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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 31 juillet 2026, n° 25/05827

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE entre les mains de la BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 septembre 2020 par le Tribunal d’instance de Poissy portant sur la somme totale de 2.208,11 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 604,10 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 août 2023 à Monsieur [O] [U].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [O] [U] a assigné la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et renvoyée aux audiences du 30 octobre 2024, du 5 mars 2025 et du 11 juin 2025.

Par décision du 11 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l’issue définitive du litige entre d’une part Monsieur [O] [U] et d’autre part la société CABOT FINANCIAL FRANCE, actuellement pendant devant le Tribunal de proximité de Poissy. 

Par jugement du 25 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a déclaré l’opposition irrecevable. 

A la suite d’une demande du défendeur, l’affaire a été rétablie au rôle par décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 octobre 2025. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [O] [U] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Déclarer la partie adverse irrecevable et prononcer la nullité de la cession de créance,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 août 2023 et lui accorder 5.000 euros à titre de dédommagement,Subsidiairement, déduire des montants visés au titre de la saisie 1° - les items critiqués dans les présentes et 2° - toute somme versée,Lui allouer les plus larges délais de grâce,Débouter la société CABOT FINANCIAL France,Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société CABOT FINANCIAL FRANCE demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Monsieur [U] énonce, sans citer de fondement juridique : « la créance dont la partie adverse est manifestement prescrite ». De plus, il indique que la cession de créance ne peut lui être opposable. Enfin, subsidiairement, il se prévaut du droit de retrait litigieux de l’article 1699 du code civil. 

En réponse, la société CABOT FINANCIAL FRANCE réplique qu’elle a qualité à agir en se prévalant des droits acquis de la société BANQUE ACCORD devenue ONEY BANK. Elle fait valoir qu’aucun délai n’est fixé pour procéder à la signification de la cession de créance. Elle rappelle que les conditions du droit au retrait litigieux ne sont pas remplies. 

En l’espèce, le titre exécutoire dont se prévaut le défendeur date du 26 septembre 2020 et le délai de prescription du titre a été interrompu par la saisie attribution du 3 août 2023. Par conséquent, il n’est pas démontré de prescription ni du titre, ni de la créance. 

Concernant la cession de créance, l’article 1324 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. 
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ». 

Or, l’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité et le juge doit apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont versées en ce sens. Autrement dit, le juge doit vérifier la réalité de la cession de créance fondant les poursuites comme l’a jugé la jurisprudence (Cass. Com. 21 février 2013, n°11-15.474, CA [Localité 2]. 6 mars 2025, n°24/03284). En l’état, rien ne permet d’affirmer que les informations manifestement extraites d’une annexe se rattache au contrat de cession de créance détenue à l’encontre de Monsieur [U]. Enfin, les conditions du retrait litigieux ne sont pas valablement remplies en l’absence de litige né en amont de la cession. La cession de créance n’est pas nulle et est opposable à Monsieur [U].

Monsieur [U] ne peut remettre en question le titre exécutoire en contestant le contrat à l’origine de la décision de justice. 

Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie litigieuse sera rejetée. 

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du code de procédure civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. 

Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.

Outre le caractère imprécis de la demande, ce qui est susceptible de la rendre irrecevable, Monsieur [U] ne justifie pas de ses ressources, ni de ses charges pour permettre de considérer sa capacité de remboursement. 
 
En conséquence sa demande sera rejetée. 

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [O] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société CABOT FINANCIAL FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE contre Monsieur [O] [U] selon procès-verbal de saisie du 3 août 2023 dénoncé le 10 août 2023 ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [O] [U] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [U] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 25/05827 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOE7
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22023-5531 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Mikael KERVENNIC, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 43
Susbtitué par Me [D] [G]


DÉFENDERESSE

CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 862 277, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 453 et Me HASCOET, avocat plaidant de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au Barreau de l’ESSONNE

ACTE INITIAL DU 29 Septembre 2025
reçu au greffe le 09 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier


jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Dourlen
Copie certifiée conforme à : Me Kervennic + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 10 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE entre les mains de la BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 septembre 2020 par le Tribunal d’instance de Poissy portant sur la somme totale de 2.208,11 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 604,10 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 août 2023 à Monsieur [O] [U].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [O] [U] a assigné la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et renvoyée aux audiences du 30 octobre 2024, du 5 mars 2025 et du 11 juin 2025.

Par décision du 11 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l’issue définitive du litige entre d’une part Monsieur [O] [U] et d’autre part la société CABOT FINANCIAL FRANCE, actuellement pendant devant le Tribunal de proximité de Poissy. 

Par jugement du 25 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a déclaré l’opposition irrecevable. 

A la suite d’une demande du défendeur, l’affaire a été rétablie au rôle par décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 15 octobre 2025. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [O] [U] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Déclarer la partie adverse irrecevable et prononcer la nullité de la cession de créance,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 août 2023 et lui accorder 5.000 euros à titre de dédommagement,Subsidiairement, déduire des montants visés au titre de la saisie 1° - les items critiqués dans les présentes et 2° - toute somme versée,Lui allouer les plus larges délais de grâce,Débouter la société CABOT FINANCIAL France,Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société CABOT FINANCIAL FRANCE demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Monsieur [U] énonce, sans citer de fondement juridique : « la créance dont la partie adverse est manifestement prescrite ». De plus, il indique que la cession de créance ne peut lui être opposable. Enfin, subsidiairement, il se prévaut du droit de retrait litigieux de l’article 1699 du code civil. 

En réponse, la société CABOT FINANCIAL FRANCE réplique qu’elle a qualité à agir en se prévalant des droits acquis de la société BANQUE ACCORD devenue ONEY BANK. Elle fait valoir qu’aucun délai n’est fixé pour procéder à la signification de la cession de créance. Elle rappelle que les conditions du droit au retrait litigieux ne sont pas remplies. 

En l’espèce, le titre exécutoire dont se prévaut le défendeur date du 26 septembre 2020 et le délai de prescription du titre a été interrompu par la saisie attribution du 3 août 2023. Par conséquent, il n’est pas démontré de prescription ni du titre, ni de la créance. 

Concernant la cession de créance, l’article 1324 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. 
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ». 

Or, l’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité et le juge doit apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont versées en ce sens. Autrement dit, le juge doit vérifier la réalité de la cession de créance fondant les poursuites comme l’a jugé la jurisprudence (Cass. Com. 21 février 2013, n°11-15.474, CA [Localité 2]. 6 mars 2025, n°24/03284). En l’état, rien ne permet d’affirmer que les informations manifestement extraites d’une annexe se rattache au contrat de cession de créance détenue à l’encontre de Monsieur [U]. Enfin, les conditions du retrait litigieux ne sont pas valablement remplies en l’absence de litige né en amont de la cession. La cession de créance n’est pas nulle et est opposable à Monsieur [U].

Monsieur [U] ne peut remettre en question le titre exécutoire en contestant le contrat à l’origine de la décision de justice. 

Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie litigieuse sera rejetée. 

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du code de procédure civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. 

Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.

Outre le caractère imprécis de la demande, ce qui est susceptible de la rendre irrecevable, Monsieur [U] ne justifie pas de ses ressources, ni de ses charges pour permettre de considérer sa capacité de remboursement. 
 
En conséquence sa demande sera rejetée. 

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [O] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société CABOT FINANCIAL FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE contre Monsieur [O] [U] selon procès-verbal de saisie du 3 août 2023 dénoncé le 10 août 2023 ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [O] [U] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [U] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:07:39.288Z.