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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 29 juillet 2026, n° 24/03631

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2022, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [Z] [G] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile de marque SEAT, modèle MO 125, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6]. Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’une location avec promesse de vente pour un prix au comptant de 7 003,76 euros remboursable par 37 mensualités de 0,882 % du montant TTC du bien loué hors assurance.

Ledit véhicule automobile de marque SEAT, modèle MO 125, immatriculé [Immatriculation 1], est assuré auprès de la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS. 

Le distributeur du véhicule est la SAS RIVIERA TECHNIC. Une convention de REPRISE ABRÉGIO STYLE a été signé entre la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH et la SAS RIVIERA TECHNIC, stipulant notamment que le distributeur sera subrogé de plein droit dans les droits de VW BANK vis-à-vis du client pour récupérer auprès de celui-ci les frais de remise en état et le coût des kilomètres excédentaires prévu au contrat de location. 

Faisant état de dysfonctionnement concernant ledit véhicule, il a été réalisé le 30 octobre 2023 un rapport d’expertise amiable et contradictoire entre M. [Z] [G] et la SAS RIVIERA TECHNIC. À la suite un protocole d’accord transactionnel était réalisé entre ces mêmes parties, au visa de l’article 2044 du code civil, dans laquelle il est notamment convenu que la SAS RIVIERA TECHNIC s’engage à effectuer les démarches d’envoie de la batterie auprès du constructeur afin d’obtenir leur position sur la prise en charge et son remplacement. 

Le 30 juin 2024 la SAS VGRF COTE D'AZUR est venu aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC dans le cadre d’une fusion. 

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS ont fait assigner la SAS RIVIERA TECHNIC devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- à titre principal, prononcer la résolution du contrat de location longue durée véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 1] ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 946,62 euros, montant des mensualités acquittées aux termes du contrat de location ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 906,72 euros ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire ;
- en tout état de cause, condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG. 24/03631. 

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 la SAS VGRF COTE D'AZUR, venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC, a fait assigner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de, avant dire droit, ordonner la jonction avec la procédure RG. 24/03631, ordonner à titre principal une mesure d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire condamner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la garantir de toute condamnation. 
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG.24/04422. 

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025 M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS ont fait assigner la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment d’ordonner la jonction avec la procédure RG. 24/03631. Ils maintiennent leurs demandes initialement formées dans l’assignation du 13 septembre 2024 en résolution du contrat de location et désignation d’expert à titre subsidiaire. 
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG.26/00129.

A l’audience utile du 16 juin 2026, M. [Z] [G], représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions notamment de : 
- ordonner la jonction de la procédure RG. 24/03631 avec la procédure RG.26/00129 ;
- débouter la SAS VGRF COTE D'AZUR et la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de toutes leurs demandes et conclusions, notamment celles formées in limine litis ;
- à titre principal, prononcer la résolution du contrat de location longue durée véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 1] souscrit par M. [Z] [G] auprès de la SAS RIVIERA TECHNIC ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 946,62 euros, montant des mensualités acquittées aux termes du contrat de location ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 906,72 euros ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire ;
- en tout état de cause, condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS VGRF COTE D'AZUR venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC, représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
- ordonner la jonction de la procédure RG. 24/03631 avec la procédure RG.24/04422 ;
- à titre principal, débouter M. [Z] [G] de sa demande d’annulation de la vente ; 
- à titre subsidiaire faire droit à la demande d’expertise judiciaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [Z] [G] et de la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS ;
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : 
- à titre principal, 
déclarer M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS irrecevable pour défaut de qualité à agir ;débouter M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS de l’ensemble de leur demande ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise, 
donner acte de ses protestations et réserves ; compléter la mission de l’expert et notamment en déterminant l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, d’entretien, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui seraient apportées au véhicule, un choc antérieur, ou tout autre cause étrangère au constructeur et déterminer la date d’apparition ; chiffre le coût des réparations ; valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé, et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé, - en tout état de cause, débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre ; et condamner M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : 
- dire et juger que M. [Z] [G] est devenu le propriétaire du véhicule litigieux au terme du contrat LOA qu’il a souscrit auprès d’elle ;
- condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 3 510 euros stipulé dans le contrat de LOA,
- à titre subsidiaire débouter M. [Z] [G] de sa demande de prononcer de la résolution du contrat de LOA ;
- à titre encore plus subsidiaire,
constater la résolution de plein droit du contrat de LOA,ordonner le remboursement du prix d’achat du véhicule de 7003,76 euros à son profit et restitution du véhicule,condamner la SAS VGRF COTE D'AZUR à lui verser la somme de 3 510 euros en réparation de son préjudice ;- à titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle acquiesce à la demande de désignation d’expert judiciaire et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
 
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure.

Sur la réouverture des débats et le respect du contradictoire :

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. 

Aux termes de l'article 444 de ce code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.

Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, incluant les crédits affectés régis par les articles L. 312-44 à L.312-56 du code de la consommation et définis par l’article L. 311-1, 11° du même code.

L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

En l’espèce, M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS ont fait assigner la SAS RIVIERA TECHNIC le 13 septembre 2024 et la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le 22 septembre 2025 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de prononcer à titre principal la résolution du contrat de longue durée concernant le véhicule litigieux et à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise judiciaire. 

Par ailleurs, le 4 novembre 2024 la SAS VGRF COTE D'AZUR, venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC, a fait assigner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de, avant dire droit, ordonner la jonction avec la procédure RG. 24/03631, ordonner à titre principal une mesure d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire condamner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la garantir de toute condamnation. 

L’offre préalable acceptée le 14 avril 2022 par M. [Z] [G], porte sur une location avec promesse de vente consenti par la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH. À ce titre, la SAS RIVIERA TECHNIC n’est que le distributeur. Ledit contrat stipule en son article 6 que le bailleur est et reste le propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location. 

Si la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH demande qu’il soit dit que M. [Z] [G] est désormais le propriétaire, aucune pièce n’est versée pour corroborer ce point, alors même que le certificat d’immatriculation versée par M. [Z] [G] rappelle que la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH demeure le propriétaire du véhicule. 

Au demeurant la question de la détermination du nouveau propriétaire du véhicule litigieux est sans emport sur la compétence matérielle du juge du pôle de proximité dans la mesure où il n’est établi aucune relation contractuelle entre M. [Z] [G] et la SAS VGRF COTE D'AZUR venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC. 

La question de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire se pose par rapport à la compétence du juge des contentieux de la protection. En effet, l’objet du litige porte sur la résolution, au titre des vices cachés, d’un contrat de location avec option d’achat qui est assimilé à une opération de crédit, soumis aux dispositions du code de la consommation. 

Il convient donc d’inviter les parties à répondre à cette question de compétence matérielle soulevée d’office par le juge.

Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour que chaque partie puisse répondre à la question de la compétence matérielle de pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE. 

Dans cette attente, les droits des parties seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er septembre 2026 à 14h00 salle 1 du tribunal judiciaire de NICE (Palais RUSCA) ; 

INVITE les parties à exprimer leurs moyens sur la question de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE et à respecter le contradictoire en communiquant leurs conclusions à l’ensemble des parties ; 

RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties ;

RAPPELLE qu'il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;

RÉSERVE les dépens et droits des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


[G], Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS c/ S.A.S.U. RIVIERA TECHNIC (AUDI [Localité 2]) 

MINUTE N°
DU 29 Juillet 2026

N° RG 24/03631 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6PK




 




 
































Expédition délivrée
à Me Martine VIDEAU -GILLI
Me Naïs CHAMPION

le







DEMANDEURS:

Monsieur [Z] [G]
né le 25 Mars 1974 à 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE


DEFENDERESSE:

S.A.S.U. RIVIERA TECHNIC (AUDI [Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE




COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 






EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2022, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [Z] [G] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile de marque SEAT, modèle MO 125, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6]. Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’une location avec promesse de vente pour un prix au comptant de 7 003,76 euros remboursable par 37 mensualités de 0,882 % du montant TTC du bien loué hors assurance.

Ledit véhicule automobile de marque SEAT, modèle MO 125, immatriculé [Immatriculation 1], est assuré auprès de la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS. 

Le distributeur du véhicule est la SAS RIVIERA TECHNIC. Une convention de REPRISE ABRÉGIO STYLE a été signé entre la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH et la SAS RIVIERA TECHNIC, stipulant notamment que le distributeur sera subrogé de plein droit dans les droits de VW BANK vis-à-vis du client pour récupérer auprès de celui-ci les frais de remise en état et le coût des kilomètres excédentaires prévu au contrat de location. 

Faisant état de dysfonctionnement concernant ledit véhicule, il a été réalisé le 30 octobre 2023 un rapport d’expertise amiable et contradictoire entre M. [Z] [G] et la SAS RIVIERA TECHNIC. À la suite un protocole d’accord transactionnel était réalisé entre ces mêmes parties, au visa de l’article 2044 du code civil, dans laquelle il est notamment convenu que la SAS RIVIERA TECHNIC s’engage à effectuer les démarches d’envoie de la batterie auprès du constructeur afin d’obtenir leur position sur la prise en charge et son remplacement. 

Le 30 juin 2024 la SAS VGRF COTE D'AZUR est venu aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC dans le cadre d’une fusion. 

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS ont fait assigner la SAS RIVIERA TECHNIC devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- à titre principal, prononcer la résolution du contrat de location longue durée véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 1] ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 946,62 euros, montant des mensualités acquittées aux termes du contrat de location ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 906,72 euros ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire ;
- en tout état de cause, condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG. 24/03631. 

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 la SAS VGRF COTE D'AZUR, venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC, a fait assigner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de, avant dire droit, ordonner la jonction avec la procédure RG. 24/03631, ordonner à titre principal une mesure d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire condamner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la garantir de toute condamnation. 
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG.24/04422. 

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025 M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS ont fait assigner la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment d’ordonner la jonction avec la procédure RG. 24/03631. Ils maintiennent leurs demandes initialement formées dans l’assignation du 13 septembre 2024 en résolution du contrat de location et désignation d’expert à titre subsidiaire. 
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG.26/00129.

A l’audience utile du 16 juin 2026, M. [Z] [G], représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions notamment de : 
- ordonner la jonction de la procédure RG. 24/03631 avec la procédure RG.26/00129 ;
- débouter la SAS VGRF COTE D'AZUR et la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de toutes leurs demandes et conclusions, notamment celles formées in limine litis ;
- à titre principal, prononcer la résolution du contrat de location longue durée véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 1] souscrit par M. [Z] [G] auprès de la SAS RIVIERA TECHNIC ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 946,62 euros, montant des mensualités acquittées aux termes du contrat de location ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 906,72 euros ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire ;
- en tout état de cause, condamner la SAS RIVIERA TECHNIC à payer à la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS VGRF COTE D'AZUR venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC, représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
- ordonner la jonction de la procédure RG. 24/03631 avec la procédure RG.24/04422 ;
- à titre principal, débouter M. [Z] [G] de sa demande d’annulation de la vente ; 
- à titre subsidiaire faire droit à la demande d’expertise judiciaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [Z] [G] et de la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS ;
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : 
- à titre principal, 
déclarer M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS irrecevable pour défaut de qualité à agir ;débouter M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS de l’ensemble de leur demande ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise, 
donner acte de ses protestations et réserves ; compléter la mission de l’expert et notamment en déterminant l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, d’entretien, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui seraient apportées au véhicule, un choc antérieur, ou tout autre cause étrangère au constructeur et déterminer la date d’apparition ; chiffre le coût des réparations ; valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé, et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé, - en tout état de cause, débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre ; et condamner M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : 
- dire et juger que M. [Z] [G] est devenu le propriétaire du véhicule litigieux au terme du contrat LOA qu’il a souscrit auprès d’elle ;
- condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 3 510 euros stipulé dans le contrat de LOA,
- à titre subsidiaire débouter M. [Z] [G] de sa demande de prononcer de la résolution du contrat de LOA ;
- à titre encore plus subsidiaire,
constater la résolution de plein droit du contrat de LOA,ordonner le remboursement du prix d’achat du véhicule de 7003,76 euros à son profit et restitution du véhicule,condamner la SAS VGRF COTE D'AZUR à lui verser la somme de 3 510 euros en réparation de son préjudice ;- à titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle acquiesce à la demande de désignation d’expert judiciaire et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
 
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure.

Sur la réouverture des débats et le respect du contradictoire :

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. 

Aux termes de l'article 444 de ce code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.

Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, incluant les crédits affectés régis par les articles L. 312-44 à L.312-56 du code de la consommation et définis par l’article L. 311-1, 11° du même code.

L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

En l’espèce, M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS ont fait assigner la SAS RIVIERA TECHNIC le 13 septembre 2024 et la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le 22 septembre 2025 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de prononcer à titre principal la résolution du contrat de longue durée concernant le véhicule litigieux et à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise judiciaire. 

Par ailleurs, le 4 novembre 2024 la SAS VGRF COTE D'AZUR, venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC, a fait assigner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de, avant dire droit, ordonner la jonction avec la procédure RG. 24/03631, ordonner à titre principal une mesure d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire condamner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la garantir de toute condamnation. 

L’offre préalable acceptée le 14 avril 2022 par M. [Z] [G], porte sur une location avec promesse de vente consenti par la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH. À ce titre, la SAS RIVIERA TECHNIC n’est que le distributeur. Ledit contrat stipule en son article 6 que le bailleur est et reste le propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location. 

Si la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH demande qu’il soit dit que M. [Z] [G] est désormais le propriétaire, aucune pièce n’est versée pour corroborer ce point, alors même que le certificat d’immatriculation versée par M. [Z] [G] rappelle que la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH demeure le propriétaire du véhicule. 

Au demeurant la question de la détermination du nouveau propriétaire du véhicule litigieux est sans emport sur la compétence matérielle du juge du pôle de proximité dans la mesure où il n’est établi aucune relation contractuelle entre M. [Z] [G] et la SAS VGRF COTE D'AZUR venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC. 

La question de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire se pose par rapport à la compétence du juge des contentieux de la protection. En effet, l’objet du litige porte sur la résolution, au titre des vices cachés, d’un contrat de location avec option d’achat qui est assimilé à une opération de crédit, soumis aux dispositions du code de la consommation. 

Il convient donc d’inviter les parties à répondre à cette question de compétence matérielle soulevée d’office par le juge.

Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour que chaque partie puisse répondre à la question de la compétence matérielle de pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE. 

Dans cette attente, les droits des parties seront réservés.


 PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er septembre 2026 à 14h00 salle 1 du tribunal judiciaire de NICE (Palais RUSCA) ; 

INVITE les parties à exprimer leurs moyens sur la question de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE et à respecter le contradictoire en communiquant leurs conclusions à l’ensemble des parties ; 

RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties ;

RAPPELLE qu'il pourra être tiré toute conséquence de droit du refus ou de l’abstention des parties ;

RÉSERVE les dépens et droits des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de procedure penale 954, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-44, code de procedure penale 4, code de la consommation L312-56). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:42:52.346Z.