alors que la SAS ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire, les époux estiment qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital, qui résulte normalement de l’effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de crédit, en étant condamnée à leur payer la somme de 32 000,00€, correspondant au coût de l’installation.

Enfin, au titre du préjudice moral résultant de la conscience d’avoir été dupés, avec la complicité de la Banque, en acceptant de contracter un crédit pour une installation dont les performances et les rendements annoncés par le vendeur ne permettent pas l’auto-financement promis, les époux demandent la condamnation de la Banque à leur payer la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts. 

A titre subsidiaire, et si la nullité du contrat accessoire de crédit n’était pas retenue, les demandeurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque compte-tenu des manquements contractuels commis. 

En tout état de cause, les époux concluent au rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Banque et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque est représentée par son conseil et soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, les contrats de vente et de crédit ayant été signés plus de cinq années avant l’assignation. 
La défenderesse oppose également l’irrecevabilité des demandes des époux [S] en raison de l’absence de déclaration de créance à la liquidation du vendeur, ce qui a pour effet de les priver de toute action à l’encontre du vendeur. 
Par conséquent, la nullité du contrat accessoire n’étant que la conséquence de celle du contrat principal, en l’absence de déclaration de créance la demande en nullité du contrat principal est irrecevable de même que celle relative au contrat accessoire. 

Sur le fond, la Banque conteste toute nullité du bon de commande pour irrégularités formelles et soutient que les caractéristiques essentielles de l’installation ont été spécifiées, que seul le coût global est exigé à peine de nullité ou encore que les modalités d’exécution d’une prestation de service ne sont pas essentielles à la validité du contrat. 
Concernant le dol, la défenderesse relève que les époux ne produisent aucun document à l’appui de la promesse de rentabilité ou d’autofinancement alléguée, ni la preuve d’une intention de les tromper. 
Elle affirme que les demandeurs ont tout au plus commis une erreur sur la rentabilité, laquelle n’est pas constitutive d’un vice du consentement. 
De plus, rappelant que la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire en vertu de l’article 1338 du code civil, la Banque souligne que le bon de commande, accompagné des conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation, a été signé, que les demandeurs n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation, ont signé l’attestation de fin de travaux sans formuler de réserves, ordonné à la Banque de débloquer les fonds puis ont régulièrement remboursé leurs mensualités, de sorte que l’opération a été confirmée. 

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait retenue, la Banque conteste toute faute exclusive du remboursement du capital, affirmant qu’il n’appartient à l’établissement de crédit ni de vérifier la conformité du bon de commande au code de la consommation, ni d’en détenir un exemplaire pour accorder le financement, seule la mention de l’opération financée devant être mentionnée dans le contrat de crédit. 

Concernant le déblocage des fonds, la Banque maintient que les demandeurs ont signé l’attestation de fin de travaux par laquelle ils reconnaissent que les travaux sont terminés et conformes, puis lui ont ordonné de débloquer les fonds. 
Ce seul document suffit, selon elle, à débloquer les fonds alors qu’il atteste justement que le matériel financé a été livré et installé. 
A propos du manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde, la défenderesse rappelle que ces devoirs coexistent avec le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et qu’elle n’a donc pas à apprécier l’opportunité ou la qualité de l’opération envisagée avec un tiers. 

Concernant les allégations de participation au dol, la Banque indique que compte-tenu de l’effet relatif des contrats, le dol ne saurait émaner d’un tiers au contrat. 
Enfin, la défenderesse affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice puisque le matériel a été livré, installé, est fonctionnel et qu’ils ont réceptionné l’installation sans réserve. 
Par ailleurs, le seul préjudice susceptible d’être retenu dans une telle configuration serait un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, lequel ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice puisque calculé en fonction de la probabilité de l’éventualité favorable. 
Ainsi, en l’absence de faute exclusive de restitution, la défenderesse sollicite la condamnation solidaire des époux à lui payer la somme de 32 200€ au titre du remboursement du crédit, déduction faite des échéances déjà réglées.

A titre infiniment subsidiaire, si une faute, un préjudice et un lien de causalité venaient à être retenus contre la Banque, la défenderesse relève que les époux ont agi tardivement, alors que la SAS ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire, ce qui la prive de toute possibilité d’obtenir la restitution des fonds versés alors que les demandeurs peuvent jouir de l’installation. 
Il en résulte ainsi un préjudice qu’elle souhaite voir indemniser par la condamnation des époux à lui payer la somme de 32 200 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil et de fixer la même somme au passif de la liquidation de la SAS ECORENOVE. 

Enfin, la Banque sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SELARL JEROME ALLAIS, mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, n’a pas comparu, ni personne pour elle. 

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes dirigées contre la SAS ECORENOVE prise en la personne de la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de mandataire liquidateur

Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».




Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».

L’article L622-21 du code de commerce dispose «  Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture….. »

Il est constant en l’espèce que la SAS ECORENOVE a, selon jugement du 3 mars 2020, été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de LYON et Maître Jérôme ALLAIS a été désigné mandataire liquidateur. 

En l’espèce, la présente action engagée par les demandeurs tend à obtenir l’annulation du contrat principal portant sur la pose et l’installation de panneaux photovoltaïque sur le fondement notamment à titre principal d’un non-respect des dispositions du code de la consommation et subsidiairement pour faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour vice du consentement.

Il ressort des prétentions principales que les demandeurs ne sollicitent en effet ni la condamnation de Maître Jérôme ALLAIS ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE à leur payer une somme d’argent, ni la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. 
Dès lors, l’action en nullité qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent n’est pas soumise à l’interdiction ou à l’interruption des poursuites posée par l’article précité. 
Cette action est recevable durant la procédure de liquidation judiciaire après mise en cause du mandataire judiciaire.
En l’espèce, aucun élément n’est versé qui permet d’établir que la procédure n’est plus en cours et que la liquidation a été définitivement prononcée. 

Pour autant, le Tribunal fait observer que le vendeur et contractant initial au contrat litigieux, se trouve être la SAS ENERGIE HABITAT laquelle au vu des mentions portées sur le bon de commande dispose du même numéro de RCS et siège social que la SAS ECORENOVE, au vu des mentions portées sur l’extrait K bis produit édité le 15 octobre 2024.

Or, la SAS ENERGIE HABITAT apparaît comme une personne morale autonome au vu des mentions portées sur le bon de commande et non comme une marque ou une enseigne de la SAS ECORENOVE.

Les parties n’ont d’ailleurs ni dans leurs écritures ni dans l’assignation porté une attention particulière à cet élément.

Les demandeurs ne produisent aucun autre élément plus précis et notamment l’extrait Kbis de la SAS ENERGIE HABITAT qui ferait apparaître une opération de fusion, absorption ou de cession qui vienne justifier qu’ils aient assigné la SAS ECORENOVE par l’intermédiaire de la la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de mandataire liquidateur, laquelle ne s’est pas manifestée.

Ainsi et pour cette seule raison, les demandeurs sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’égard de la SAS ECORENOVE sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir soulevé tirée de l’absence de déclaration de créances.
Seules restent alors soumis à l’analyse du Tribunal les demandes dirigées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, qui peuvent être examinées indépendamment de l’existence du contrat principal conclu avec le vendeur.

Ainsi, seules ne peuvent être examinées les demandes qui tendent à engager la responsabilité de la banque ainsi qu'à arbitrer sur le sort du contrat de prêt de manière autonome et dissocié du contrat principal. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, les demandeurs agissent sur plusieurs fondements, soit la nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation, la responsabilité de l’organisme bancaire pour avoir commis une faute en débloquant les fonds sans vérification sur la réalité de la livraison du bien et pour avoir financé un contrat nul et enfin pour dol à l’égard du vendeur et en responsabilité pour faute à l’égard de la banque pour avoir participé au dol, avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.

L’analyse du Tribunal doit porter sur chacun des fondements invoqués puisque le point de départ pour agir qui correspond à la possibilité pour les demandeurs de connaître les faits qui leur permettaient d’agir est une question de fait qui varie selon les différents griefs invoqués.
Ce à l’exception de l’action en nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation et pour dol puisque le Tribunal a retenu qu’aucun élément ne permettait d’identifier que le vendeur était la SAS ECORENOVE représenté par son mandataire liquidateur en la personne de la SELARL JERÔME ALLAIS, personne assignée.

En effet, ces deux demandes ne peuvent valablement être examinées pour les raisons évoquées de sorte que l’action en nullité subséquente du contrat de crédit affecté ne peut davantage être arbitrée.

Pour ces mêmes raisons, l’action en responsabilité pour faute de la banque pour avoir financé un contrat nul et pour avoir participé au dol du vendeur, ne sont pas examinées également.

L’examen de la prescription étant alors limitée à l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds indépendamment du contrat principal et sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information.

Sur l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds indépendamment de l’examen du contrat principal

En l’espèce, et au vu des pièces du dossier le Tribunal peut fixer en l’état, la date de déblocage postérieurement au 29 mai 2018, date qui figure sur le tableau d’amortissement qu’aucune des parties ne conteste et alors qu’aucun historique du compte du prêt n’est produit. 
Le bon de livraison ayant été signé sans réserve le 17 mai 2018 et le raccordement à l’installation à une date qui peut être fixée au 17 août 2018, un extrait du contrat étant produit qui mentionne cette date.

Pour autant, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article du code de la consommation et il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs aient eu connaissance des termes de ce dispositif protecteur dont ils bénéficiaient, avant d’engager l’action. 
En effet, il est de principe admis que les textes du code de la consommation encadrant l’opération et mentionnés au verso du contrat de prêt, lequel est signé au recto, ne constitue pas une information telle qu’elle puisse être considérée comme un élément dès la signature du contrat qui permette au consommateur de connaitre à cette date, les éléments qui lui permettaient d’agir sur la violation du contrat au code de la consommation. Ce alors que le contrat a été signé lors d’un démarchage.

L’action n’est donc pas prescrite sur ce fondement.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information

En l’espèce, une telle action vise à sanctionner la banque en raison des fautes personnelles qu’elle aurait commises sur le fondement d’un défaut de mise en garde et de conseil et d’informations sur le risque d’endettement encouru au regard de l’opération envisagée et en fonction des besoins et possibilités financières de l’emprunteur. Etant observé que les demandeurs lient cette obligation avec celle de prendre en compte le rendement de l’installation qui permette de fixer l’opération financière dans sa globalité.

En l’espèce, il est établi que l’installation a été raccordée au réseau ERDF le 17 août 2018 comme en atteste l’extrait du contrat d’achat et de revente signé par les demandeurs et produit aux débats.

Ces derniers ne produisent pas les premiers relevés de la revente de l’électricité produite par leur installation toutefois, le Tribunal peut fixer la date du 17 août 2019, comme correspondant raisonnablement à la date à laquelle ils ont eu connaissance des gains générés par leur installation puisqu’il est acquis que les relevés sont faits annuellement. Ce alors qu’ils n’invoquent pas une défaillance technique du matériel qui est imposait l’arrêt complet des équipements.

L’action sur ce fondement n’est pas prescrite.

Sur l’action à titre subsidiaire, fondée sur la déchéance du droit aux intérêts

En l’espèce, le point de départ doit être fixée au jour où l’intéressé aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d’agir. Or la connaissance des sanctions posées par le code de la consommation s’apprécie sur ce point de la même manière que celle résultant de l’irrespect du bon de commande aux mentions prescrites par ce code. Le Tribunal renvoie donc aux développements qui précèdent et dit que pour les mêmes raisons, cette action sur ce fondement n’est pas prescrite.

Sur la responsabilité de la banque

Sur la nullité du contrat de prêt, examiné comme un contrat autonome

Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »

Cette demande est en effet incluse dans les débats, alors qu’il est évoqué, la nullité du contrat de prêt et une faute dans le déblocage des fonds, en lien avec l’absence de livraison effective du bien financé.

Il convient de rappeler que les obligations de l'emprunteur ne peuvent prendre effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation effective en application de l’article L 312-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, et laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par les parties.

La livraison effective du bien ou du service est dès lors une condition exclusive de l'obligation de débloquer les fonds, l'organisme prêteur se doit pour cette seule raison de vérifier que la livraison du bien et/ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective.

En l'espèce, il n’est pas contesté que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM a remis les fonds prêtés à la SAS ENERGIE HABITAT pour un montant de 32 200 euros le 29 mai 2018.

Il est également établi que l’opération proposée par la SAS ENERGIE HABITAT ne se bornant pas à la seule vente et pose de panneaux solaires et inclut nécessairement les opérations de raccordement de l’installation au réseau ERDF et l’obtention du contrat en vue de revendre l’énergie produite et les clauses du contrat doivent prévoir de manière précise l’ensemble de ses éléments et étapes de nature à informer le consommateur sur les modalités d’exécution de l’ensemble de l’opération de la pose à la mise en service par le raccordement au réseau ERDF et l’obtention du contrat de revente et du certificat de conformité CONSUEL jusqu’à l’effectivité du fonctionnement de l’installation pour générer les revenus ou d’économie d’énergie, objectifs pour lesquels il s’est engagé. Peu important que le vendeur ne les réalise pas lui-même. Des mentions plus précises rendant ces phases déterminables sur un calendrier fixé auraient été opportunes pour respecter les exigences posées par le code de la consommation.
Ensuite, il convient de rappeler qu’il incombe à l’organisme prêteur de vérifier que la livraison du bien et/ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective et incluant l’exécution des prestations indispensables à sa mise en service.

Or, l’installation a été raccordée au réseau ERDF le 17 août 2018 de sorte qu’avant cette date, la prestation financée n’était pas complète et la centrale photovoltaïque n’était pas en état de fonctionnement effectif.

Alors, le contrat principal concerne la vente, la pose et l’installation photovoltaïque et l’attestation de fin de travaux signée sans réserve, en l’absence d’autres pièces qui permettent d’établir qu’à cette date, l’installation n’était pas en état de fonctionnement.

Ainsi, si la banque a respecté les exigences posées par les articles L 312-24 et L 312-25 du code de la consommation en débloquant les fonds après un délai de 7 jours après l’acceptation de l’offre, elle a néanmoins commis une faute en débloquant les fonds avant que la prestation financée ne soit complètement exécutée.

En effet, malgré l’accord sans observations spécifiques ni réserves ainsi donné par les demandeurs selon attestation de livraison datée du 17 mai 2018, il incombait à l’organisme prêteur de vérifier que la livraison du bien et/ou de la prestation financée est intervenue de manière complète et effective et incluant l’exécution des prestations indispensables à sa mise en service permettant le rachat de l’électricité avant de débloquer les fonds alors qu’elle finance une installation photovoltaïque et qu’il ne s’est écouté qu’à peine deux mois entre la signature du bon de commande et l’attestation de livraison sans réserve. La banque aurait dû s’assurer de l’intégralité des démarches et phases de l’opération exécutée, lui permettant de débloquer les fonds pour financer une installation en état de fonctionnement, correspondant à la finalité du prêt souscrit à cet effet.

En sa qualité de professionnel prêteur habituel dans le cadre de contrat de crédit affecté à ce type d’opération dont l’objet est la vente, la pose et la mise en service de l’installation photovoltaïque pour la production et/ou la revente de la production d’énergie émise par l’installation et ce, alors que le contrat de crédit affecté est parfaitement explicite sur ce point, la banque ne peut ignorer la complexité d’une telle opération et la nécessité de procéder aux vérifications quant à l’existence de la livraison d’une installation en état de raccordement au réseau ERDF et de fonctionnement au moment de débloquer les fonds.

La banque a donc commis une faute en libérant les fonds avant la livraison complète du bien financé.

Le contrat de crédit encourt donc la nullité pour cette raison.


La nullité du contrat de prêt emporte remise en état des situations antérieures, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé. 
La nullité du contrat de crédit affecté emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur. 

Les demandeurs sont donc condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, la somme de 32 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Les demandeurs doivent se voir rembourser les sommes déjà versées au titre des échéances du prêt prélevées, consécutivement au prononcé de la nullité du contrat de prêt affecté en cause.

En l’espèce, les parties produisent le tableau d’amortissement établissant que la première échéance devait intervenir le 7 décembre 2018 pour un montant de 290,04 euros suivie de 179 mensualités à hauteur de la somme de 261,60 euros.
Force est de constater que lors des débats et dans le cadre du délibéré particulièrement long, le Tribunal n’a pas été alerté sur une quelconque défaillance dans le paiement des mensualités et les demandeurs n’invoquent aucune suspension de leurs obligations qu’elle ait été accordée à l’amiable ou judiciairement.

Dès lors à la date à laquelle le juge statue, les demandeurs ont payé 92 mensualités soit la somme totale de 24 095 euros soit l’échéance de juillet 2026 incluse.

La SA BNP PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque est donc condamnée à payer aux demandeurs cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil ancien article 1147 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur le préjudice invoqué par les demandeurs au titre de la faute de la banque qui résulterait des fautes commises par le vendeur

Les demandeurs ne peuvent voir leur demande prospérer s’agissant de l’imputation d’une faute à la banque et qui résulterait d’un défaut de vigilance dans le choix de son partenaire commercial lequel n’a pas respecté les prescriptions légales édictées par le code de la consommation alors qu’en effet, la première n’est pas tenue de répondre des fautes du second à l’égard des emprunteurs, le régime de sa responsabilité étant personnelle, elle ne peut répondre que de ses propres actes dans le cadre de l’opération de crédit souscrite. Ce alors que la demande tendant à engager la responsabilité du vendeur ne peut être examinée sans justification de la régularité du mandataire ad hoc nécessaire à le représenter pour les besoins de la présente procédure.

Les demandeurs sont déboutés de cette demande de ce chef.



Sur le préjudice invoqué résultant des fautes de la banque et le préjudice moral des demandeurs

Ensuite, pour admettre la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, les demandeurs doivent démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain et un lien de causalité. 
En effet, l’allocation de dommages et intérêts ne peut être ordonnée qu’autant qu’il résulte de la faute du prêteur un préjudice pour l’emprunteur. Tel est le principe constant en droit français de la responsabilité.

Or, les demandeurs ne démontrent aucune défaillance dans le fonctionnement de leur installation. 
Donc, en présence d'une installation qui fonctionne au jour où le Tribunal statue, les demandeurs ne peuvent soutenir que le bien n'a pas été livré conformément au contrat pour obtenir de la banque une indemnisation à hauteur des sommes débloquées.

Encore, la situation financière qu’ils invoquent du fait du niveau de rendement de l’installation qui ne couvre pas le coût du crédit ne résulte que de leur propre erreur d’appréciation alors que les manœuvres dolosives qu'ils invoquent ne sont rapportées par aucun élément.

Ils disposent d’un matériel en parfait état de fonctionnement et qui correspond au bon de commande et au prix qu’ils règlent chaque mois selon un montant et une durée acceptée après avoir souscrit le prêt qui manifestement correspond à leur niveau de ressources alors qu’aucune défaillance dans le remboursement n’est à déplorer.

En l’espèce, les demandeurs n'invoquent pas une défaillance technique de l’installation qui la rende impropre à l’usage pour lequel ils l’ont acquis. Ensuite aucun constat d’huissier voire une expertise même organisée dans le cadre amiable de leur protection juridique ne vient démontrer que l’installation ne fonctionne pas correctement. Ils ne rapportent pas davantage la preuve qu’il ne profite d’aucune auto consommation et / ou revente.

Les demandeurs ne peuvent donc actuellement soutenir que le bien financé et prévu au contrat n'a pas été livré et ce quand bien même la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, il n’en résulte aucun préjudice.

Ensuite, les demandeurs ne démontrent pas disposer d’une installation inutile et défectueuse puisqu’en effet, ils ne persistent qu’à invoquer un rendement moindre de ce qu’ils avaient escompté pour leur permettre de couvrir les échéances du crédit. Ils reconnaissent alors que leur installation fonctionne en produisant de l’énergie. 
Ils n’apportent par aucune autre pièce telle une expertise ou des interventions techniques qui vienne démontrer que l’installation est parfaitement défectueuse alors qu’ils ont réglés les échéances du prêt.

Ils ne peuvent se prévaloir du fait que la performance de l’installation n’est pas celle prévue au contrat alors que la mention de la puissance de l'installation sur le bon de commande ne saurait valoir engagement par le vendeur de l’assurance d’un niveau de rendement financier de l’installation tel qu’il couvre les échéances du prêt souscrit pour la financer. Il en résulte que la différence entre le taux de productivité espéré soit celui d'un autofinancement du crédit affecté avec le taux de rendement effectif de la pompe à chaleur, ce qui ne résulte que de leur propre erreur d’analyse. 

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et établissent au contraire, que leur appréciation de la rentabilité financière de l'opération résulte de leur propre erreur de jugement alors que rien ne démontre que le vendeur s’est engagé sur un tel objectif ou a employé des manœuvres pour vicier leur consentement. L’expertise sur investissement qu’ils produisent n’est pas pertinente.

En effet encore, contrairement à ce qu’ils prétendent, la recherche de l’autofinancement du prêt affecté au contrat de vente et pose d’une telle installation, correspond à un mobile personnel lequel s’ il est recherché doit entrer dans le champ contractuel des parties et à l’initiative de celui dont il émane.

Ils ne démontrent pas qu’ils aient mis en mesure la banque de connaître qu’ils recherchaient dans la souscription du bon de commande et du prêt, une opération unique financièrement neutre pour leur budget, cette dernière n’avait pas d’autre obligation de conseil à donner que celle de vérifier la faisabilité financière d’une telle opération au regard du coût total du crédit et des revenus et des charges des emprunteurs qui leur permettent de financer cette opération par remboursement des échéances.

S’agissant du devoir de conseil, le contrat litigieux relève des contrats de crédit à la consommation rendant les articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 312-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur applicable à l’espèce.

En l’espèce, la banque produit les justificatifs des éléments financiers concernant les emprunteurs et la consultation du FICP le 21 mai 2018. Or les fonds ont été débloqués le 29 mai 2018 soit 8 jours après, de sorte qu’une seconde consultation plus contemporaine était nécessaire. Pour autant, ces derniers ne démontrent pas de préjudice alors que l’installation fonctionne et alors qu’ils ne fournissent en effet aucun élément sur leur situation personnelle et financière à l’appui de cette demande et au contraire justifie que le prêt a été régulièrement honoré jusqu’à son terme.

S’agissant d’un préjudice financier, il n’apporte aucun élément personnel et financier qui vient démontrer que l’obligation de prendre en charge le crédit les a placés dans une situation financière difficile et que le déblocage des fonds leur cause un préjudice puisqu’il a vocation à financer une installation photovoltaïque qui fonctionne parfaitement.

Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulés à l’encontre de la banque ainsi que de leur préjudice moral. Ils ne démontrent en effet aucun préjudice financier qui résulterait du coût du prêt.

Ce d’autant que les demandeurs ne rapportent pas la perte d’une chance de conclure le prêt alors qu’ils n’établissent par aucune pièce qu’ils ont fait entrer dans le champ contractuel tant avec le vendeur qu’avec la banque, l’objectif qui était le leur de réaliser une opération financière neutre pour leur budget alors que la vente et la pose d’une centrale solaire a pour but premier de réaliser des économies d’énergie voire de s’autosuffire dans ce domaine sans que les gains réalisés puissent venir nécessairement absorber le coût d’investissement de départ. Ce d’autant encore qu’au vu des prix pratiqués sur le marché, une telle opération est le plus souvent financée au moyen d’un prêt lequel a nécessairement un poids financier qui correspond aux intérêts et dont l’assiette de calcul dépend de la capacité de remboursement des emprunteurs au regard de leurs revenus et charges. 

En effet, contrairement à ce qu’ils prétendent, la recherche de l’autofinancement du prêt affecté au contrat de vente et pose d’une telle installation, correspond à un mobile personnel lequel s’il est recherché doit entrer dans le champ contractuel des parties et à l’initiative de celui dont il émane.

Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque sur le fondement d’une faute commise par la SAS ENERGIE HABITAT

Le Tribunal rappelle qu’il est de principe que la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain et le préjudice qui en résulte est indemnisable à hauteur de la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l'espèce la banque ne précise pas le fondement de sa demande. Le Tribunal admet qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour faute du vendeur à l'origine de l'annulation du contrat de crédit affecté prononcée par le Tribunal et consécutivement à celle du contrat principal alors qu’elle sollicite l’inscription au passif de la procédure collective ouverte au profit du vendeur la somme de 32 000 euros qu’elle a débloquée outre les intérêts conventionnels dont elle a perdu le bénéfice.

Or en l’espèce, il ressort de ce qui précède que la banque ne peut prospérer en cette demande, l’action à l’égard de la SAS ECORENOVE représentée par la SELARL JER£OME ALLAIS en qualité de mandataire liquidateur, laquelle n’a pas justifié de sa qualité à être attraite dans la procédure.

La banque est donc déboutée de cette demande de ce chef. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, l’équité commande de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. 





Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque partie.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, et pour tenir compte des enjeux financiers entre les parties et de la possibilité pour ces dernières de faire appel de la présente décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] de l’ensemble de leur demande dirigés à l’encontre de la SAS ECORENOVE représentée par la SELARL JEROME ALLAIS prise en la personne de Maître Jérôme ALLAIS, en qualité de mandataire liquidateur et sur le fondement du contrat conclu le 21 mars 2018 avec la SAS ENERGIE HABITAT portant sur l’achat la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur Air/Eau pour un prix TTC de 32 200,00€ ;

DIT la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance de Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] entre les mains de la SELARL JEROME ALLAIS prise en la personne de Maître Jérôme ALLAIS, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, sans objet ;
DIT la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat principal conclu le 21 mars 2018 entre Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] et la SAS ENERGIE HABITAT portant sur l’achat la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur Air/Eau pour un prix TTC de 32 200,00€, sans objet ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la responsabilité de la SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque pour faute dans le déblocage des fonds indépendamment de l’examen du contrat principal et pour un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre de Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque selon offre émise le 21 mars 2018 et acceptée le même jour, pour un montant de 32 200,00€ remboursable en 180 mensualités au taux annuel effectif global de 3,90 % l’an;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, la somme de 32 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque à payer Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] la somme de 24 095 euros soit l’échéance de juillet 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [S] et Madame [G] [D] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
 le Président et le Greffier susnommés. 


LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:29:48.514Z.