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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2] a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 29 juillet 2024, concernant Monsieur [Z] [S], salarié de la société [1], relative à un accident du travail survenu le 26 juillet 2024.

Les informations relatives à l'accident sont décrites comme suit :
« activité de la victime lors de l'accident : Mr [Z] a reçu par mail un avertissement disciplinaire
nature de l'accident : Il s’est présenté au bureau RH (aux alentours de midi quinze) expliquant qu’il s’est senti mal et qu’il avait la nausée suite à la réception de ce courriel
siège des lésions : non précisé 
nature des lésions : non précisé – [2]
accident connu le 26.07.2024 à 12h15 par l'employeur »

Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2024 fait état d’un « choc émotionnel après avoir reçu un courrier d’avertissement disciplinaire par son employeur ».

Par courrier en date du 26 août 2024, réceptionné le 30 août 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé la société [1] de la demande de reconnaissance d’un accident de travail concernant Monsieur [Z] [S]. 

Par ce même courrier, elle l’a informée également : 
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 octobre 2024 au 21 octobre 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 30 octobre 2024.

Par courrier en date du 22 octobre 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail du 26 juillet 2024 de Monsieur [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le respect du principe du contradictoire et la matérialité de l'accident de travail.

Par décision du 14 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1].

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 21 novembre 2025 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2026 à la demande expresse de la société [1]. 


La société [1], représentée par Maître [B] [V] substitué par Maître [R] [W], sollicite du tribunal, au sein de sa requête valant conclusions, de :
La déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des [Localité 2] du 22 octobre 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident en date du 26 juillet 2024 déclaré par Monsieur [Z] [S], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
Débouter la CPAM des [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens.

L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Z] [S] au titre de la législation professionnelle.

D’une part, la société [1] expose avoir émis des réserves et ne pas avoir reçu le courrier de la CPAM des [Localité 2] l’informant de l’ouverture d’une procédure d’instruction. Elle affirme avoir découvert son ouverture par la consultation de son compte [3]. Par ailleurs, elle indique que l’attestation de témoin alléguée par le salarié n’a pas été mis à sa disposition au sein du dossier consultable. 

D’autre part, la société [1] soutient que la présomption d’imputabilité ne peut recevoir application au regard de l’absence d’un fait accidentel, soudain et précis et de l’insuffisance des éléments corroborant la survenance d’un tel accident. 

Elle expose que le fait accidentel ne repose que sur les seules allégations du salarié, tout comme le certificat médical initial communiqué. Par ailleurs, elle indique que les constatations médicales ont été établies tardivement. 

La CPAM des Landes, représentée par Madame [H] [M], sollicite du tribunal oralement et au sein de ses conclusions déposées à l'audience, de :
Déclarer opposable à la société [1], la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [Z] [S] survenu le 26 juillet 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

D’une part, la CPAM des [Localité 2] soutient avoir respecté son obligation d’information à l’égard de la société [1] en lui adressant le courrier en date du 26 août 2024 l’informant de l’ouverture d’une procédure d’instruction. Elle produit l’accusé de réception de ce courrier en date du 30 août 2024 et indique qu’aucune attestation de témoin n’a été produit par le salarié. 

D’autre part, la CPAM des [Localité 2] expose que la matérialité de l'accident du 26 juillet 2024 est établie sur le régime de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, elle souligne que conformément à la jurisprudence applicable, la preuve de la matérialité peut être rapportée, dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime.

La caisse précise à ce titre que suivant la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial mentionnant des lésions cohérentes avec le fait accident, survenu dans un temps proche de l’accident, il existe de manière caractérisée un événement daté, précis, soudain, survenu au temps et au lieu du travail.

En outre, elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité par des éléments évoquant une cause totalement étrangère.

La CPAM des [Localité 2] rappelle que l'employeur ne conteste nullement la réalisation d'un fait accidentel mais plutôt la lésion tardive mentionnée aux termes du certificat médical initial. 

Enfin, elle souligne que le salarié a rapporté la preuve des raisons de la communication du certificat médical le lundi suivant, considérant que celle-ci est intervenue dans un délai raisonnable. 

La caisse conclut que l'employeur ne parvient pas à combattre la présomption d'imputabilité par des éléments probants, de telle sorte que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de son salarié, lui est opposable.


L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire : 

En application de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. 
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la Caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».

L'article R441-7 du code de la sécurité sociale dispose que « La Caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la Caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, la société [1] affirme ne pas avoir été destinataire du courrier l’informant de l’ouverture d’une procédure d’instruction sur l’accident du travail de Monsieur [Z] [S], alors qu’elle avait formulé des réserves. Par ailleurs, elle affirme que l’attestation de témoin mentionnée par le salarié n’a pas été mise à sa disposition dans le dossier consultable. 

Sur ce, il convient de rappeler que la CPAM des [Localité 2] a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 29 juillet 2024, concernant Monsieur [Z] [S], salarié de la société [1], relative à un accident du travail survenu le 26 juillet 2024.

Par courrier en date du 26 août 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé la société [1] de la demande de reconnaissance d’un accident de travail concernant Monsieur [Z] [S]. 

Par ce même courrier, elle l’a informée également : 
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 octobre 2024 au 21 octobre 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 30 octobre 2024.

Enfin, par courrier en date du 22 octobre 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail du 26 juillet 2024 de Monsieur [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

En premier lieu, il convient de constater qu’aucune réserve n’a été émise sur la déclaration d’accident du travail en date du 29 juillet 2024, mais que la société [1] a adressé des réserves par courrier en date du 1er août 2024. 

C’est dans ce contexte que la CPAM des [Localité 2] a procédé à l’ouverture d’une procédure d’instruction et en a avisé l’employeur par courrier en date du 26 août 2024. 

Si la société [1] affirme ne pas avoir reçu ce courrier, la CPAM des [Localité 2] justifie de l’accusé de réception démontrant la bonne réception à personne et à l’adresse de l’employeur de ce courrier le 30 août 2024. 

Par ailleurs, il résulte du questionnaire assuré rempli le 18 septembre 2024 que si Monsieur [Z] [S] affirme que deux personnes seraient susceptibles d’attester de son état de santé au moment de l’accident, il précise qu’aucune d’entre elles n’a souhaité témoigner en sa faveur. 

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM des [Localité 2] a bien déroulé la procédure d’instruction conformément aux textes susvisés. 

Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire soulevé par la société [1] sera rejeté. 


Sur la décision de prise en charge de l’accident du travail :

Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 

Il est jugé de manière constante que l'accident est constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d'imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. 

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. 

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. 

En conséquence, il appartient à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d'imputabilité était inapplicable. 

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail en date du 29 juillet 2024 versée aux débats que l'accident a eu lieu le 26 juillet 2024, sans précision des horaires de travail de Monsieur [Z] [S] ce jour-là. La déclaration précise que l'accident a été porté à sa connaissance le 16 juillet 2024 à 12h15 sans mention de réserves.
 
Le certificat médical initial, rédigé par le Docteur [A] [D], versé aux débats, est daté du 29 juillet 2024, mentionne la survenance de l'accident du travail le 26 juillet 2024 et mention au titre des constatations détaillées « choc émotionnel après avoir reçu un courrier d’avertissement disciplinaire par son employeur ». 
Compte tenu des réserves de l'employeur, la CPAM des [Localité 2] a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l'employeur. 

Sur son questionnaire, l'employeur répond de façon succincte aux questions indiquant principalement que l’origine professionnelle de l’accident est contestable dans la mesure où il ne dispose d’aucun élément sur le temps écoulé entre la lecture du mail et la déclaration du salarié, et que le certificat médical initial a été transmis plusieurs jours après les faits. 

Le questionnaire rempli par Monsieur [Z] [S] décrit les circonstances de l'accident comme suit : « C’est la réception d’un mail de M. [J], responsable des relations sociales et qui contenait un courrier. C’est suite à la prise de connaissance du contenu de ce courrier d’avertissement disciplinaire que l’accident est survenu ». 

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, l'existence d'un fait occasionnel soudain et brutal, matérialisé par la lecture d’un courriel notifiant au salarié un avertissement disciplinaire. 

Cet évènement est confirmé par l’employeur, et ce courriel a été transmis à la Caisse pour justifier de la survenance de l’accident, lequel a été versé au dossier consultable et était nécessairement en possession de l’employeur. 

De plus, l’assuré justifie des raisons pour lesquelles la consultation médicale est intervenue le 29 juillet 2026, cette dernière ne revêtant pas un caractère d’urgence et son médecin traitant ne travaillant pas le 26 juillet 2024. 

Dès lors, il convient de constater que l’événement déclaré par Monsieur [Z] [S] est intervenu au temps et lieu de son travail habituel.

Par ailleurs, l’employeur remet en question la survenance du choc émotionnel mais il ne produit ni témoignage ni attestation du personnel pourtant cité par l’assuré dans le cadre de son questionnaire pour étayer ses réserves, ce qui constitue de simples allégations de sa part. 

Dès lors, la relation matérielle entre ces deux évènements étant établie, il convient de conclure que l'accident du salarié est bien d'origine professionnelle, et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en l'absence d'élément objectif venant renverser la présomption d'imputabilité au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de ses demandes, et la décision de la CPAM des [Localité 2] 22 octobre 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Monsieur [Z] [S] le 26 juillet 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sera déclarée opposable.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la société [1] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,


REJETTE le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire soulevé par la société [1].

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

DECLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 26 juillet 2024 déclaré par Monsieur [Z] [S].

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente



Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/378

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQS7

JUGEMENT


AFFAIRE :

Société [1]

C/

CPAM DES [Localité 2]


 
Nature affaire

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse









Notification par LRAR le 31/07/2026 

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [V]






Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,


ENTRE

DEMANDERESSE 

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, 


DEFENDERESSE 

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [H] 


EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2] a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 29 juillet 2024, concernant Monsieur [Z] [S], salarié de la société [1], relative à un accident du travail survenu le 26 juillet 2024.

Les informations relatives à l'accident sont décrites comme suit :
« activité de la victime lors de l'accident : Mr [Z] a reçu par mail un avertissement disciplinaire
nature de l'accident : Il s’est présenté au bureau RH (aux alentours de midi quinze) expliquant qu’il s’est senti mal et qu’il avait la nausée suite à la réception de ce courriel
siège des lésions : non précisé 
nature des lésions : non précisé – [2]
accident connu le 26.07.2024 à 12h15 par l'employeur »

Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2024 fait état d’un « choc émotionnel après avoir reçu un courrier d’avertissement disciplinaire par son employeur ».

Par courrier en date du 26 août 2024, réceptionné le 30 août 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé la société [1] de la demande de reconnaissance d’un accident de travail concernant Monsieur [Z] [S]. 

Par ce même courrier, elle l’a informée également : 
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 octobre 2024 au 21 octobre 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 30 octobre 2024.

Par courrier en date du 22 octobre 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail du 26 juillet 2024 de Monsieur [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le respect du principe du contradictoire et la matérialité de l'accident de travail.

Par décision du 14 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1].

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 21 novembre 2025 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2026 à la demande expresse de la société [1]. 


La société [1], représentée par Maître [B] [V] substitué par Maître [R] [W], sollicite du tribunal, au sein de sa requête valant conclusions, de :
La déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des [Localité 2] du 22 octobre 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident en date du 26 juillet 2024 déclaré par Monsieur [Z] [S], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
Débouter la CPAM des [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens.

L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Z] [S] au titre de la législation professionnelle.

D’une part, la société [1] expose avoir émis des réserves et ne pas avoir reçu le courrier de la CPAM des [Localité 2] l’informant de l’ouverture d’une procédure d’instruction. Elle affirme avoir découvert son ouverture par la consultation de son compte [3]. Par ailleurs, elle indique que l’attestation de témoin alléguée par le salarié n’a pas été mis à sa disposition au sein du dossier consultable. 

D’autre part, la société [1] soutient que la présomption d’imputabilité ne peut recevoir application au regard de l’absence d’un fait accidentel, soudain et précis et de l’insuffisance des éléments corroborant la survenance d’un tel accident. 

Elle expose que le fait accidentel ne repose que sur les seules allégations du salarié, tout comme le certificat médical initial communiqué. Par ailleurs, elle indique que les constatations médicales ont été établies tardivement. 

La CPAM des Landes, représentée par Madame [H] [M], sollicite du tribunal oralement et au sein de ses conclusions déposées à l'audience, de :
Déclarer opposable à la société [1], la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [Z] [S] survenu le 26 juillet 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

D’une part, la CPAM des [Localité 2] soutient avoir respecté son obligation d’information à l’égard de la société [1] en lui adressant le courrier en date du 26 août 2024 l’informant de l’ouverture d’une procédure d’instruction. Elle produit l’accusé de réception de ce courrier en date du 30 août 2024 et indique qu’aucune attestation de témoin n’a été produit par le salarié. 

D’autre part, la CPAM des [Localité 2] expose que la matérialité de l'accident du 26 juillet 2024 est établie sur le régime de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, elle souligne que conformément à la jurisprudence applicable, la preuve de la matérialité peut être rapportée, dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime.

La caisse précise à ce titre que suivant la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial mentionnant des lésions cohérentes avec le fait accident, survenu dans un temps proche de l’accident, il existe de manière caractérisée un événement daté, précis, soudain, survenu au temps et au lieu du travail.

En outre, elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité par des éléments évoquant une cause totalement étrangère.

La CPAM des [Localité 2] rappelle que l'employeur ne conteste nullement la réalisation d'un fait accidentel mais plutôt la lésion tardive mentionnée aux termes du certificat médical initial. 

Enfin, elle souligne que le salarié a rapporté la preuve des raisons de la communication du certificat médical le lundi suivant, considérant que celle-ci est intervenue dans un délai raisonnable. 

La caisse conclut que l'employeur ne parvient pas à combattre la présomption d'imputabilité par des éléments probants, de telle sorte que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de son salarié, lui est opposable.


L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire : 

En application de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. 
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la Caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».

L'article R441-7 du code de la sécurité sociale dispose que « La Caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

Aux termes de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la Caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, la société [1] affirme ne pas avoir été destinataire du courrier l’informant de l’ouverture d’une procédure d’instruction sur l’accident du travail de Monsieur [Z] [S], alors qu’elle avait formulé des réserves. Par ailleurs, elle affirme que l’attestation de témoin mentionnée par le salarié n’a pas été mise à sa disposition dans le dossier consultable. 

Sur ce, il convient de rappeler que la CPAM des [Localité 2] a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 29 juillet 2024, concernant Monsieur [Z] [S], salarié de la société [1], relative à un accident du travail survenu le 26 juillet 2024.

Par courrier en date du 26 août 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé la société [1] de la demande de reconnaissance d’un accident de travail concernant Monsieur [Z] [S]. 

Par ce même courrier, elle l’a informée également : 
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 octobre 2024 au 21 octobre 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 30 octobre 2024.

Enfin, par courrier en date du 22 octobre 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail du 26 juillet 2024 de Monsieur [Z] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

En premier lieu, il convient de constater qu’aucune réserve n’a été émise sur la déclaration d’accident du travail en date du 29 juillet 2024, mais que la société [1] a adressé des réserves par courrier en date du 1er août 2024. 

C’est dans ce contexte que la CPAM des [Localité 2] a procédé à l’ouverture d’une procédure d’instruction et en a avisé l’employeur par courrier en date du 26 août 2024. 

Si la société [1] affirme ne pas avoir reçu ce courrier, la CPAM des [Localité 2] justifie de l’accusé de réception démontrant la bonne réception à personne et à l’adresse de l’employeur de ce courrier le 30 août 2024. 

Par ailleurs, il résulte du questionnaire assuré rempli le 18 septembre 2024 que si Monsieur [Z] [S] affirme que deux personnes seraient susceptibles d’attester de son état de santé au moment de l’accident, il précise qu’aucune d’entre elles n’a souhaité témoigner en sa faveur. 

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM des [Localité 2] a bien déroulé la procédure d’instruction conformément aux textes susvisés. 

Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire soulevé par la société [1] sera rejeté. 


Sur la décision de prise en charge de l’accident du travail :

Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 

Il est jugé de manière constante que l'accident est constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d'imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. 

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. 

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. 

En conséquence, il appartient à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d'imputabilité était inapplicable. 

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail en date du 29 juillet 2024 versée aux débats que l'accident a eu lieu le 26 juillet 2024, sans précision des horaires de travail de Monsieur [Z] [S] ce jour-là. La déclaration précise que l'accident a été porté à sa connaissance le 16 juillet 2024 à 12h15 sans mention de réserves.
 
Le certificat médical initial, rédigé par le Docteur [A] [D], versé aux débats, est daté du 29 juillet 2024, mentionne la survenance de l'accident du travail le 26 juillet 2024 et mention au titre des constatations détaillées « choc émotionnel après avoir reçu un courrier d’avertissement disciplinaire par son employeur ». 
Compte tenu des réserves de l'employeur, la CPAM des [Localité 2] a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l'employeur. 

Sur son questionnaire, l'employeur répond de façon succincte aux questions indiquant principalement que l’origine professionnelle de l’accident est contestable dans la mesure où il ne dispose d’aucun élément sur le temps écoulé entre la lecture du mail et la déclaration du salarié, et que le certificat médical initial a été transmis plusieurs jours après les faits. 

Le questionnaire rempli par Monsieur [Z] [S] décrit les circonstances de l'accident comme suit : « C’est la réception d’un mail de M. [J], responsable des relations sociales et qui contenait un courrier. C’est suite à la prise de connaissance du contenu de ce courrier d’avertissement disciplinaire que l’accident est survenu ». 

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, l'existence d'un fait occasionnel soudain et brutal, matérialisé par la lecture d’un courriel notifiant au salarié un avertissement disciplinaire. 

Cet évènement est confirmé par l’employeur, et ce courriel a été transmis à la Caisse pour justifier de la survenance de l’accident, lequel a été versé au dossier consultable et était nécessairement en possession de l’employeur. 

De plus, l’assuré justifie des raisons pour lesquelles la consultation médicale est intervenue le 29 juillet 2026, cette dernière ne revêtant pas un caractère d’urgence et son médecin traitant ne travaillant pas le 26 juillet 2024. 

Dès lors, il convient de constater que l’événement déclaré par Monsieur [Z] [S] est intervenu au temps et lieu de son travail habituel.

Par ailleurs, l’employeur remet en question la survenance du choc émotionnel mais il ne produit ni témoignage ni attestation du personnel pourtant cité par l’assuré dans le cadre de son questionnaire pour étayer ses réserves, ce qui constitue de simples allégations de sa part. 

Dès lors, la relation matérielle entre ces deux évènements étant établie, il convient de conclure que l'accident du salarié est bien d'origine professionnelle, et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en l'absence d'élément objectif venant renverser la présomption d'imputabilité au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de ses demandes, et la décision de la CPAM des [Localité 2] 22 octobre 2024 de prendre en charge l'accident dont a été victime Monsieur [Z] [S] le 26 juillet 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sera déclarée opposable.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la société [1] aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,


REJETTE le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire soulevé par la société [1].

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

DECLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 26 juillet 2024 déclaré par Monsieur [Z] [S].

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente



Roselyne RÖHRIG Maud BARRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:02:58.288Z.