Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 31 juillet 2026, n° 26/01112
Exposé du litige
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/01112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OPMU Le 31 Juillet 2026 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 28 Juillet 2026 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [Z] [F] né le 20 Avril 1992 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 2] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 08 juin et 11 juin 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Z] [F] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 12 juin 2026 ; Vu le certificat médical en date du 21 juillet 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Z] [F] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 21 juillet 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du et vu le certificat médical mensuel du ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [Z] [F] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Elodie PELLETIER, avocate de permanence ;
Motifs
MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...) le représentant de l’Etat dans le département (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 11 juillet 2022, M. [Z] [F], alors incarcéré au Centre pénitentaire de [Etablissement 1], a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat (article L. 3214-3 du code de la santé publique). Par décision du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours (à l’issue d’une décision de réintégration en hospitalisation complète) a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2024, M. [Z] [F] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du 11 janvier 2024, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Depuis lors, M [F] a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints. A compter du 25 octobre 2024, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins. Par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025, le patient a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant une importante détresse psycho sociale ; Par ordonnance du 20 juin 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints. A compter du 7 août 2025, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins. Toutefois, le patient a été ré intégré en hospitalisation complète le 8 septembre 2025 en raison d’une recrudescence des troubles imputable à une rupture thérapeutique. Par ordonnance du 19 septembre 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints. A compter du 16 février 2026, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins. Toutefois, début avril 2026, le patient a été hospitalisé, à sa demande durant 5 jours. Il a finalement été ré admis le 30 avril 2026 à la suite d’une décompensation psychotique majeure. , La dernière ordonnance du JLD au mois de mai 2026 a ordonné la prolongation de la mesure de soins contraints. Par suite, le patient a, une nouvelle fois bénéficié d’un programme de soins. Il a été ré admis en hospitalisation complète le 21 juillet 2026 en raison d’un contact mauvais. Toutefois, le certificat médical du 28 juillet 2026 préconise la main levée de la mesure au profit d’un noueau programme de soins. Dans un courrier en date du 29 juillet 2026, le représentant de l’Etat a indiqué qu’il avait sollicité un second avis médical avant de valider le programme de soins. A l’audience, le patient est absent, son conseil s’en rapporte. Il résulte des pièces du dossier que le patient a été ré admis en hospitalisation complète le 21 juillet 2026 en raison d’un contact mauvais. Toutefois, le certificat médical du 28 juillet 2026 préconise la main levée de la mesure au profit d’un noueau programme de soins. Dans un courrier en date du 29 juillet 2026, le représentant de l’Etat a indiqué qu’il avait sollicité un second avis médical avant de valider le programme de soins. Compte tenu de ces éléments, du parcours de soins du patient, et tenant compte de ce que le délai laissé au second psychiatre pour rédiger son second avis n’est pas écoulé, il conviendra dans l’attente de maintenir la mesure d’hospitalisation ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [F] né le 20 Avril 1992 à [Localité 1] (MAROC) ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 31 Juillet 2026 à : - M. [Z] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hôpitaux Universitaires de [Localité 2] - Me Elodie PELLETIER, Conseil de [Z] [F] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/01112 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OPMU Le 31 Juillet 2026 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 28 Juillet 2026 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [Z] [F] né le 20 Avril 1992 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 2] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mai 2026 ; Vu le certificat médical en date du 08 juin et 11 juin 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Z] [F] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 12 juin 2026 ; Vu le certificat médical en date du 21 juillet 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Z] [F] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 21 juillet 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du et vu le certificat médical mensuel du ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [Z] [F] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Elodie PELLETIER, avocate de permanence ; MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...) le représentant de l’Etat dans le département (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 11 juillet 2022, M. [Z] [F], alors incarcéré au Centre pénitentaire de [Etablissement 1], a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat (article L. 3214-3 du code de la santé publique). Par décision du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours (à l’issue d’une décision de réintégration en hospitalisation complète) a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2024, M. [Z] [F] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du 11 janvier 2024, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Depuis lors, M [F] a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints. A compter du 25 octobre 2024, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins. Par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025, le patient a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant une importante détresse psycho sociale ; Par ordonnance du 20 juin 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints. A compter du 7 août 2025, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins. Toutefois, le patient a été ré intégré en hospitalisation complète le 8 septembre 2025 en raison d’une recrudescence des troubles imputable à une rupture thérapeutique. Par ordonnance du 19 septembre 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints. A compter du 16 février 2026, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins. Toutefois, début avril 2026, le patient a été hospitalisé, à sa demande durant 5 jours. Il a finalement été ré admis le 30 avril 2026 à la suite d’une décompensation psychotique majeure. , La dernière ordonnance du JLD au mois de mai 2026 a ordonné la prolongation de la mesure de soins contraints. Par suite, le patient a, une nouvelle fois bénéficié d’un programme de soins. Il a été ré admis en hospitalisation complète le 21 juillet 2026 en raison d’un contact mauvais. Toutefois, le certificat médical du 28 juillet 2026 préconise la main levée de la mesure au profit d’un noueau programme de soins. Dans un courrier en date du 29 juillet 2026, le représentant de l’Etat a indiqué qu’il avait sollicité un second avis médical avant de valider le programme de soins. A l’audience, le patient est absent, son conseil s’en rapporte. Il résulte des pièces du dossier que le patient a été ré admis en hospitalisation complète le 21 juillet 2026 en raison d’un contact mauvais. Toutefois, le certificat médical du 28 juillet 2026 préconise la main levée de la mesure au profit d’un noueau programme de soins. Dans un courrier en date du 29 juillet 2026, le représentant de l’Etat a indiqué qu’il avait sollicité un second avis médical avant de valider le programme de soins. Compte tenu de ces éléments, du parcours de soins du patient, et tenant compte de ce que le délai laissé au second psychiatre pour rédiger son second avis n’est pas écoulé, il conviendra dans l’attente de maintenir la mesure d’hospitalisation ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [F] né le 20 Avril 1992 à [Localité 1] (MAROC) ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 31 Juillet 2026 à : - M. [Z] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hôpitaux Universitaires de [Localité 2] - Me Elodie PELLETIER, Conseil de [Z] [F] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:36:59.001Z.