Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00492
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de Madame [C] [B] pour un montant de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 02 octobre 2025. Par requête déposée au greffe 06 octobre 2025, Madame [C] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026. À l'audience, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions de : Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [C] [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Constater que la contrainte est fondée en son principe, Constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation, Valider la contrainte pour son entier montant de 853€ concernant la régularisation de l’année 2024, Condamner le débiteur au paiement : Des causes du présent recours soit 853€ concernant la période de la régularisation pour l’année 2024 ; Des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ; Des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L'URSSAF Aquitaine expose que Madame [C] [B] a été affiliée à la sécurité sociale des artisans du 1er juillet 2021 au 20 juin 2024 et qu’elle est donc redevable des cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions des articles L311-3 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme de recouvrement détaille dans ses conclusions le mode de calcul des cotisations et précise que dans ce cadre, les cotisations dues par Madame [C] [B] ont été calculées sur la base de la taxation d'office, dans l'attente de la déclaration de ses revenus pour l'année 2024, puis que l'enregistrement de ses revenus pour l'année 2024 a permis de régulariser le montant des cotisations. De plus, l'URSSAF Aquitaine ajoute que l'absence de règlement des cotisations dues a généré des sommes au titre des majorations de retard. Madame [C] [B] a comparu en personne. Elle expose avoir eu la qualité de co-gérante avec son époux et ne jamais avoir perçu de salaire dans le cadre de leur activité. Elle fait état de l’impossibilité de régler la somme demandée. L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte : Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Par ailleurs, en vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N. Il est rappelé qu'il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, l'URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement. Sur le fond, l'URSSAF Aquitaine détaille les calculs des sommes dues dans ses conclusions. À cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation sur la base de la taxation provisionnelle dans l'attente de l'enregistrement des revenus perçus pour l'année 2024, puis les cotisations ont été régularisées, de telle sorte que subsiste la somme de 813€ pour l’année 2024, outre les majorations de retard à hauteur de 40€. Madame [C] [B] indique n’avoir été que co-gérante de la société, qu’elle ne s’est jamais versée de salaire et avoir arrêté son activité. De plus, elle allègue ne plus avoir de contact avec le comptable. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [C] [B] est bien redevable de la somme de 853€ en principal et majorations de retard pour le mois de décembre 2024, et ce quand bien elle n’aurait pas perçu de revenus. Au surplus, il convient de rappeler que seul de Directeur de l’organisme social a compétence pour octroyer un délai de paiement ou une remise de dette, de telle sorte qu’il appartient à Madame [C] [B] de le solliciter en ce sens. Il convient dès lors de valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour un montant total de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. Madame [C] [B] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [C] [B] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. Sur les dépens : Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [C] [B] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de Madame [C] [B] pour un montant de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. CONDAMNE en conséquence Madame [C] [B] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. CONDAMNE Madame [C] [B] au coût de la signification de la contrainte en date du 02 octobre 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/387 JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/00492 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTMV JUGEMENT AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ [B] [C] Nature affaire Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Notification par LRAR le 31/07/2026 Copie certifiée conforme délivrée à Me Dalila RAMDANI à Me NOBLE Formule exécutoire délivrée le 31/07/2026 à URSSAF AQUITAINE Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, DEFENDERESSE Madame [B] [C] née le 25 Mai 1989 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de Madame [C] [B] pour un montant de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 02 octobre 2025. Par requête déposée au greffe 06 octobre 2025, Madame [C] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026. À l'audience, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions de : Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [C] [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Constater que la contrainte est fondée en son principe, Constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation, Valider la contrainte pour son entier montant de 853€ concernant la régularisation de l’année 2024, Condamner le débiteur au paiement : Des causes du présent recours soit 853€ concernant la période de la régularisation pour l’année 2024 ; Des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ; Des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L'URSSAF Aquitaine expose que Madame [C] [B] a été affiliée à la sécurité sociale des artisans du 1er juillet 2021 au 20 juin 2024 et qu’elle est donc redevable des cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions des articles L311-3 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme de recouvrement détaille dans ses conclusions le mode de calcul des cotisations et précise que dans ce cadre, les cotisations dues par Madame [C] [B] ont été calculées sur la base de la taxation d'office, dans l'attente de la déclaration de ses revenus pour l'année 2024, puis que l'enregistrement de ses revenus pour l'année 2024 a permis de régulariser le montant des cotisations. De plus, l'URSSAF Aquitaine ajoute que l'absence de règlement des cotisations dues a généré des sommes au titre des majorations de retard. Madame [C] [B] a comparu en personne. Elle expose avoir eu la qualité de co-gérante avec son époux et ne jamais avoir perçu de salaire dans le cadre de leur activité. Elle fait état de l’impossibilité de régler la somme demandée. L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte : Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Par ailleurs, en vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N. Il est rappelé qu'il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, l'URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement. Sur le fond, l'URSSAF Aquitaine détaille les calculs des sommes dues dans ses conclusions. À cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation sur la base de la taxation provisionnelle dans l'attente de l'enregistrement des revenus perçus pour l'année 2024, puis les cotisations ont été régularisées, de telle sorte que subsiste la somme de 813€ pour l’année 2024, outre les majorations de retard à hauteur de 40€. Madame [C] [B] indique n’avoir été que co-gérante de la société, qu’elle ne s’est jamais versée de salaire et avoir arrêté son activité. De plus, elle allègue ne plus avoir de contact avec le comptable. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [C] [B] est bien redevable de la somme de 853€ en principal et majorations de retard pour le mois de décembre 2024, et ce quand bien elle n’aurait pas perçu de revenus. Au surplus, il convient de rappeler que seul de Directeur de l’organisme social a compétence pour octroyer un délai de paiement ou une remise de dette, de telle sorte qu’il appartient à Madame [C] [B] de le solliciter en ce sens. Il convient dès lors de valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour un montant total de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. Madame [C] [B] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [C] [B] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. Sur les dépens : Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [C] [B] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de Madame [C] [B] pour un montant de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. CONDAMNE en conséquence Madame [C] [B] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 853€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l’année 2024. CONDAMNE Madame [C] [B] au coût de la signification de la contrainte en date du 02 octobre 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:03:33.262Z.