Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 22/00533
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [B] a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle « sciatalgie par hernie discale L4-L5 », et ce sur la base d’un certificat médical initial du 31 mars 2017 du Docteur [I]. Par décision du 16 septembre 2021, la date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2021. Sur contestation de la date retenue par Monsieur [B], la caisse a procédé à une expertise médicale technique selon l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, mesure confiée au Docteur [M]. Le Docteur [M] a rendu son rapport le 04 janvier 2022 et confirmé la date de consolidation retenue. Contestant cette décision, Monsieur [B] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 14 mars 2022, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 11 mai 2022, Monsieur [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, il demande au tribunal de : - Annuler la décision de la CPAM du 16 septembre 2021 et la décision de la CMRA - Annuler l’expertise médicale du Docteur [M] - Ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à un rhumatologue - Lui réserver le droit de conclure après expertise - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 07 juillet 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : - Déclarer Monsieur [B] mal fondé en son recours et l’en débouter ; - Confirmer la décision rendue le 14 mars 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; - Rejeter la demande d’expertise. L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Monsieur [B], représenté par son conseil substitué, et la CPAM de Moselle, dûment représentée par Madame [K] munie d’un pouvoir, s’en sont remis à leurs écritures et pièces. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours Monsieur [B] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur la contestation de la date de consolidation Sur la régularité de l’expertise du Docteur [M] Monsieur [B] demande l’annulation de l’expertise du Docteur [M] pour n’être pas régulière. Il fait valoir que cette expertise n’a pas respecté les dispositions des articles R141-3 et R141-4 du code de la sécurité sociale, l’expert n’ayant pas sollicité l’avis de son médecin traitant, n’ayant pas convoqué celui-ci à l’expertise, et n’ayant pas respecté le principe du contradictoire. La CPAM de Moselle n’a pas conclu sur ce point. *********************** L’article R141-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022 est rédigé ainsi : « Les contestations mentionnées à l'article L.141-1 sont soumises à un médecin expert. Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé (…) ». L’article R141-2 du même code, dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022 énonce que : « L'expertise prévue à l'article R.141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L.324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L.432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée. Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse ». L’article R141-3 dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022 énonce que : « Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement : 1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ; 2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ; 3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ; 4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ; 5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation. Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 ». Enfin, l’article R141-4 du même code, dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022 édicte que : « Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise. Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix. Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L.142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces. Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées. Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3. Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré ». En l’espèce, il résulte de la lecture du Docteur [M] (pièce n°9 du bordereau initial du demandeur) que cet expert a bien sollicité le Docteur [U], désigné par le demandeur dans ses écritures comme son médecin traitant, dès lors que le Docteur [M] fait apparaitre dans son rapport que le Docteur [U] « n’a émis aucune observation ». Il sera ainsi retenu par le tribunal que cette mention permet de vérifier que le Docteur [M] a bien procédé au recueil de l’avis du médecin traitant, si bien que ce moyen est rejeté. Quant à l’affirmation du demandeur selon laquelle le Docteur [U] aurait dû être convoqué à l’expertise, elle ne résulte d’aucun des textes réglementaires susvisés. Par ailleurs, Monsieur [B] ayant été avisé par l’expert des lieu, date et heure de l’examen, et ce le 14 décembre 2021, il en résulte que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté, si bien que l’expertise du Docteur [M] est régulière en la forme. Sur la demande d’expertise et la contestation de la date de consolidation Il sera rappelé que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une éventuelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s'accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs. La consolidation s'analyse en une absence d'évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable. En l'espèce, le Docteur [M], aux termes d’un rapport complet, a conclu de la façon suivante : « L’anamnèse, les constatations médicales, cliniques et para-cliniques montrent l’absence d’évolution significative de l’état séquellaire de Monsieur [B], imputable de manière certaine à l’accident du 31 mars 2017, hors des pathologies intercurrentes et préexistantes. L’état de l’assuré, atteint d’une maladie professionnelle, pouvait donc être considéré comme consolidé le 13 septembre 2021 ». Ainsi, par conclusions claires, complètes, dénuées de toute ambiguïté, le Docteur [M] a conclu à la confirmation de la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil de la caisse, du fait de l’existence de pathologies interférentes et préexistantes. Si Monsieur [B] conteste ces conclusions, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire utilement les conclusions du Docteur [M]. Ainsi, les éléments médicaux qu’il produit à l’appui de sa contestation sont : - Soit non contemporains de la date contestée - Soit n’apportent aucune contradiction utile pour avoir été soumis à l’expert (certificats médicaux des Docteurs [U] et [C]). Enfin, il sera retenu par le tribunal que la date de consolidation contestée a également été confirmée par la CMRA dont il est rappelé qu’elle est également composée d’un médecin expert. Il en résulte que la confirmation de la date de consolidation intervient après un examen par le médecin-conseil de la caisse, par l’expert et par la CMRA, autant d’avis médicaux concordants et parfaitement motivés. Il s’ensuit que Monsieur [B] est débouté de son recours, et la décision de la CMRA contestée est confirmée. Sur les demandes annexes L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [B], partie succombant en son recours, lequel sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [B] ; REJETTE le recours de Monsieur [O] [B] et le DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable près la caisse du 14 mars 2022 rejetant le recours de Monsieur [B] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 16 septembre 2021 fixant sa date de consolidation résultant de sa maladie professionnelle au 13 septembre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00533 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQHK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [O] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C203 substitué par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [A] [K] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laurent PATE [O] [B] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [B] a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle « sciatalgie par hernie discale L4-L5 », et ce sur la base d’un certificat médical initial du 31 mars 2017 du Docteur [I]. Par décision du 16 septembre 2021, la date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2021. Sur contestation de la date retenue par Monsieur [B], la caisse a procédé à une expertise médicale technique selon l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, mesure confiée au Docteur [M]. Le Docteur [M] a rendu son rapport le 04 janvier 2022 et confirmé la date de consolidation retenue. Contestant cette décision, Monsieur [B] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 14 mars 2022, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 11 mai 2022, Monsieur [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, il demande au tribunal de : - Annuler la décision de la CPAM du 16 septembre 2021 et la décision de la CMRA - Annuler l’expertise médicale du Docteur [M] - Ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à un rhumatologue - Lui réserver le droit de conclure après expertise - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 07 juillet 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : - Déclarer Monsieur [B] mal fondé en son recours et l’en débouter ; - Confirmer la décision rendue le 14 mars 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; - Rejeter la demande d’expertise. L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Monsieur [B], représenté par son conseil substitué, et la CPAM de Moselle, dûment représentée par Madame [K] munie d’un pouvoir, s’en sont remis à leurs écritures et pièces. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours Monsieur [B] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur la contestation de la date de consolidation Sur la régularité de l’expertise du Docteur [M] Monsieur [B] demande l’annulation de l’expertise du Docteur [M] pour n’être pas régulière. Il fait valoir que cette expertise n’a pas respecté les dispositions des articles R141-3 et R141-4 du code de la sécurité sociale, l’expert n’ayant pas sollicité l’avis de son médecin traitant, n’ayant pas convoqué celui-ci à l’expertise, et n’ayant pas respecté le principe du contradictoire. La CPAM de Moselle n’a pas conclu sur ce point. *********************** L’article R141-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022 est rédigé ainsi : « Les contestations mentionnées à l'article L.141-1 sont soumises à un médecin expert. Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé (…) ». L’article R141-2 du même code, dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022 énonce que : « L'expertise prévue à l'article R.141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. 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L’article R141-3 dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022 énonce que : « Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement : 1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ; 2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ; 3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ; 4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ; 5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation. Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 ». Enfin, l’article R141-4 du même code, dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022 édicte que : « Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise. Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix. Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L.142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces. Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées. Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3. Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré ». En l’espèce, il résulte de la lecture du Docteur [M] (pièce n°9 du bordereau initial du demandeur) que cet expert a bien sollicité le Docteur [U], désigné par le demandeur dans ses écritures comme son médecin traitant, dès lors que le Docteur [M] fait apparaitre dans son rapport que le Docteur [U] « n’a émis aucune observation ». Il sera ainsi retenu par le tribunal que cette mention permet de vérifier que le Docteur [M] a bien procédé au recueil de l’avis du médecin traitant, si bien que ce moyen est rejeté. Quant à l’affirmation du demandeur selon laquelle le Docteur [U] aurait dû être convoqué à l’expertise, elle ne résulte d’aucun des textes réglementaires susvisés. Par ailleurs, Monsieur [B] ayant été avisé par l’expert des lieu, date et heure de l’examen, et ce le 14 décembre 2021, il en résulte que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté, si bien que l’expertise du Docteur [M] est régulière en la forme. Sur la demande d’expertise et la contestation de la date de consolidation Il sera rappelé que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une éventuelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s'accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs. La consolidation s'analyse en une absence d'évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable. 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Ainsi, les éléments médicaux qu’il produit à l’appui de sa contestation sont : - Soit non contemporains de la date contestée - Soit n’apportent aucune contradiction utile pour avoir été soumis à l’expert (certificats médicaux des Docteurs [U] et [C]). Enfin, il sera retenu par le tribunal que la date de consolidation contestée a également été confirmée par la CMRA dont il est rappelé qu’elle est également composée d’un médecin expert. Il en résulte que la confirmation de la date de consolidation intervient après un examen par le médecin-conseil de la caisse, par l’expert et par la CMRA, autant d’avis médicaux concordants et parfaitement motivés. Il s’ensuit que Monsieur [B] est débouté de son recours, et la décision de la CMRA contestée est confirmée. Sur les demandes annexes L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [B], partie succombant en son recours, lequel sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [B] ; REJETTE le recours de Monsieur [O] [B] et le DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable près la caisse du 14 mars 2022 rejetant le recours de Monsieur [B] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 16 septembre 2021 fixant sa date de consolidation résultant de sa maladie professionnelle au 13 septembre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:53:04.700Z.