Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 31 juillet 2026, n° 26/02045
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [R] ont loué à Monsieur [Z] [E] à compter du 2 octobre 2023 et Monsieur [W] [Y] à compter du 7 octobre 2023 un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 050 euros outre 100 euros de provision pour charges, payable d'avance le 1er du mois. Monsieur [W] [Y] a quitté les lieux en donnant congé aux bailleurs par courrier transmis le 29 février 2024. Monsieur [I] [B], colocataire depuis le 10 avril 2024, a donné congé aux bailleurs par courrier daté du 30 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [R] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 587,50 euros au titre des loyers et charges échus au mois 31 mars 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Madame [X] [L] épouse [R] a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 4 827,31 euros au titre de la dette locative et des frais de recouvrement liés, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 249 euros au titre des frais d'enlèvement des encombrants,condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle précise que son époux Monsieur [D] [R] est décédé le 25 novembre 2024. Ils avaient donné leur bien à Monsieur [E] mais également à Monsieur [W] [Y] en colocation. Ce dernier a quitté la colocation en raison du comportement de Monsieur [E] et Monsieur [I] [B] a pris sa place le 10 avril 2024 jusqu'à son départ le 7 mars 2025. En vertu du contrat Monsieur [E] était ainsi redevable de la moitié du loyer, de la provision sur charge ainsi que du dépôt de garantie qu'il a versé. Il a cependant cessé de s'acquitter de sa part à compter du mois de novembre 2024. Malgré des relances et la mise en place de deux plans d'apurement, Monsieur [E] ne s'est pas acquitté de sa dette locative, la contraignant à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 avril 2025. Le 3 mai 2025, Monsieur [E] a fait savoir à l'agence de gestion locative du bien qu'il souhaitait résilier le contrat de bail. Par courrier non daté mais réceptionné le 12 juin 2025 par l'agence de gestion locative, Monsieur [E] a remis un jeu de clefs en précisant que le second jeu avait été laissé dans la boîte aux lettres, il a indiqué qu'il avait dû partir en urgence à l'étranger pour raison familiale et qu'il ne pourrait ainsi pas être présent à l'état des lieux, il a laissé une adresse postale en Suisse. Elle lui a envoyé à cette adresse un nouveau courrier lui rappelant la dette locative et lui octroyant un délai d'un mois pour l'apurer mais ce dernier revenait avec la mention " le destinataire est introuvable ". C'est dans ces conditions qu'elle l'a assigné en paiement de la dette locative pour sa quote part de loyer et charges du mois de novembre 2024 jusqu'à sa sortie des lieux le 5 juin 2025, à l'exception du loyer du mois de janvier 2025 dont il s'est acquitté. Elle précise qu'à compte du 7 mars 2025, date de départ de Monsieur [B], Monsieur [E] avait occupé seul le logement et était donc redevable de la somme mensuelle de 1 150 euros au titre du loyer et charges. Elle estime à 4 644,16 euros la dette locative déduction faite du dépôt de garantie de 525 euros non restitué. Elle sollicite également la somme de 183,15 euros au titre du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle fait également valoir qu'en quittant les lieux, Monsieur [E] n'avait ni fait le ménage ni remis en état le logement en laissant un certain nombre d'effets qu'elle avait dû faire enlever et notamment deux matelas, une couverture, des barres de lit, un cadre, une planche. Elle sollicite ainsi le remboursement de la somme de 249 euros qui correspond à la moitié de la facture adressée par la société missionnée pour évacuer les encombrant. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, Madame [X] [L] épouse [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance ainsi que le remboursement du timbre fiscal. Cité par acte délivré à étude, Monsieur [Z] [E] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026. Il a été demandé à la demanderesse de préciser si les pièces listées dans le bordereau annexé dans l'assignation ont bien été signifiées au défendeur, cette formalité ne ressortant pas de l'acte d'assignation qui n'évoque que la signification du bordereau. Par note en délibéré transmise à la présente juridiction le 8 juillet 2026, Madame [X] [L] épouse [R] par l'intermédiaire de son conseil soutient que le commissaire de justice n'a effectivement pas procédé à la signification des pièces mais uniquement du bordereau, seule formalité exigée à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile. Elle fait valoir que rien n'impose de communiquer les pièces à la partie adverse et qu'en tout état de cause le défendeur a quitté les lieux en donnant une fausse adresse de sorte qu'il n'était pas possible de lui communiquer ses pièces.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, le juge a la faculté d'écarter des débats les pièces non ou tardivement communiquées. Si les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale après les débats de l'affaire, il y a lieu de relever en l'espèce que le défendeur a eu connaissance de la liste des pièces communiquées par la demanderesse puisque conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure le bordereau des pièces a été annexé à l'assignation ; qu'il n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie malgré une assignation à étude et qu'en quittant les lieux loués il a donné une adresse en Suisse à laquelle il ne réside manifestement plus. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces de la demanderesse. I. Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Madame [X] [L] épouse [R] verse aux débats l'acte de bail duquel il ressort qu'elle avait donné en colocation le bien à Monsieur [E] et Monsieur [W]. Elle verse également le congé donné par ce dernier par courrier transmis le 29 février 2024 ainsi que le congé donné par un autre colocataire [I] [B] par courrier daté du 30 janvier 2025 duquel il ressort qu'il occupait le logement depuis le 10 avril 2024. Elle verse un décompte des loyers et charges mettant en lumière des impayés jusqu'au 5 juin 2025 au prorata pour un montant total de 5 169,16 euros et après déduction faite du dépôt de garantie (525 euros) d'un montant total de 4 644,16 euros. Il ressort d'échanges de courriels avec Monsieur [E] en date du 26 novembre 2024 que ce dernier reconnaît devoir le loyer du mois de novembre 2024 resté impayé et sollicite des délais de paiement qui lui sont accordés. Par courrier recommandé du 9 janvier 2025 reçu le 11 janvier 2025, la bailleresse rappelle à Monsieur [E] la teneur de leurs échanges et rappelle que les loyers des mois de novembre et décembre 2024 restent impayés, ainsi qu'un reliquat de 62,50 euros du mois de mai 2024, que le versement du 27 décembre 2024 correspond au loyer du mois de janvier 2025 dont il s'est totalement acquitté ; elle rappel qu'ils ont convenu d'un plan de remboursement sur 4 mensualités de 250 euros et une 5ème mensualité de 212,50 euros pour apurer la dette. Par courrier du 3 mai 2025 reçu le 5 mai 2025 Monsieur [O] [E] donne congé du logement qu'il occupe. Par courrier non daté mais reçu le 12 juin 2025, Monsieur [E] envoie les clefs du logement à l'agence de gestion locative et indique que le deuxième jeu de clefs se trouve dans la boîte aux lettres, il précise qu'il a " dû partir en urgence à l'étranger pour raison familiale et c'est avec grand regret que je ne pourrais être présent à l'état des lieux " en transmettant sa nouvelle adresse en Suisse. Monsieur [E], non comparant, ne conteste pas la dette. Dès lors et au regard du décompte fourni par la bailleresse et des échanges avec Monsieur [O] [E], il y a lieu de ce dernier à la demanderesse la somme de 4 644,16 euros au titre des impayés de loyers et de charges en ce compris le loyer du mois de juin 2025 au prorata (jusqu'au 5). Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 212,50 euros à compter du 11 janvier 2025 date de réception du courrier de mise en demeure et sur le surplus à compter du commandement de payer du 29 avril 2025. La demande de remboursement de la somme de 183,15 euros au titre du coût du commandement de payer sera analysée dans le cadre des demandes accessoires s'agissant de dépens. II. Sur le remboursement des frais d'enlèvement des encombrants Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est-à-dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement. Il convient, enfin, de préciser que l'indemnisation du bailleur n'est pas soumise à l'exécution des réparations dès lors, des devis peuvent être produits à l'appui de la demande en paiement. En l'espèce, Madame [R] sollicite le remboursement des frais d'enlèvement des encombrants pour moitié. Au soutien de sa demande, elle fournit une facture de la société CJO MULTI SERVICE ET COPROPRIETE en date du 3 septembre 2025 pour un montant de 498 euros TTC pour l'enlèvement d'encombrants de trouvant dans la cour au [Adresse 4] à [Localité 4] (1 grand matelas deux personnes, 1 matelas 1 personne, 1 grosse couette orange, 2 barres de lit, cadre, planche etc.). Toutefois, en l'absence des états des lieux d'entrée et de sortie et d'autres éléments à l'appui de sa demande, une simple facture, qui plus éditée le 3 septembre 2025 soit 3 mois après le départ de Monsieur [E], et dans le cadre d'un logement qui est donné en colocation, n'est pas suffisant à démontrer qu'il s'agit des affaires de Monsieur [E] et que cette facture doit bien être mise à sa charge pour moitié. Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande de remboursement pour moitié de ladite facture. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [E] succombe à l'instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [X] [L] épouse [R] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [X] [L] épouse [R] la somme de 4 644,16 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 5 juin 2025 et au prorata jusqu'au 5 juin 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 sur la somme de 1 212,50 euros et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus ; DÉBOUTE Madame [X] [L] épouse [R] de sa demande au titre des frais d'enlèvement d'encombrants ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [X] [L] épouse [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et du timbre fiscal ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. Le Greffier Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 26/02045 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGX2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] 11ème civ. S1 N° RG 26/02045 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGX2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Jihane ABBASS M. [O] [E] Le 31/07/2026 Le Greffier N. RECK Me Jihane ABBASS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [X] [L] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jihane ABBASS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 174 DEFENDEUR : Monsieur [O] [E] dont le dernier domicile connu est [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant ni représenté OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK, Greffier et Esther METZ, Greffier stagiaire lors des débats et Nathalie RECK, Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie RECK, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [R] ont loué à Monsieur [Z] [E] à compter du 2 octobre 2023 et Monsieur [W] [Y] à compter du 7 octobre 2023 un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 050 euros outre 100 euros de provision pour charges, payable d'avance le 1er du mois. Monsieur [W] [Y] a quitté les lieux en donnant congé aux bailleurs par courrier transmis le 29 février 2024. Monsieur [I] [B], colocataire depuis le 10 avril 2024, a donné congé aux bailleurs par courrier daté du 30 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [R] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 587,50 euros au titre des loyers et charges échus au mois 31 mars 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Madame [X] [L] épouse [R] a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 4 827,31 euros au titre de la dette locative et des frais de recouvrement liés, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 249 euros au titre des frais d'enlèvement des encombrants,condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle précise que son époux Monsieur [D] [R] est décédé le 25 novembre 2024. Ils avaient donné leur bien à Monsieur [E] mais également à Monsieur [W] [Y] en colocation. Ce dernier a quitté la colocation en raison du comportement de Monsieur [E] et Monsieur [I] [B] a pris sa place le 10 avril 2024 jusqu'à son départ le 7 mars 2025. En vertu du contrat Monsieur [E] était ainsi redevable de la moitié du loyer, de la provision sur charge ainsi que du dépôt de garantie qu'il a versé. Il a cependant cessé de s'acquitter de sa part à compter du mois de novembre 2024. Malgré des relances et la mise en place de deux plans d'apurement, Monsieur [E] ne s'est pas acquitté de sa dette locative, la contraignant à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 avril 2025. Le 3 mai 2025, Monsieur [E] a fait savoir à l'agence de gestion locative du bien qu'il souhaitait résilier le contrat de bail. Par courrier non daté mais réceptionné le 12 juin 2025 par l'agence de gestion locative, Monsieur [E] a remis un jeu de clefs en précisant que le second jeu avait été laissé dans la boîte aux lettres, il a indiqué qu'il avait dû partir en urgence à l'étranger pour raison familiale et qu'il ne pourrait ainsi pas être présent à l'état des lieux, il a laissé une adresse postale en Suisse. Elle lui a envoyé à cette adresse un nouveau courrier lui rappelant la dette locative et lui octroyant un délai d'un mois pour l'apurer mais ce dernier revenait avec la mention " le destinataire est introuvable ". C'est dans ces conditions qu'elle l'a assigné en paiement de la dette locative pour sa quote part de loyer et charges du mois de novembre 2024 jusqu'à sa sortie des lieux le 5 juin 2025, à l'exception du loyer du mois de janvier 2025 dont il s'est acquitté. Elle précise qu'à compte du 7 mars 2025, date de départ de Monsieur [B], Monsieur [E] avait occupé seul le logement et était donc redevable de la somme mensuelle de 1 150 euros au titre du loyer et charges. Elle estime à 4 644,16 euros la dette locative déduction faite du dépôt de garantie de 525 euros non restitué. Elle sollicite également la somme de 183,15 euros au titre du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle fait également valoir qu'en quittant les lieux, Monsieur [E] n'avait ni fait le ménage ni remis en état le logement en laissant un certain nombre d'effets qu'elle avait dû faire enlever et notamment deux matelas, une couverture, des barres de lit, un cadre, une planche. Elle sollicite ainsi le remboursement de la somme de 249 euros qui correspond à la moitié de la facture adressée par la société missionnée pour évacuer les encombrant. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 mai 2026. A cette audience, Madame [X] [L] épouse [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance ainsi que le remboursement du timbre fiscal. Cité par acte délivré à étude, Monsieur [Z] [E] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026. Il a été demandé à la demanderesse de préciser si les pièces listées dans le bordereau annexé dans l'assignation ont bien été signifiées au défendeur, cette formalité ne ressortant pas de l'acte d'assignation qui n'évoque que la signification du bordereau. Par note en délibéré transmise à la présente juridiction le 8 juillet 2026, Madame [X] [L] épouse [R] par l'intermédiaire de son conseil soutient que le commissaire de justice n'a effectivement pas procédé à la signification des pièces mais uniquement du bordereau, seule formalité exigée à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile. Elle fait valoir que rien n'impose de communiquer les pièces à la partie adverse et qu'en tout état de cause le défendeur a quitté les lieux en donnant une fausse adresse de sorte qu'il n'était pas possible de lui communiquer ses pièces. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, le juge a la faculté d'écarter des débats les pièces non ou tardivement communiquées. Si les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale après les débats de l'affaire, il y a lieu de relever en l'espèce que le défendeur a eu connaissance de la liste des pièces communiquées par la demanderesse puisque conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure le bordereau des pièces a été annexé à l'assignation ; qu'il n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie malgré une assignation à étude et qu'en quittant les lieux loués il a donné une adresse en Suisse à laquelle il ne réside manifestement plus. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces de la demanderesse. I. Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Madame [X] [L] épouse [R] verse aux débats l'acte de bail duquel il ressort qu'elle avait donné en colocation le bien à Monsieur [E] et Monsieur [W]. Elle verse également le congé donné par ce dernier par courrier transmis le 29 février 2024 ainsi que le congé donné par un autre colocataire [I] [B] par courrier daté du 30 janvier 2025 duquel il ressort qu'il occupait le logement depuis le 10 avril 2024. Elle verse un décompte des loyers et charges mettant en lumière des impayés jusqu'au 5 juin 2025 au prorata pour un montant total de 5 169,16 euros et après déduction faite du dépôt de garantie (525 euros) d'un montant total de 4 644,16 euros. Il ressort d'échanges de courriels avec Monsieur [E] en date du 26 novembre 2024 que ce dernier reconnaît devoir le loyer du mois de novembre 2024 resté impayé et sollicite des délais de paiement qui lui sont accordés. Par courrier recommandé du 9 janvier 2025 reçu le 11 janvier 2025, la bailleresse rappelle à Monsieur [E] la teneur de leurs échanges et rappelle que les loyers des mois de novembre et décembre 2024 restent impayés, ainsi qu'un reliquat de 62,50 euros du mois de mai 2024, que le versement du 27 décembre 2024 correspond au loyer du mois de janvier 2025 dont il s'est totalement acquitté ; elle rappel qu'ils ont convenu d'un plan de remboursement sur 4 mensualités de 250 euros et une 5ème mensualité de 212,50 euros pour apurer la dette. Par courrier du 3 mai 2025 reçu le 5 mai 2025 Monsieur [O] [E] donne congé du logement qu'il occupe. Par courrier non daté mais reçu le 12 juin 2025, Monsieur [E] envoie les clefs du logement à l'agence de gestion locative et indique que le deuxième jeu de clefs se trouve dans la boîte aux lettres, il précise qu'il a " dû partir en urgence à l'étranger pour raison familiale et c'est avec grand regret que je ne pourrais être présent à l'état des lieux " en transmettant sa nouvelle adresse en Suisse. Monsieur [E], non comparant, ne conteste pas la dette. Dès lors et au regard du décompte fourni par la bailleresse et des échanges avec Monsieur [O] [E], il y a lieu de ce dernier à la demanderesse la somme de 4 644,16 euros au titre des impayés de loyers et de charges en ce compris le loyer du mois de juin 2025 au prorata (jusqu'au 5). Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 212,50 euros à compter du 11 janvier 2025 date de réception du courrier de mise en demeure et sur le surplus à compter du commandement de payer du 29 avril 2025. La demande de remboursement de la somme de 183,15 euros au titre du coût du commandement de payer sera analysée dans le cadre des demandes accessoires s'agissant de dépens. II. Sur le remboursement des frais d'enlèvement des encombrants Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est-à-dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement. Il convient, enfin, de préciser que l'indemnisation du bailleur n'est pas soumise à l'exécution des réparations dès lors, des devis peuvent être produits à l'appui de la demande en paiement. En l'espèce, Madame [R] sollicite le remboursement des frais d'enlèvement des encombrants pour moitié. Au soutien de sa demande, elle fournit une facture de la société CJO MULTI SERVICE ET COPROPRIETE en date du 3 septembre 2025 pour un montant de 498 euros TTC pour l'enlèvement d'encombrants de trouvant dans la cour au [Adresse 4] à [Localité 4] (1 grand matelas deux personnes, 1 matelas 1 personne, 1 grosse couette orange, 2 barres de lit, cadre, planche etc.). Toutefois, en l'absence des états des lieux d'entrée et de sortie et d'autres éléments à l'appui de sa demande, une simple facture, qui plus éditée le 3 septembre 2025 soit 3 mois après le départ de Monsieur [E], et dans le cadre d'un logement qui est donné en colocation, n'est pas suffisant à démontrer qu'il s'agit des affaires de Monsieur [E] et que cette facture doit bien être mise à sa charge pour moitié. Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande de remboursement pour moitié de ladite facture. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [E] succombe à l'instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [X] [L] épouse [R] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [X] [L] épouse [R] la somme de 4 644,16 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 5 juin 2025 et au prorata jusqu'au 5 juin 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 sur la somme de 1 212,50 euros et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus ; DÉBOUTE Madame [X] [L] épouse [R] de sa demande au titre des frais d'enlèvement d'encombrants ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [X] [L] épouse [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et du timbre fiscal ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. Le Greffier Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK Gussun KARATAS
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:39:11.440Z.