Décision de justice
Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU CONSEIL PRESIDENTIELLE DELIBERE, 28 juillet 2026, n° 2025003257
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société HOLDING [X] FINANCE a été créée le 9 juin 2006 en vue de la reprise du groupe CRETOT, avec un capital social de 300 000 euros divisé en 30 000 actions de 10 euros chacune, réparti entre sept associés personnes physiques, dont Monsieur [F] [X] à hauteur de 16 500 actions et Monsieur [B] [G] à hauteur de 2 250 actions. Un règlement intérieur a été conclu entre les associés, prévoyant notamment en son article 7 une convention de sortie en commun avec droit de préemption au profit des associés minoritaires en cas de cession par Monsieur [F] [X] d'une fraction de ses actions de sorte que sa participation devienne inférieure à 51 %, et en son article 10 une clause compromissoire soumettant à l'arbitrage toute contestation relative à la validité, l'interprétation ou l'exécution du règlement intérieur. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 6 et 10 octobre 2022, Monsieur [F] [X] a informé Monsieur [B] [G] et Monsieur [K] [T] de son intention d'apporter 12 060 actions et de céder 5 129 actions de la société HOLDING [X] FINANCE à la société RJV GROUP, société dont il serait l'associé unique et le dirigeant, au prix unitaire de 496,80 euros par action. Le 15 novembre 2022, une assemblée générale extraordinaire de la société HOLDING [X] FINANCE s'est réunie et a agréé la société RJV GROUP en qualité de nouvelle associée par 19 500 voix pour et 2 625 voix contre, Monsieur [B] [G] ayant voté contre. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2023, Monsieur [B] [G] a contesté le projet de cession, estimant que le prix de cession des actions était minoré et que l'opération contreviendrait aux statuts et au règlement intérieur. Le 28 février 2023, Monsieur [F] [X] a apporté à la société RJV GROUP les 12 060 actions qu'il détenait dans le capital de la société HOLDING [X] FINANCE et le 10 mars 2023, il lui a cédé 5 129 actions supplémentaires. Le même jour, Monsieur [K] [T] a cédé ses 2 310 actions à la société RJV GROUP. Le capital social de la société HOLDING [X] FINANCE est depuis lors réparti entre la société RJV GROUP à hauteur de 19 499 actions, Monsieur [F] [X] à hauteur de 1 action, et Monsieur [B] [G] à hauteur de 2 625 actions. Par assignation en date du 3 juillet 2023, Monsieur [B] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Mans aux fins de mise sous séquestre des actions et de nomination d'un expert pour évaluer les actions de la société HOLDING [X] FINANCE. Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a débouté Monsieur [B] [G] de ses demandes et l'a invité à introduire une assignation selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 1843-4 du code civil. Par jugement du 22 octobre 2024, le président du tribunal de commerce du Mans, statuant selon la procédure accélérée au fond, a désigné un expert judiciaire, Monsieur [M]. Le 5 novembre 2024, Monsieur [B] [G] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Angers. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 décembre 2024, Monsieur [B] [G] a notifié aux défendeurs son intention de mettre en œuvre la clause compromissoire de l'article 10 du règlement intérieur. Par courrier du 26 décembre 2024, le conseil de Monsieur [G] a notifié la désignation de Monsieur [Z] en qualité d'arbitre. Par courrier du 26 décembre 2024, Monsieur [X] et la société RJV GROUP se sont opposés à la constitution du tribunal arbitral. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [B] [G] a fait assigner les défendeurs devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond, à l'audience du lundi 28 avril 2025 à 16 heures, aux fins de constitution du tribunal arbitral en application des articles 1459 et 1460 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 avril 2025 et mise en délibéré. Par jugement du 30 juin 2025, le président de ce tribunal a renvoyé les parties devant le juge du règlement amiable, mais aucun règlement amiable n'ayant pu être acté, l'affaire a été rappelée pour être instruite par Monsieur le président de ce tribunal, selon la procédure accéléré au fond. Par jugement en date du 26 septembre 2025, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation de son licenciement par la société CRETOT OUEST. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La partie demanderesse, Monsieur [B] [G] demande au président du tribunal de céans de bien vouloir : Juger l'action recevable et bien fondée, Se déclarer incompétent pour trancher des questions de fond et notamment de la prétendue renonciation de M. [G] à la clause compromissoire, Nommer deux arbitres qu'il lui plaira en application de l'article 10 du règlement intérieur de la société HOLDING [X] FINANCE et de l'article 1453 du CPC, étant précisé que M. [Z] a accepté une telle mission, Condamner M. [X] et les sociétés RJV GROUP et HOLDING [X] FINANCE à payer à Monsieur [G] chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner les mêmes aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Monsieur [B] [G] soutient que : La cession des actions par M. [X] à RJV GROUP contrevient aux termes et à l'esprit des statuts et du règlement intérieur de HOLDING [X] FINANCE (Pièce 7 et 8). Affirme que le prix de 496,80 € par action est sous-évalué et qu'il n'a pas eu accès à la méthode de valorisation (Pièce 9 : attestation de M. [E], expert-comptable). Soutient que M. [X] instrumentalise la clause d'exclusion de l'article 5 du règlement intérieur suite à son licenciement le 8 mars 2024 (Pièce 18). Considère qu'il existe un litige réel et actuel justifiant la mise en œuvre de la clause compromissoire (Pièce 24). Affirme que M. [T] n'a pas à être mis en cause car aucune clause de sortie conjointe n'est stipulée. La partie défenderesse, Monsieur [F] [X], demande au président du tribunal de céans de bien vouloir : À titre principal, Déclarer les demandes de M. [G] tant irrecevables qu'injustifiées. À titre subsidiaire, Donner acte à M. [X] qu'il désigne Maître [W] [D] en qualité d'arbitre. En toute hypothèse, Condamner M. [G] à payer les entiers dépens, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les parties défenderesses, les sociétés Holding [X] Finance et RJV Group, demandent au président du tribunal de céans de bien vouloir : In limine litis, Sur la société HOLDING [X] FINANCE : Constater que la société HOLDING [X] FINANCE n'est ni associée ni signataire du Règlement intérieur comportant la clause d'arbitrage ; Mettre hors de cause la société HOLDING [X] FINANCE ; Débouter Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société HOLDING [X] FINANCE ; Condamner Monsieur [B] [G] à payer 4000 euros à la société HOLDING [X] FINANCE. Sur la prétendue déloyauté procédurale : Constater que Monsieur [B] [G] n'articule aucun grief précis à l'encontre de la société RJV GROUP au soutien de sa demande fondée sur une prétendue déloyauté procédurale ; Constater que cette demande ne vise, en réalité, que Monsieur [F] [X] à titre personnel; Se déclarer incompétent pour statuer sur une demande en condamnation pour déloyauté procédurale formulée dans le cadre de la présente procédure d'appel; Débouter en conséquence Monsieur [B] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sur ce chef. Au fond : Dire et juger que Monsieur [B] [G] ne justifie d'aucun différend né et actuel l'opposant à la société RJV GROUP ; Dire et juger que la désignation d'un arbitre ne peut être sollicitée qu'en présence d'un litige réel, identifié et actuel ; Dire et juger qu'en l'absence de litige né et actuel, la convention d'arbitrage invoquée est, en l'état, manifestement inapplicable au sens de l'article 1455 du Code de procédure civile ; Dire et juger que la clause compromissoire est nulle et non applicable à un litige concernant plusieurs parties, comme en l'espèce, en application de l'article 1443 du code civil dans sa rédaction d'avant 2011 (applicable au règlement intérieur de 2006) ; Déclarer qu'il n'y a pas lieu à désignation d'arbitre ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la clause d'arbitrage invoquée ne peut être mise en œuvre pour trancher la contestation relative à la capacité de RJV GROUP à devenir associée de la société HOLDING [X] FINANCE en dehors de la présence de Monsieur [K] [T] alors même que la décision arbitrale à intervenir affectera directement ses droits ; Dire et juger que la clause compromissoire est manifestement inapplicable dans la configuration actuelle, dès lors que sa mise en œuvre conduirait à statuer en violation de l'article 14 du code de procédure civile en l'absence de Monsieur [K] [T] ; Rejeter en conséquence la demande de désignation d'arbitres formée par Monsieur [B] [G] ; A titre infiniment subsidiaire, DÉSIGNER pour représenter la société RJV GROUP dans la procédure d'arbitrage, en application de l'article 10 du Règlement intérieur : Monsieur [V] [Q], Agrégé des Facultés de droit, Professeur émérite de l'Université [Etablissement 1], [Adresse 8] ; Faire droit à la demande de Monsieur [B] [G] « de ne pas désigner d'arbitre localisé en [Localité 2] et en [Localité 3] afin de parer à tout risque de partialité et dépendance » ; En tirer les conséquences et ne pas faire droit à la demande de désignation de Monsieur le Professeur [L] [Z], dès lors qu'il exerce à l'université [Etablissement 2] (localisé en [Localité 3]) université où le propre conseil de Monsieur [B] [G] y est Maître de conférence, ce qui pose une difficulté de partialité. En tout état de cause, Juger non fondée la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société RJV GROUP et de la société HOLDING [X] FINANCE ; Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de condamnation aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, M. [X], les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP, soutiennent que : M. [X] n'a jamais mis en œuvre l'article 7 du règlement intérieur pour contraindre M. [G] à céder ses actions et ne souhaite pas se porter acquéreur (Conclusions M. [X], p. 6). Affirment qu'aucun litige né et actuel n'existe, M. [G] est toujours associé plus de 36 mois après l'opération (Conclusions RJV GROUP, p. 18). Estiment que la demande est prématurée concernant l'article 5 (exclusion) car aucune décision d'exclusion n'a été notifiée (Conclusions M. [X], p. 8). Soulignent que M. [K] [T] est une partie nécessaire au litige car il a voté l'agrément de RJV GROUP et cédé ses titres dans la même opération (Conclusions RJV GROUP, p. 21-22). Contestent la recevabilité de la demande de déloyauté procédurale comme excédant les pouvoirs du Président en procédure accélérée au fond (Conclusions RJV GROUP, p. 16-17).
Motifs
SUR CE LE PRESIDENT, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que : In Limine Litis, Sur la mise hors de cause de la société HOLDING [X] FINANCE : Les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la société HOLDING [X] FINANCE n'est ni associée, ni signataire du règlement intérieur, comportant la clause compromissoire de l'article 10. Elles indiquent que le règlement intérieur a été conclu entre les associés personnes physiques signataires et que la société HOLDING [X] FINANCE, personne morale distincte, n'y est pas partie. Elles expliquent que l'article 10 du règlement intérieur stipule que « pour toute contestation qui s'élè verait entre les associés soussignés relativement à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend à l'arbitrage ». Selon elles, la société HOLDING [X] FINANCE n'étant pas un « associé soussigné », elle ne peut être partie à la procédure arbitrale. Elles en déduisent que la société HOLDING [X] FINANCE doit être mise hors de cause. Monsieur [B] [G] maintient la société HOLDING [X] FINANCE comme partie à la procédure, sans développer d'arguments spécifiques sur ce point dans ses conclusions. A travers ces éléments, la société HOLDING [X] FINANCE, personne morale non signataire du règlement intérieur contenant la clause compromissoire de l'article 10, ne peut être valablement partie à la procédure de désignation d'arbitre engagée sur le fondement de cette clause. Sur la recevabilité de la demande de désignation d'arbitre au regard de l'absence de litige né et actuel : Monsieur [F] [X] et les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la demande de constitution du tribunal arbitral est irrecevable en l'absence de litige né et actuel. Ils indiquent que Monsieur [X] n'a jamais mis en œuvre la clause d'exclusion de l'article 5 du règlement intérieur ni la clause de cession forcée de l'article 7, de sorte que Monsieur [G] est toujours associé de la société HOLDING [X] FINANCE plus de trois ans après l'opération. Ils expliquent que le licenciement de Monsieur [G] par la société CRETOT OUEST, intervenu en janvier 2024, a été jugé justifié par le conseil de prud'hommes du Mans dans sa décision du 26 septembre 2025, de sorte que la clause d'exclusion ne pourrait de toute façon pas recevoir application si Monsieur [G] était réintégré. Ils invoquent le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes et jugé que le licenciement était basé sur une cause réelle et sérieuse (Pièce n°33). Ils ajoutent que la contestation notifiée par le courrier du 11 décembre 2024 présente un caractère hypothétique ou prématuré concernant plusieurs stipulations du règlement intérieur, notamment l'article 5 et l'article 7, dès lors qu'aucun acte n'est intervenu pour faire naître un litige actuel sur ces dispositions. Ils en déduisent qu'une clause compromissoire ne produit d'effet qu'en présence d'un différend réel et actuel et que la demande doit être rejetée (Pièces n°24 et n°26). Monsieur [B] [G] soutient que le litige entre les parties est réel et identifié. Il indique que la clause compromissoire de l'article 10 du règlement intérieur prévoit la saisine du tribunal arbitral pour tout différend relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution. Il explique qu'il a clairement listé les litiges dans son courrier du 11 décembre 2024, portant sur l'exécution et l'interprétation des articles 1, 4, 5, 6 et 7 du règlement intérieur, notamment concernant la cession de ses actions par M. [X] à la société RJV GROUP qui ne serait pas conforme au règlement intérieur, aurait été faite de mauvaise foi voire frauduleusement, et serait instrumentalisée pour racheter ses actions pour un prix dérisoire. Il invoque le principe compétence-compétence et soutient que c'est au tribunal arbitral lui-même de statuer sur sa propre compétence et sur l'existence d'un litige. Il rappelle que plusieurs juridictions se sont prononcées sur les différends opposant les parties sans remettre en cause son intérêt et sa qualité à agir (Pièces n°24 et n°27). Il ajoute que le fait que M. [X] nie tout différend n'enlève rien au fait qu'il estime que ses droits ont été violés et que M. [X] s'est unilatéralement affranchi de ses obligations. Aussi le président du tribunal, considère que la contestation portée par Monsieur [G] sur l'interprétation et l'exécution des articles 1, 4, 5, 6 et 7 du règlement intérieur, en l'absence de mise en œuvre effective des clauses d'exclusion (article 5) et de rachat forcé (article 7) par Monsieur [X], constitue un litige né et actuel susceptible de justifier la mise en œuvre de la clause compromissoire de l'article 10. Sur l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire en l'absence de mise en cause de Monsieur [K] [T] : Les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la clause compromissoire est manifestement inapplicable dans la configuration actuelle de la procédure. Elles indiquent que la contestation de Monsieur [G] porte sur une question unique et indivisible : la conformité de la société RJV GROUP aux conditions de l'article 4 du règlement intérieur pour devenir associée de la société HOLDING [X] FINANCE. Elles expliquent que l'article 4 du règlement intérieur pose des conditions objectives attachées au cessionnaire, indépendantes du cédant, de sorte que toute appréciation de la conformité de RJV GROUP produira effet sur l'ensemble des titres détenus, quelle que soit leur origine. Elles rappellent que la société RJV GROUP détient ses actions en vertu de deux cessions au sein d'une même opération : l'apport et la cession par Monsieur [F] [X] d'une part, et la cession par Monsieur [K] [T] d'autre part. Elles ajoutent que Monsieur [K] [T] est signataire du règlement intérieur contenant la clause compromissoire, qu'il a voté en faveur de l'agrément de RJV GROUP lors de l'assemblée générale du 15 novembre 2022, et qu'il a ensuite cédé ses titres à RJV GROUP. Elles en déduisent que toute sentence arbitrale affecterait nécessairement ses droits, le vote qu'il a exprimé et la cession qu'il a consentie. Elles invoquent l'article 14 du code de procédure civile disposant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et soutiennent que statuer en l'absence de Monsieur [T] violerait le principe du contradictoire de manière certaine et irréparable. Elles rappellent qu'elles ont expressément alerté Monsieur [G] sur ce point par courrier du 30 décembre 2024, resté sans effet (Pièces n°8, n°11 et n°29). Alors que Monsieur [B] [G] soutient qu'il n'a aucun intérêt à agir contre Monsieur [K] [T]. Il indique que Monsieur [T] a accepté le rachat de ses parts sociales par Monsieur [X] et que c'était sa liberté la plus totale. Il explique qu'aucune clause de sortie conjointe n'est stipulée dans le règlement intérieur et qu'il est tout aussi libre de ses décisions que l'était Monsieur [T]. Il précise que les décisions des deux associés minoritaires n'étaient nullement liées et qu'il n'entend pas remettre en cause le choix de Monsieur [T], mais uniquement les opérations réalisées par Monsieur [X]. Il ajoute qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle Monsieur [T] devrait être appelé à la cause et maintient sa demande de désignation d'arbitres sans la mise en cause de ce dernier (Pièce n°27). En conséquence, le président tribunal déclarera que la clause compromissoire de l'article 10 du règlement intérieur n'est pas manifestement inapplicable au sens de l'article 1455 du code de procédure civile dès lors que sa mise en œuvre, en l'absence de Monsieur [K] [T] qui a cédé ses titres à RJV GROUP dans le cadre de la même opération et a voté en faveur de son agrément, conduirait à statuer sur des droits le concernant en violation de l'article 14 du code de procédure civile. Sur la nullité de la clause compromissoire pour litige à plusieurs parties : Les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la clause compromissoire est nulle et non applicable à un litige concernant plusieurs parties comme en l'espèce. Elles indiquent que l'article 10 du règlement intérieur, rédigé en 2006, doit être interprété à la lumière de l'article 1443 du code civil dans sa rédaction d'avant 2011, qui prévoit que la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. Elles expliquent que la clause d'arbitrage n'a été manifestement rédigée que dans le cas où le litige ne concernerait que deux parties et pas plusieurs comme en l'espèce. Elles relèvent que l'alinéa 3 de l'article 10 prévoit que « si les deux arbitres choisis ne pouvaient se mettre d'accord dans un délai de quinze jours à dater de la nomination du dernier d'entre eux, sur le choix d'un troisième arbitre, ce dernier sera désigné par le président du tribunal de commerce ». Elles ajoutent que faire droit à la demande de Monsieur [G] imposerait aux trois arbitres choisis par les parties d'en désigner un quatrième pour que le nombre soit impair, ce qui n'a pas de sens. Elles en déduisent que la clause est nulle pour n'avoir pas prévu les modalités de désignation en cas de litige à plusieurs parties (Pièce n°8). Monsieur [B] [G] ne formule aucune observation spécifique sur ce moyen dans ses conclusions. En conséquence, la clause compromissoire devra être déclarée nulle dès lors que le litige impliquerait plusieurs parties. Sur la demande de désignation des arbitres : Monsieur [B] [G] sollicite la désignation des arbitres par le tribunal en application de l'article 10 du règlement intérieur et de l'article 1453 du code de procédure civile. Il indique qu'il a d'ores et déjà obtenu l'accord de Monsieur le Professeur [L] [Z] pour composer le tribunal arbitral. Il explique qu'il existe un désaccord et un blocage entre les parties au sens de l'article 1453 du code de procédure civile. Il ajoute que, afin de parer à tout risque de partialité et de dépendance, il conviendrait de faire appel à des arbitres localisés en dehors de la [Localité 2] et de [Localité 3]. Il conteste la proposition des défendeurs de désigner chacun un arbitre, soutenant que cette stratégie heurte le principe d'égalité et la lettre de l'article 10 qui limiterait la nomination à deux arbitres seulement. Il invoque la communauté d'intérêt entre les trois défendeurs, Monsieur [X] détenant l'intégralité du capital social de RJV GROUP et RJV GROUP détenant 19 499 actions de HOLDING [X] FINANCE (Pièce n°27). Monsieur [F] [X], à titre subsidiaire, sollicite la désignation de Maître [W] [D], membre du cabinet RSDA, [Adresse 9], en qualité d'arbitre. Il indique que ce dernier est membre du Conseil National des Barreaux, ancien membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris et dispose d'une longue expérience de la médiation judiciaire et conventionnelle. Les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP à titre infiniment subsidiaire, sollicitent la désignation de Monsieur [V] [Q], Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Émérite de l'Université [Etablissement 1], [Adresse 8], pour représenter la société RJV GROUP dans la procédure d'arbitrage. Elles indiquent avoir obtenu l'accord préalable de Monsieur [Q]. Elles soutiennent que Monsieur [B] [G] ne peut imposer un schéma différent au mépris du texte de la clause qui prévoit que « chacune d'elles devra désigner un arbitre » lorsque les parties ne s'entendent pas sur un arbitre unique. Elles rappellent que le conseil de Monsieur [G] a adressé des mises en demeure distinctes à Monsieur [X] et à la société RJV GROUP pour désigner leur arbitre. A l'examen des éléments du dossier, la stratégie de la partie défenderesse se heurte au principe d'égalité de l'article 10 qui limiterait la nomination à deux arbitres seulement. En effet, la communauté d'intérêt est évidente entre les trois défendeurs, Monsieur [X] détenant l'intégralité du capital social de RJV GROUP et RJV GROUP détenant 19 499 actions de HOLDING [X] FINANCE (Pièce n°27). En conséquence, le président du tribunal nommera comme arbitre pour composer le tribunal arbitral : Monsieur le Professeur [L] [Z] sur proposition de Monsieur [B] [G], Maître [W] [D], membre du cabinet RSDA, [Adresse 9] sur proposition de Monsieur [F] [X]. Monsieur [S] [I] du cabinet comptable BECOUZE, [Adresse 10], désigné par le Président de ce tribunal. Sur la demande de condamnation pour déloyauté procédurale : Monsieur [B] [G] sollicite que le président du tribunal juge que Monsieur [X], les sociétés RJV GROUP et HOLDING [X] FINANCE font preuve de déloyauté procédurale. Il indique que ces agissements ont pour but d'asphyxier financièrement Monsieur [G]. Il explique que Monsieur [G] est privé d'emploi salarié et donc de salaires, privé de la contrepartie de ses parts sociales puisque M. [X] ne met en œuvre ni l'article 5 ni l'article 7 du règlement intérieur, et privé de dividendes puisque M. [X], associé majoritaire, décide de ne pas en distribuer. Il ajoute que Monsieur [X] a opté pour l'obstruction à l'accès à toute information, refusant de communiquer les pièces relatives à la valorisation des actions, et s'oppose systématiquement aux demandes de Monsieur [G] au risque de se contredire. Il invoque les principes de l'estoppel et de la loyauté procédurale (Pièce n°27). Monsieur [F] [X] et les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la demande en condamnation pour déloyauté procédurale ne relève en aucune façon des pouvoirs du président saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Ils indiquent que la compétence du président est limitée à la nomination d'un arbitre en application de l'article 1460 du code de procédure civile. Ils expliquent que Monsieur [G] ne met en cause que Monsieur [F] [X] à titre personnel et n'articule aucun grief précis à l'encontre de la société RJV GROUP ou de la société HOLDING [X] FINANCE. Ils ajoutent que la société RJV GROUP a accepté l'audience de règlement amiable proposée par le tribunal et conteste formellement les allégations de déloyauté procédurale. Ils invoquent les termes mêmes de l'assignation de Monsieur [G] qui rappelle les pouvoirs limités du président saisi selon la procédure accélérée au fond et en déduisent que le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande (Pièces n°27 et n°32). Le président du tribunal, saisi sur le fondement des articles 1459 et 1460 du code de procédure civile aux fins de désignation d'un arbitre, n'a pas compétence pour statuer sur une demande de condamnation pour déloyauté procédurale formulée à l'encontre des défendeurs. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des circonstances de l'espèce et des éléments soumis à l'appréciation du tribunal arbitral, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Enfin, le demandeur sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclarons hors de cause la société HOLDING [X] FINANCE.
Dispositif
Déclarons l'application et la mise en œuvre de la clause compromissoire de l'article 10 du règlement intérieur, cette dernière étant applicable dès lors que le litige ne concerne que deux parties. Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement intérieur, mettons en place un tribunal arbitral et désignons trois arbitres à savoir : Monsieur le Professeur [L] [Z] sur proposition de Monsieur [B] [G], Maître [W] [D], membre du cabinet RSDA, [Adresse 9] sur proposition de Monsieur [F] [X], Monsieur [S] [I] du cabinet comptable BECOUZE, [Adresse 10], désigné par nous. Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de condamnation pour déloyauté procédurale formulée à l'encontre des défendeurs. Disons n'y avoir lieu à faire l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Condamnons Monsieur [B] [G] au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC. Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD , Président du tribunal des activités économiques du Mans, ayant signé le présent jugement avec Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée de ce tribunal, présente lors de la mise à disposition. Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003257 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL PRESIDENTIELLE DELIBERE JUGEMENT DU 28/07/2025 DEMANDEUR (s) : Monsieur [G] [B] - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Cristina CORGAS 44 s DEFENDEUR (s) : HO LDING [X] FINANCE (SAS) - [Adresse 2] RJV Group (SAS) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s) : Maître Séverine DUBREUIL DEFENDEUR (s): Monsieur [X] [F] - [Adresse 3] REPRESENTANT (s) : Maître Frédéric BOUTARD DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/06/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Christian BAGNAUD GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée du tribunal Objet : ASSIGNATION Désignation d'un expert pour évaluer des droits sociaux Art 1843-4 Cciv Nous, Monsieur Christian BAGNAUD, président du tribunal des activités économiques du Mans siégeant selon la procédure accélérée au fonds, assisté de Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée, présente lors du prononcé, avons rendu ce jour, 28/07/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 1] 1971 [Localité 1], de nationalité française, exerçant la profession de responsable commercial, demeurant [Adresse 1], Comparant en personne et assisté de Maître Cristina CORGAS, Avocate au barreau de Rennes, [Adresse 4]. Demandeur Et Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 2] 1972 [Localité 1], de nationalité française, exerçant la profession de dirigeant d'entreprise, demeurant [Adresse 3], Comparant par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD GIBIERGE, [Adresse 5], Défendeur Et La société HOLDING [X] FINANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 490 524 063, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, RJV GROUP, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 921 759 031, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Toutes deux comparantes par Maître Séverine DUBREUIL, Avocate au barreau du Mans, membre de la SELAS JURI OUEST, [Adresse 6]. Défenderesses Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée le 01/06/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le président du tribunal de céans l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 28/07/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées. Le Président, Vu l'assignation à comparaître le 28 avril 2025 à 16h00, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans selon la procédure accélérée au fond, délivrée à la requête de Monsieur [B] [G] par un clerc assermenté de la SCP SOLITI, commissaire de justice associés, [Adresse 7], le 16 avril 2025, par actes séparés, à: à Monsieur [F] [X], non remise à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile, à la SAS HOLDING [X] FINANCE et à la SAS RJV GROUP, remise à Madame [U] [R] en sa qualité de gestionnaire de paie desdites sociétés, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte. Vu le jugement rendu par le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 30/06/2025, Vu les conclusions déposées par les conseils des parties pour l'audience du 01/06/026, auxquelles il est expressément fait référence. Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l'audience du 01/06/2026. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société HOLDING [X] FINANCE a été créée le 9 juin 2006 en vue de la reprise du groupe CRETOT, avec un capital social de 300 000 euros divisé en 30 000 actions de 10 euros chacune, réparti entre sept associés personnes physiques, dont Monsieur [F] [X] à hauteur de 16 500 actions et Monsieur [B] [G] à hauteur de 2 250 actions. Un règlement intérieur a été conclu entre les associés, prévoyant notamment en son article 7 une convention de sortie en commun avec droit de préemption au profit des associés minoritaires en cas de cession par Monsieur [F] [X] d'une fraction de ses actions de sorte que sa participation devienne inférieure à 51 %, et en son article 10 une clause compromissoire soumettant à l'arbitrage toute contestation relative à la validité, l'interprétation ou l'exécution du règlement intérieur. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 6 et 10 octobre 2022, Monsieur [F] [X] a informé Monsieur [B] [G] et Monsieur [K] [T] de son intention d'apporter 12 060 actions et de céder 5 129 actions de la société HOLDING [X] FINANCE à la société RJV GROUP, société dont il serait l'associé unique et le dirigeant, au prix unitaire de 496,80 euros par action. Le 15 novembre 2022, une assemblée générale extraordinaire de la société HOLDING [X] FINANCE s'est réunie et a agréé la société RJV GROUP en qualité de nouvelle associée par 19 500 voix pour et 2 625 voix contre, Monsieur [B] [G] ayant voté contre. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2023, Monsieur [B] [G] a contesté le projet de cession, estimant que le prix de cession des actions était minoré et que l'opération contreviendrait aux statuts et au règlement intérieur. Le 28 février 2023, Monsieur [F] [X] a apporté à la société RJV GROUP les 12 060 actions qu'il détenait dans le capital de la société HOLDING [X] FINANCE et le 10 mars 2023, il lui a cédé 5 129 actions supplémentaires. Le même jour, Monsieur [K] [T] a cédé ses 2 310 actions à la société RJV GROUP. Le capital social de la société HOLDING [X] FINANCE est depuis lors réparti entre la société RJV GROUP à hauteur de 19 499 actions, Monsieur [F] [X] à hauteur de 1 action, et Monsieur [B] [G] à hauteur de 2 625 actions. Par assignation en date du 3 juillet 2023, Monsieur [B] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Mans aux fins de mise sous séquestre des actions et de nomination d'un expert pour évaluer les actions de la société HOLDING [X] FINANCE. Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a débouté Monsieur [B] [G] de ses demandes et l'a invité à introduire une assignation selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 1843-4 du code civil. Par jugement du 22 octobre 2024, le président du tribunal de commerce du Mans, statuant selon la procédure accélérée au fond, a désigné un expert judiciaire, Monsieur [M]. Le 5 novembre 2024, Monsieur [B] [G] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Angers. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 décembre 2024, Monsieur [B] [G] a notifié aux défendeurs son intention de mettre en œuvre la clause compromissoire de l'article 10 du règlement intérieur. Par courrier du 26 décembre 2024, le conseil de Monsieur [G] a notifié la désignation de Monsieur [Z] en qualité d'arbitre. Par courrier du 26 décembre 2024, Monsieur [X] et la société RJV GROUP se sont opposés à la constitution du tribunal arbitral. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [B] [G] a fait assigner les défendeurs devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond, à l'audience du lundi 28 avril 2025 à 16 heures, aux fins de constitution du tribunal arbitral en application des articles 1459 et 1460 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 avril 2025 et mise en délibéré. Par jugement du 30 juin 2025, le président de ce tribunal a renvoyé les parties devant le juge du règlement amiable, mais aucun règlement amiable n'ayant pu être acté, l'affaire a été rappelée pour être instruite par Monsieur le président de ce tribunal, selon la procédure accéléré au fond. Par jugement en date du 26 septembre 2025, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation de son licenciement par la société CRETOT OUEST. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La partie demanderesse, Monsieur [B] [G] demande au président du tribunal de céans de bien vouloir : Juger l'action recevable et bien fondée, Se déclarer incompétent pour trancher des questions de fond et notamment de la prétendue renonciation de M. [G] à la clause compromissoire, Nommer deux arbitres qu'il lui plaira en application de l'article 10 du règlement intérieur de la société HOLDING [X] FINANCE et de l'article 1453 du CPC, étant précisé que M. [Z] a accepté une telle mission, Condamner M. [X] et les sociétés RJV GROUP et HOLDING [X] FINANCE à payer à Monsieur [G] chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner les mêmes aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Monsieur [B] [G] soutient que : La cession des actions par M. [X] à RJV GROUP contrevient aux termes et à l'esprit des statuts et du règlement intérieur de HOLDING [X] FINANCE (Pièce 7 et 8). Affirme que le prix de 496,80 € par action est sous-évalué et qu'il n'a pas eu accès à la méthode de valorisation (Pièce 9 : attestation de M. [E], expert-comptable). Soutient que M. [X] instrumentalise la clause d'exclusion de l'article 5 du règlement intérieur suite à son licenciement le 8 mars 2024 (Pièce 18). Considère qu'il existe un litige réel et actuel justifiant la mise en œuvre de la clause compromissoire (Pièce 24). Affirme que M. [T] n'a pas à être mis en cause car aucune clause de sortie conjointe n'est stipulée. La partie défenderesse, Monsieur [F] [X], demande au président du tribunal de céans de bien vouloir : À titre principal, Déclarer les demandes de M. [G] tant irrecevables qu'injustifiées. À titre subsidiaire, Donner acte à M. [X] qu'il désigne Maître [W] [D] en qualité d'arbitre. En toute hypothèse, Condamner M. [G] à payer les entiers dépens, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les parties défenderesses, les sociétés Holding [X] Finance et RJV Group, demandent au président du tribunal de céans de bien vouloir : In limine litis, Sur la société HOLDING [X] FINANCE : Constater que la société HOLDING [X] FINANCE n'est ni associée ni signataire du Règlement intérieur comportant la clause d'arbitrage ; Mettre hors de cause la société HOLDING [X] FINANCE ; Débouter Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société HOLDING [X] FINANCE ; Condamner Monsieur [B] [G] à payer 4000 euros à la société HOLDING [X] FINANCE. Sur la prétendue déloyauté procédurale : Constater que Monsieur [B] [G] n'articule aucun grief précis à l'encontre de la société RJV GROUP au soutien de sa demande fondée sur une prétendue déloyauté procédurale ; Constater que cette demande ne vise, en réalité, que Monsieur [F] [X] à titre personnel; Se déclarer incompétent pour statuer sur une demande en condamnation pour déloyauté procédurale formulée dans le cadre de la présente procédure d'appel; Débouter en conséquence Monsieur [B] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sur ce chef. Au fond : Dire et juger que Monsieur [B] [G] ne justifie d'aucun différend né et actuel l'opposant à la société RJV GROUP ; Dire et juger que la désignation d'un arbitre ne peut être sollicitée qu'en présence d'un litige réel, identifié et actuel ; Dire et juger qu'en l'absence de litige né et actuel, la convention d'arbitrage invoquée est, en l'état, manifestement inapplicable au sens de l'article 1455 du Code de procédure civile ; Dire et juger que la clause compromissoire est nulle et non applicable à un litige concernant plusieurs parties, comme en l'espèce, en application de l'article 1443 du code civil dans sa rédaction d'avant 2011 (applicable au règlement intérieur de 2006) ; Déclarer qu'il n'y a pas lieu à désignation d'arbitre ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la clause d'arbitrage invoquée ne peut être mise en œuvre pour trancher la contestation relative à la capacité de RJV GROUP à devenir associée de la société HOLDING [X] FINANCE en dehors de la présence de Monsieur [K] [T] alors même que la décision arbitrale à intervenir affectera directement ses droits ; Dire et juger que la clause compromissoire est manifestement inapplicable dans la configuration actuelle, dès lors que sa mise en œuvre conduirait à statuer en violation de l'article 14 du code de procédure civile en l'absence de Monsieur [K] [T] ; Rejeter en conséquence la demande de désignation d'arbitres formée par Monsieur [B] [G] ; A titre infiniment subsidiaire, DÉSIGNER pour représenter la société RJV GROUP dans la procédure d'arbitrage, en application de l'article 10 du Règlement intérieur : Monsieur [V] [Q], Agrégé des Facultés de droit, Professeur émérite de l'Université [Etablissement 1], [Adresse 8] ; Faire droit à la demande de Monsieur [B] [G] « de ne pas désigner d'arbitre localisé en [Localité 2] et en [Localité 3] afin de parer à tout risque de partialité et dépendance » ; En tirer les conséquences et ne pas faire droit à la demande de désignation de Monsieur le Professeur [L] [Z], dès lors qu'il exerce à l'université [Etablissement 2] (localisé en [Localité 3]) université où le propre conseil de Monsieur [B] [G] y est Maître de conférence, ce qui pose une difficulté de partialité. En tout état de cause, Juger non fondée la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société RJV GROUP et de la société HOLDING [X] FINANCE ; Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de condamnation aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, M. [X], les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP, soutiennent que : M. [X] n'a jamais mis en œuvre l'article 7 du règlement intérieur pour contraindre M. [G] à céder ses actions et ne souhaite pas se porter acquéreur (Conclusions M. [X], p. 6). Affirment qu'aucun litige né et actuel n'existe, M. [G] est toujours associé plus de 36 mois après l'opération (Conclusions RJV GROUP, p. 18). Estiment que la demande est prématurée concernant l'article 5 (exclusion) car aucune décision d'exclusion n'a été notifiée (Conclusions M. [X], p. 8). Soulignent que M. [K] [T] est une partie nécessaire au litige car il a voté l'agrément de RJV GROUP et cédé ses titres dans la même opération (Conclusions RJV GROUP, p. 21-22). Contestent la recevabilité de la demande de déloyauté procédurale comme excédant les pouvoirs du Président en procédure accélérée au fond (Conclusions RJV GROUP, p. 16-17). SUR CE LE PRESIDENT, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que : In Limine Litis, Sur la mise hors de cause de la société HOLDING [X] FINANCE : Les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la société HOLDING [X] FINANCE n'est ni associée, ni signataire du règlement intérieur, comportant la clause compromissoire de l'article 10. Elles indiquent que le règlement intérieur a été conclu entre les associés personnes physiques signataires et que la société HOLDING [X] FINANCE, personne morale distincte, n'y est pas partie. Elles expliquent que l'article 10 du règlement intérieur stipule que « pour toute contestation qui s'élè verait entre les associés soussignés relativement à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend à l'arbitrage ». Selon elles, la société HOLDING [X] FINANCE n'étant pas un « associé soussigné », elle ne peut être partie à la procédure arbitrale. Elles en déduisent que la société HOLDING [X] FINANCE doit être mise hors de cause. Monsieur [B] [G] maintient la société HOLDING [X] FINANCE comme partie à la procédure, sans développer d'arguments spécifiques sur ce point dans ses conclusions. A travers ces éléments, la société HOLDING [X] FINANCE, personne morale non signataire du règlement intérieur contenant la clause compromissoire de l'article 10, ne peut être valablement partie à la procédure de désignation d'arbitre engagée sur le fondement de cette clause. Sur la recevabilité de la demande de désignation d'arbitre au regard de l'absence de litige né et actuel : Monsieur [F] [X] et les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la demande de constitution du tribunal arbitral est irrecevable en l'absence de litige né et actuel. Ils indiquent que Monsieur [X] n'a jamais mis en œuvre la clause d'exclusion de l'article 5 du règlement intérieur ni la clause de cession forcée de l'article 7, de sorte que Monsieur [G] est toujours associé de la société HOLDING [X] FINANCE plus de trois ans après l'opération. Ils expliquent que le licenciement de Monsieur [G] par la société CRETOT OUEST, intervenu en janvier 2024, a été jugé justifié par le conseil de prud'hommes du Mans dans sa décision du 26 septembre 2025, de sorte que la clause d'exclusion ne pourrait de toute façon pas recevoir application si Monsieur [G] était réintégré. Ils invoquent le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes et jugé que le licenciement était basé sur une cause réelle et sérieuse (Pièce n°33). Ils ajoutent que la contestation notifiée par le courrier du 11 décembre 2024 présente un caractère hypothétique ou prématuré concernant plusieurs stipulations du règlement intérieur, notamment l'article 5 et l'article 7, dès lors qu'aucun acte n'est intervenu pour faire naître un litige actuel sur ces dispositions. Ils en déduisent qu'une clause compromissoire ne produit d'effet qu'en présence d'un différend réel et actuel et que la demande doit être rejetée (Pièces n°24 et n°26). Monsieur [B] [G] soutient que le litige entre les parties est réel et identifié. Il indique que la clause compromissoire de l'article 10 du règlement intérieur prévoit la saisine du tribunal arbitral pour tout différend relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution. Il explique qu'il a clairement listé les litiges dans son courrier du 11 décembre 2024, portant sur l'exécution et l'interprétation des articles 1, 4, 5, 6 et 7 du règlement intérieur, notamment concernant la cession de ses actions par M. [X] à la société RJV GROUP qui ne serait pas conforme au règlement intérieur, aurait été faite de mauvaise foi voire frauduleusement, et serait instrumentalisée pour racheter ses actions pour un prix dérisoire. Il invoque le principe compétence-compétence et soutient que c'est au tribunal arbitral lui-même de statuer sur sa propre compétence et sur l'existence d'un litige. Il rappelle que plusieurs juridictions se sont prononcées sur les différends opposant les parties sans remettre en cause son intérêt et sa qualité à agir (Pièces n°24 et n°27). Il ajoute que le fait que M. [X] nie tout différend n'enlève rien au fait qu'il estime que ses droits ont été violés et que M. [X] s'est unilatéralement affranchi de ses obligations. Aussi le président du tribunal, considère que la contestation portée par Monsieur [G] sur l'interprétation et l'exécution des articles 1, 4, 5, 6 et 7 du règlement intérieur, en l'absence de mise en œuvre effective des clauses d'exclusion (article 5) et de rachat forcé (article 7) par Monsieur [X], constitue un litige né et actuel susceptible de justifier la mise en œuvre de la clause compromissoire de l'article 10. Sur l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire en l'absence de mise en cause de Monsieur [K] [T] : Les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la clause compromissoire est manifestement inapplicable dans la configuration actuelle de la procédure. Elles indiquent que la contestation de Monsieur [G] porte sur une question unique et indivisible : la conformité de la société RJV GROUP aux conditions de l'article 4 du règlement intérieur pour devenir associée de la société HOLDING [X] FINANCE. Elles expliquent que l'article 4 du règlement intérieur pose des conditions objectives attachées au cessionnaire, indépendantes du cédant, de sorte que toute appréciation de la conformité de RJV GROUP produira effet sur l'ensemble des titres détenus, quelle que soit leur origine. Elles rappellent que la société RJV GROUP détient ses actions en vertu de deux cessions au sein d'une même opération : l'apport et la cession par Monsieur [F] [X] d'une part, et la cession par Monsieur [K] [T] d'autre part. Elles ajoutent que Monsieur [K] [T] est signataire du règlement intérieur contenant la clause compromissoire, qu'il a voté en faveur de l'agrément de RJV GROUP lors de l'assemblée générale du 15 novembre 2022, et qu'il a ensuite cédé ses titres à RJV GROUP. Elles en déduisent que toute sentence arbitrale affecterait nécessairement ses droits, le vote qu'il a exprimé et la cession qu'il a consentie. Elles invoquent l'article 14 du code de procédure civile disposant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et soutiennent que statuer en l'absence de Monsieur [T] violerait le principe du contradictoire de manière certaine et irréparable. Elles rappellent qu'elles ont expressément alerté Monsieur [G] sur ce point par courrier du 30 décembre 2024, resté sans effet (Pièces n°8, n°11 et n°29). Alors que Monsieur [B] [G] soutient qu'il n'a aucun intérêt à agir contre Monsieur [K] [T]. Il indique que Monsieur [T] a accepté le rachat de ses parts sociales par Monsieur [X] et que c'était sa liberté la plus totale. Il explique qu'aucune clause de sortie conjointe n'est stipulée dans le règlement intérieur et qu'il est tout aussi libre de ses décisions que l'était Monsieur [T]. Il précise que les décisions des deux associés minoritaires n'étaient nullement liées et qu'il n'entend pas remettre en cause le choix de Monsieur [T], mais uniquement les opérations réalisées par Monsieur [X]. Il ajoute qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle Monsieur [T] devrait être appelé à la cause et maintient sa demande de désignation d'arbitres sans la mise en cause de ce dernier (Pièce n°27). En conséquence, le président tribunal déclarera que la clause compromissoire de l'article 10 du règlement intérieur n'est pas manifestement inapplicable au sens de l'article 1455 du code de procédure civile dès lors que sa mise en œuvre, en l'absence de Monsieur [K] [T] qui a cédé ses titres à RJV GROUP dans le cadre de la même opération et a voté en faveur de son agrément, conduirait à statuer sur des droits le concernant en violation de l'article 14 du code de procédure civile. Sur la nullité de la clause compromissoire pour litige à plusieurs parties : Les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la clause compromissoire est nulle et non applicable à un litige concernant plusieurs parties comme en l'espèce. Elles indiquent que l'article 10 du règlement intérieur, rédigé en 2006, doit être interprété à la lumière de l'article 1443 du code civil dans sa rédaction d'avant 2011, qui prévoit que la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. Elles expliquent que la clause d'arbitrage n'a été manifestement rédigée que dans le cas où le litige ne concernerait que deux parties et pas plusieurs comme en l'espèce. Elles relèvent que l'alinéa 3 de l'article 10 prévoit que « si les deux arbitres choisis ne pouvaient se mettre d'accord dans un délai de quinze jours à dater de la nomination du dernier d'entre eux, sur le choix d'un troisième arbitre, ce dernier sera désigné par le président du tribunal de commerce ». Elles ajoutent que faire droit à la demande de Monsieur [G] imposerait aux trois arbitres choisis par les parties d'en désigner un quatrième pour que le nombre soit impair, ce qui n'a pas de sens. Elles en déduisent que la clause est nulle pour n'avoir pas prévu les modalités de désignation en cas de litige à plusieurs parties (Pièce n°8). Monsieur [B] [G] ne formule aucune observation spécifique sur ce moyen dans ses conclusions. En conséquence, la clause compromissoire devra être déclarée nulle dès lors que le litige impliquerait plusieurs parties. Sur la demande de désignation des arbitres : Monsieur [B] [G] sollicite la désignation des arbitres par le tribunal en application de l'article 10 du règlement intérieur et de l'article 1453 du code de procédure civile. Il indique qu'il a d'ores et déjà obtenu l'accord de Monsieur le Professeur [L] [Z] pour composer le tribunal arbitral. Il explique qu'il existe un désaccord et un blocage entre les parties au sens de l'article 1453 du code de procédure civile. Il ajoute que, afin de parer à tout risque de partialité et de dépendance, il conviendrait de faire appel à des arbitres localisés en dehors de la [Localité 2] et de [Localité 3]. Il conteste la proposition des défendeurs de désigner chacun un arbitre, soutenant que cette stratégie heurte le principe d'égalité et la lettre de l'article 10 qui limiterait la nomination à deux arbitres seulement. Il invoque la communauté d'intérêt entre les trois défendeurs, Monsieur [X] détenant l'intégralité du capital social de RJV GROUP et RJV GROUP détenant 19 499 actions de HOLDING [X] FINANCE (Pièce n°27). Monsieur [F] [X], à titre subsidiaire, sollicite la désignation de Maître [W] [D], membre du cabinet RSDA, [Adresse 9], en qualité d'arbitre. Il indique que ce dernier est membre du Conseil National des Barreaux, ancien membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris et dispose d'une longue expérience de la médiation judiciaire et conventionnelle. Les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP à titre infiniment subsidiaire, sollicitent la désignation de Monsieur [V] [Q], Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Émérite de l'Université [Etablissement 1], [Adresse 8], pour représenter la société RJV GROUP dans la procédure d'arbitrage. Elles indiquent avoir obtenu l'accord préalable de Monsieur [Q]. Elles soutiennent que Monsieur [B] [G] ne peut imposer un schéma différent au mépris du texte de la clause qui prévoit que « chacune d'elles devra désigner un arbitre » lorsque les parties ne s'entendent pas sur un arbitre unique. Elles rappellent que le conseil de Monsieur [G] a adressé des mises en demeure distinctes à Monsieur [X] et à la société RJV GROUP pour désigner leur arbitre. A l'examen des éléments du dossier, la stratégie de la partie défenderesse se heurte au principe d'égalité de l'article 10 qui limiterait la nomination à deux arbitres seulement. En effet, la communauté d'intérêt est évidente entre les trois défendeurs, Monsieur [X] détenant l'intégralité du capital social de RJV GROUP et RJV GROUP détenant 19 499 actions de HOLDING [X] FINANCE (Pièce n°27). En conséquence, le président du tribunal nommera comme arbitre pour composer le tribunal arbitral : Monsieur le Professeur [L] [Z] sur proposition de Monsieur [B] [G], Maître [W] [D], membre du cabinet RSDA, [Adresse 9] sur proposition de Monsieur [F] [X]. Monsieur [S] [I] du cabinet comptable BECOUZE, [Adresse 10], désigné par le Président de ce tribunal. Sur la demande de condamnation pour déloyauté procédurale : Monsieur [B] [G] sollicite que le président du tribunal juge que Monsieur [X], les sociétés RJV GROUP et HOLDING [X] FINANCE font preuve de déloyauté procédurale. Il indique que ces agissements ont pour but d'asphyxier financièrement Monsieur [G]. Il explique que Monsieur [G] est privé d'emploi salarié et donc de salaires, privé de la contrepartie de ses parts sociales puisque M. [X] ne met en œuvre ni l'article 5 ni l'article 7 du règlement intérieur, et privé de dividendes puisque M. [X], associé majoritaire, décide de ne pas en distribuer. Il ajoute que Monsieur [X] a opté pour l'obstruction à l'accès à toute information, refusant de communiquer les pièces relatives à la valorisation des actions, et s'oppose systématiquement aux demandes de Monsieur [G] au risque de se contredire. Il invoque les principes de l'estoppel et de la loyauté procédurale (Pièce n°27). Monsieur [F] [X] et les sociétés HOLDING [X] FINANCE et RJV GROUP soutiennent que la demande en condamnation pour déloyauté procédurale ne relève en aucune façon des pouvoirs du président saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Ils indiquent que la compétence du président est limitée à la nomination d'un arbitre en application de l'article 1460 du code de procédure civile. Ils expliquent que Monsieur [G] ne met en cause que Monsieur [F] [X] à titre personnel et n'articule aucun grief précis à l'encontre de la société RJV GROUP ou de la société HOLDING [X] FINANCE. Ils ajoutent que la société RJV GROUP a accepté l'audience de règlement amiable proposée par le tribunal et conteste formellement les allégations de déloyauté procédurale. Ils invoquent les termes mêmes de l'assignation de Monsieur [G] qui rappelle les pouvoirs limités du président saisi selon la procédure accélérée au fond et en déduisent que le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande (Pièces n°27 et n°32). Le président du tribunal, saisi sur le fondement des articles 1459 et 1460 du code de procédure civile aux fins de désignation d'un arbitre, n'a pas compétence pour statuer sur une demande de condamnation pour déloyauté procédurale formulée à l'encontre des défendeurs. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des circonstances de l'espèce et des éléments soumis à l'appréciation du tribunal arbitral, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Enfin, le demandeur sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclarons hors de cause la société HOLDING [X] FINANCE. Déclarons l'application et la mise en œuvre de la clause compromissoire de l'article 10 du règlement intérieur, cette dernière étant applicable dès lors que le litige ne concerne que deux parties. Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement intérieur, mettons en place un tribunal arbitral et désignons trois arbitres à savoir : Monsieur le Professeur [L] [Z] sur proposition de Monsieur [B] [G], Maître [W] [D], membre du cabinet RSDA, [Adresse 9] sur proposition de Monsieur [F] [X], Monsieur [S] [I] du cabinet comptable BECOUZE, [Adresse 10], désigné par nous. Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de condamnation pour déloyauté procédurale formulée à l'encontre des défendeurs. Disons n'y avoir lieu à faire l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Condamnons Monsieur [B] [G] au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC. Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD , Président du tribunal des activités économiques du Mans, ayant signé le présent jugement avec Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée de ce tribunal, présente lors de la mise à disposition. Le Greffier, Le Président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1453, code civil 1843-4, code de procedure civile 14, code civil 1443, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1455, code de procedure civile 1459). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mai 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/05613
en commun : code civil 1443
- 29 novembre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/03852
en commun : code civil 1443
- 19 mai 2011 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 08/06275
en commun : code civil 1443
- 13 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08375
en commun : code civil 1443
- 19 décembre 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 19/00203
en commun : code civil 1443
- 12 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02088
en commun : code civil 1443
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/11937
en commun : code civil 1443
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01052
en commun : code civil 1443
Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:38:13.094Z.