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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00490

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après l'URSSAF AQUITAINE) a adressé à la S.A.R.L [1] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 421€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : janvier 2022, février 2022 et avril 2022.

Le 07 août 2025, l’URSSAF AQUITAINE a adressé à la S.A.R.L [1] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 159€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : année 2015 et novembre 2021.

Par courrier en date du 29 août 2025, la S.A.R.L [1] a saisi la commission de recours amiable d'une annulation des deux mises en demeure.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable, la S.A.R.L [1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le 1er octobre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par décision notifiée par courrier en date du 15 décembre 2025, prise en séance du 25 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la S.A.R.L [1] et a maintenu les mises en demeure en date du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025 pour leur entier montant.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026.


La S.A.R.L [1], représentée par Monsieur [Z] [P], a comparu et sollicite l'annulation des mises en demeure ainsi que la condamnation de l'URSSAF AQUITAINE à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en référant à sa requête saisissant le tribunal et à son courrier en date du 14 mai 2026 visant à répondre aux conclusions de l’organisme social. 

La S.A.R.L [1] expose que le contentieux avec l’URSSAF est ancien en ce que cette dernière procèderait à la ventilation des sommes versées au titre des cotisations sociales à des créances plus anciennes, alors que ses versements devraient être affectés en priorité aux échéances dues. 

Elle souligne que le pole social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a tranché en sa faveur par jugement en date du 14 mars 2025 au visa de l’article D133-4 du code de la sécurité sociale, et que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure en date du 05 janvier 2024 doivent être annulées. 

S’agissant de la mise en demeure du 30 juillet 2025, elle affirme avoir réglé l’ensemble des sommes dues pour les périodes de janvier, février et avril 2022, communiquant les relevés bancaires justifiant du versement de ces sommes. 

S’agissant de la mise en demeure du 07 aout 2025, elle affirme de la même manière avoir réglé l’ensemble des sommes dues pour les périodes de l’année 2015 et le mois de novembre 2021, communiquant les relevés bancaires justifiant du versement de ces sommes. 


Enfin, la S.A.R.L [1] précise que cette manœuvre a conduit à l'application de majorations de retards pour des cotisations sociales réglées dans les délais légaux. 


L'URSSAF AQUITAINE représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de : 
Constater qu’une décision explicite de rejet a été rendue par la commission de recours amiable le 25 novembre 2025 ; 
Rejeter la demande de la société en validant la décision prise par la commission de recours amiable ; 
Condamner la société au règlement de la somme de 580€ au titre des mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025 ;
Rejeter la société requérante de toutes ses demandes de condamnation. 

L'URSSAF AQUITAINE expose qu’à la date de la saisine de la juridiction la commission de recours amiable n’avait pas encore statué sur le recours de la société mais elle communique la décision intervenue le 25 novembre 2025 tendant à son rejet. 

Elle affirme avoir régulièrement adressé deux mises en demeure à la S.A.R.L [1] suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 14 mars 2025 tirant les conséquences de l’annulation de la mise en demeure en date 05 janvier 2024 et procédant à l’affectation régulière des sommes ainsi versées. 


L'affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur le dernier avis avant poursuite du 25 juillet 2025

La S.A.R.L [1] fait état d’un courrier reçu le 25 juillet 2025 portant sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure en date du 05 janvier 2024, et rappelle qu’un jugement a été rendu le 14 mars 2025 sur cette dernière, de telle sorte que les sommes réclamées doivent être annulées. 

Sur ce, le tribunal rappelle qu’aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».

Il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées ainsi que de la jurisprudence constante, que l'autorité de chose jugée attachée à une décision interdit en principe de saisir à nouveau un juge d'un litige qui a déjà été tranché et fait obstacle au renouvellement de la demande, en vue d'obtenir une nouvelle décision d'un juge sur la même question litigieuse.

Il en résulte également qu'il est fait exception au principe de l'autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs, ou des actes ou faits nouveaux, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice 

En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 14 mars 2025 que la mise en demeure en date du 05 janvier 2024 a été annulée.

Il ressort des conclusions et pièces versées aux débats qu'aucun élément nouveau, de nature à caractériser une exception au principe de l’autorité de la chose jugée n'est évoqué par les parties.

En tout état de cause, le tribunal ne saurait statuer de nouveau sur une demande fondée sur la même cause, concernant les mêmes parties, et formée par elle et contre un adversaire en la même qualité.

En conséquence, il convient de constater la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposable à la S.A.R.L [1] eu égard au jugement rendu le 14 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.


Sur la régularité des mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025

Aux termes de l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, « la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 susvisé est envoyée par le directeur de l'établissement d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans ce même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées […] ».

En l’espèce, la mise en demeure du 30 juillet 2025 fait référence à la nature des cotisations réclamées, aux montants dus au titre des cotisations et majorations de retard ainsi qu'aux périodes concernées.


Le tribunal relève qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 1er août 2025.

La mise en demeure du 07 août 2025 fait référence à la nature des cotisations réclamées, aux montants dus au titre des cotisations et majorations de retard ainsi qu'aux périodes concernées.

Le tribunal relève qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 11 août 2025.

En conséquence, il convient de constater que les mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025 sont régulières en la forme.


Sur l’affectation des sommes versées au titre des mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025

L'article D133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I.-Le solde mentionné à l'article L133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.

II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les contributions mentionnées à l'article L136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;

4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;

5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;

6° La cotisation d'allocations familiales ;

7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L6331-48 du code du travail ;

8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L613-7.

Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II ».

En l’espèce, la S.A.R.L [1] affirme avoir procédé à l’ensemble des versements exigés et produit les relevés bancaires qui démontrent, selon elle, sa bonne foi. 

L’URSSAF AQUITAINE indique avoir tirer les conséquences du jugement rendu le 14 mars 2025, et a réaffecté les sommes versées le 10 janvier 2022, les 08 mars 2022 et le 16 mai 2022, aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des mois de décembre 2021, mars 2022 et mai 2022, ce qui a généré des sommes dues au titre des périodes visées par les mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025. 

Sur ce, le tribunal constate que selon la mise en demeure en date du 30 juillet 2025, la S.A.R.L [1] serait redevable d'un montant total de 421€ réparti comme suit :
pour le mois de janvier 2022, la somme de 125€ au titre des cotisations et contributions sociales et 6€ de majorations de retard y afférentes pour un montant total de 131€ ;
pour le mois de février 2022, la somme de 139€ au titre des cotisations et contributions sociales et 6€ de majorations de retard y afférentes pour un montant total de 145€ ;
pour le mois d’avril 2022, la somme de 139€ au titre des cotisations et contribution sociales et 6€ de majorations de retard y afférentes pour un montant total de 145€.

De même, selon la mise en demeure en date du 07 août 2025, la S.A.R.L [1] serait redevable d'un montant total de 159€ réparti comme suit :
pour l’année 2015, la somme de 153€ au titre de la somme restant à payer ;
pour le mois de novembre 2021, la somme de 130€ au titre des cotisations et contributions sociales et 6€ de majorations de retard y afférentes pour un montant total de 6€ après déduction de la somme déjà versée de 109€. 

Or, il résulte des dispositions réglementaires susvisées mais aussi de la jurisprudence applicable en la matière que l'organisme social doit respecter des règles spécifiques d'imputation en matière de sécurité sociale.

En effet, l’affectation du paiement des cotisations et contributions sociales s’appliquent aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Force est de constater que l’URSSAF AQUITAINE a tiré les conséquences du jugement rendu le 14 mars 2025 pour réaffecter les sommes versées par la S.A.R.L [1] aux périodes des mois de décembre 2021, mars 2022 et mai 2022, de telle sorte que cela a généré des cotisations dues pour les périodes visées aux mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025.

Au surplus, il convient de rappeler que les versements réalisés par avance ne sont pas soumis aux dispositions de l’article D133-4 du code de la sécurité sociale, et que l’URSSAF Aquitaine est en droit de les affecter aux cotisations impayées de la plus ancienne à la plus récente, ce qui est le cas dans la situation de la S.A.R.L [1], nonobstant la réaffectation des sommes qu’elle n’a pas pris en compte.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, de valider la mise en demeure du 30 juillet 2025 pour son entier montant de 421€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : janvier 2022, février 2022 et avril 2022, de valider la mise en demeure du 07 août 2025 pour son entier montant de 159€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : année 2015 et novembre 2021, et de condamner la S.A.R.L [1] à payer ces sommes à l'URSSAF AQUITAINE.


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la S.A.R.L [1] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,


CONSTATE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, par l'effet du jugement rendu le 14 mars 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan opposable à la S.A.R.L [1].

VALIDE la mise en demeure du 30 juillet 2025 adressée à la S.A.R.L [1] par l'URSSAF AQUITAINE pour son entier montant de 421€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : janvier 2022, février 2022 et avril 2022.

VALIDE la mise en demeure du 07 août 2025 adressée à la S.A.R.L [1] par l'URSSAF AQUITAINE pour son entier montant de 159€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : année 2015 et novembre 2021.

CONDAMNE la S.A.R.L [1] à verser l'URSSAF AQUITAINE la somme de 421€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : janvier 2022, février 2022 et avril 2022.

CONDAMNE la S.A.R.L [1] à verser l'URSSAF AQUITAINE la somme de 159€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : année 2015 et novembre 2021.

CONDAMNE l'URSSAF AQUITAINE aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente



Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN


MINUTE N° 26/386

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00490 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTJQ

JUGEMENT


AFFAIRE :

S.A.R.L. [1]

C/

URSSAF AQUITAINE


 
Nature affaire

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte









Notification par LRAR le 31/07/2026

Copie certifiée conforme délivrée à SARL [1] 
Maître NOBLE

Formule exécutoire délivrée le 31/07/2026 à URSSAF AQUITAINE

Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,


ENTRE

DEMANDERESSE 

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [P], gérant 


DEFENDERESSE 

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2] 
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE


EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après l'URSSAF AQUITAINE) a adressé à la S.A.R.L [1] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 421€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : janvier 2022, février 2022 et avril 2022.

Le 07 août 2025, l’URSSAF AQUITAINE a adressé à la S.A.R.L [1] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 159€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : année 2015 et novembre 2021.

Par courrier en date du 29 août 2025, la S.A.R.L [1] a saisi la commission de recours amiable d'une annulation des deux mises en demeure.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable, la S.A.R.L [1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le 1er octobre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par décision notifiée par courrier en date du 15 décembre 2025, prise en séance du 25 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la S.A.R.L [1] et a maintenu les mises en demeure en date du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025 pour leur entier montant.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026.


La S.A.R.L [1], représentée par Monsieur [Z] [P], a comparu et sollicite l'annulation des mises en demeure ainsi que la condamnation de l'URSSAF AQUITAINE à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en référant à sa requête saisissant le tribunal et à son courrier en date du 14 mai 2026 visant à répondre aux conclusions de l’organisme social. 

La S.A.R.L [1] expose que le contentieux avec l’URSSAF est ancien en ce que cette dernière procèderait à la ventilation des sommes versées au titre des cotisations sociales à des créances plus anciennes, alors que ses versements devraient être affectés en priorité aux échéances dues. 

Elle souligne que le pole social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a tranché en sa faveur par jugement en date du 14 mars 2025 au visa de l’article D133-4 du code de la sécurité sociale, et que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure en date du 05 janvier 2024 doivent être annulées. 

S’agissant de la mise en demeure du 30 juillet 2025, elle affirme avoir réglé l’ensemble des sommes dues pour les périodes de janvier, février et avril 2022, communiquant les relevés bancaires justifiant du versement de ces sommes. 

S’agissant de la mise en demeure du 07 aout 2025, elle affirme de la même manière avoir réglé l’ensemble des sommes dues pour les périodes de l’année 2015 et le mois de novembre 2021, communiquant les relevés bancaires justifiant du versement de ces sommes. 


Enfin, la S.A.R.L [1] précise que cette manœuvre a conduit à l'application de majorations de retards pour des cotisations sociales réglées dans les délais légaux. 


L'URSSAF AQUITAINE représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de : 
Constater qu’une décision explicite de rejet a été rendue par la commission de recours amiable le 25 novembre 2025 ; 
Rejeter la demande de la société en validant la décision prise par la commission de recours amiable ; 
Condamner la société au règlement de la somme de 580€ au titre des mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025 ;
Rejeter la société requérante de toutes ses demandes de condamnation. 

L'URSSAF AQUITAINE expose qu’à la date de la saisine de la juridiction la commission de recours amiable n’avait pas encore statué sur le recours de la société mais elle communique la décision intervenue le 25 novembre 2025 tendant à son rejet. 

Elle affirme avoir régulièrement adressé deux mises en demeure à la S.A.R.L [1] suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 14 mars 2025 tirant les conséquences de l’annulation de la mise en demeure en date 05 janvier 2024 et procédant à l’affectation régulière des sommes ainsi versées. 


L'affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe


MOTIFS DE LA DECISION


Sur le dernier avis avant poursuite du 25 juillet 2025

La S.A.R.L [1] fait état d’un courrier reçu le 25 juillet 2025 portant sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure en date du 05 janvier 2024, et rappelle qu’un jugement a été rendu le 14 mars 2025 sur cette dernière, de telle sorte que les sommes réclamées doivent être annulées. 

Sur ce, le tribunal rappelle qu’aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».

Il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées ainsi que de la jurisprudence constante, que l'autorité de chose jugée attachée à une décision interdit en principe de saisir à nouveau un juge d'un litige qui a déjà été tranché et fait obstacle au renouvellement de la demande, en vue d'obtenir une nouvelle décision d'un juge sur la même question litigieuse.

Il en résulte également qu'il est fait exception au principe de l'autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs, ou des actes ou faits nouveaux, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice 

En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 14 mars 2025 que la mise en demeure en date du 05 janvier 2024 a été annulée.

Il ressort des conclusions et pièces versées aux débats qu'aucun élément nouveau, de nature à caractériser une exception au principe de l’autorité de la chose jugée n'est évoqué par les parties.

En tout état de cause, le tribunal ne saurait statuer de nouveau sur une demande fondée sur la même cause, concernant les mêmes parties, et formée par elle et contre un adversaire en la même qualité.

En conséquence, il convient de constater la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposable à la S.A.R.L [1] eu égard au jugement rendu le 14 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.


Sur la régularité des mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025

Aux termes de l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, « la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 susvisé est envoyée par le directeur de l'établissement d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans ce même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées […] ».

En l’espèce, la mise en demeure du 30 juillet 2025 fait référence à la nature des cotisations réclamées, aux montants dus au titre des cotisations et majorations de retard ainsi qu'aux périodes concernées.


Le tribunal relève qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 1er août 2025.

La mise en demeure du 07 août 2025 fait référence à la nature des cotisations réclamées, aux montants dus au titre des cotisations et majorations de retard ainsi qu'aux périodes concernées.

Le tribunal relève qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 11 août 2025.

En conséquence, il convient de constater que les mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025 sont régulières en la forme.


Sur l’affectation des sommes versées au titre des mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025

L'article D133-4 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I.-Le solde mentionné à l'article L133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.

II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les contributions mentionnées à l'article L136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;

4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;

5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;

6° La cotisation d'allocations familiales ;

7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L6331-48 du code du travail ;

8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L613-7.

Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II ».

En l’espèce, la S.A.R.L [1] affirme avoir procédé à l’ensemble des versements exigés et produit les relevés bancaires qui démontrent, selon elle, sa bonne foi. 

L’URSSAF AQUITAINE indique avoir tirer les conséquences du jugement rendu le 14 mars 2025, et a réaffecté les sommes versées le 10 janvier 2022, les 08 mars 2022 et le 16 mai 2022, aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des mois de décembre 2021, mars 2022 et mai 2022, ce qui a généré des sommes dues au titre des périodes visées par les mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025. 

Sur ce, le tribunal constate que selon la mise en demeure en date du 30 juillet 2025, la S.A.R.L [1] serait redevable d'un montant total de 421€ réparti comme suit :
pour le mois de janvier 2022, la somme de 125€ au titre des cotisations et contributions sociales et 6€ de majorations de retard y afférentes pour un montant total de 131€ ;
pour le mois de février 2022, la somme de 139€ au titre des cotisations et contributions sociales et 6€ de majorations de retard y afférentes pour un montant total de 145€ ;
pour le mois d’avril 2022, la somme de 139€ au titre des cotisations et contribution sociales et 6€ de majorations de retard y afférentes pour un montant total de 145€.

De même, selon la mise en demeure en date du 07 août 2025, la S.A.R.L [1] serait redevable d'un montant total de 159€ réparti comme suit :
pour l’année 2015, la somme de 153€ au titre de la somme restant à payer ;
pour le mois de novembre 2021, la somme de 130€ au titre des cotisations et contributions sociales et 6€ de majorations de retard y afférentes pour un montant total de 6€ après déduction de la somme déjà versée de 109€. 

Or, il résulte des dispositions réglementaires susvisées mais aussi de la jurisprudence applicable en la matière que l'organisme social doit respecter des règles spécifiques d'imputation en matière de sécurité sociale.

En effet, l’affectation du paiement des cotisations et contributions sociales s’appliquent aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Force est de constater que l’URSSAF AQUITAINE a tiré les conséquences du jugement rendu le 14 mars 2025 pour réaffecter les sommes versées par la S.A.R.L [1] aux périodes des mois de décembre 2021, mars 2022 et mai 2022, de telle sorte que cela a généré des cotisations dues pour les périodes visées aux mises en demeure du 30 juillet 2025 et du 07 août 2025.

Au surplus, il convient de rappeler que les versements réalisés par avance ne sont pas soumis aux dispositions de l’article D133-4 du code de la sécurité sociale, et que l’URSSAF Aquitaine est en droit de les affecter aux cotisations impayées de la plus ancienne à la plus récente, ce qui est le cas dans la situation de la S.A.R.L [1], nonobstant la réaffectation des sommes qu’elle n’a pas pris en compte.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, de valider la mise en demeure du 30 juillet 2025 pour son entier montant de 421€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : janvier 2022, février 2022 et avril 2022, de valider la mise en demeure du 07 août 2025 pour son entier montant de 159€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : année 2015 et novembre 2021, et de condamner la S.A.R.L [1] à payer ces sommes à l'URSSAF AQUITAINE.


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la S.A.R.L [1] aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,


CONSTATE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, par l'effet du jugement rendu le 14 mars 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan opposable à la S.A.R.L [1].

VALIDE la mise en demeure du 30 juillet 2025 adressée à la S.A.R.L [1] par l'URSSAF AQUITAINE pour son entier montant de 421€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : janvier 2022, février 2022 et avril 2022.

VALIDE la mise en demeure du 07 août 2025 adressée à la S.A.R.L [1] par l'URSSAF AQUITAINE pour son entier montant de 159€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : année 2015 et novembre 2021.

CONDAMNE la S.A.R.L [1] à verser l'URSSAF AQUITAINE la somme de 421€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : janvier 2022, février 2022 et avril 2022.

CONDAMNE la S.A.R.L [1] à verser l'URSSAF AQUITAINE la somme de 159€ au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : année 2015 et novembre 2021.

CONDAMNE l'URSSAF AQUITAINE aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente



Roselyne RÖHRIG Maud BARRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:03:29.114Z.