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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, JLD, 30 juillet 2026, n° 26/00538

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00538 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIJT Minute n° 

Ordonnance du 31 juillet 2026

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [X] [L], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, 

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience 
non comparante,

Et

Monsieur [I] [G]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (COTE D’OR)
placé sous mesure de protection (curatelle renforcée par décision du 31 janvier 2023) confiée à Mme [H] [B], régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 23 juillet 2026, 
comparant, assisté de Me Mallorie DUBAR désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et 

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, 

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 28 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 23 juillet 2026 à 17h15 par le Docteur [T] suivant la procédure de péril imminent, 

Vu la décision administrative rendue le 23 juillet 2026 à 17h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 juillet 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 24 juillet 2026 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 26 juillet 2026 à 11h00,

Vu la décision administrative rendue le 26 juillet 2026 à 11h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [I] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 juillet (refus du patient de signer), 

Vu l’avis motivé du 28 juillet 2026 par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [I] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Mallorie DUBAR, avocat assistant M. [I] [G], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 à 10h00, 


1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ; 

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatrique.

En l’espèce, la curatrice rapporte que M. [G] a été hospitalisé tout au long de l’année 2025, au service d’[Localité 4], en hospitalisation libre, à la suite de fréquentes mises en danger à son domicile. En effet, il a été victime de personnes de passage ce qui a entraîné la destruction de son logement et des violences à son encontre. Chaque fois que la situation le poussait à fuir, il se réfugiait à nouveau à [Localité 4], au point d’y rester de façon continue. Elle précise qu’une première tentative d’accueil dans la résidence autonomie de [Localité 5] a été engagée, mais, au bout de quatre jours, une « bouffée délirante » est apparue, conduisant à une nouvelle hospitalisation pour péril imminent. Par la suite, un projet d’accueil au sein de la résidence thérapeutique de [Localité 6] a été mis en place de janvier à avril 2026. M. [G] s’est de nouveau mis en danger : il refusait les visites des infirmières, se nourrissait très peu, voire pas du tout, et ne participait ni à la vie collective ni aux animations. Cette situation n’était pas due à un manque de volonté, mais à la persistance de voix et d’idées obsédantes, résistantes aux traitements médicamenteux, qui le poussaient à quitter le centre et à errer dans la voie publique comme il le faisait auparavant chez lui. Elle ajoute qu’il a commencé à accueillir des personnes dans sa chambre, ce qui contrevenait au règlement intérieur de sorte que l’équipe thérapeutique a jugé nécessaire de solliciter une hospitalisation afin de mieux encadrer, sécuriser et accompagner M. [G]. 

M. [G] vient de recevoir sa notification de la MDPH pour un accueil en foyer d’accueil médicalisé ([Etablissement 1]).

La curatrice a été informée de l’hospitalisation de M. [G] par le service St Exupéry. Elle a suivi les avis des professionnels de santé, qui lui ont indiqué que, poussé de nouveau par des voix, M. [G] souhaitait quitter le CHS sans disposer d’un « lieu de chute ». Il évoquait la possibilité de retrouver son studio à [Localité 6].

Le conseil de M. [I] [G] indique qu’il n’a pas pu s’entretenir avec son client qui ne l’a pas souhaité. Elle ajoute que l’avis motivé du Docteur [F] du 28 juillet 2026 est particulièrement elliptique sur la nécessité de la poursuite des soins sans consentement. Elle précise par ailleurs que M. [I] [G] adhère aux soins et qu’une hospitalisation libre est possibile d’autant qu’ il reconnaît ses troubles et la nécessité d’un traitement. 

Dans ce contexte, la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte est sollicitée.

Motifs

Sur ce, 

Il ressort de l’avis d’admission les éléments suivants : “ ce patien présente un état délirant aigu dans un contexte de baisse de posologie au moins de moitié de son traitement antipsychotique. Délire de persécution envers “tout le monde”, méfiance visià-vis d’un empoisonnement. Voix invasive d’une pensée qu’il rapporte comme négative. Délire centré également sur sa mère décédée. Logorhée, coq à l’âne”.

Il ressort de l’avis à 24 heures, les éléments suivants : “Nouvelle recrudescence délirante avec troubles de comportement sur fond de mauvaise observance des thérapeutiques. Tendu en entretien, opposant à la reprise de la totalité du traitement ; discours délirant désorganisé. Soins en hospitalisation nécessaires pour stabiliser son état psychologique, assortis d’une surveillance accrue du comportement. Au vu de ces éléments, il est nécessaire de maintenir la mesure sous forme d’hospitalisation complète”.

Il ressort de l’avis à 72 heures, les éléments suivants : “Présente une absence totale de conscience de ses troubles. Il refuse de suivre les prescriptions médicales sans argumenter son choix. À l’extérieur, il se met en danger de par son caractère influençable, son incurie et des alcoolisations. C’est pourquoi, il y a lieu de maintenir la mesure de soins sans consentement en HC”.

Il ressort de l’avis motivé du Docteur [F] : “Peu coopérant pour la prise intégrale du traitement, rapidement irritable lorsqu'on le sollicite. Cependant pas d'autre trouble majeur de comportement dans le service.
Maintien en hospitalisation complète nécessaire pour stabiliser les troubles”.

Il ressort des débats que depuis le décès de sa mère, M. [I] [G] vit dans une instabilité importante en lien avec les agissements de personnes malveillantes ce qui fragilise sa prise en charge actuelle au sein d’une résidence adaptée à [Localité 6]. La dégradation de son état de santé dans le cadre d’une hospitalisation libre au sein de l’unité [Localité 7] depuis le printemps 2026 le conduisait à vouloir quitter le milieu hospitaliser ce qui constituait une mise en danger évidente de ce patient dont il a été indiqué qu’il était résistant à la thérapeutique médicamenteuse alors qu’il souffre d’une pathologie lourde et invalidante.

L’article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose que l'avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d'hospitalisation complète doit " décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique.

Certes, le certificat médical du Docteur [F] du 28 juillet 2026 n’est pas circonstancié, imprécis et peu motivé, ce qui constitue une irrégularité.

Toutefois, aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

 Or, l’avis motivé litigieux doit être lu à la lumière des certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures qui ne souffrent pas de la même irrégularité et détaillent les symptômes du patient dont l’adhésion aux soins est absente sur fond de mise en danger à l’extérieur de l’hôpital, la capacité actuelle de M. [G] de poursuivre comme par le passé récent son hospitalisation librement n’étant pas acquise.

Ainsi, les avis médicaux versés aux débats montrent que l’état de santé de M. [G] n’est pas stabilisé, les conditions de prise en charge au sein de l’appartement thérapeutique de [Localité 6] n’étant pas actuellement réunies, tandis que sa prise en charge dans un foyer d’accueil médicalisé au sein du centre hospitalier de la Chartreuse apparaissant en l’état hypothétique en raison des listes d’attente.

 Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent M. [I] [G] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.

Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.



PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, 

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [G], 

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 31 Juillet 2026 à 10h00, 


Le greffier, Le magistrat,








Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Avis au curateur le 31 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00538 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIJT Minute n° 

Ordonnance du 31 juillet 2026

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [X] [L], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, 

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience 
non comparante,

Et

Monsieur [I] [G]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (COTE D’OR)
placé sous mesure de protection (curatelle renforcée par décision du 31 janvier 2023) confiée à Mme [H] [B], régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 23 juillet 2026, 
comparant, assisté de Me Mallorie DUBAR désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et 

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, 

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 28 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 23 juillet 2026 à 17h15 par le Docteur [T] suivant la procédure de péril imminent, 

Vu la décision administrative rendue le 23 juillet 2026 à 17h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 juillet 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 24 juillet 2026 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 26 juillet 2026 à 11h00,

Vu la décision administrative rendue le 26 juillet 2026 à 11h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [I] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 juillet (refus du patient de signer), 

Vu l’avis motivé du 28 juillet 2026 par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [I] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Mallorie DUBAR, avocat assistant M. [I] [G], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 à 10h00, 


1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ; 

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatrique.

En l’espèce, la curatrice rapporte que M. [G] a été hospitalisé tout au long de l’année 2025, au service d’[Localité 4], en hospitalisation libre, à la suite de fréquentes mises en danger à son domicile. En effet, il a été victime de personnes de passage ce qui a entraîné la destruction de son logement et des violences à son encontre. Chaque fois que la situation le poussait à fuir, il se réfugiait à nouveau à [Localité 4], au point d’y rester de façon continue. Elle précise qu’une première tentative d’accueil dans la résidence autonomie de [Localité 5] a été engagée, mais, au bout de quatre jours, une « bouffée délirante » est apparue, conduisant à une nouvelle hospitalisation pour péril imminent. Par la suite, un projet d’accueil au sein de la résidence thérapeutique de [Localité 6] a été mis en place de janvier à avril 2026. M. [G] s’est de nouveau mis en danger : il refusait les visites des infirmières, se nourrissait très peu, voire pas du tout, et ne participait ni à la vie collective ni aux animations. Cette situation n’était pas due à un manque de volonté, mais à la persistance de voix et d’idées obsédantes, résistantes aux traitements médicamenteux, qui le poussaient à quitter le centre et à errer dans la voie publique comme il le faisait auparavant chez lui. Elle ajoute qu’il a commencé à accueillir des personnes dans sa chambre, ce qui contrevenait au règlement intérieur de sorte que l’équipe thérapeutique a jugé nécessaire de solliciter une hospitalisation afin de mieux encadrer, sécuriser et accompagner M. [G]. 

M. [G] vient de recevoir sa notification de la MDPH pour un accueil en foyer d’accueil médicalisé ([Etablissement 1]).

La curatrice a été informée de l’hospitalisation de M. [G] par le service St Exupéry. Elle a suivi les avis des professionnels de santé, qui lui ont indiqué que, poussé de nouveau par des voix, M. [G] souhaitait quitter le CHS sans disposer d’un « lieu de chute ». Il évoquait la possibilité de retrouver son studio à [Localité 6].

Le conseil de M. [I] [G] indique qu’il n’a pas pu s’entretenir avec son client qui ne l’a pas souhaité. Elle ajoute que l’avis motivé du Docteur [F] du 28 juillet 2026 est particulièrement elliptique sur la nécessité de la poursuite des soins sans consentement. Elle précise par ailleurs que M. [I] [G] adhère aux soins et qu’une hospitalisation libre est possibile d’autant qu’ il reconnaît ses troubles et la nécessité d’un traitement. 

Dans ce contexte, la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte est sollicitée.

Sur ce, 

Il ressort de l’avis d’admission les éléments suivants : “ ce patien présente un état délirant aigu dans un contexte de baisse de posologie au moins de moitié de son traitement antipsychotique. Délire de persécution envers “tout le monde”, méfiance visià-vis d’un empoisonnement. Voix invasive d’une pensée qu’il rapporte comme négative. Délire centré également sur sa mère décédée. Logorhée, coq à l’âne”.

Il ressort de l’avis à 24 heures, les éléments suivants : “Nouvelle recrudescence délirante avec troubles de comportement sur fond de mauvaise observance des thérapeutiques. Tendu en entretien, opposant à la reprise de la totalité du traitement ; discours délirant désorganisé. Soins en hospitalisation nécessaires pour stabiliser son état psychologique, assortis d’une surveillance accrue du comportement. Au vu de ces éléments, il est nécessaire de maintenir la mesure sous forme d’hospitalisation complète”.

Il ressort de l’avis à 72 heures, les éléments suivants : “Présente une absence totale de conscience de ses troubles. Il refuse de suivre les prescriptions médicales sans argumenter son choix. À l’extérieur, il se met en danger de par son caractère influençable, son incurie et des alcoolisations. C’est pourquoi, il y a lieu de maintenir la mesure de soins sans consentement en HC”.

Il ressort de l’avis motivé du Docteur [F] : “Peu coopérant pour la prise intégrale du traitement, rapidement irritable lorsqu'on le sollicite. Cependant pas d'autre trouble majeur de comportement dans le service.
Maintien en hospitalisation complète nécessaire pour stabiliser les troubles”.

Il ressort des débats que depuis le décès de sa mère, M. [I] [G] vit dans une instabilité importante en lien avec les agissements de personnes malveillantes ce qui fragilise sa prise en charge actuelle au sein d’une résidence adaptée à [Localité 6]. La dégradation de son état de santé dans le cadre d’une hospitalisation libre au sein de l’unité [Localité 7] depuis le printemps 2026 le conduisait à vouloir quitter le milieu hospitaliser ce qui constituait une mise en danger évidente de ce patient dont il a été indiqué qu’il était résistant à la thérapeutique médicamenteuse alors qu’il souffre d’une pathologie lourde et invalidante.

L’article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose que l'avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d'hospitalisation complète doit " décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique.

Certes, le certificat médical du Docteur [F] du 28 juillet 2026 n’est pas circonstancié, imprécis et peu motivé, ce qui constitue une irrégularité.

Toutefois, aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

 Or, l’avis motivé litigieux doit être lu à la lumière des certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures qui ne souffrent pas de la même irrégularité et détaillent les symptômes du patient dont l’adhésion aux soins est absente sur fond de mise en danger à l’extérieur de l’hôpital, la capacité actuelle de M. [G] de poursuivre comme par le passé récent son hospitalisation librement n’étant pas acquise.

Ainsi, les avis médicaux versés aux débats montrent que l’état de santé de M. [G] n’est pas stabilisé, les conditions de prise en charge au sein de l’appartement thérapeutique de [Localité 6] n’étant pas actuellement réunies, tandis que sa prise en charge dans un foyer d’accueil médicalisé au sein du centre hospitalier de la Chartreuse apparaissant en l’état hypothétique en raison des listes d’attente.

 Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent M. [I] [G] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.

Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.



PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, 

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [G], 

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 31 Juillet 2026 à 10h00, 


Le greffier, Le magistrat,








Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Avis au curateur le 31 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2026

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:35:39.549Z.