Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 31 juillet 2026, n° 26/00276
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 10 janvier 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [N] [X] un crédit renouvelable n°28996001322377 d’un montant de 500€ aux taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables. Par avenant en date du 11 juillet 2023, la fraction empruntable a été augmentée à la somme de 6000€. Puis, selon une offre acceptée le 6 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [N] [X] un prêt personnel n°28939001375375 d’un montant de 17.500€ remboursable sur 84 mois, au taux débiteur annuel fixe de 4,80% et au TAEG de 4,91%. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, la SA COFIDIS a, par acte du 11 décembre 2025, assigné M. [N] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Constater la recevabilité de ses demandes ;Condamner M. [N] [X] à lui payer les sommes suivantes :6.876,39€ au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 13,69% l’an à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;15.214,68€ au titre du solde débiteur du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,8% l’an à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement et condamner alors M. [N] [X] à ces mêmes sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. M. [N] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [N] [X], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique des prêts laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2025 s’agissement du crédit renouvelable n°28996001322377 et du 6 mai 2025 s’agissant du prêt personnel n°28939001375375, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la SA COFIDIS est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles S’agissant du crédit renouvelable n°28996001322377 du 10 janvier 2022 Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation de procéder à la consultation du FICP lors de la phase précontractuelle, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts. S’agissant d’un crédit renouvelable, le prêteur est dans l’obligation de procéder à la consultation dudit fichier avant de proposer la reconduction annuelle de ce crédit au consommateur, en application de l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 définissant les modalités de consultation du FICP. De plus, il ressort des dispositions des articles L.312-31 et L.312-32 du code de la consommation que pour les opérations de crédit renouvelable, en cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. En outre, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur. Le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L.341-6 du même code. En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit pas la preuve de la consultation obligatoire du FICP lors du renouvellement annuel du contrat en janvier 2025, pas plus qu’elle ne démontre avoir délivré l’information annuelle relative au montant du capital à rembourser à cette même date. Partant, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels. S’agissant du contrat de prêt personnel n°28939001375375 du 6 juillet 2022En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation. Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. En l’occurrence, la SA COFIDIS verse aux débats une fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, toutefois les informations y figurant ne sont corroborées que par un avis d’imposition et deux bulletins de paie du débiteur (juin et juillet 2022). Aucun autre élément relatif à ses ressources n’a été sollicité par la banque, pas plus qu’elle n’a demandé de justificatifs relatifs à ses charges, alors qu’il avait déclaré avoir des crédits en cours. Au regard de ces manquements et du montant important du crédit octroyé, la SA COFIDIS sera là encore déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la SA COFIDIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur correspondant à chacun des crédits souscrits, en vertu desquels il apparait qu’à compter de mai et juin 2025, M. [N] [X] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu des différents crédits souscrits. La SA COFIDIS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [N] [X] de régulariser les impayés relatifs aux crédits souscrits avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juillet 2025, de sorte que M. [N] [X] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA COFIDIS pour l’ensemble des contrats. En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts et frais de l’organisme financier, M. [N] [X] sera condamné à verser à la SA COFIDIS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : la somme de 4283,28€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°28996001322377 ;la somme de 11.015,20€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de prêt personnel n°28939001375375. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [N] [X] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande du SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°28996001322377 pour défaut de preuve de la consultation du FICP et non-respect des modalités de renouvellement annuel du crédit renouvelable lors du renouvellement en 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de prêt n°28939001375375 pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la souscription du prêt ; CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA COFIDIS ; CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : la somme de 4283,28€ (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-trois euros et vingt-huit centimes) au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°28996001322377 ;la somme de 11.015,20€ (onze-mille-quinze euros et vingt centimes) au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de prêt personnel n°28939001375375 ; REJETTE la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La juge
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 N° RG 26/00276 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2XV DEMANDEUR : S.A. COFIDIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me CHAUMANET substituant Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’Evry DEFENDEUR : M. [N] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me HASCOET Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 10 janvier 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [N] [X] un crédit renouvelable n°28996001322377 d’un montant de 500€ aux taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables. Par avenant en date du 11 juillet 2023, la fraction empruntable a été augmentée à la somme de 6000€. Puis, selon une offre acceptée le 6 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [N] [X] un prêt personnel n°28939001375375 d’un montant de 17.500€ remboursable sur 84 mois, au taux débiteur annuel fixe de 4,80% et au TAEG de 4,91%. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, la SA COFIDIS a, par acte du 11 décembre 2025, assigné M. [N] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Constater la recevabilité de ses demandes ;Condamner M. [N] [X] à lui payer les sommes suivantes :6.876,39€ au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 13,69% l’an à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;15.214,68€ au titre du solde débiteur du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,8% l’an à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement et condamner alors M. [N] [X] à ces mêmes sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. M. [N] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [N] [X], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique des prêts laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2025 s’agissement du crédit renouvelable n°28996001322377 et du 6 mai 2025 s’agissant du prêt personnel n°28939001375375, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la SA COFIDIS est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles S’agissant du crédit renouvelable n°28996001322377 du 10 janvier 2022 Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation de procéder à la consultation du FICP lors de la phase précontractuelle, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts. S’agissant d’un crédit renouvelable, le prêteur est dans l’obligation de procéder à la consultation dudit fichier avant de proposer la reconduction annuelle de ce crédit au consommateur, en application de l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 définissant les modalités de consultation du FICP. De plus, il ressort des dispositions des articles L.312-31 et L.312-32 du code de la consommation que pour les opérations de crédit renouvelable, en cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. En outre, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur. Le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L.341-6 du même code. En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit pas la preuve de la consultation obligatoire du FICP lors du renouvellement annuel du contrat en janvier 2025, pas plus qu’elle ne démontre avoir délivré l’information annuelle relative au montant du capital à rembourser à cette même date. Partant, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels. S’agissant du contrat de prêt personnel n°28939001375375 du 6 juillet 2022En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation. Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. En l’occurrence, la SA COFIDIS verse aux débats une fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, toutefois les informations y figurant ne sont corroborées que par un avis d’imposition et deux bulletins de paie du débiteur (juin et juillet 2022). Aucun autre élément relatif à ses ressources n’a été sollicité par la banque, pas plus qu’elle n’a demandé de justificatifs relatifs à ses charges, alors qu’il avait déclaré avoir des crédits en cours. Au regard de ces manquements et du montant important du crédit octroyé, la SA COFIDIS sera là encore déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la SA COFIDIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur correspondant à chacun des crédits souscrits, en vertu desquels il apparait qu’à compter de mai et juin 2025, M. [N] [X] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu des différents crédits souscrits. La SA COFIDIS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [N] [X] de régulariser les impayés relatifs aux crédits souscrits avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juillet 2025, de sorte que M. [N] [X] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA COFIDIS pour l’ensemble des contrats. En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts et frais de l’organisme financier, M. [N] [X] sera condamné à verser à la SA COFIDIS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : la somme de 4283,28€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°28996001322377 ;la somme de 11.015,20€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de prêt personnel n°28939001375375. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [N] [X] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande du SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°28996001322377 pour défaut de preuve de la consultation du FICP et non-respect des modalités de renouvellement annuel du crédit renouvelable lors du renouvellement en 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de prêt n°28939001375375 pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la souscription du prêt ; CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA COFIDIS ; CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : la somme de 4283,28€ (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-trois euros et vingt-huit centimes) au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°28996001322377 ;la somme de 11.015,20€ (onze-mille-quinze euros et vingt centimes) au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de prêt personnel n°28939001375375 ; REJETTE la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:05:57.882Z.