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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Social, 30 juillet 2026, n° 25/07676

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés de l’unité économique et sociale [V] ont pour activité la prestation de services et de conseils en matière informatique. 

Le 11 juillet 2025, la direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif sur « la gestion des emplois, des parcours professionnels et la mixité des métiers ».

Le 12 septembre 2025, le syndicat CGT [V] a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale [V] et les organisations syndicales signataires devant la présente juridiction, en annulation de l’accord. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2026.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 avril 2026, le syndicat CGT [V] demande au tribunal :
L’annulation des stipulations de l’article 1.1 de l’accord collectif du 11 juillet 2025 relatives à l’affectation des salariés en intermission à des missions n’étant pas en parfaite adéquation avec leurs compétences ;La condamnation des sociétés de l’unité économique et sociale [V] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que les stipulations litigieuses ont pour effet de permettre à l’employeur d’imposer unilatéralement au salarié en intermission la modification de son contrat de travail. 

Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 13 mai 2026, les sociétés de l’unité économique et sociale [V] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation du syndicat demandeur à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles soutiennent que les stipulations litigieuses ne permettent nullement d’imposer à un salarié la modification de son contrat de travail et, en particulier, de lui imposer des tâches ne correspondant pas à sa qualification. 

Assignées selon les formes prévues aux articles 654 à 656 du code de procédure civile, les autres parties n’ont pas conclu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2251-1 du code du travail « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ». Il en résulte notamment que, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.

En l’occurrence, l’article 1.1 de l’accord collectif 11 juillet 2025, consacré aux salariés en « situation d’intermission », stipule notamment qu’à « titre exceptionnel, pour des circonstances exceptionnelles liées à la situation économique de l’entreprise et/ou pour préserver l’employabilité des salariés, l’entreprise pourra affecter le salarié sur une mission temporaire ne pouvant excéder 6 mois qui ne soit pas en parfaite adéquation avec ses compétences ». 

Prévoyant une affectation temporaire à des missions devant conserver une adéquation suffisante avec les compétences du salarié en intermission, ces stipulations ne permettent pas à l’employeur d’imposer au salarié des tâches ne correspondant pas à sa qualification professionnelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, elles ne permettent nullement à l’employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.

La demande d’annulation doit en conséquence être rejetée. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Les sociétés de l’unité économique et sociale [V] n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat demandeur une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.

Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat demandeur les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE le syndicat CGT [V] de l’ensemble de ses demandes. 

DÉBOUTE les sociétés [V] Technology Services, [V] France, [V] Consulting, [V] Engineering Research And Development, Open Cascade, [V] Service et [V] [T] de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge du syndicat CGT [V] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail 

JUGEMENT 
rendu le 30 Juillet 2026


N° RG 25/07676 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BUQ

AFFAIRE

SYNDICAT CGT [V]
C/
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES CFE-CGC, SYNDICAT NATIONAL DE L’INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION CFTC, Syndicat LIEN-UNSA, S.A.S. [V] TECHONOLOGY SERVICES, S.A.S. [V] FRANCE, S.A.S. [V] CONSULTING , S.A.S. [V] ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT , S.A.S. OPEN CASCADE , S.A.S. [V] SERVICE, S.A.S. [V] [T], FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT

Copies délivrées :
CCC à Me Karim HAMOUDI
copie exécutoire à
Me Jérôme BORZAKIAN
Me Julien RODRIGUE
Me Emeric SOREL
DEMANDEUR : SYNDICAT CGT [V]
[Adresse 1]/France
représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282

DEFENDEURS

SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES CFE-CGC
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté, ayant pour conseil Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

Syndicat LIEN-UNSA
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, ayant pour conseil Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0260

S.A.S. [V] TECHONOLOGY SERVICES 
S.A.S. [V] FRANCE
S.A.S. [V] CONSULTING
S.A.S. [V] ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT
S.A.S. OPEN CASCADE
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE 
S.A.S. [V] SERVICE
S.A.S. [V] [T]
[Adresse 5] / FRANCE
représentées par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

SYNDICAT NATIONAL DE L’INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION CFTC
[Adresse 6]/France
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT
[Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] / FRANCE
non comparants, ni représentés

***

L’affaire a été débattue le 9 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Elisabeth THULLIER, magistrat à titre temporaire,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.


EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés de l’unité économique et sociale [V] ont pour activité la prestation de services et de conseils en matière informatique. 

Le 11 juillet 2025, la direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif sur « la gestion des emplois, des parcours professionnels et la mixité des métiers ».

Le 12 septembre 2025, le syndicat CGT [V] a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale [V] et les organisations syndicales signataires devant la présente juridiction, en annulation de l’accord. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2026.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 avril 2026, le syndicat CGT [V] demande au tribunal :
L’annulation des stipulations de l’article 1.1 de l’accord collectif du 11 juillet 2025 relatives à l’affectation des salariés en intermission à des missions n’étant pas en parfaite adéquation avec leurs compétences ;La condamnation des sociétés de l’unité économique et sociale [V] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que les stipulations litigieuses ont pour effet de permettre à l’employeur d’imposer unilatéralement au salarié en intermission la modification de son contrat de travail. 

Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 13 mai 2026, les sociétés de l’unité économique et sociale [V] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation du syndicat demandeur à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles soutiennent que les stipulations litigieuses ne permettent nullement d’imposer à un salarié la modification de son contrat de travail et, en particulier, de lui imposer des tâches ne correspondant pas à sa qualification. 

Assignées selon les formes prévues aux articles 654 à 656 du code de procédure civile, les autres parties n’ont pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2251-1 du code du travail « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ». Il en résulte notamment que, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.

En l’occurrence, l’article 1.1 de l’accord collectif 11 juillet 2025, consacré aux salariés en « situation d’intermission », stipule notamment qu’à « titre exceptionnel, pour des circonstances exceptionnelles liées à la situation économique de l’entreprise et/ou pour préserver l’employabilité des salariés, l’entreprise pourra affecter le salarié sur une mission temporaire ne pouvant excéder 6 mois qui ne soit pas en parfaite adéquation avec ses compétences ». 

Prévoyant une affectation temporaire à des missions devant conserver une adéquation suffisante avec les compétences du salarié en intermission, ces stipulations ne permettent pas à l’employeur d’imposer au salarié des tâches ne correspondant pas à sa qualification professionnelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, elles ne permettent nullement à l’employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.

La demande d’annulation doit en conséquence être rejetée. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Les sociétés de l’unité économique et sociale [V] n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat demandeur une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.

Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat demandeur les dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE le syndicat CGT [V] de l’ensemble de ses demandes. 

DÉBOUTE les sociétés [V] Technology Services, [V] France, [V] Consulting, [V] Engineering Research And Development, Open Cascade, [V] Service et [V] [T] de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge du syndicat CGT [V] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:45:04.764Z.