notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 31 juillet 2026, n° 25/05323

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 23 février 2024, Madame [Q] [A] a été victime d'un accident au sein des locaux de l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) où elle était étudiante pour l'année scolaire 2023/2024.

Suite à l'accident, elle a été transportée par les pompiers aux urgences de l'Hôpital Européen de [Localité 3].

Suivant certificat médical initial établi le 23 février 2024, Madame [Q] [A] a présenté un hématome à l'hallux gauche et à la base du premier métatarsien gauche.

Suivant radiographie de l'avant pied gauche réalisé le 23 février 2024, Madame [Q] [A] a présenté une fracture multi fragmentaire non déplacée de P2 de l'hallux gauche.

Par exploits de commissaire de justice des 4 et 15 décembre 2025, Madame [Q] [A] a fait citer la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et l'ENSAM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l'audience du 9 janvier 2026, aux fins de :
- Déclarer Madame [Q] [A] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [Q] [A] et désigner tel Médecin Expert qu'il plaira ;
- Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) à régler à Madame [Q] [A] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
- Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2026 et, après trois renvois, a été retenue à l'audience du 29 mai 2026, Madame [Q] [A], par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
In limine litis, 
- Juger que la présente demande relève de la compétence du Juge des Référés de droit commun et non de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire ; 
Sur le fond, 
- Déclarer Madame [Q] [A] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [Q] [A] et désigner tel Médecin Expert qu'il plaira ;
- Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) à régler à Madame [Q] [A] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
- Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, aux termes de ses conclusions, l'ENSAM, représentée par son avocat, sollicite de :
IN LIMINE LITIS, 
- Relever que l'accident en litige est survenu durant un cours pratique et s'inscrit dans le régime spécial de réparation des accidents du travail des élèves de l'enseignement technique et ses extensions ; 
- Juger que celui-ci ne relève donc pas de la compétence du juge des référés de droit commun au profit de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; 
SUR LE FOND : 
A TITRE PRINCIPAL, 
- Constater que Madame [A] n'apporte aucun élément de nature à rendre légitime la mesure d'expertise sollicitée ; 
- Juger que sa demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale devra donc être rejetée ; 
- Rejeter la demande de provision à hauteur de 5.000 euros ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- Juger qu'il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
- Juger que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions dans le cas où le Tribunal de céans entendrait ordonner l'allocation d'une indemnité provisionnelle au profit de Madame [A] ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- Condamner Madame [Q] [A] à payer à l'ENSAM la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [Q] [A] aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n'a pas comparu.
Par courrier réceptionné au greffe le 16 décembre 2025, la CCSS des Hautes-Alpes a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive, sollicitant la réserve des droits de la Caisse Commune de Sécurité Sociale dans l'attente du rapport d'expertise médicale.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à " dire " ou " dire et juger " ou " constater ", tout comme les demandes de " donner acte ", n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. 

Sur l'exception d'incompétence

Conformément à l'article L412-8 du code de la sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l'article L412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.

L'article D412-3 du code de la sécurité sociale dispose que le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale :
1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de [Localité 4], Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;
6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-2, le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.

L'article D412-4 du code de la sécurité sociale énonce que le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après :
1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;
2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ;
4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.

Aux termes de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.
La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.
Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.

En l'espèce, l'ENSAM soulève in limine litis l'incompétence du juge des référés au profit du pôle social, l'accident relevant du régime spécial de responsabilité instauré par le code de la sécurité sociale puisqu'il est survenu en vu d'un cours pratique, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, de sorte que le régime spécial de réparation des accidents du travail des élèves de l'enseignement technique et ses extensions doit trouver à s'appliquer.

Madame [Q] [A] fait valoir que la compétence relève bien du juge des référés de droit commun, le régime dérogatoire des accidents du travail pour les élèves et étudiants ne trouvant pas à s'appliquer, l'accident ne s'étant pas produit au cours d'un enseignement et la qualification de laboratoire ou d'atelier faisant défaut.

Il ressort de l'article D412-3 du code de la sécurité sociale que le a) du 2° de l'article L. 412-8 ne s'applique pas aux étudiants de l'ENSAM.

Dès lors, il convient d'étudier si les conditions du b) du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont remplies et notamment de déterminer si l'accident est survenu au cours d'un enseignement dispensé en atelier ou en laboratoire.


Aux termes de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.

En l'espèce, il ressort de l'attestation de témoin établi le 12 mai 2025 par Madame [V] [Z] qu'elle indique que l'accident a eu lieu lors d'un cours suite au déplacement d'une table par manque de place disponible pour travailler, les pieds n'étant pas solidaires de la table et un des pieds étant tombé sur le pied de Madame [Q] [A].

L'enseignante de Madame [Q] [A] a envoyé un courrier électronique le 29 février 2024 indiquant que l'accident était survenu au début d'un TD de consolidation de projets en phase d'exécution. 
Elle précise également que tous les cours n'occupent pas les salles de la même manière et qu'il est presque de coutume que les étudiants déplacent les tables en début de cours pour pouvoir travailler. 

La circonstance que la salle d'enseignement soit constituée de tables que les étudiants arrangent à leur convenance au début de certains cours ne préjuge pas de la tenue d'enseignements pratiques dans cette salle au sens de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale et ce d'autant plus que l'ENSAM n'explique pas en quoi l'enseignement pratique qu'elle allègue aurait exposé l'élève à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement, le témoignage de l'enseignante mettant en évidence l'habitude des étudiants de déplacer les tables lors du début des cours.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par l'ENSAM au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sera rejetée.

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Madame [Q] [A] produit aux débats des témoignages attestant de la réalité de l'accident allégué ainsi que des pièces médicales attestant d'une blessure, de sorte qu'elle justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [Q] [A].

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'ENSAM soutient que le droit à indemnisation de Madame [Q] [A] est contestable, cette dernière ayant fait le choix de déplacer la table sans y avoir été invitée tout en ne pouvant ignorer les risques de chute afférents à l'utilisation de tréteaux. 

Madame [Q] [A] se contente de faire état de sa blessure et des complications subséquentes au soutien de sa demande de provision, sans fournir d'argument venant corroborer l'existence d'une obligation découlant de la responsabilité incontestable de l'ENSAM dans son accident.

Dès lors, il appartiendra au juge du fond de déterminer les circonstances de l'accident avec certitude et de trancher la question des responsabilités éventuelles.

En conséquence, le principe de l'obligation indemnitaire invoqué par Madame [Q] [A] est sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame [Q] [A].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par l'ENSAM au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Q] [A] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [R] [G]
[Adresse 6]"
[Localité 5]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [Q] [A], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, 
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, 
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, 
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Q] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Q] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [Q] [A] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [Q] [A] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [Q] [A] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Q] [A] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [Q] [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [Q] [A] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Madame [Q] [A] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [Q] [A] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [Q] [A] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Madame [Q] [A] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [Q] [A] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Q] [A] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; 

DISONS que dans l'hypothèse où Madame [Q] [A] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

DISONS n'y avoir lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS que Madame [Q] [A] conservera la charge des entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE




















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026





N° RG 25/05323 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FJB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [A]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

représentée par Me Aurore MIKOLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSES

ECOLE [Etablissement 1] [Adresse 3]
dont le siège social est sis ès qualité Institut [Etablissement 2] et des Territoires - IMVT - [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Charline BARLET, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante





Grosse délivrée le 31.07.26 
À 
- Me Aurore MIKOLIAN
- Me Charline BARLET




EXPOSE DES FAITS

Le 23 février 2024, Madame [Q] [A] a été victime d'un accident au sein des locaux de l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) où elle était étudiante pour l'année scolaire 2023/2024.

Suite à l'accident, elle a été transportée par les pompiers aux urgences de l'Hôpital Européen de [Localité 3].

Suivant certificat médical initial établi le 23 février 2024, Madame [Q] [A] a présenté un hématome à l'hallux gauche et à la base du premier métatarsien gauche.

Suivant radiographie de l'avant pied gauche réalisé le 23 février 2024, Madame [Q] [A] a présenté une fracture multi fragmentaire non déplacée de P2 de l'hallux gauche.

Par exploits de commissaire de justice des 4 et 15 décembre 2025, Madame [Q] [A] a fait citer la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et l'ENSAM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l'audience du 9 janvier 2026, aux fins de :
- Déclarer Madame [Q] [A] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [Q] [A] et désigner tel Médecin Expert qu'il plaira ;
- Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) à régler à Madame [Q] [A] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
- Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2026 et, après trois renvois, a été retenue à l'audience du 29 mai 2026, Madame [Q] [A], par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
In limine litis, 
- Juger que la présente demande relève de la compétence du Juge des Référés de droit commun et non de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire ; 
Sur le fond, 
- Déclarer Madame [Q] [A] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [Q] [A] et désigner tel Médecin Expert qu'il plaira ;
- Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) à régler à Madame [Q] [A] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
- Condamner l'[Localité 2] [Etablissement 3] de [Localité 3] (ENSAM) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, aux termes de ses conclusions, l'ENSAM, représentée par son avocat, sollicite de :
IN LIMINE LITIS, 
- Relever que l'accident en litige est survenu durant un cours pratique et s'inscrit dans le régime spécial de réparation des accidents du travail des élèves de l'enseignement technique et ses extensions ; 
- Juger que celui-ci ne relève donc pas de la compétence du juge des référés de droit commun au profit de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; 
SUR LE FOND : 
A TITRE PRINCIPAL, 
- Constater que Madame [A] n'apporte aucun élément de nature à rendre légitime la mesure d'expertise sollicitée ; 
- Juger que sa demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale devra donc être rejetée ; 
- Rejeter la demande de provision à hauteur de 5.000 euros ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- Juger qu'il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
- Juger que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions dans le cas où le Tribunal de céans entendrait ordonner l'allocation d'une indemnité provisionnelle au profit de Madame [A] ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- Condamner Madame [Q] [A] à payer à l'ENSAM la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [Q] [A] aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n'a pas comparu.
Par courrier réceptionné au greffe le 16 décembre 2025, la CCSS des Hautes-Alpes a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive, sollicitant la réserve des droits de la Caisse Commune de Sécurité Sociale dans l'attente du rapport d'expertise médicale.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026. 


MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à " dire " ou " dire et juger " ou " constater ", tout comme les demandes de " donner acte ", n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. 

Sur l'exception d'incompétence

Conformément à l'article L412-8 du code de la sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l'article L412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.

L'article D412-3 du code de la sécurité sociale dispose que le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale :
1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de [Localité 4], Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;
6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-2, le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.

L'article D412-4 du code de la sécurité sociale énonce que le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après :
1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;
2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ;
4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.

Aux termes de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.
La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.
Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.

En l'espèce, l'ENSAM soulève in limine litis l'incompétence du juge des référés au profit du pôle social, l'accident relevant du régime spécial de responsabilité instauré par le code de la sécurité sociale puisqu'il est survenu en vu d'un cours pratique, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, de sorte que le régime spécial de réparation des accidents du travail des élèves de l'enseignement technique et ses extensions doit trouver à s'appliquer.

Madame [Q] [A] fait valoir que la compétence relève bien du juge des référés de droit commun, le régime dérogatoire des accidents du travail pour les élèves et étudiants ne trouvant pas à s'appliquer, l'accident ne s'étant pas produit au cours d'un enseignement et la qualification de laboratoire ou d'atelier faisant défaut.

Il ressort de l'article D412-3 du code de la sécurité sociale que le a) du 2° de l'article L. 412-8 ne s'applique pas aux étudiants de l'ENSAM.

Dès lors, il convient d'étudier si les conditions du b) du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont remplies et notamment de déterminer si l'accident est survenu au cours d'un enseignement dispensé en atelier ou en laboratoire.


Aux termes de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.

En l'espèce, il ressort de l'attestation de témoin établi le 12 mai 2025 par Madame [V] [Z] qu'elle indique que l'accident a eu lieu lors d'un cours suite au déplacement d'une table par manque de place disponible pour travailler, les pieds n'étant pas solidaires de la table et un des pieds étant tombé sur le pied de Madame [Q] [A].

L'enseignante de Madame [Q] [A] a envoyé un courrier électronique le 29 février 2024 indiquant que l'accident était survenu au début d'un TD de consolidation de projets en phase d'exécution. 
Elle précise également que tous les cours n'occupent pas les salles de la même manière et qu'il est presque de coutume que les étudiants déplacent les tables en début de cours pour pouvoir travailler. 

La circonstance que la salle d'enseignement soit constituée de tables que les étudiants arrangent à leur convenance au début de certains cours ne préjuge pas de la tenue d'enseignements pratiques dans cette salle au sens de l'article D412-5 du code de la sécurité sociale et ce d'autant plus que l'ENSAM n'explique pas en quoi l'enseignement pratique qu'elle allègue aurait exposé l'élève à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement, le témoignage de l'enseignante mettant en évidence l'habitude des étudiants de déplacer les tables lors du début des cours.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par l'ENSAM au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sera rejetée.

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Madame [Q] [A] produit aux débats des témoignages attestant de la réalité de l'accident allégué ainsi que des pièces médicales attestant d'une blessure, de sorte qu'elle justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [Q] [A].

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'ENSAM soutient que le droit à indemnisation de Madame [Q] [A] est contestable, cette dernière ayant fait le choix de déplacer la table sans y avoir été invitée tout en ne pouvant ignorer les risques de chute afférents à l'utilisation de tréteaux. 

Madame [Q] [A] se contente de faire état de sa blessure et des complications subséquentes au soutien de sa demande de provision, sans fournir d'argument venant corroborer l'existence d'une obligation découlant de la responsabilité incontestable de l'ENSAM dans son accident.

Dès lors, il appartiendra au juge du fond de déterminer les circonstances de l'accident avec certitude et de trancher la question des responsabilités éventuelles.

En conséquence, le principe de l'obligation indemnitaire invoqué par Madame [Q] [A] est sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame [Q] [A].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par l'ENSAM au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Q] [A] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [R] [G]
[Adresse 6]"
[Localité 5]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [Q] [A], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, 
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, 
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, 
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Q] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Q] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [Q] [A] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [Q] [A] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [Q] [A] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Q] [A] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [Q] [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [Q] [A] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Madame [Q] [A] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [Q] [A] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [Q] [A] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Madame [Q] [A] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [Q] [A] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Q] [A] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; 

DISONS que dans l'hypothèse où Madame [Q] [A] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

DISONS n'y avoir lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS que Madame [Q] [A] conservera la charge des entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE




















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D412-3, code de la securite sociale L412-8, code de la securite sociale D412-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:51:25.139Z.