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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 31 juillet 2026, n° 25/02511

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier daté du 3 décembre 2024 et reçu par le greffe le 9 décembre 2024, Madame [U] [M] a formé opposition à la contrainte n°UN172406132 le 7 novembre 2024 émise à son encontre par [2] le 7 novembre 2024 signifiée le 20 novembre 2020. Il lui était réclamé la somme de 5 523,34 euros en principal pour « paiement à tort du 09.09.2023 au 24.12.2023 » ainsi qu'une somme de 5,66 euros au titre des frais.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2025 par le greffe.

Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre partie, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, [2], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 26 août 2025 aux termes desquels elle demande au tribunal de : 

à titre principal :
• déclarer irrecevable l'opposition de Madame [U] [M] à la contrainte n°UN172406132 du 7 novembre 2024 en raison de sa tardiveté,
• en conséquence, juger que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire ;

à titre subsidiaire :
• confirmer le bien fondé de sa créance à l'égard de Madame [U] [M] pour un montant de 5 529 euros,
• en conséquence, condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de principal de 5 523,34 euros au titre de l'indu perçu au cours de la période du 9 septembre 2023 au 24 décembre 2023, potant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024,
• condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 5,66 euros correspondant aux frais de mise en demeure ;

en tout état de cause :
• débouter Madame [U] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
• condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
• dire qu'il n'y a lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Madame [U] [M], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 8 janvier 2026 aux termes desquels elle demande au tribunal de : 
• déclarer l'opposition à la contrainte régulière, recevable et bien fondée,
• annuler la contrainte en date du 7 novembre 2024 signifiées le 20 novembre 2024,
• condamner FRANCE TRAVAIL GRAND EST à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Conformément à l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.

En l'espèce, l'opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.

La contrainte a été signifiée le 20 novembre 2024, et l'opposition, faite par lettre déposée à la poste le 3 décembre 2024 et reçue au greffe de la juridiction le 9 décembre 2024.

Conformément aux règles de computation des délais telles que prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'opposition de quinze jours, qui a commencé à courir à compter de la signification de la contrainte, le 20 novembre 2024, a démarré le 21 novembre 2024 et a expiré le 5 décembre 2024 à minuit.

Il ressort du suivi du courrier recommandé avec accusé de réception produit par Madame [M] que son opposition a été expédiée le 3 décembre 2024 soit dans les délais, bien que reçue au greffe après leur expiration. Contrairement à la position de FRANCE TRAVAIL et compte tenu des articles sus-visés, c'est la date d'expédition et non de réception qui vaut date de notification à l'égard de Madame [M].

Aussi, sur la base de tout ce qui précède et en particulier du délai, il convient de considérer que l'opposition à la contrainte formée le 3 décembre 2024 est recevable.


II. Sur la demande de nullité de la contrainte

Aux termes de l'article L.5426-8-2 I du code du travail « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L.5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

L'article R.5426-19 du code du travail, applicable à l'ARE, prévoit que le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L.5422-1 et L.5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur France Travail.

Les articles R.5426-20 et R.5426-21 prévoient que le directeur général de l'opérateur France Travail adresse alors à l'allocataire une lettre recommandée lui faisant part de sa décision et notamment le motif ayant conduit à rejeter le recours formé.

Comme le prévoit l'article L.5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L.5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

Les articles R.5426-22 et suivants indiquent la procédure de notification de la contrainte avec possibilité pour le débiteur d'y faire opposition.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 22 juillet 2024 FRANCE TRAVAIL a notifié à Madame [U] [M] un trop perçu pour un total de 5 523,24 euros au titre de l'ARE versé à tort pour la période du 9 septembre 2023 au 24 décembre 2023. 

Le courrier de FRANCE TRAVAIL mentionnait que Madame [U] [M] pouvait former un recours gracieux dans le délai de 2 mois à compter de la réception du présent courrier. Étaient joints au courrier en annexe 1 le détail de l'indu et en annexe 2 les démarches à effectuer notamment en cas de recours gracieux préalable ainsi que le courrier « coupon réponse trop-perçu » à transmettre à FRANCE TRAVAIL pour rembourser la dette, solliciter un échelonnement de la dette, son effacement ou pour la contester.

Par courrier du 18 septembre 2024 de son conseil adressé à FRANCE TRAVAIL GRAND EST Equipe CRE, [Adresse 5] à [Localité 1], Madame [M] a formé un recours gracieux contestant la notification de l'indu du 22 juillet 2024.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2024 reçu le 3 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a indiqué à Madame [M] qu'en l'absence de demande d'effacement ou celle-ci ayant été rejetée, le solde de sa dette s'élevait à 5 523,34 euros et la mettait en demeure de rembourser cette somme avant le 28 octobre 2024 sous peine de contrainte.

Par courriel du 14 octobre 2024 le conseil de Madame [M] a indiqué à FRANCE TRAVAIL intervenir pour le compte de cette dernière et a transmis le recours gracieux par courrier du 18 septembre 2024 présenté à FRANCE TRAVAIL le 21 septembre 2024 en précisant que « si le service qui l'a reçu n'était pas compétent pour connaître de ce recours, il aurait dû le transmettre au service compétent ».



Par courrier recommandé du 15 octobre 2024 reçu le 18 octobre 2024 par FRANCE TRAVAIL [Localité 1] [Adresse 6] à [Localité 1], le conseil de Madame [M] a transmis son recours gracieux fait par courrier du 18 septembre 2024 et indiqué qu'il avait été reçu le 21 septembre 2024 par un autre service qui ne lui avait pas transmis, elle a indiqué maintenir sa contestation de l'indu réclamé d'un montant de 5 523,34 euros.

FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte n°UN172406132 le 7 novembre 2024 portant sur un paiement à tort du 9 septembre 2023 au 24 décembre 2023 pour un montant de 5 523,34 euros et 5,66 euros au titre des frais. La contrainte a été signifiée le 20 novembre 2024 à Madame [U] [M].

FRANCE TRAVAIL ne conteste pas que Madame [M] ait bien envoyé un courrier le 18 septembre 2024 pour former un recours gracieux à l'encontre de l'indu notifié le 22 juillet 2024. En revanche, elle soutient que le recours ne respectait pas les formalités requises et rappelées en annexe du courrier de notification s'agissant de l'envoi d'un coupon-réponse et le service destinataire du recours (par courriel ou mail). 

Madame [M] soutient quant à elle qu'aucun texte ne prévoit la formalité pour former un recours gracieux, qu'en tout état de cause l'un des services de FRANCE TRAVAIL ayant réceptionné le recours, il devait le transmettre au service traitant les recours.

Il y a lieu de relever que Madame [M] a bien formé un recours gracieux par courrier du 18 septembre 2024 dont il n'est pas contesté qu'il a été réceptionné le 21 septembre 2024 par l'un des services de FRANCE TRAVAIL, soit dans les délais prévus pour former un tel recours. Il est sans emport que le recours ait été adressé à un autre service et qu'il ne l'ait pas été dans les formes imposées par FRANCE TRAVAIL (coupon-réponse) dans la mesure où aucun texte ni législatif ni réglementaire n'impose de telles formalités à peine d'irrégularité du recours gracieux.

Dès lors et le recours gracieux étant régulier, FRANCE TRAVAIL n'a pas respecté les délais pour délivrer la mise en demeure ni la contrainte et prévus par les textes sus-visés.

En conséquence, il y a lieu d'annuler la contrainte émise le 7 novembre 2024 par Pôle Emploi à l'encontre de Madame [U] [M], notifiée à celle-ci le 20 novembre 2024, et de débouter France Travail de sa demande en paiement à ce titre.


III. Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens
 
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[2] succombe à l'instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.





• Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des situations respectives des parties et des démarches qu'a dû accomplir Madame [U] [M], il y a lieu de condamner [2] à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

• Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [U] [M] à l'encontre de la contrainte référencée n°UN172406132 émise par France Travail en date du 7 novembre
2024 ;

ANNULE la contrainte n°UN172406132 émise par [2] à l'encontre de Madame [U] [M] le 7 novembre 2024 et signifiée à celle-ci le 20 novembre 2024 ;

DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL GRAND EST de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL GRAND EST à payer à Madame [U] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 25/02511 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7V


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
 

11ème civ. S1

N° RG 25/02511 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7V

Minute n°

















☐ Copie exec. à :

Me Caroline MAINBERGER
Me Christiane VIGUIER





Le 

 
Le Greffier 



Me Caroline MAINBERGER
Me Christiane VIGUIER


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 31 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

FRANCE TRAVAIL GRAND EST
Siret n° [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocats au barreau de STRASBOURG, 
vestiaire : 283


DEFENDERESSE :

Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie PEDRONO, subsituant Me Christiane VIGUIER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 136


OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente 
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[C] [D], Greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente 
et par Nathalie RECK, Greffière







EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier daté du 3 décembre 2024 et reçu par le greffe le 9 décembre 2024, Madame [U] [M] a formé opposition à la contrainte n°UN172406132 le 7 novembre 2024 émise à son encontre par [2] le 7 novembre 2024 signifiée le 20 novembre 2020. Il lui était réclamé la somme de 5 523,34 euros en principal pour « paiement à tort du 09.09.2023 au 24.12.2023 » ainsi qu'une somme de 5,66 euros au titre des frais.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2025 par le greffe.

Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre partie, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, [2], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 26 août 2025 aux termes desquels elle demande au tribunal de : 

à titre principal :
• déclarer irrecevable l'opposition de Madame [U] [M] à la contrainte n°UN172406132 du 7 novembre 2024 en raison de sa tardiveté,
• en conséquence, juger que la contrainte retrouve ses pleins effets et son caractère exécutoire ;

à titre subsidiaire :
• confirmer le bien fondé de sa créance à l'égard de Madame [U] [M] pour un montant de 5 529 euros,
• en conséquence, condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de principal de 5 523,34 euros au titre de l'indu perçu au cours de la période du 9 septembre 2023 au 24 décembre 2023, potant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024,
• condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 5,66 euros correspondant aux frais de mise en demeure ;

en tout état de cause :
• débouter Madame [U] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
• condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
• dire qu'il n'y a lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Madame [U] [M], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 8 janvier 2026 aux termes desquels elle demande au tribunal de : 
• déclarer l'opposition à la contrainte régulière, recevable et bien fondée,
• annuler la contrainte en date du 7 novembre 2024 signifiées le 20 novembre 2024,
• condamner FRANCE TRAVAIL GRAND EST à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.


MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Conformément à l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.

En l'espèce, l'opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.

La contrainte a été signifiée le 20 novembre 2024, et l'opposition, faite par lettre déposée à la poste le 3 décembre 2024 et reçue au greffe de la juridiction le 9 décembre 2024.

Conformément aux règles de computation des délais telles que prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'opposition de quinze jours, qui a commencé à courir à compter de la signification de la contrainte, le 20 novembre 2024, a démarré le 21 novembre 2024 et a expiré le 5 décembre 2024 à minuit.

Il ressort du suivi du courrier recommandé avec accusé de réception produit par Madame [M] que son opposition a été expédiée le 3 décembre 2024 soit dans les délais, bien que reçue au greffe après leur expiration. Contrairement à la position de FRANCE TRAVAIL et compte tenu des articles sus-visés, c'est la date d'expédition et non de réception qui vaut date de notification à l'égard de Madame [M].

Aussi, sur la base de tout ce qui précède et en particulier du délai, il convient de considérer que l'opposition à la contrainte formée le 3 décembre 2024 est recevable.


II. Sur la demande de nullité de la contrainte

Aux termes de l'article L.5426-8-2 I du code du travail « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L.5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

L'article R.5426-19 du code du travail, applicable à l'ARE, prévoit que le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L.5422-1 et L.5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur France Travail.

Les articles R.5426-20 et R.5426-21 prévoient que le directeur général de l'opérateur France Travail adresse alors à l'allocataire une lettre recommandée lui faisant part de sa décision et notamment le motif ayant conduit à rejeter le recours formé.

Comme le prévoit l'article L.5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L.5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

Les articles R.5426-22 et suivants indiquent la procédure de notification de la contrainte avec possibilité pour le débiteur d'y faire opposition.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 22 juillet 2024 FRANCE TRAVAIL a notifié à Madame [U] [M] un trop perçu pour un total de 5 523,24 euros au titre de l'ARE versé à tort pour la période du 9 septembre 2023 au 24 décembre 2023. 

Le courrier de FRANCE TRAVAIL mentionnait que Madame [U] [M] pouvait former un recours gracieux dans le délai de 2 mois à compter de la réception du présent courrier. Étaient joints au courrier en annexe 1 le détail de l'indu et en annexe 2 les démarches à effectuer notamment en cas de recours gracieux préalable ainsi que le courrier « coupon réponse trop-perçu » à transmettre à FRANCE TRAVAIL pour rembourser la dette, solliciter un échelonnement de la dette, son effacement ou pour la contester.

Par courrier du 18 septembre 2024 de son conseil adressé à FRANCE TRAVAIL GRAND EST Equipe CRE, [Adresse 5] à [Localité 1], Madame [M] a formé un recours gracieux contestant la notification de l'indu du 22 juillet 2024.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2024 reçu le 3 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a indiqué à Madame [M] qu'en l'absence de demande d'effacement ou celle-ci ayant été rejetée, le solde de sa dette s'élevait à 5 523,34 euros et la mettait en demeure de rembourser cette somme avant le 28 octobre 2024 sous peine de contrainte.

Par courriel du 14 octobre 2024 le conseil de Madame [M] a indiqué à FRANCE TRAVAIL intervenir pour le compte de cette dernière et a transmis le recours gracieux par courrier du 18 septembre 2024 présenté à FRANCE TRAVAIL le 21 septembre 2024 en précisant que « si le service qui l'a reçu n'était pas compétent pour connaître de ce recours, il aurait dû le transmettre au service compétent ».



Par courrier recommandé du 15 octobre 2024 reçu le 18 octobre 2024 par FRANCE TRAVAIL [Localité 1] [Adresse 6] à [Localité 1], le conseil de Madame [M] a transmis son recours gracieux fait par courrier du 18 septembre 2024 et indiqué qu'il avait été reçu le 21 septembre 2024 par un autre service qui ne lui avait pas transmis, elle a indiqué maintenir sa contestation de l'indu réclamé d'un montant de 5 523,34 euros.

FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte n°UN172406132 le 7 novembre 2024 portant sur un paiement à tort du 9 septembre 2023 au 24 décembre 2023 pour un montant de 5 523,34 euros et 5,66 euros au titre des frais. La contrainte a été signifiée le 20 novembre 2024 à Madame [U] [M].

FRANCE TRAVAIL ne conteste pas que Madame [M] ait bien envoyé un courrier le 18 septembre 2024 pour former un recours gracieux à l'encontre de l'indu notifié le 22 juillet 2024. En revanche, elle soutient que le recours ne respectait pas les formalités requises et rappelées en annexe du courrier de notification s'agissant de l'envoi d'un coupon-réponse et le service destinataire du recours (par courriel ou mail). 

Madame [M] soutient quant à elle qu'aucun texte ne prévoit la formalité pour former un recours gracieux, qu'en tout état de cause l'un des services de FRANCE TRAVAIL ayant réceptionné le recours, il devait le transmettre au service traitant les recours.

Il y a lieu de relever que Madame [M] a bien formé un recours gracieux par courrier du 18 septembre 2024 dont il n'est pas contesté qu'il a été réceptionné le 21 septembre 2024 par l'un des services de FRANCE TRAVAIL, soit dans les délais prévus pour former un tel recours. Il est sans emport que le recours ait été adressé à un autre service et qu'il ne l'ait pas été dans les formes imposées par FRANCE TRAVAIL (coupon-réponse) dans la mesure où aucun texte ni législatif ni réglementaire n'impose de telles formalités à peine d'irrégularité du recours gracieux.

Dès lors et le recours gracieux étant régulier, FRANCE TRAVAIL n'a pas respecté les délais pour délivrer la mise en demeure ni la contrainte et prévus par les textes sus-visés.

En conséquence, il y a lieu d'annuler la contrainte émise le 7 novembre 2024 par Pôle Emploi à l'encontre de Madame [U] [M], notifiée à celle-ci le 20 novembre 2024, et de débouter France Travail de sa demande en paiement à ce titre.


III. Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens
 
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[2] succombe à l'instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.





• Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des situations respectives des parties et des démarches qu'a dû accomplir Madame [U] [M], il y a lieu de condamner [2] à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

• Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [U] [M] à l'encontre de la contrainte référencée n°UN172406132 émise par France Travail en date du 7 novembre
2024 ;

ANNULE la contrainte n°UN172406132 émise par [2] à l'encontre de Madame [U] [M] le 7 novembre 2024 et signifiée à celle-ci le 20 novembre 2024 ;

DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL GRAND EST de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL GRAND EST à payer à Madame [U] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-1, code du travail L5426-8-2, code de procedure civile 668, code du travail R5426-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:36:42.578Z.