Décision de justice
Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026003038
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL ROC'HAN MAILLE Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 mai 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL ROC'HAN MAILLE Fabrication et commercialisation d'articles à maille Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 520 626 284 désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [G] - [U], prise en la personne de Maître [U], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [D] et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de M. DARCHY, Substitut du Procureur ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 : Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [U], ès qualités, Monsieur [A] de la SELAS AJIRE, ès qualités, La SARL ROC'HAN MAILLE, représentée par son dirigeant Monsieur [P] [K], assisté de Maître NOINSKI du Cabinet AGIL'IT, Avocat au Barreau de LORIENT, Madame [M], représentante des salariés de la SARL ROC'HAN MAILLE ; Attendu qu'à l'audience, la SELAS AJIRE, ès qualités, a fait un bref rappel de la situation de la SARL ROC'HAN MAILLE et des difficultés qui l'ont menée au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, et a notamment indiqué qu'il était actuellement recherché des repreneurs à brefs délais afin de parvenir à un plan de cession; que la trésorerie était meilleure que prévu, notamment en raison d'encaissements et d'un crédit d'impôts à recevoir d'un montant d'environ 30.000 euros; que, néanmoins, un plan de redressement n'était pas possible et qu'il était préférable d'envisager une cession de la SARL ROC'HAN MAILLE; Attendu que Monsieur [P], ès qualités, a notamment indiqué qu'il coopérait avec les organes de la procédure ; qu'il était parfaitement transparent avec ses clients ; que les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure avaient été payées ; qu'il disposait de 50.000 euros en banque ; qu'il envisageait de supprimer deux postes et cherchait en parallèle des potentiels repreneurs ; que, dans ces conditions, il sollicitait la poursuite de la période d'observation ; Madame [M], ès qualités, a indiqué que l'activité se poursuivait ; Maître [T], ès qualités, a notamment indiqué que l'un des clients de la SARL ROC'HAN MAILLE représentait 60% du chiffre d'affaires ; que de nombreux échanges avaient actuellement lieu en vue de l'élaboration d'un plan ; Attendu que Maître [U], ès qualités, a notamment indiqué que le passif déclaré s'élevait à un montant de l'ordre de 292.000 euros, en ce compris les sommes dues à l'AGS ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il résulte du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL ROC'HAN MAILLE dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ROC'HAN MAILLE, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ROC'HAN MAILLE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 mai 2026, pour les causes sus-énoncées ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL ROC'HAN MAILLE Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 mai 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL ROC'HAN MAILLE Fabrication et commercialisation d'articles à maille Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 520 626 284 désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [G] - [U], prise en la personne de Maître [U], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [D] et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de M. DARCHY, Substitut du Procureur ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 : Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [U], ès qualités, Monsieur [A] de la SELAS AJIRE, ès qualités, La SARL ROC'HAN MAILLE, représentée par son dirigeant Monsieur [P] [K], assisté de Maître NOINSKI du Cabinet AGIL'IT, Avocat au Barreau de LORIENT, Madame [M], représentante des salariés de la SARL ROC'HAN MAILLE ; Attendu qu'à l'audience, la SELAS AJIRE, ès qualités, a fait un bref rappel de la situation de la SARL ROC'HAN MAILLE et des difficultés qui l'ont menée au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, et a notamment indiqué qu'il était actuellement recherché des repreneurs à brefs délais afin de parvenir à un plan de cession; que la trésorerie était meilleure que prévu, notamment en raison d'encaissements et d'un crédit d'impôts à recevoir d'un montant d'environ 30.000 euros; que, néanmoins, un plan de redressement n'était pas possible et qu'il était préférable d'envisager une cession de la SARL ROC'HAN MAILLE; Attendu que Monsieur [P], ès qualités, a notamment indiqué qu'il coopérait avec les organes de la procédure ; qu'il était parfaitement transparent avec ses clients ; que les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure avaient été payées ; qu'il disposait de 50.000 euros en banque ; qu'il envisageait de supprimer deux postes et cherchait en parallèle des potentiels repreneurs ; que, dans ces conditions, il sollicitait la poursuite de la période d'observation ; Madame [M], ès qualités, a indiqué que l'activité se poursuivait ; Maître [T], ès qualités, a notamment indiqué que l'un des clients de la SARL ROC'HAN MAILLE représentait 60% du chiffre d'affaires ; que de nombreux échanges avaient actuellement lieu en vue de l'élaboration d'un plan ; Attendu que Maître [U], ès qualités, a notamment indiqué que le passif déclaré s'élevait à un montant de l'ordre de 292.000 euros, en ce compris les sommes dues à l'AGS ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la poursuite de la période d'observation ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il résulte du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL ROC'HAN MAILLE dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ROC'HAN MAILLE, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ; PAR CES MOTIFS, Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ROC'HAN MAILLE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 mai 2026, pour les causes sus-énoncées ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 18 novembre 2026 à 14 heures ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:56:22.563Z.