Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 23 juillet 2026, n° 24/02425
ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE : La S.A.S. [B] [F] est gestionnaire de résidences de tourisme. Elle exploite depuis 2012 la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 4] à [Localité 6], comprenant une résidence de tourisme de 97 appartements, un hôtel de 18 chambres et 13 lots de service. Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 avril 2012, à effet au 30 octobre 2012, la S.A.S. [B] [F] a pris à bail commercial pour 9 ans, les lots meublés 314 et 315 appartenant à M. et Mme [E], pour l’exercice d’une activité d’exploitation de la résidence de tourisme et d’hôtel. Ces contrats se sont tacitement prolongés. La S.N.C. AIO Résidences 2 a par la suite fait l’acquisition des lots 314 et 315. Par acte authentique en date du 16 mars 2021, la S.N.C. RTD a fait l’acquisition des lots précités. Par actes extra judiciaires en date du 5 mai 2022, la S.N.C. RTD a fait délivrer à la SARL [B] [F] : - un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial aux fins de communication dans le délai d’un mis des documents comptables et financiers prévus à l’article 6 du bail, ce depuis les exercices écoulés à compter du 1er novembre 2012; - une sommation interpellative d’avoir à communiquer dans le délai d’un mois, les baux d’origine et de préciser les prorata retenus pour chacun des lots ainsi que leur évolution. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, la SARL [B] [F] a indiqué avoir répondu au commandement du 5 mai en transmettant l’ensemble des comptes d’exploitation de la résidence depuis 2011 contenant notamment les informations demandées et par courrier du 30 mai 2022, avoir répondu à la sommation interpellative en transmettant les éléments relatifs à la clé de répartition des loyers et les montants des loyers des baux d’origine. Par exploits en date du 29 mars 2023, la S.N.C. RTD a fait signifier à la SARL [B] [F] un congé pour les lots 314 et 315, ce pour le 30 septembre 2023, avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, la SARL [B] [F] a contesté le motif invoqué par le bailleur, en rappelant qu’il n’y a eu aucune insertion dolosive, faisant valoir qu’elle disposait d’un délai de 2 ans pour contester ce refus indemnité d’éviction et qu’elle entendait se maintenir dans les lieux conformément à l’article L.145-28 du Code de commerce. Par acte du commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la S.N.C. RTD a fait sommation à la SARL [B] [F] d’avoir à se présenter le 2 octobre 2023 pour l’établissement d’un état des lieux, sommation à laquelle [B] indiquait qu’il n’y aura pas d’état des lieux, disposant d’un délai de deux ans pour contester le congé. Sur assignation délivrée le 17 novembre 2023 à la requête de la S.N.C. RTD, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a, par ordonnance du 14 mai 2024, fait droit à la demande de production de pièces comptables. [B] indique avoir transmis l’ensemble des éléments précisément demandés par courrier recommandé à ODS 2 ainsi qu’à ses conseils le 5 juillet 2024. Par exploit du commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la S.N.C. RTD a fait assigner la SARL [B] [F] aux fins d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation et subsidiairement, en résolution judiciaire des baux, en raison de l’insertion d’une clause dolosive dans les contrats et d’un défaut de communication de pièces. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la S.N.C. RTD, a conclu comme suit: A titre principal : Après avoir constaté l’expiration au 30 septembre 2023 des baux en cours, par l’effet des congés avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction délivrés à la SARL (sic) [B] [F], - ordonner l’expulsion de la SARL (sic) [B] [F] des lots de copropriété 314 et 315 de la résidence de tourisme “[Adresse 3]” située à [Localité 7] dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, - condamner la société [B] [F] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 égale, pour chaque bail et mensuellement, à 1/12 de dernier loyer mensuel servi jusqu’à la prise d’effet du congé, majorée de 50 %, outre intérêts de droit et avec capitalisation desdits intérêts, A titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire des baux commerciaux souscrits au titre des lots de copropriété 314 et 315 au sein de la Résidence de tourisme « [Adresse 3] » sise [Adresse 5] à [Localité 7], à compter du 1er octobre 2023 ou, à tout le moins, à compter de la délivrance de l’assignation en justice, - ordonner l’expulsion de la SARL (sic) [B] [F] des lots de copropriété 314 et 315 de la résidence de tourisme “[Adresse 3]” située à [Localité 8] dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, - condamner la société [B] [F] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la date de la résolution judiciaire égale, pour chaque bail et mensuellement, à 1/12 de dernier loyer mensuel servi jusqu’à la date de résolution judiciaire, majorée de 50 %, outre intérêts de droit et avec capitalisation desdits intérêts, En tout état de cause : - débouter la société [B] [F] de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la S.A.S. [B] [F] a conclu comme suit : - juger le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction du 29 mars 2023 insuffisamment motivé pour la priver de l’indemnité d’éviction, - juger que le non-renouvellement entraîne la perte partielle de son fonds de commerce et justifie la réparation de son entier préjudice en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins notamment de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, - dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par la S.N.C. RTD, - fixer les indemnités d’occupation dues au titre du maintien dans les lieux depuis le 1er octobre 2023 à : o 141,85 € TTC (soit 128,96 € HT + TVA 10%) pour le lot 315, o 141,85 € TTC (soit 128,96 € HT + TVA 10%) pour le lot 314; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à ne pas appliquer la décote résultant de la précarité du droit au maintien dans les lieux à l’indemnité d’occupation : - fixer les indemnités d’occupation due par [B] au titre du maintien dans les lieux depuis le 1er octobre 2023 à : o 166,89 € TTC (soit 151,72€ HT + TVA 10%) pour le lot 315, o 166,89 € TTC (soit 151,72€ HT + TVA 10%) pour le lot 314; En tout état de cause : - débouter la S.N.C. RTD de ses demandes, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de la S.N.C. RTD, - ordonner la compensation entre les sommes payées par elle au titre de la provision sur les indemnités d’occupation contrepartie du maintien dans les lieux et les sommes dues à S.N.C. RTD au titre de l’indemnité d’occupation due au titre du maintien dans les lieux, - ordonner le remboursement de tout somme trop versée au titre des indemnités d’occupation avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - rappeler qu’elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux jusqu’au complet paiement de l’indemnité d’éviction lui revenant, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes présentées par [B] [F], - condamner la S.N.C. RTD au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la S.N.C. RTD aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, l’affaire a été déclarée close.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Le motif grave et légitime : L’article L.145-14 alinéa 1 du Code de commerce prévoit que “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement”. L’article L. 145-17 du même code prévoit que : “I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d'un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant”. A l’article 2 sur la durée du bail, a été insérée, la clause suivante : ... “Par dérogation expresse et librement consentie à l’article L.145-14 du Code de commerce, en cas de non-renouvellement du bail à son échéance, le preneur renonce à revendiquer auprès du bailleur l’indemnité dite d’éviction, correspondant à la valeur du fonds de commerce déterminée suivant les usages professionnels”. Les parties sont à bon droit en accord pour réputer non écrite la dite clause au visa de l’article L. 145-15 du code de commerce applicable aux baux en cours. Par acte extrajudiciaire notifié le 29 mars 2023, la S.N.C. RTD a donné congé à la locataire avec refus de renouvellement et de paiement de l’indemnité d’éviction, libellés comme suit : Insertion dolosive, dans le bail type proposé par [B] [F] à l’ensemble des bailleurs de la résidence (dont les auteurs de la requérante), d’une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail à son échéance, clause dont la preneuse ne pouvait ignorer en sa qualité de rédactrice parfaitement rompue aux pratiques et à la conclusion de contrats dans le domaine de la gestion des résidences de tourisme, qu’elle serait nulle et de nul effet car contraire aux dispositions d’ordre public résultant du statut des baux commerciaux, cette infraction commise au moment de la signature du bail étant irrémédiable. La S.A.S. [B] [F] soutient l’insuffisance du motif invoqué par la bailleresse, insuffisance de nature à lui ouvrir droit au paiement d’une indemnité d’éviction. La S.N.C. RTD considère que l’insertion d’une clause de renonciation dans chacun des baux types rédigés et proposés par [B] à la signature de particuliers acquéreurs constitue une manœuvre frauduleuse destinée à tromper les bailleurs profanes et à les amener à contracter en leur laissant croire qu’ils pourraient reprendre la jouissance de leur bien à l’expiration du bail commercial sans avoir à verser d’indemnité à l’exploitant. La requérante explique que quelle que soit la sanction d’une telle clause, nullité ou caractère réputée non-écrit, l’effet pour le bailleur était le même, à savoir qu’il se retrouvait enfermé dans un contrat au sein duquel un loyer relativement bas avait été fixé en contrepartie d’une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction dont il ne pouvait se prévaloir, créant dès la signature du contrat, un déséquilibre économique considérable et irrémédiable. Au regard du principe de l’immutabilité des motifs de congé, il convient de relever que ce dernier point, nécessairement antérieur à la date de signification des congés, ne figure pas au titre des motifs invoqués dans les congés. La S.N.C. RTD indique entendre ainsi sanctionner un comportement du preneur qu’elle considère déloyal dans la conclusion initiale du contrat. Il est rappelé que le bail commercial a été signé en 2012 et que si l’intention dolosive s’apprécie à la date de la conclusion du contrat, c’est à la date du refus du renouvellement du bail, soit au 29 mars 2023, qu’il convient de se placer pour apprécier les griefs invoqués par le propriétaire. Considérer la S.N.C. RTD, devenue propriétaire des lots à la suite de la S.N.C. AIO Résidences 2, comme un bailleur profane est contredit par son objet social qui enseigne qu’elle exerce une activité de marchands de biens immobiliers, activité lui conférant au contraire la qualité de professionnel de l’immobilier, à même de déceler dans tous contrats la déloyauté alléguée concernant le bail commercial afférent à ces lots, et alors qu’il n’est fait la démonstration d’aucune manoeuvre de nature à surprendre le cocontractant. En faisant l’acquisition des lots le 16 mars 2021, la S.N.C. RTD avec la qualité de professionnel de l’immobilier qui est la sienne, n’a pas relevé l’existence d’une intention dolosive dont en tout état de cause seul le cocontractant personne physique serait à même de faire constater en l’absence de transmission universelle de son patrimoine. La clause litigieuse n’a ainsi jamais constitué un obstacle à ces ventes successives et aucune action n’a été engagée en vue de la voir déclarer nulle, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’à ces dates, la certitude de l’imprescribilité du réputé non écrit des clauses contraires à l’article L. 145-15 du code de commerce est désormais acquise depuis longtemps. Il n’est en l’espèce pas rapporté la démonstration d’une quelconque manoeuvre de la part de la locataire en vue de surprendre le bailleur, et à supposer que la preuve d’une intention dolosive puisse être imputée à [B], ce qui n’est pas le cas, le délai de plus de 10 ans qui s’est écoulé entre la date de la signature des baux commerciaux et celle à laquelle le grief lui en est fait suffirait à lui ôter son caractère de gravité. En conséquence de quoi, il doit être considéré qu’aucun motif grave et légitime ne peut être reproché à la S.A.S. [B] [F] du chef d’une intention dolosive pour chacun des lots, de sorte que la société peut prétendre au paiement à une indemnité d’éviction. 3. La résiliation du bail : La S.N.C. RTD expose que si par impossible le tribunal venait à ne pas donner leur plein effet aux congés délivrés, elle est fondée, à titre subsidiaire, à revendiquer la résiliation judiciaire du bail commercial par application de l’article 1184 du code civil, en regard de l’insertion dolosive d’une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction nulle et de nul effet et des manquements réitérés de la preneuse à ses obligations contractuelles et légales en matière de transmission d’éléments comptables et de gestion. Alors que le congé avec refus de renouvellement et de paiement de l’indemnité d’éviction délivré le 29 mars 2023 par la S.N.C. RTD, à effet du 30 septembre 2023, a mis fin au bail commercial qui avait pris effet le 30 octobre 2012 et que les manquements invoqués ont été commis au cours du bail expiré, il convient de considérer que ces manquements ne peuvent désormais fonder une demande tendant au prononcé de leur résiliation. 4. L’indemnité d’éviction : La S.A.S. [B] [F] justifie, à la date du refus de renouvellement des baux, de son droit à indemnité d’éviction conformément aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, indemnité qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce suivant les usages de la profession augmentée de divers postes constituant les indemnités accessoires, le non-renouvellement des baux commerciaux afférents aux lots 314 et 315 ayant entraîné une perte partielle du fonds de commerce de la S.A.S. [B] [F]. La défenderesse bénéficie dès lors du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de la dite indemnité, temps pendant lequel celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation due à compter de la date d’effet du refus de renouvellement des baux jusqu’à la restitution des lieux par le preneur ou exercice du droit de repentir par le bailleur. Pour chiffrer les montants des indemnités d’éviction et d’occupation statutaire, et en l’absence d’éléments suffisants pour apprécier les conséquences de l’éviction, il y a lieu de recourir à une expertise dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la S.N.C. RTD qui a donné congé à la locataire, expertise qui chiffrera le montant de l’indemnité d’occupation, de sorte que les demandes de la S.A.S. [B] [F] aux fins de fixation de la dite indemnité, de compensation de sommes, et de remboursement d’un trop perçu sont prématurées à défaut à ce stade de la procédure, de créances certaines. Il sera sursis à statuer sur ces demandes. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’expulsion de la S.N.C. RTD et il doit être sursis à statuer sur la demande de condamnation de [B] au paiement d’une indemnité d’occupation. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Il est sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens de l’instance et de paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire, Dit que le congé délivré le 29 mars 2023 par la S.N.C. RTD à la S.A.S. [B] [F] pour chacun des lots 314 et 315 pour le 30 septembre 2023 avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, est dénué de motif grave et légitime ; Dit que le non-renouvellement du bail commercial afférent aux lots 314 et 315 entraîne une perte partielle du fonds de commerce de la S.A.S. [B] [F] ; Dit que ce congé ouvre droit au paiement à la S.A.S. [B] [F] de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce, au maintien dans les lieux jusqu’au versement de cette indemnité, et au profit de la S.N.C. RTD, au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera due à compter du 1er octobre 2023 ; Déboute la S.N.C. RTD de sa demande d’expulsion de la S.A.S. [B] [F] ; Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet en qualité d’expert : [Y] [L] [Adresse 6] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 10]. : 06.03.88.55.03 Mèl : [Courriel 1] avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire: * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * visiter les lots n° 314 et 315, situés dans la copropriété Résidence « [Adresse 3], sise [Adresse 7], donnés à bail à la S.A.S. [B] [F], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire, * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par les baux, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d’'une perte partielle du fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, - de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, 2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte partielle du fonds ou son transfert, 3°) de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet des baux commerciaux depuis le 1er octobre 2023 jusqu’à leur libération effective, * à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d’effet du congé, Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; Dit que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon; Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.N.C. RTD, qui consignera avant le 1er octobre 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours; Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; Désigne le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon (84), et à défaut, l’un des magistrats de la chambre, pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, pour assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ; Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du délai imparti pour le dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2027; Sursoit à statuer sur les demandes de la S.A.S. [B] [F] aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation, de compensation de sommes et de remboursement d’un trop perçu; Sursoit à statuer sur la demande de la S.N.C. RTD aux fins de condamnation de la S.A.S. [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation ; Déboute la S.N.C. RTD de sa demande tendant au prononcé de la résiliation des baux commerciaux ; Sursoit à statuer sur les demandes au titre des dépens de l’instance et de paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N° RG 24/02425 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J26J JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 DEMANDERESSE : S.N.C. RTD prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 2] n° 798.662.243 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Sebastien BOURILLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. [B] [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 4] sous le numéro 435.285.077, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Virginie HEBER-SUFFRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 10 Février 2026 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 prorogé à ce jour. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE : La S.A.S. [B] [F] est gestionnaire de résidences de tourisme. Elle exploite depuis 2012 la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 4] à [Localité 6], comprenant une résidence de tourisme de 97 appartements, un hôtel de 18 chambres et 13 lots de service. Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 avril 2012, à effet au 30 octobre 2012, la S.A.S. [B] [F] a pris à bail commercial pour 9 ans, les lots meublés 314 et 315 appartenant à M. et Mme [E], pour l’exercice d’une activité d’exploitation de la résidence de tourisme et d’hôtel. Ces contrats se sont tacitement prolongés. La S.N.C. AIO Résidences 2 a par la suite fait l’acquisition des lots 314 et 315. Par acte authentique en date du 16 mars 2021, la S.N.C. RTD a fait l’acquisition des lots précités. Par actes extra judiciaires en date du 5 mai 2022, la S.N.C. RTD a fait délivrer à la SARL [B] [F] : - un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial aux fins de communication dans le délai d’un mis des documents comptables et financiers prévus à l’article 6 du bail, ce depuis les exercices écoulés à compter du 1er novembre 2012; - une sommation interpellative d’avoir à communiquer dans le délai d’un mois, les baux d’origine et de préciser les prorata retenus pour chacun des lots ainsi que leur évolution. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, la SARL [B] [F] a indiqué avoir répondu au commandement du 5 mai en transmettant l’ensemble des comptes d’exploitation de la résidence depuis 2011 contenant notamment les informations demandées et par courrier du 30 mai 2022, avoir répondu à la sommation interpellative en transmettant les éléments relatifs à la clé de répartition des loyers et les montants des loyers des baux d’origine. Par exploits en date du 29 mars 2023, la S.N.C. RTD a fait signifier à la SARL [B] [F] un congé pour les lots 314 et 315, ce pour le 30 septembre 2023, avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, la SARL [B] [F] a contesté le motif invoqué par le bailleur, en rappelant qu’il n’y a eu aucune insertion dolosive, faisant valoir qu’elle disposait d’un délai de 2 ans pour contester ce refus indemnité d’éviction et qu’elle entendait se maintenir dans les lieux conformément à l’article L.145-28 du Code de commerce. Par acte du commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la S.N.C. RTD a fait sommation à la SARL [B] [F] d’avoir à se présenter le 2 octobre 2023 pour l’établissement d’un état des lieux, sommation à laquelle [B] indiquait qu’il n’y aura pas d’état des lieux, disposant d’un délai de deux ans pour contester le congé. Sur assignation délivrée le 17 novembre 2023 à la requête de la S.N.C. RTD, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a, par ordonnance du 14 mai 2024, fait droit à la demande de production de pièces comptables. [B] indique avoir transmis l’ensemble des éléments précisément demandés par courrier recommandé à ODS 2 ainsi qu’à ses conseils le 5 juillet 2024. Par exploit du commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la S.N.C. RTD a fait assigner la SARL [B] [F] aux fins d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation et subsidiairement, en résolution judiciaire des baux, en raison de l’insertion d’une clause dolosive dans les contrats et d’un défaut de communication de pièces. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la S.N.C. RTD, a conclu comme suit: A titre principal : Après avoir constaté l’expiration au 30 septembre 2023 des baux en cours, par l’effet des congés avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction délivrés à la SARL (sic) [B] [F], - ordonner l’expulsion de la SARL (sic) [B] [F] des lots de copropriété 314 et 315 de la résidence de tourisme “[Adresse 3]” située à [Localité 7] dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, - condamner la société [B] [F] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 égale, pour chaque bail et mensuellement, à 1/12 de dernier loyer mensuel servi jusqu’à la prise d’effet du congé, majorée de 50 %, outre intérêts de droit et avec capitalisation desdits intérêts, A titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire des baux commerciaux souscrits au titre des lots de copropriété 314 et 315 au sein de la Résidence de tourisme « [Adresse 3] » sise [Adresse 5] à [Localité 7], à compter du 1er octobre 2023 ou, à tout le moins, à compter de la délivrance de l’assignation en justice, - ordonner l’expulsion de la SARL (sic) [B] [F] des lots de copropriété 314 et 315 de la résidence de tourisme “[Adresse 3]” située à [Localité 8] dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, - condamner la société [B] [F] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la date de la résolution judiciaire égale, pour chaque bail et mensuellement, à 1/12 de dernier loyer mensuel servi jusqu’à la date de résolution judiciaire, majorée de 50 %, outre intérêts de droit et avec capitalisation desdits intérêts, En tout état de cause : - débouter la société [B] [F] de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la S.A.S. [B] [F] a conclu comme suit : - juger le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction du 29 mars 2023 insuffisamment motivé pour la priver de l’indemnité d’éviction, - juger que le non-renouvellement entraîne la perte partielle de son fonds de commerce et justifie la réparation de son entier préjudice en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins notamment de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, - dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par la S.N.C. RTD, - fixer les indemnités d’occupation dues au titre du maintien dans les lieux depuis le 1er octobre 2023 à : o 141,85 € TTC (soit 128,96 € HT + TVA 10%) pour le lot 315, o 141,85 € TTC (soit 128,96 € HT + TVA 10%) pour le lot 314; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à ne pas appliquer la décote résultant de la précarité du droit au maintien dans les lieux à l’indemnité d’occupation : - fixer les indemnités d’occupation due par [B] au titre du maintien dans les lieux depuis le 1er octobre 2023 à : o 166,89 € TTC (soit 151,72€ HT + TVA 10%) pour le lot 315, o 166,89 € TTC (soit 151,72€ HT + TVA 10%) pour le lot 314; En tout état de cause : - débouter la S.N.C. RTD de ses demandes, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de la S.N.C. RTD, - ordonner la compensation entre les sommes payées par elle au titre de la provision sur les indemnités d’occupation contrepartie du maintien dans les lieux et les sommes dues à S.N.C. RTD au titre de l’indemnité d’occupation due au titre du maintien dans les lieux, - ordonner le remboursement de tout somme trop versée au titre des indemnités d’occupation avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - rappeler qu’elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux jusqu’au complet paiement de l’indemnité d’éviction lui revenant, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes présentées par [B] [F], - condamner la S.N.C. RTD au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la S.N.C. RTD aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, l’affaire a été déclarée close. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Le motif grave et légitime : L’article L.145-14 alinéa 1 du Code de commerce prévoit que “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement”. L’article L. 145-17 du même code prévoit que : “I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d'un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant”. A l’article 2 sur la durée du bail, a été insérée, la clause suivante : ... “Par dérogation expresse et librement consentie à l’article L.145-14 du Code de commerce, en cas de non-renouvellement du bail à son échéance, le preneur renonce à revendiquer auprès du bailleur l’indemnité dite d’éviction, correspondant à la valeur du fonds de commerce déterminée suivant les usages professionnels”. Les parties sont à bon droit en accord pour réputer non écrite la dite clause au visa de l’article L. 145-15 du code de commerce applicable aux baux en cours. Par acte extrajudiciaire notifié le 29 mars 2023, la S.N.C. RTD a donné congé à la locataire avec refus de renouvellement et de paiement de l’indemnité d’éviction, libellés comme suit : Insertion dolosive, dans le bail type proposé par [B] [F] à l’ensemble des bailleurs de la résidence (dont les auteurs de la requérante), d’une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail à son échéance, clause dont la preneuse ne pouvait ignorer en sa qualité de rédactrice parfaitement rompue aux pratiques et à la conclusion de contrats dans le domaine de la gestion des résidences de tourisme, qu’elle serait nulle et de nul effet car contraire aux dispositions d’ordre public résultant du statut des baux commerciaux, cette infraction commise au moment de la signature du bail étant irrémédiable. La S.A.S. [B] [F] soutient l’insuffisance du motif invoqué par la bailleresse, insuffisance de nature à lui ouvrir droit au paiement d’une indemnité d’éviction. La S.N.C. RTD considère que l’insertion d’une clause de renonciation dans chacun des baux types rédigés et proposés par [B] à la signature de particuliers acquéreurs constitue une manœuvre frauduleuse destinée à tromper les bailleurs profanes et à les amener à contracter en leur laissant croire qu’ils pourraient reprendre la jouissance de leur bien à l’expiration du bail commercial sans avoir à verser d’indemnité à l’exploitant. La requérante explique que quelle que soit la sanction d’une telle clause, nullité ou caractère réputée non-écrit, l’effet pour le bailleur était le même, à savoir qu’il se retrouvait enfermé dans un contrat au sein duquel un loyer relativement bas avait été fixé en contrepartie d’une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction dont il ne pouvait se prévaloir, créant dès la signature du contrat, un déséquilibre économique considérable et irrémédiable. Au regard du principe de l’immutabilité des motifs de congé, il convient de relever que ce dernier point, nécessairement antérieur à la date de signification des congés, ne figure pas au titre des motifs invoqués dans les congés. La S.N.C. RTD indique entendre ainsi sanctionner un comportement du preneur qu’elle considère déloyal dans la conclusion initiale du contrat. Il est rappelé que le bail commercial a été signé en 2012 et que si l’intention dolosive s’apprécie à la date de la conclusion du contrat, c’est à la date du refus du renouvellement du bail, soit au 29 mars 2023, qu’il convient de se placer pour apprécier les griefs invoqués par le propriétaire. Considérer la S.N.C. RTD, devenue propriétaire des lots à la suite de la S.N.C. AIO Résidences 2, comme un bailleur profane est contredit par son objet social qui enseigne qu’elle exerce une activité de marchands de biens immobiliers, activité lui conférant au contraire la qualité de professionnel de l’immobilier, à même de déceler dans tous contrats la déloyauté alléguée concernant le bail commercial afférent à ces lots, et alors qu’il n’est fait la démonstration d’aucune manoeuvre de nature à surprendre le cocontractant. En faisant l’acquisition des lots le 16 mars 2021, la S.N.C. RTD avec la qualité de professionnel de l’immobilier qui est la sienne, n’a pas relevé l’existence d’une intention dolosive dont en tout état de cause seul le cocontractant personne physique serait à même de faire constater en l’absence de transmission universelle de son patrimoine. La clause litigieuse n’a ainsi jamais constitué un obstacle à ces ventes successives et aucune action n’a été engagée en vue de la voir déclarer nulle, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’à ces dates, la certitude de l’imprescribilité du réputé non écrit des clauses contraires à l’article L. 145-15 du code de commerce est désormais acquise depuis longtemps. Il n’est en l’espèce pas rapporté la démonstration d’une quelconque manoeuvre de la part de la locataire en vue de surprendre le bailleur, et à supposer que la preuve d’une intention dolosive puisse être imputée à [B], ce qui n’est pas le cas, le délai de plus de 10 ans qui s’est écoulé entre la date de la signature des baux commerciaux et celle à laquelle le grief lui en est fait suffirait à lui ôter son caractère de gravité. En conséquence de quoi, il doit être considéré qu’aucun motif grave et légitime ne peut être reproché à la S.A.S. [B] [F] du chef d’une intention dolosive pour chacun des lots, de sorte que la société peut prétendre au paiement à une indemnité d’éviction. 3. La résiliation du bail : La S.N.C. RTD expose que si par impossible le tribunal venait à ne pas donner leur plein effet aux congés délivrés, elle est fondée, à titre subsidiaire, à revendiquer la résiliation judiciaire du bail commercial par application de l’article 1184 du code civil, en regard de l’insertion dolosive d’une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction nulle et de nul effet et des manquements réitérés de la preneuse à ses obligations contractuelles et légales en matière de transmission d’éléments comptables et de gestion. Alors que le congé avec refus de renouvellement et de paiement de l’indemnité d’éviction délivré le 29 mars 2023 par la S.N.C. RTD, à effet du 30 septembre 2023, a mis fin au bail commercial qui avait pris effet le 30 octobre 2012 et que les manquements invoqués ont été commis au cours du bail expiré, il convient de considérer que ces manquements ne peuvent désormais fonder une demande tendant au prononcé de leur résiliation. 4. L’indemnité d’éviction : La S.A.S. [B] [F] justifie, à la date du refus de renouvellement des baux, de son droit à indemnité d’éviction conformément aux dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, indemnité qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce suivant les usages de la profession augmentée de divers postes constituant les indemnités accessoires, le non-renouvellement des baux commerciaux afférents aux lots 314 et 315 ayant entraîné une perte partielle du fonds de commerce de la S.A.S. [B] [F]. La défenderesse bénéficie dès lors du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de la dite indemnité, temps pendant lequel celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation due à compter de la date d’effet du refus de renouvellement des baux jusqu’à la restitution des lieux par le preneur ou exercice du droit de repentir par le bailleur. Pour chiffrer les montants des indemnités d’éviction et d’occupation statutaire, et en l’absence d’éléments suffisants pour apprécier les conséquences de l’éviction, il y a lieu de recourir à une expertise dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la S.N.C. RTD qui a donné congé à la locataire, expertise qui chiffrera le montant de l’indemnité d’occupation, de sorte que les demandes de la S.A.S. [B] [F] aux fins de fixation de la dite indemnité, de compensation de sommes, et de remboursement d’un trop perçu sont prématurées à défaut à ce stade de la procédure, de créances certaines. Il sera sursis à statuer sur ces demandes. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’expulsion de la S.N.C. RTD et il doit être sursis à statuer sur la demande de condamnation de [B] au paiement d’une indemnité d’occupation. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Il est sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens de l’instance et de paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire, Dit que le congé délivré le 29 mars 2023 par la S.N.C. RTD à la S.A.S. [B] [F] pour chacun des lots 314 et 315 pour le 30 septembre 2023 avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, est dénué de motif grave et légitime ; Dit que le non-renouvellement du bail commercial afférent aux lots 314 et 315 entraîne une perte partielle du fonds de commerce de la S.A.S. [B] [F] ; Dit que ce congé ouvre droit au paiement à la S.A.S. [B] [F] de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce, au maintien dans les lieux jusqu’au versement de cette indemnité, et au profit de la S.N.C. RTD, au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera due à compter du 1er octobre 2023 ; Déboute la S.N.C. RTD de sa demande d’expulsion de la S.A.S. [B] [F] ; Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet en qualité d’expert : [Y] [L] [Adresse 6] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 10]. : 06.03.88.55.03 Mèl : [Courriel 1] avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire: * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * visiter les lots n° 314 et 315, situés dans la copropriété Résidence « [Adresse 3], sise [Adresse 7], donnés à bail à la S.A.S. [B] [F], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire, * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par les baux, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d’'une perte partielle du fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, - de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, 2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte partielle du fonds ou son transfert, 3°) de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet des baux commerciaux depuis le 1er octobre 2023 jusqu’à leur libération effective, * à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d’effet du congé, Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; Dit que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon; Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.N.C. RTD, qui consignera avant le 1er octobre 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours; Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; Désigne le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon (84), et à défaut, l’un des magistrats de la chambre, pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, pour assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ; Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du délai imparti pour le dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2027; Sursoit à statuer sur les demandes de la S.A.S. [B] [F] aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation, de compensation de sommes et de remboursement d’un trop perçu; Sursoit à statuer sur la demande de la S.N.C. RTD aux fins de condamnation de la S.A.S. [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation ; Déboute la S.N.C. RTD de sa demande tendant au prononcé de la résiliation des baux commerciaux ; Sursoit à statuer sur les demandes au titre des dépens de l’instance et de paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER
Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:18:22.312Z.