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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 29 juillet 2026, n° 25/02787

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 2 novembre 2021 à effet du 9 novembre suivant, "l'indivision [Q]" a donné à bail à M. [W] [S] et M. [X] [B], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d'habitation situé [Adresse 4]. Une clause de solidarité est insérée au contrat.

Par actes distincts, Mme [E] [C], M. [A] [B], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] se sont portés caution solidaire des sommes dont seraient débiteurs les locataires. Selon le procès-verbal établi par commissaire de justice le 4 novembre 2024, M. [A] [B] est décédé le 17 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 13 357,55 euros au titre de l'arriéré locatif en visant une clause résolutoire.

Ce commandement de payer a été signifié à Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] les 23 et 30 octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice en dates des 28 et 29 janvier 2025 remis au greffe le 6 mars suivant, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] ont fait assigner M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de M. [W] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement aux frais de M. [W] [S],
- condamner solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] au paiement d'une somme de 17 544,88 euros au titre de l'arriéré locatif, selon décompte du 21 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse),
- condamner solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] au paiement d'une somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de ses dénonciations, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la procédure.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 février 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 12 mai 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

À l'appui de leurs prétentions, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] font valoir, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, que, suite au congé de M. [X] [B], ni M. [W] [S] en sa qualité de locataire ni Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G], en leurs qualités de cautions solidaires, n'ont réglé les loyers et charges échus en dépit d'un commandement de payer visant la clause résolutoire régulièrement dénoncé aux cautions. et que, en conséquence, le bail est résilié et les parties tenues au paiement de l'ensemble des sommes dues.

À la même audience, M. [W] [S], représenté par son conseil, demande de lui accorder des délais de paiement et pour quitter les lieux.

À l'appui de ses prétentions, M. [W] [S] fait valoir qu'il ne conteste pas le montant de la dette et qu'il n'a pas repris le versement intégral du loyer.

Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G], qui ont comparu lors de l'audience du 3 février 2026, ne sont ni présents ni représentés à l'audience du 12 mai 2026.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du second alinéa de l'article 446-1 du même code, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

En l'espèce, après avoir comparu, Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] ne se sont pas présentés à l'audience du 12 mai 2026 et n'y ont pas été représentés par leur avocat, qui a adressé au greffe des conclusions et pièces le 11 mai 2026.

Toutefois, Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] n'ont pas été autorisés à formuler par écrit leurs prétentions et moyens sans se présenter à l'audience, de sorte que la présente juridiction n'est saisie d'aucun moyen de défense en leur nom.

Par ailleurs, aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le jugement rendu sera contradictoire en application de l'article 469 précité.

Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail

Selon le III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, il est justifié de ce que la préfecture de Paris a été saisie par voie électronique le 28 février 2025 de la présente assignation pour l'audience du 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il convient de relever au préalable qu'en dépit de l'imprécision du bail sur ce point la qualité de bailleur des demandeurs n'est pas contestée par M. [W] [S] ni le fait que M. [X] [B] n'est plus co-titulaire du bail du 2 novembre 2021.

Ce contrat contient une clause résolutoire en cas d'impayé locatif (article VIII) et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 17 octobre 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 13 357,55 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. M. [W] [S] n'apporte pas de preuve d'un paiement alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 décembre 2024.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à l'égard de M. [W] [S] depuis cette date et d'ordonner à celui-ci ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où ils ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, M. [W] [S] n'allègue pas avoir repris le versement de l'équivalent d'un loyer, ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre logement et accumule une dette sans cesse croissante auprès de M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V]. S'il produit un certificat médical énonçant qu'il "n'est pas en état de faire face actuellement à ses échéances judiciaires et administratives", celui-ci est trop laconique sur son état de santé pour permettre de considérer opportun de faire droit à sa demande de délais.

En conséquence cette demande sera rejetée. 


Sur les demandes de paiement

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes du a) de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d'occupation.

En l'espèce, en sa qualité de locataire, M. [W] [S] doit s'acquitter des loyers et provisions pour charges jusqu'au 17 décembre 2024. Postérieurement à cette date, M. [W] [S] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 4] et est donc redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Son montant sera fixé à hauteur de celui du loyer et provision pour charges en vertu du principe ci-dessus énoncé.

M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 21 janvier 2025, M. [W] [S] est débiteur à leur égard de la somme de 17 544,88 euros, en tenant compte de l'indemnité d'occupation depuis le 18 décembre 2024. M. [W] [S] ne conteste pas cette dette et, en toutes hypothèses, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.

Il sera condamné à payer cette somme au bailleur.

Il sera également condamné à payer mensuellement l'indemnité fixée à 1 365,07 euros pour son occupation du bien depuis le mois de février 2025, avec indexation dans les conditions du bail résilié, jusqu'à libération effective des lieux.

Sur la garantie des paiements par les cautions solidaires

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Selon le I de l'article 24 de cette même loi, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l'espèce, par actes des 3 novembre ou 4 novembre 2021 ou non daté, Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] se sont portés chacun caution solidaire des sommes dues solidairement par M. [W] [S] au titre du bail du 2 novembre 2021, à savoir, notamment, des loyers et charges et des indemnités d'occupation et ce, jusqu'au 8 novembre 2030 et dans la limite de 135 000 euros.

Ces actes mentionnent le montant du loyer et ses conditions de révision (mention de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE), reproduisent l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et contiennent les mentions manuscrites d'engagement prévues à l'article 2297 du code civil.

Enfin, le commandement de payer signifié à M. [W] [S] l'a été également dans le délai légal de quinze jours à Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G].

Les cautionnements sont donc réguliers. Les sommes réclamées à Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] se trouvent dans les limites de leurs engagements (loyers et charges et, explicitement, indemnités d'occupation dus jusqu'au 8 novembre 2030 dans la limite de 135 000 euros).

Il convient en conséquence de condamner Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G], solidairement avec M. [W] [S], au paiement de l'arriéré de 17 544,88 euros et aux indemnités d'occupation dues par ce dernier depuis le mois de février 2025 et jusqu'à libération des lieux.

Sur la demande de délais de paiement

Selon le V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, M. [W] [S] n'a pas repris le versement intégral du loyer avant l'audience et ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par la loi pour obtenir des délais de paiement.

Sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée.
 
Sur les demandes accessoires

M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et ce, in solidum, chacun ayant concouru par l'absence de paiement à rendre nécessaire la présente procédure. Il n'y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l'article 695.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 360 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront condamnés à la payer in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] aux fins de constat de la résiliation du bail du 2 novembre 2021 ;

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 2 novembre 2021 avec M. [W] [S] concernant les locaux situés [Adresse 4] est résilié à l'égard de M. [W] [S] à compter du 18 décembre 2024 ;

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de M. [W] [S] ;

ORDONNE en conséquence à M. [W] [S] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour M. [W] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] pourront, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] à payer à M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] la somme de 17 544,88 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 21 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse) ;

REJETTE la demande de M. [W] [S] de délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] à verser à M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 365,07 euros par mois, avec indexation dans les conditions du bail résilié, et ce, pour l'occupation du bien par M. [W] [S] à compter du mois de février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire ;

RAPPELLE que, à défaut de libération effective et définitive des lieux, Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] ne sont plus tenus au paiement de ces indemnités d'occupation dues par M. [W] [S] au-delà du 8 novembre 2030 ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] à verser à M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] une somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 29 juillet 2026

Le greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [B] 
[E] [C] 
[F] [D] 

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Jeanine HALIMI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 25/02787 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K3B

N° MINUTE : 1







JUGEMENT 
rendu le 29 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [Z], [Y] [Q]-[P] ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O], [U], [M] [Q]-[P] ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS, demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [H] [Q] épouse [V] ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [I] [L] [K] [V] ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS, demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397

DÉFENDEURS
Monsieur [W] [N] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346
Madame [E] [C] prise en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [W] [N] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [D] prise en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [W] [N] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [B] épouse [G] prise en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [W] [N] [S], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier










Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02787 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K3B

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 2 novembre 2021 à effet du 9 novembre suivant, "l'indivision [Q]" a donné à bail à M. [W] [S] et M. [X] [B], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d'habitation situé [Adresse 4]. Une clause de solidarité est insérée au contrat.

Par actes distincts, Mme [E] [C], M. [A] [B], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] se sont portés caution solidaire des sommes dont seraient débiteurs les locataires. Selon le procès-verbal établi par commissaire de justice le 4 novembre 2024, M. [A] [B] est décédé le 17 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 13 357,55 euros au titre de l'arriéré locatif en visant une clause résolutoire.

Ce commandement de payer a été signifié à Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] les 23 et 30 octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice en dates des 28 et 29 janvier 2025 remis au greffe le 6 mars suivant, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] ont fait assigner M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de M. [W] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement aux frais de M. [W] [S],
- condamner solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] au paiement d'une somme de 17 544,88 euros au titre de l'arriéré locatif, selon décompte du 21 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse),
- condamner solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] au paiement d'une somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de ses dénonciations, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la procédure.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 février 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 12 mai 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

À l'appui de leurs prétentions, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] font valoir, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, que, suite au congé de M. [X] [B], ni M. [W] [S] en sa qualité de locataire ni Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G], en leurs qualités de cautions solidaires, n'ont réglé les loyers et charges échus en dépit d'un commandement de payer visant la clause résolutoire régulièrement dénoncé aux cautions. et que, en conséquence, le bail est résilié et les parties tenues au paiement de l'ensemble des sommes dues.

À la même audience, M. [W] [S], représenté par son conseil, demande de lui accorder des délais de paiement et pour quitter les lieux.

À l'appui de ses prétentions, M. [W] [S] fait valoir qu'il ne conteste pas le montant de la dette et qu'il n'a pas repris le versement intégral du loyer.

Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G], qui ont comparu lors de l'audience du 3 février 2026, ne sont ni présents ni représentés à l'audience du 12 mai 2026.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du second alinéa de l'article 446-1 du même code, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

En l'espèce, après avoir comparu, Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] ne se sont pas présentés à l'audience du 12 mai 2026 et n'y ont pas été représentés par leur avocat, qui a adressé au greffe des conclusions et pièces le 11 mai 2026.

Toutefois, Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] n'ont pas été autorisés à formuler par écrit leurs prétentions et moyens sans se présenter à l'audience, de sorte que la présente juridiction n'est saisie d'aucun moyen de défense en leur nom.

Par ailleurs, aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le jugement rendu sera contradictoire en application de l'article 469 précité.

Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail

Selon le III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, il est justifié de ce que la préfecture de Paris a été saisie par voie électronique le 28 février 2025 de la présente assignation pour l'audience du 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il convient de relever au préalable qu'en dépit de l'imprécision du bail sur ce point la qualité de bailleur des demandeurs n'est pas contestée par M. [W] [S] ni le fait que M. [X] [B] n'est plus co-titulaire du bail du 2 novembre 2021.

Ce contrat contient une clause résolutoire en cas d'impayé locatif (article VIII) et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 17 octobre 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 13 357,55 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. M. [W] [S] n'apporte pas de preuve d'un paiement alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 décembre 2024.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à l'égard de M. [W] [S] depuis cette date et d'ordonner à celui-ci ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où ils ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, M. [W] [S] n'allègue pas avoir repris le versement de l'équivalent d'un loyer, ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre logement et accumule une dette sans cesse croissante auprès de M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V]. S'il produit un certificat médical énonçant qu'il "n'est pas en état de faire face actuellement à ses échéances judiciaires et administratives", celui-ci est trop laconique sur son état de santé pour permettre de considérer opportun de faire droit à sa demande de délais.

En conséquence cette demande sera rejetée. 


Sur les demandes de paiement

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes du a) de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d'occupation.

En l'espèce, en sa qualité de locataire, M. [W] [S] doit s'acquitter des loyers et provisions pour charges jusqu'au 17 décembre 2024. Postérieurement à cette date, M. [W] [S] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 4] et est donc redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Son montant sera fixé à hauteur de celui du loyer et provision pour charges en vertu du principe ci-dessus énoncé.

M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 21 janvier 2025, M. [W] [S] est débiteur à leur égard de la somme de 17 544,88 euros, en tenant compte de l'indemnité d'occupation depuis le 18 décembre 2024. M. [W] [S] ne conteste pas cette dette et, en toutes hypothèses, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.

Il sera condamné à payer cette somme au bailleur.

Il sera également condamné à payer mensuellement l'indemnité fixée à 1 365,07 euros pour son occupation du bien depuis le mois de février 2025, avec indexation dans les conditions du bail résilié, jusqu'à libération effective des lieux.

Sur la garantie des paiements par les cautions solidaires

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Selon le I de l'article 24 de cette même loi, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l'espèce, par actes des 3 novembre ou 4 novembre 2021 ou non daté, Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] se sont portés chacun caution solidaire des sommes dues solidairement par M. [W] [S] au titre du bail du 2 novembre 2021, à savoir, notamment, des loyers et charges et des indemnités d'occupation et ce, jusqu'au 8 novembre 2030 et dans la limite de 135 000 euros.

Ces actes mentionnent le montant du loyer et ses conditions de révision (mention de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE), reproduisent l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et contiennent les mentions manuscrites d'engagement prévues à l'article 2297 du code civil.

Enfin, le commandement de payer signifié à M. [W] [S] l'a été également dans le délai légal de quinze jours à Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G].

Les cautionnements sont donc réguliers. Les sommes réclamées à Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] se trouvent dans les limites de leurs engagements (loyers et charges et, explicitement, indemnités d'occupation dus jusqu'au 8 novembre 2030 dans la limite de 135 000 euros).

Il convient en conséquence de condamner Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G], solidairement avec M. [W] [S], au paiement de l'arriéré de 17 544,88 euros et aux indemnités d'occupation dues par ce dernier depuis le mois de février 2025 et jusqu'à libération des lieux.

Sur la demande de délais de paiement

Selon le V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, M. [W] [S] n'a pas repris le versement intégral du loyer avant l'audience et ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par la loi pour obtenir des délais de paiement.

Sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée.
 
Sur les demandes accessoires

M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et ce, in solidum, chacun ayant concouru par l'absence de paiement à rendre nécessaire la présente procédure. Il n'y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l'article 695.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 360 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront condamnés à la payer in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] aux fins de constat de la résiliation du bail du 2 novembre 2021 ;

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 2 novembre 2021 avec M. [W] [S] concernant les locaux situés [Adresse 4] est résilié à l'égard de M. [W] [S] à compter du 18 décembre 2024 ;

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de M. [W] [S] ;

ORDONNE en conséquence à M. [W] [S] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour M. [W] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] pourront, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] à payer à M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] la somme de 17 544,88 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 21 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse) ;

REJETTE la demande de M. [W] [S] de délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] à verser à M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 365,07 euros par mois, avec indexation dans les conditions du bail résilié, et ce, pour l'occupation du bien par M. [W] [S] à compter du mois de février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire ;

RAPPELLE que, à défaut de libération effective et définitive des lieux, Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] ne sont plus tenus au paiement de ces indemnités d'occupation dues par M. [W] [S] au-delà du 8 novembre 2030 ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] à verser à M. [Z] [Q]-[P], M. [O] [Q]-[P], Mme [J] [Q] épouse [V] et M. [I] [V] une somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [S], Mme [E] [C], M. [F] [D] et Mme [R] [B] épouse [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 29 juillet 2026

Le greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:40:25.649Z.